Confirmation 10 avril 2018
Résumé de la juridiction
Les faits de concurrence déloyale, tels que présentés par les requérants, s’inscrivent dans le cadre de la contestation d’un contrat de licence de marque dont ils se prévalent. L’action en concurrence déloyale intentée devant le tribunal de commerce de Nanterre, si elle ne vise que des actes de concurrence déloyale, suppose néanmoins que cette juridiction apprécie l’existence et l’éventuelle portée de ce contrat de licence de marque pour lui permettre de caractériser les actes de concurrence déloyale qui lui sont soumis. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a décliné sa compétence au profit du TGI de Paris, eu égard à la domiciliation des requérants.
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 avr. 2018, n° 17/08592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08592 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 70, janvier 2019, p. 88-90, note de Charles de Haas |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 octobre 2017, N° 17/01600 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAC DESTOCK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3813598 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180160 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 10 avril 2018
12e chambre N° RG 17/08592
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 5 N° Section : N° RG : 17/01600
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Ludovic F Représentant : Me Clément G, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 Représentant : Me M NAIT KACI de l CNK ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1763 -
SARL PANDA& CIE N° SIRET : 802 247 213 […] 75011 Paris / France Représentant : Me Clément G, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 Représentant : Me M NAIT KACI de l CNK ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1763 – APPELANTS
SARL JSMS DIFFUSION N° SIRET : 499 583 458 22 rue cluseret 92150 SURESNES Représentant : Me Richard L de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
Monsieur Franck M défaillant INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G,
EXPOSÉ DU LITIGE M. Ludovic F a travaillé au sein de la société Pixmania où il a acquis une expérience de la vente sur internet. Durant cette période, il a fait la connaissance de M. Franck M, dirigeant de la société à responsabilité limitée J.S.M. S Diffusion, partenaire de la société Pixmania.
Après avoir quitté la société Pixmania, M. F a un temps collaboré avec la société J.S.M. S Diffusion.
Au cours de l’année 2013, M. F a constitué avec Mme Nathalie B, compagne de M. M, une société Jamais Sans dont il a été le gérant et qui avait pour activité la vente d’articles de maroquinerie sur Internet.
Au cours de l’année 2014, M. F a constitué la société à responsabilité limitée Panda & Cie, dont il est le gérant et qui a pour activité le commerce de détail d’articles de maroquinerie, essentiellement via Internet, plus précisément sur des sites spécialisés dans le e- commerce plus couramment désignés sous le terme de marketplaces.
La société à responsabilité limitée Panda & Cie a, dans le cadre de ses activités, souhaité conclure un contrat de licence portant sur la marque française Sac Destock, dont est titulaire la société J.S.M. S Diffusion, afin de commercialiser des sacs à main sous cette marque. A cette fin, elle affirme avoir versé 23.000 euros à titre d’avances sur les redevances d’exploitation de la licence à la société Jamais Sans qui devait la transmettre à la société J.S.M. S Diffusion.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2015, la société J.S.M. S Diffusion a adressé une mise en demeure à la société Panda & Cie d’avoir à cesser tout usage de la marque Sac Destock.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 29 juin 2015, adressé aux sociétés La Redoute, Priceminister, C-Discount, Spartoo et Rue du Commerce, la société J.S.M. S Diffusion leur indiquait qu’elle n’avait consenti aucune licence à la société Panda & Cie concernant
la marque Sac Destock et les mettaient en demeure de refuser toute commercialisation de produits par la société Panda & Cie, ou tout tiers distinct de la société JSMS Diffusion sous la marque Sac Destock.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2015, la société Panda & Cie a mis en demeure la société Jamais Sans de lui restituer la somme de 23.000 euros. Par courrier en réponse du 31 août 2015, la société Jamais Sans a contesté le fait que les versements intervenus l’aient été en contrepartie d’un quelconque projet de licence de marque, et précisé que ces versements constituaient le remboursement d’une avance sur stock qu’elle lui avait faite, sur laquelle cette dernière était encore redevable de la somme de 2.000 euros.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2016 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Ludovic F et la société Panda & Cie ont fait assigner la société J.S.M. S Diffusion et Franck M devant le tribunal de commerce de Nanterre, leur demandant de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Dire que M. M et JSMS ont commis des actes de concurrence déloyale et de harcèlement à l’encontre de M. F et de Panda ;
En conséquence :
Ordonner à M. M et à JSMS l’interdiction de tout nouvel acte de concurrence déloyale et de harcèlement à l’encontre de M. F et de Panda ;
Assortir cette interdiction d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
Condamner solidairement M. M et JSMS à payer aux requérants la somme globale de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs ont soulevé une incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement entrepris du 3 octobre 2017 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Dit la société JSMS Diffusion SARL et M. Franck M recevables et bien fondés en leur exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, et s’est déclaré incompétent au profit de ce tribunal ;
Condamné la société Panda & Cie SARL à payer à la société JSMS Diffusion SARL et M. Franck M la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ; Condamné la société Panda & Cie SARL aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 7 décembre 2017 par Ludovic F et la société Panda & Cie ;
Vu l’assignation à jour fixe signifiée le 28 décembre 2017 par laquelle Ludovic F et la société Panda & Cie demandent à la cour de :
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER le Tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur Ludovic F et la société Panda & Cie à l’encontre de la société J.S.M. S Diffusion et Monsieur Franck M ;
En tout état de cause.
DÉBOUTER la société J.S.M. S. Diffusion et Monsieur Franck M de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement la société J.S.M. S, Diffusion et Monsieur Franck M au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, dont distraction
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 16 février 2018 au terme desquelles la société J.S.M. S Diffusion demande à la cour de :
Vu l’article L.716-3 du code de la propriété industrielle (sic)
Vu le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
À titre principal,
Confirmer le jugement
Subsidiairement,
Dire que la juridiction commerciale est incompétente
Dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre est incompétent
Dire que l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nanterre
En toute hypothèse,
Condamner la société Panda et compagnie à payer à la société JSMS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur F à payer à la société JSMS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Panda et compagnie aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la signification de l’assignation à jour fixe à Franck M du 28 décembre 2017, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ce dernier étant non comparant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence :
Poursuivant la confirmation du jugement entrepris, la société J.S.M. S Diffusion soutient la compétence exclusive que l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle confère aux tribunaux de grande instance pour connaître des litiges civils en matière de marques, le présent litige étant, en l’espèce, constitué par la contestation d’une licence de marque.
Ludovic F et la société Panda & Cie entendent pour leur part voir infirmer le jugement et attribuer la compétence pour connaître de ce litige au tribunal de commerce de Nanterre, qui est saisi d’une action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 depuis le 1er octobre 2016. Force est cependant de constater que les faits de concurrence déloyale, tels que présentés par Ludovic F et la société Panda & Cie s’inscrivent dans le cadre de la contestation du contrat de licence de la marque Sac Destock, dont ils se prévalent ;
Que l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que: Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu 'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ;
Que le fait que l’action intentée par Ludovic F et la société Panda & Cie à l’encontre de Franck M et de la société J.S.M. S Diffusion devant le tribunal de commerce de Nanterre, si elle ne vise que des actes de concurrence déloyale suppose néanmoins que cette juridiction apprécie l’existence et l’éventuelle portée de ce contrat de licence de marque pour lui permettre de caractériser les actes de concurrence déloyale qui lui sont soumis, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a décliné sa compétence au profit du tribunal de grande instance, en application de l’article précité ;
Que la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris s’infère de la domiciliation de Ludovic F et de la société Panda & Cie qui se prévalent de la licence de marque contestée par la société J.S.M. S Diffusion ;
Qu’ainsi le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société J.S.M. S Diffusion une indemnité de procédure de 1.000 euros de la part de Ludovic F et de 2.000 euros de la part de la société Panda & Cie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, selon l’article 474, alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant,
Condamne Ludovic F à payer à la société à responsabilité limitée J.S.M. S Diffusion la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée Panda & Cie à payer à la société à responsabilité limitée J.S.M. S Diffusion la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée Panda & Cie aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile. prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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