Infirmation 5 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 5 nov. 2020, n° 18/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03189 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 7 août 2018, N° 20184373 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYNTEA c/ S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03189
N° Portalis DBVH-V-B7C-HCWA
JNG-NT
JUGE COMMISSAIRE D’AVIGNON
07 août 2018
RG :20184373
S.A.S. SYNTEA
C/
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4e chambre commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
SAS SYNTEA,
Société par actions simplifiée, au capital de 365684,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 502 673 841 RCS BORDEAUX, venant aux droit de la société EPURNATURE, RCS AVIGNON 421 473 505, en suite de la fusion simplifiée en date du 29 juin 2018, portant transmission universelle de patrimoine, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Lieu dit belle croix
[…]
Représentée par Me Christelle BAROSO de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS BAROSO-TRICARICO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
SELARL ETUDE BALINCOURT
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « EPURNATURE »
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée le 09/11/2018
SA BPIFRANCE FINANCEMENT, agissant en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier FOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mai 2020 renvoyée au 07 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 05 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
Vu l’appel interjeté le 28 février 2012 par la S.A.S SYNTEA à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Avignon sur l’admission de créance de la S.A BPI FRANCE FINANCEMENT en la procédure collective la S.A.S EPUR NATURE
Vu les dernières conclusions déposées le 6 mai 2019 par l’appelante la S.A.S SYNTEA déclarant venir aux droits de la S.A.S EPUR NATURE et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 8 février 2019 par la S.A BPI FRANCE FINANCEMENT intimée [ et subsidiairement appelante] et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu la signification par la S.A.S SYNTEA le 12 novembre 2019 à la selarl BALINCOURT ( à responsable de gestion se déclarant être habilitée ) de la déclaration d’appel ,de l’avis d’avoir à signifier en date du 15/10/2018 , de ses conclusions d’appelante , avec avis de la procédure d’ appel en cours et notification des délais et modalités de comparution et de conclusions , de la possibilité d’une décision de justice prononcée à leur encontre même en leur absence de représentation à l’instance,
Vu l’ordonnance de fixation et de clôture a été différée au 7 mai 2020, en date du 9 juillet 2019.
* * *
EXPOSÉ :
La S.A.S SYNTEA déclare venir aux droits de la S.A.S EPUR NATURE en suite de la simplifiée en date du 29 juin 2018 portant transmission universelle de son patrimoine.
La S.A.S EPUR NATURE a été placée en procédure collective de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 30 juin 2017, la Selarl BALINCOURT étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La S.A BPIFRANCE FINANCEMENT a déclaré sa créance sur la procédure collective à la somme totale de 347'938,25 euros à titre chirographaire, déclaration qui a été contestée par la société débitrice, ce qui est à l’origine de la présente procédure.
Dans le cadre de son activité, la société EPURNATURE aux droits de laquelle vient désormais la société SYNTEA intervenait dans le domaine de la conception et commercialisation de procédés de traitement de déchets ou d’eaux usées, et plus généralement la protection de l’environnement, la recherche et le développement.
Elle avait sollicité la société BPI France financement pour obtenir essentiellement des emprunts , des cautionnements et des garanties à premières demandes.
La société BPI France financement a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 347.938,25 euros à titre chirographaire, se décomposant en :
' Ligne de crédit avance plus n°52481 : 113.119,35 euros
' Ligne de crédit avance plus emploi n°201309 : 22.099,20 euros
' Ligne de garantie à première demande n°78812 : 159.690,99 euros
' Ligne de caution n°56.376 : 53.028,71 euros.
Dans le cadre d’une procédure de contestation devant le juge commissaire, la BPI France Financement a maintenu sa déclaration de créance, tout en précisant qu’elle ne s’opposerait pas à ce qu’il soit ramenée à 171.157,69 euros en l’état de divers réductions ou encaissements.
L’étude BALINCOURT a sollicité l’admission de la créance à seule concurrence de la somme de 171.157,69 euros à titre chirographaire, tout en précisant qu’au jour de l’audience, celle-ci serait ramenée à la somme de 166.990,06 euros suite à de nouveaux évènements : encaissements de produits de cession Dailly et mainlevées de maîtrises d’ouvrages concernées par les prestations de la S.A BPI FRANCE FINANCEMENT.
* * *
Par ordonnance du 7 Août 2018 – dont appel -, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Avignon a ordonné l’inscription de la créance déclarée par BPI France Financement au passif de la procédure ouverte contre EPURNATURE à concurrence de la somme de 166.990,06 euros.
Par décision en date du 29 juin 2018, l’associé unique de la société EPURNATURE avait décidé entretemps de sa fusion simplifiée avec la société SYNTEA, entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la société SYNTEA et par jugement du 29 juin 2018, un plan de sauvegarde du remboursement des créances a été accepté par le tribunal de commerce d’Avignon.
* * *
La S.A.S SYNTEA – appelante – demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' – REFORMER l’ordonnance du juge commissaire déférée, en ce qu’elle a admis la créance de BPI France Financement au passif de la sauvegarde de la société EPURNATURE, aux droits de laquelle vient la société SYNTEA, à concurrence de la somme de 166.990,06 euros ;
STATUANT DE NOUVEAU :
— ORDONNER l’admission à titre conservatoire de la créance déclarée par BPI France Financement à concurrence de la somme de 14.648,61 euros à titre chirographaire,
précision étant faite que cette admission de créance ne permettra au créancier d’en obtenir le paiement dans le cadre du plan de sauvegarde qu’à concurrence des sommes qu’il serait lui-même amené à verser aux maîtres d’ouvrages garantis.
— DEBOUTER la société BPI France Financement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société BPI France Financement au paiement de la somme de 1.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société BPI France Financement aux entiers dépens.'
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’au jour de ses écritures :
'' La ligne de crédit avance plus n°52481 est intégralement soldée, de telle sorte que c’est même BPI France FINANCEMENT qui est débitrice de la somme de 352,68 euros au profit de la société SYNTEA ;
' La ligne de crédit avance plus emploi n°201309 a été intégralement soldée ;
' La ligne de garantie à première demande n°78812 s’élève à 16.860,51 euros, compte-tenu de la libération des engagements par les maîtres d’ouvrages concernés ;
' La ligne de caution n°56.376 s’élève à 35.845,21 euros compte-tenu de la libération des engagements par les maîtres d’ouvrages concernés. '
— que ' plus précisément, les engagements de caution solidaire et garanties à première demande encore actifs’ notamment ont évolué,
— que ' la créance de la société BPI France Financement s’élèverait à la somme de 14.571,42 euros, et non pas à 166.990,06 euros, sous condition toutefois que les engagements de caution solidaire de BPI France et sa garantie à première demande venaient à être actionnés par les maîtres d’ouvrages concernés, ce qui n’est pas le cas à ce jour'
— que l’admission de cette créance à un montant erroné risque de la mettre à mal car à devoir régler des dividendes annuels majorés dans le plan de continuation adopté ,
alors que la société BPI France Financement elle même avait accepté, devant le juge commissaire, que le montant de sa créance soit ramené à la somme de 166.990,06 euros compte-tenu de remboursements intervenus depuis l’ouverture de la procédure collective, et la libération des engagements par certains maîtres d’ouvrages concernés par les GAPD et Cautions BPI.
* * *
LA S.A BPI FRANCE FINANCEMENT – intimée et ' subsidiairement' appelante incidente - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'VU les deux décisions d’admission du 16 Avril 2018,
DIRE ET JUGER la S.A.S SYNTEA irrecevable en son appel au titre des créances relevant de la ligne de garantie à première demande N° 78812 et de la ligne de caution N° 56376 qui ont fait l’objet d’une admission définitive le 16 avril 2018.
VU l’article L.622-25 du Code de Commerce,
DIRE ET JUGER que le montant des créances à admettre est celui existant au jour du jugement d’ouverture indépendamment de tout paiement postérieur à celui-ci.
EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que la S.A.S SYNTEA est mal fondée son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
SUBSIDIAIREMENT, si la Cour estimait que l’ordonnance du 7 juin 2018 avait pu valablement statuer sur la créance déclarée au titre des quatre lignes de crédit,
DIRE ET JUGER la Société BPI FRANCE FINANCEMENT recevable et bien fondée en son appel incident,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.S EPUR NATURE en date du 07 Août 2018 en ce qu’elle a ordonné l’admission de la créance déclarée par Bpi France Financement au passif de la procédure ouverte contre EPURNATURE pour la somme de 166.990,06 Euros à titre chirographaire,
STATUANT A NOUVEAU
PRONONCER l’admission de la créance totale de la Société Bpi France Financement au passif de la procédrue de sauvegarde de la Société EPUR NATURE pour la somme de 347.938, 25 Euros outre intérêts selon les modalités indiquées sur le bordereau de déclaration de créance.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA SYNTEA à payer à la Société Bpi France Financement la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SAS SYNTEA aux entiers dépens'
Elle fait essentiellement valoir :
— à titre principal que l’ordonnance dont appel a statué sur les quatre composantes de ce déclaration de créance alors que de précédentes ordonnances du juge-commissaire en date du 16 avril 2018 avaient précédemment admis les deux premières composantes
— subsidiairement , que si l’ordonnance dont appel a pu statuer sur les quatre composantes de sa déclaration de créance, il faut revenir au principe de la détermination de sa créance au jour de l’ouverture de la procédure collective et donc faire droit à l’ensemble de sa déclaration initiale
MOTIVATION :
En sa déclaration de créance du 27 juillet 2017 à Me X Y [ selarl Etude BALINCOURT ] la société déclarante a joint un bordereau explicite et complet en date du 30 juin 2017 pour un TITRE DE CRÉANCE global du 28 juin 2016 renouvelé au 6 septembre 2016 avant de détailler :
' Ligne de crédit avance plus n°52481 : 750 000 € mais pour seulement
CREANCE ECHUE AU 30 JUIN 2017 113.119,35 euros
( Solde débiteur, intérêts et indemnité forfaitaire contractuelle )
' Ligne de crédit avance plus emploi 2016 n°201309 : 21 300 €
CREANCE ECHUE AU 30 JUIN 2017 22.099,20 euros
( Solde débiteur de la totalité de 21 300 €, intérêts et indemnité forfaitaire contractuelle)
' Titre de créance Ligne de garantie à première demande n°78812 : 200 000 €, mais pour CREANCE A ECHOIR AU 30 JUIN 2017 la seule somme de 159.690,99 euros’ correspondant à ' Caution encours'
' Ligne de crédit caution n°56.376 : 500 000 € mais pour CREANCE A ECHOIR AU 30 JUIN 2017 53.028,71 euros correspondant à des ' Cautions en cours'
ce qui explique le total de 347 938,25 € incluant des situations contractuelles liées à des engagements divers pour en définitive une obligation de paiement à la charge de la S.A.S SYNTEA comportant de nombreuses incertitudes et aléas liés à des situations de tiers et l’engagement ou non des garanties de la S.A BPI FRANCE FINANCEMENT.
Or le juge commissaire n’a pas traité globalement les 4 composantes de la déclaration de créance
mais a rendu des ordonnances distinctes – définitives – sur les deux premières dites sommairement ' échues’ avant en sa dernière ordonnance – dont appel- : lors de l’audience le juge commissaire a statué globalement sur les 4 composantes, la S.A BPI FRANCE FINANCEMENT acceptant apparemment alors au cours des débats selon les termes de l’ordonnance une discussion globale impliquant une réduction des 4 sommes de son décompte.
En son appel, la S.A.S SYNTEA demande l’actualisation à la date la plus proche de la décision d’appel de sa dette réelle , alors que la S.A BPI FRANCE FINANCEMENT prétend désormais s’en tenir au terme de l’ordonnance entreprise pour une évaluation globale de sa créance ou demander subsidiairement à revenir au principe d’une fixation ni à ce jour ni lors de l’ordonnance mais au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Sur la portée des ordonnances rendues le 14 avril 2018
Il est constant et non contesté que ces ordonnances ont été en leur temps notifiées aux parties et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Elles en conséquence autorité de chose jugée sur l’admission des deux premières composantes de la déclaration de sa créance par la S.A BPI FRANCE FINANCEMENT, ce qui n’exclut pas la possibilité dans le cadre des opérations de procédure collective d’opposer des réductions intervenues selon le cours des choses ou des paiements, ou toute opération mettant fin à l’obligation de la S.A.S SYNTEA.
La cour doit donc retenir en tout état de cause qu’elle est tenue par l’autorité de chose jugée des deux ordonnances rendues par le juge commissaire le 16 avril 2018.
Sur la date d’appréciation de la déclaration de créance par la Cour
Il nécessairement distinguer deux problèmes différents à ce propos.
— la date à laquelle doit se placer un créancier lors de sa déclaration de créance est bien selon les principes applicables en la matière au jour de l’ouverture de la procédure collective, puisque il ne peut pas ultérieurement en principe augmenter sa créance fixée à cette date , dans le cadre de l’égalité des créanciers et de la suspension générale des poursuites.
— le juge commissaire – ou la Cour en appel d’une décision du juge-commissaire- ne peut prendre en considération un paiement de la dette par un garant qui serait intervenu après le jugement d’ouverture ou une remise de dette consentie dans le cadre du plan.
Par contre dans le cadre d’une contestation de la déclaration de créance la date à retenir est l’appréciation par la juridiction saisie de la créance déclarée le jour où elle statue.
À cet égard, il appartient en conséquence à la cour d’apprécier sur appel de l’ordonnance qui ne pouvait statuer que sur les deux dernières composantes sur le montant de celles-ci en considération des prétentions de la société appelante et des éléments de défense soumis contradictoirement à la cour par la société intimée.
Il y a lieu à cet égard de retenir, au vu des pièces communiquées régulièrement par les parties à la cour, et de leurs écritures :
La déclaration de créance initiale comporte deux dettes à échoir avec les incertitudes rappelées en considération de leur nature de garantie non nécessairement mobilisée:
' Titre de créance Ligne de garantie à première demande n°78812 : 200 000 €, mais pour CREANCE
A ECHOIR AU 30 JUIN 2017 la seule somme de 159.690,99 euros’ correspondant à ' Caution en cours'
' Ligne de crédit caution n°56.376 : 500 000 € mais pour CREANCE A ECHOIR AU 30 JUIN 2017 53.028,71 euros correspondant à des ' Cautions en cours'
En conséquence , faute de contestation connue de ces deux composantes à apprécier in fine au 30 juin 2017, jour du calcul fait par la société déclarante et jour de l’ouverture de la procédure collective à leur montant , elles devaient alors être admises à titre chirographaire aux sommes respectives et justifiées alors en leur principe et quantum.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce sens et selon les termes du dispositif de présent arrêt.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Réformant l’ordonnance rendue par le juge commissaire et statuant à nouveau
Dit que les deux ordonnances du 16 avril 2018 ayant statué sur les deux premières composantes de la créance de la S.A BPI FRANCE FINANCEMENT ont autorité de la chose jugée,
Fixe la créance de la S.A BPI FRANCE FINANCEMENT au passif de la procédure collective de la S.A.S SYNTEA à titre chirographaire au 30 juin 2017 pour,
- Ligne de garantie à première demande n°78812 : 159.690,99 €
- Ligne de caution n°56.376 : 53.028,71 €,
Dit que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront frais privilégiés en la procédure collective.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Mme TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Trésorerie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Finances publiques ·
- Huissier de justice ·
- Cessation
- Objectif ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Burn out ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin
- Associations ·
- Licenciement ·
- Tourisme ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Travail ·
- Subvention ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Débauchage ·
- Sociétés ·
- Volaille ·
- Concurrence déloyale ·
- Viande ·
- Acte déloyal ·
- Contrats ·
- Clientèle ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Crédit lyonnais ·
- Cessation ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Décret ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Publication
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Défaut ·
- Expert ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Dol ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Permis de construire ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Autorisation
- Parcelle ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Vices ·
- Biens ·
- Immeuble
- Sous-location ·
- Sommation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Exploitation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Continuité
- Cautionnement ·
- Voyage ·
- Garantie ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Client ·
- Engagement ·
- Association professionnelle ·
- Acompte
- Clause d'indexation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Monétaire et financier ·
- Révision du loyer ·
- Construction ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.