Infirmation 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 sept. 2020, n° 17/04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 octobre 2017, N° F12/00039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04220 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GZUJ
CR/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
16 octobre 2017
RG :F12/00039
Société BRICO-BEAUCAIRE
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A.S. BRICO-BEAUCAIRE anciennement dénommée JG BRICOLAGE exerçant sous l’enseigne MR BRICOLAGE,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me COTTIN de la SCP FROMENT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à ALBI
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP DE PALMA – COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseiller,, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 08 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
M. X a été embauché le 12 mai 2007 en qualité de chef de vendeur en contrat à durée indéterminée à temps complet par la Sas JG Bricolage.
Il a été licencié pour inaptitude physique par courrier recommandé daté du 18 décembre 2010.
Il a saisi le conseil de prud’hommes le 16 janvier 2012 aux fins d’obtenir condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et se voir allouer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,outre l’indemnité de préavis.
Par jugement de départage en date du 16 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche loyale de reclassement ,
— condamné l’employeur au paiement des sommes de 21300 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— dit que M. X justifiait de l’accomplissement d’heures supplémentaires,
— ordonné, avant dire droit,la réouverture des débats à l’audience du 19 février 2018,
— ordonné au salarié de produire un décompte détaillé hebdomadaire de ses heures de travail,
— sursis à statuer jusqu’à la date d’audience.
La Sas JG Bricolage, qui a pris la dénomination de Sas Brico-Beaucaire a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2017 et par jugement en date du 19 février 2018, le conseil de prud’hommes s’est dessaisi.
Elle sollicite de voir confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de M. X n’avait pas une origine professionnelle, de l’infirmer pour le surplus, et voir :
— constater l’absence de harcèlement moral ,
— juger que l’inaptitude du salarié n’a pas d’origine professionnelle et n’a pas de lien avec son travail,
— juger son licenciement fondé ,
— rejeter la demande au titre de l’indemnité de préavis ,
— rejeter la demande au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires en l’absence de production de décompte ,
— juger infondées les prétentions au titre du rappel de salaire pour reclassification et la demande de remboursement au titre des cotisations de mutuelle prévoyance,
— prendre acte de son accord pour régler la somme de 60 euros à titre de rappel de salaire ,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au terme de ses écritures, la société Brico-Beaucaire précise qu’elle fait partie avec la Sas Gleyze dénommée désormais Brico-Uzes, de la holding familiale JMG Finance, et que les deux sociétés gèrent des magasins sous l’enseigne M. Bricolage à Beaucaire et Uzes et qu’à la date des faits, l’effectif du magasin de Beaucaire s’élevait à 26 salariés.
Elle conteste tout lien entre les conditions de travail de M. X et son inaptitude consécutive à un arrêt de travail pour maladie simple, soutient avoir procédé à une recherche loyale de reclassement en tenant compte de l’avis de la médecine du travail, des postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié au sein du périmètre du groupe, qui ne s’étend pas aux magasins sous enseigne M. Bricolage et qu’en conséquence son licenciement est bien-fondé.
Concernant les heures supplémentaires alléguées, elle relève l’imprécision de la demande fondée sur des attestations de salariés auxquelles elle oppose des éléments relatifs à la réalité du temps de travail de M. X.
Elle considère que M. X ne justifie pas de la réalité de l’exercice des fonctions de gestionnaire de rayons, soutien de sa demande de rappel de salaire.
M. X sollicite, au terme de ses dernières écritures de voir :
— constater que la société JG Bricolage ne l’a pas rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles,
— condamner la société à lui payer la somme de 693 euros outre 69,30 euros à titre de rappel de salaire
consécutif à l’application du salaire minimum,
— constater qu’il justifie avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées et confirmer le jugement de ce chef,
— condamner la société à lui payer la somme de 16 910 euros outre 1691,09 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ,
— constater que la société ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel et avoir recherché loyalement son reclassement ,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement ,
— condamner la société au paiement des sommes de 21 300 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros à titre d’indemnité de préavis et confirmer le jugement de ces chefs ,
— ordonner à la société JG Bricolage devenue Brico-Beaucaire de lui délivrer les bulletins de paie d’août 2007 à décembre 2010 conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société au paiement de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Concernant le rappel de salaire au titre du salaire minimum, il relève qu’en sa qualité d’employé de niveau I coefficient 120, il n’a pas été payé en juin et juillet 2007 sur la base conventionnelle, que d’août 2007 au 10 mars 2008, il n’a pas été payé conformément à sa classification de vendeur découpe bois soit niveau 2 degré E coefficient 160, puis qu’à compter du 10 mars 2008, ayant exercé les fonctions de réceptionnaire principal, ce dont attestent des collègues de travail, il relevait du coefficient 200.
Il soutient avoir accompli des heures supplémentaires, au minimum 40 heures hebdomadaires, en se fondant sur les attestations de collègues de travail.
Il fait grief à l’employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel, son inaptitude physique faisant suite à des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail non contesté et de ne pas avoir recherché son reclassement au sein des sociétés du groupe, rendant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La procédure a été clôturée le 15 octobre 2019 avec effet différé au 9 janvier 2020 et fixation à l’audience du 16 janvier 2020, où elle a été renvoyée au 11 juin 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
I Sur l’exécution du contrat de travail
-Sur le rappel de salaire au titre de l’application du salaire minimum :
M. X sollicite un rappel de salaire de 114 euros pour la période de juin 2007 au 1er juillet 2007 en application de la grille des salaires minimaux résultant de l’accord du 27 octobre 2006 annexé à la convention collective du bricolage, prévoyant, pour un employé de niveau I coefficient 120, un salaire minimum applicable à compter du 1er mars 2007 de 1285 euros.
L’employeur reconnaît une erreur sur une période de deux mois et offre de payer la somme de 60 euros correspondant au différentiel entre le salaire versé, 1255 euros, et le salaire conventionnel et en
justifie par la production des bulletins de paie de M. X, dont il résulte qu’à compter du 1er août 2007, elle a procédé à la régularisation du salaire dû.
Le différentiel s’élevant à 30 euros par mois, l’offre de la société Brico-Beaucaire doit être déclarée satisfactoire.
M. X sollicite un rappel de salaire de 189 euros au titre de la période du 1er août 2007 au 10 mars 2008, sur la base du salaire minimum applicable au coefficient 160 niveau 2 degré E, en sa qualité de vendeur découpe bois, classifié niveau 2 degré E ainsi qu’un rappel de salaire correspondant à l’application de la classification de réceptionnaire principal au titre de la période du 10 mars 2008 à mars 2009, l’employeur lui opposant l’absence des conditions d’accès à cette classification.
Si la contestation de la qualification peut avoir lieu à tout moment, saisi d’une telle contestation, le juge compare les conditions prévues par la convention collective pour accéder à la qualification demandée et la situation exacte du salarié dans l’entreprise. Il appartient en conséquence au salarié qui sollicite le bénéfice d’une reclassification de justifier des fonctions réellement exercées.
Il résulte du contrat signé par M. X qu’il a été embauché à compter du 9 mai 2007 en qualité d’employé qualification vendeur 1er échelon degré B niveau 1, sa fiche de fonction mentionnant au titre de l’appellation CCN Bricolage « Vendeur 1er et 2e échelon ».
La convention collective stipule au titre de la classification revendiquée par M. X qu’elle est appliquée au vendeur « chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Il est responsable du matériel qui lui est confié au même titre que des marchandises. Il assure le réapprovisionnement, le marquage et le comptage de l’ensemble de la vente de son rayon et doit posséder un sens commercial lui permettant de rendre un service efficace à la clientèle du rayon ».
M. X verse un courrier de l’employeur daté du 22 octobre 2009 au terme duquel, il est indiqué qu’il est entré dans l’entreprise au poste de conseiller de vente au rayon bois, poste occupé jusqu’au 10 mars 2008 et dont les tâches sont décrites comme suit: « conseil et vente- passage des commandes fond de rayon- mise en rayon des commandes de fond de rayon et promotions-facing du rayon-exposition des produits-gestion de la réserve- découpe du bois et du verre ».
Il se déduit des termes de ce courrier que les tâches confiées à M. X remplissaient les conditions fixées au titre de la classification 2 E correspondant, au terme de l’accord sur les salaires, au coefficient 160, le niveau 2 étant défini comme celui correspondant à des emplois caractérisés par des tâches nécessitent la connaissance et l’application de procédures ainsi que la prise d’initiatives pour leur mise en oeuvre, le 2e degré correspondant à une qualification acquise de la pratique professionnelle.
L’employeur ayant reconnu lui même les tâches accomplies par le salarié et la convention collective ne fixant aucune condition d’ancienneté pour l’accession à cette classification, il convient de dire que M. X justifie de ce qu’il relevait de la classification d’employé chargé de la découpe et du coefficient 160 en lieu et place du coefficient 120, qui lui a été appliqué par l’employeur.
Il convient de faire droit à la demande de M. X correspondant au différentiel entre le salaire conventionnel correspondant au vendeur à la découpe soit 1312 euros et le salaire de 1285 euros perçu pour la période du 1er août 2007 au 10 mars 2008 soit 189 euros.
Pour la période du 10 mars 2008 au 1er mars 2009, M. X sollicite le bénéfice de la classification correspondant au poste de réceptionnaire principal coefficient 200 en lieu et place de celui de réceptionnaire niveau 2 échelon D coefficient 150 qui lui a été appliqué, l’employeur contestant qu’il ait occupé effectivement un tel poste.
Il résulte de la convention collective que le poste de réceptionnaire 1er échelon niveau 2 échelon D coefficient 150 appliqué à M. X est défini comme correspondant à un employé responsable de l’ensemble des réceptions et de leur contrôle quantitatif en application des procédures mises en place dans l’établissement, le poste de réceptionnaire principal niveau 3 échelon G coefficient 200 revendiqué par M. X étant quant à lui défini comme celui de « l’employé qui tout en assumant les fonctions du réceptionnaire 2e échelon, assure la répartition des tâches dans le service, ventile les documents, tiendra à jour les différents documents permettant de suivre l’évolution du service ».
M. X, qui prétend relever de cette classification, se prévaut des attestations de MM Y et Z, qui indiquent que M. X occupait le poste de responsable de réception et était présenté comme tel aux employés notamment par M. Pinto.
Ces attestations sont insuffisantes pour établir que les tâches dévolues et exécutées par M. X en sa qualité de réceptionnaire comme cela résulte de ses bulletins de paie et du courrier de l’employeur, relevaient de la classification de réceptionnaire principal.
M. X sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 200 sur la période du 10 mars 2008 au 1er mars 2009.
La société Brico-Beaucaire sera condamnée au paiement de la somme de 249 euros à titre de rappel de salaire outre 24,9 euros de congés payés à M. X.
-Sur la délivrance de bulletins de paie conformes aux fonctions exercées d’août 2007 à décembre 2010 :
M. X sollicite la communication de ses bulletins de paie rectifiés, le cas échéant sous astreinte.
L’employeur pouvant remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en cause, et au vu de ce qui précède seule la période du 1er août 2007 au 10 mars 2008 étant concernée par la reclassification, la société Brico-Beaucaire devra délivrer à M. X un seul bulletin de salaire rectificatif, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
-Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M. X sollicite le paiement de la somme de 4034,31 euros au titre d’heures supplémentaires effectuées et non payées, correspondant à 40 heures hebdomadaires au lieu des 35 heures contractuelles.
Il résulte des dispositions de l’article L 3174-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif au nombre d’heures de travail effectuées, que la preuve des heures effectivement réalisées n’incombe spécialement à aucune partie mais qu’il incombe au salarié qui soutient avoir exécuté des heures supplémentaires de produire un décompte précis des heures accomplies, de nature à étayer sa demande afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
Le contrat de travail de M. X mentionne 35 heures hebdomadaires et ce dernier, qui récapitule les heures accomplies dans le corps de ses écritures, verse l’attestation établie par M. A, qui indique « j’ai travaillé chez M. Bricolage du 30/11/2006 au 20/06/2009, d’abord comme vendeur quincaillerie puis à la découpe bois en remplacement de C X qui a bénéficié d’une promotion en devenant responsable de la réception. Lorsqu’il était à la découpe, C restait souvent un peu plus longtemps pour finir un travail commencé ou satisfaire à un surcroît de clientèle. Quand il est passé à la réception, il n’hésitait pas non plus à rester plus tard afin de finir le contrôle des marchandises et de gérer les papiers liés à son poste…. lorsque je me rendais au travail le matin je voyais souvent les camions de livraison déjà la réception un bon quart d’heure vigt minutes avant l’heure d’ouverture ».
M. X sollicite le paiement de:
-15 heures supplémentaires effectuées sur la période du 9 mai au 31 mai 2007
-43 heures 30 du 1er juin au 31 juillet 2007 n’ayant pris aucun congé ,
-166,45 heures supplémentaires dues sur la période du 1er août 2007 au 31 mars 2008, 6,75 heures supplémentaires lui ayant été réglées ,
-1082,50 heures supplémentaires dues sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 sur 50 semaines travaillées, déduction faite des congés payés et arrêts maladie, une heure supplémentaire lui ayant été payée ,
-141,89 heures supplémentaires dues sur la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 sur 20,65 semaines travaillées, déduction faite des congés payés et arrêts maladie, aucune heure supplémentaire ne lui ayant été payée.
M. X ne produit pas, en dépit du jugement lui ayant ordonné de le produire dans le cadre de la réouverture des débats à cette fin, de décompte hebdomadaire ou mensuel des heures supplémentaires accomplies.
Néanmoins, les attestations produites et notamment celle de M. A, faisant état de manière générale de ce que M. X travaillait beaucoup tant en sa qualité de vendeur à la découpe que de réceptionnaire ainsi que le détail de la demande exposée dans ses écritures, permettent à l’employeur de répondre à la demande de rappel de salaire formée par M. X au titre des heures supplémentaires.
La société Brico-Beaucaire précise les horaires de travail de M. X en sa qualité de vendeur en alternance une semaine de 10h à 12h et de 14h à 19h, une semaine de 9hà 12h et de 15h à 19h, une semaine de 9h à 12 h et de 14h à 18h, puis de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi lorsqu’il a exercée en qualité de réceptionnaire, les horaires du magasin étant fixés de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Il est versé le relevé des repos des salariés, qui font apparaître les jours d’absence de M. X ainsi qu’une attestation de M. Thomas Gleyze, qui mentionne que le travail doit être fait selon le planning affiché, confirmé en cela par Mme B, responsable de rayon, qui atteste que toute heure supplémentaire est normalement relevée et rémunérée.
Il résulte de l’examen des feuilles de paie de M. X que des heures supplémentaires lui ont été payées en septembre 2007 et janvier 2008.
L’attestation produite par M. X ainsi que ses écritures ne suffisent pas, au regard:
— des éléments produits par l’employeur,
— de l’absence de toute réclamation du salarié à ce titre durant l’exécution du contrat,
— du paiement effectif d’heures supplémentaires à certaines périodes,
— à pallier l’absence de décompte des heures travaillées et non payées, permettant de vérifier le montant réclamé comme l’a justement relevé le premier juge.
En conséquence, M. X doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
II Sur la rupture du contrat de travail :
M. X conteste le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, compte tenu de l’absence de consultation des délégués du personnel, son inaptitude faisant suite à des périodes de suspension consécutives à un accident du travail non contesté, et de recherche loyale de reclassement.
Il résulte de l’article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel ne sont applicables qu’en cas d’inaptitude définitive résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail et M. X soutient que son inaptitude faisant suite à des périodes de suspension consécutives à un accident du travail non contesté, cette formalité devait être respectée et son absence rend son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La charge de la preuve du lien même partiel entre l’inaptitude et son origine professionnelle incombe au salarié.
Il résulte des pièces médicales produites par l’employeur :
— que M. X a été en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle à compter du 7 septembre 2009, arrêts prolongés de manière continue jusqu’au 1er octobre 2010. Il se déduit des écritures de M. X que son absence était liée à une intervention chirurgicale concernant les canaux carpiens ,
— que le 23 septembre 2010, M. X informait l’employeur de son retour sur son poste à l’issue de son arrêt pour maladie professionnelle le 4 octobre 2010 et ce dernier le dispensait de travailler le lundi 6 octobre dans l’attente du rendez-vous à la médecine du travail ,
— que le 6 octobre 2010, le médecin du travail le déclarait apte à la reprise après accident du travail, avec nouvelle visite dans un mois et que M. X a effectivement repris son poste,
— qu’il faisait l’objet d’un avis d’arrêt de travail initial daté du 19 octobre 2010 et jusqu’au 19 octobre 2010 établi par son médecin traitant, qui établissait le 6 novembre 2010 un certificat médical pour rechute d’accident du travail, renouvelé le 6 décembre jusqu’au 18 décembre 2010,
— que le 4 novembre 2010, il était déclaré inapte temporaire à revoir le 18 novembre 2010 après étude de poste et le 18 novembre 2010, le médecin du travail confirmait l’avis du 4 novembre et l’inaptitude définitive à la reprise du poste antérieur et à tout poste dans l’entreprise.
L’employeur a été informé par l’envoi du certificat médical initial de rechute du 6 novembre 2010 du caractère professionnel de la maladie, comme cela résulte du courrier de M. X en date du 7 décembre 2010 faisant état d’un dépôt dans la boite aux lettres, soit avant la décision de licenciement.
Par ailleurs, l’avis définitif d’inaptitude au poste antérieur et à tout poste dans l’entreprise a été établi par le médecin du travail le 18 novembre 2010, soit un mois et demi après la reprise de M. X, reprise soumise à une nouvelle visite intervenue le 6 novembre, à l’issue de laquelle le médecin a constaté son inaptitude temporaire, sollicité une nouvelle visite sous quinzaine après étude de poste.
Il se déduit de la pathologie relative au canal carpien, cause de l’arrêt de travail d’origine professionnelle de M. X, de la nature de son activité professionnelle, de de la proximité de la rechute constatée par le médecin traitant et des conclusions tirées par la médecine du travail après reprise et étude de poste, un lien entre cette maladie professionnelle et l’inaptitude définitive constatée.
En conséquence, les règles protectrices de l’article L1226-10 du code du travail étaient applicables au licenciement de M. X et il en résulte que contrairement à ce que soutient l’employeur, il devait procéder à la consultation des délégués du personnel.
Il est constant que ces derniers n’ont pas été consultés, rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il résulte de l’article L1226-15 qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L1226-10 à L1226-12 et de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule le cas échéant avec l’indemnité compensatrice et le cas échéant avec l’indemnité spéciale.
M. X sollicite une indemnité de 21 300 euros à ce titre et son salaire s’élevant à 1500 euros, il doit être fait droit à sa demande.
Il sollicite en outre la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de préavis et il doit être fait droit à sa demande.
Le jugement sera sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais infirmé quant aux motifs, et en ce qu’il a fait droit aux demandes financières de M. X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau sur le tout,
DIT que l’inaptitude de M. X est d’origine professionnelle,
DIT que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel,
CONDAMNE la société BRICO-BEAUCAIRE à payer à M. X, outre les sommes de 21 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis les sommes suivantes:
-60 euros à titre de rappel de salaire sur l’application du salaire minimum outre 6 euros de congés payés pour la période de juin et juillet 2007,
-189 euros à titre de rappel de salaire outre 18,9 euros de congés payés pour reclassification de M. X en qualité d’employé chargé de la découpe coefficient 160, pour la période du 1er août 2007 au 10 mars 2008.
DÉBOUTE M. X du surplus de ses demandes au titre de la reclassification et de sa demande au titre des heures supplémentaires,
DIT que la société BRICO-BEAUCAIRE devra délivrer un bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période concernée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société BRICO-BEAUCAIRE à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société BRICO-BEAUCAIRE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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