Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 juil. 2020, n° 19/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 avril 2015, N° F14/00794 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04266 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HRMI
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
27 avril 2015
RG :F14/00794
X
C/
Y Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
APPELANTE :
Madame A B X
née le […] à QUEBEC
[…]
[…]
Représentée par Me A-sophie TURMEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Ratiba OGBI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Y Z en son établissement CLINIQUE BEAU SOLEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie MONSARRAT de la SCP SCHEUER, VERNHET& ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
(Article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – AVIS DU 18 AVRIL 2020)
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du dépôt des dosiers et du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 07 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la Clinique Beau Soleil en qualité de directrice des soins, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2005, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 août 2013, puis déclarée inapte par le médecin du travail à l’issue d’une unique visite, le 2 décembre 2013, Mme A-B X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 mars 2014.
Le 25 mars 2014, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 27 avril 2015, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt infirmatif du 20 septembre 2017, la cour d’appel de Montpellier a prononcé la nullité du licenciement et condamné l’Union Y Z, venant aux droits de l’Union Y Z Hospitalisation Hébergement, exploitant la clinique Beau Soleil, à payer à Mme X les sommes suivantes :
' dommages et intérêts pour licenciement nul 65 000,00 €
' indemnité de licenciement 15 831,81 €
(avec intérêts au taux légal à compter du 08/04/2014)
' congés payés sur préavis (idem) 1 583,18 €
' dommages-intérêts pour harcèlement moral 12 000,00 €
' dommages-intérêts pour préjudice lié 5 000,00 €
au manque à gagner sur sa retraite future
' article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €
Statuant sur le pourvoi formé par l’employeur, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 septembre 2019, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne l’Union Y Z à verser à Mme X la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié au manque à gagner sur sa retraite future, l’arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d’appel de Montpellier, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes, condamné Mme
X aux dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs suivants :
'Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu qu’en vertu de ces textes et de ce principe, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit ;
Attendu que la cour d’appel a alloué à la salariée, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu avant son départ à la retraite ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les texte et le principe susvisés.'
Mme X a saisi la présente cour de renvoi par déclaration du 6 novembre 2019.
Considérant que les dommages et intérêts alloués au titre de la nullité du licenciement ne réparent pas le préjudice spécifique résultant de la perte de chance de percevoir l’intégralité de sa pension de retraite, et que ce préjudice, indemnisé par une somme de 5 000 euros, doit être réévalué compte tenu de l’évolution de sa situation, Mme X demande de condamner l’Union Y venant aux droits de la Clinique Beau Soleil à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une retraite à taux plein ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais exposés devant la Cour de cassation qui a rejeté sa demande à ce titre.
L’Union Y Z venant aux droits de l’Union Y Z Hospitalisation Hébergement demande à la cour :
— à titre principal, de constater que Mme X n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, dont elle a été indemnisée de façon définitive, et en conséquence, de confirmer le jugement rendu le 27 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice lié au manque à gagner sur sa retraite future ;
— à titre subsidiaire, de limiter la demande indemnitaire au strict préjudice distinct établi ;
— en tout état de cause, de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que les dommages et intérêts de 65 000 euros alloués à Mme X pour licenciement nul réparent l’intégralité du préjudice résultant de la perte d’emploi, en ce compris la perte de droits à la retraite, et qu’au surplus, l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant de la rupture de son contrat de travail n’est pas établie.
Initialement fixée à l’audience du 25 mars 2020, puis avancée au 18 mars 2020, l’audience n’a pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Les parties ont dès lors été informées conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, suivant avis adressé par RPVA le 18 avril 2020, que la procédure se déroulerait sans audience, la date limite de dépôt des dossiers étant fixée au 7 mai 2020, sauf à notifier leur opposition sous quinzaine, et que l’arrêt serait rendu par mise à disposition le 7 juillet 2020, la composition de la cour étant mentionnée dans l’avis.
Aucune opposition n’ayant été reçue dans ce délai, il a été fait application de la procédure sans audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En cas de nullité du licenciement, l’indemnité allouée au salarié qui ne demande pas sa réintégration répare l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier lui ayant définitivement alloué la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et son préjudice né de la perte de son emploi ayant ainsi été intégralement réparé dans tous ses éléments, Mme X ne peut être indemnisée distinctement de la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019,
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour manque à gagner sur sa retraite future,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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