Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 mai 2021, n° 20/01284
CPH Versailles 22 mars 2016
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CA Versailles
Infirmation 6 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure de modification du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de la modification du contrat de travail, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de la procédure de modification du contrat.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à l'appelante, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accueilli la demande de l'appelante pour le remboursement de ses frais d'avocat, en raison de la solution favorable du litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles qui avait débouté Mme Y Z X de toutes ses demandes suite à son licenciement pour motif économique par la S.A. Boulanger venant aux droits de la Société CAP Boulanger. La question juridique centrale était de déterminer si le licenciement de Mme X était justifié, notamment au regard de la procédure de modification de son contrat de travail non respectée par l'employeur, qui n'avait pas envoyé la proposition par lettre recommandée avec accusé de réception comme l'exige l'article L.1222-6 du code du travail. La Cour a jugé que l'employeur ne pouvait se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par la salariée, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la Cour a condamné la SA Boulanger à verser à Mme X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 640 euros, a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois, et a mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SA Boulanger, en plus de lui ordonner de payer 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 6 mai 2021, n° 20/01284
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01284
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 mars 2016, N° 13/00522
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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