Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 21 novembre 2019, n° 19/02058
TCOM Boulogne-sur-Mer 12 mars 2019
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CA Douai
Confirmation 21 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les faits incriminés ne sont pas établis avec l'évidence requise et que la société Distral Exploitation ne justifie pas d'une violation évidente des obligations contractuelles par la société DXM Profuse.

  • Rejeté
    Obligation de résultat et préjudice subi

    La cour a jugé que l'obligation de la société DXM Profuse était sérieusement contestable et que la société Distral Exploitation ne prouve pas l'existence d'un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a débouté la société Distral Exploitation de sa demande de remboursement de frais irrépétibles, confirmant la décision du tribunal de première instance.

Résumé par Doctrine IA

La société Distral Exploitation a assigné la société DXM Profuse devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en référé, lui demandant de garantir le parfait fonctionnement des équipements installés dans son magasin. Le tribunal a déclaré l'existence d'une difficulté sérieuse et s'est déclaré incompétent. Il a également rejeté la demande de provision et condamné Distral Exploitation aux frais de l'instance. Distral Exploitation a fait appel de cette décision, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance du tribunal et de condamner DXM Profuse à assurer le parfait fonctionnement des équipements. DXM Profuse a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du tribunal. La cour a constaté que les dysfonctionnements étaient récurrents et a estimé qu'il existait des contestations sérieuses quant à l'obligation de DXM Profuse de garantir le bon fonctionnement des équipements. Elle a donc rejeté les demandes de Distral Exploitation. La cour a également condamné Distral Exploitation aux dépens d'appel et a accordé à DXM Profuse une indemnité de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 21 nov. 2019, n° 19/02058
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/02058
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 12 mars 2019, N° 2018003770
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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