Confirmation 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 24 juin 2020, n° 17/07179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 avril 2017, N° F16/02928 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association MSA ILE DE FRANCE (CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGR ICOLE DE L'ILE DE FRANCE) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 24 Juin 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07179 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 16/02928
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
Assisté de Me David ROLLAND du cabinet ROLLAND, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
Association MSA ILE DE FRANCE (CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L’ILE DE FRANCE)
[…]
[…]
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme B C, Présidente
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme B C présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Z ANDRIANASOLO
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame B C, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 14 novembre 2005, Monsieur Z X a été engagé par la caisse centrale de Mutuelle Sociale Agricole (MSA), en qualité de sous-directeur.
La convention collective des Agents de Direction de la MSA était applicable à la relation de travail.
Le 8 avril 2011, il a été nommé au poste de secrétaire général par intérim de la caisse d’Ile de France, en charge du 'Front Office', c’est-à-dire des services en contact avec l’adhérent et a été agréé à cette fonction par l’autorité de tutelle selon décision du 22 juillet 2011.
Sa rémunération mensuelle brut était fixée à 7 085,18 euros outre deux primes fixes semestrielles et des primes variables.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 4 décembre 2012, le conseil d’administration a adressé au salarié une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire avec maintien de la rémunération.
Le 13 février 2013, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de dérives comportementales, d’une incurie délibérée et récurrente sur le plan professionnel et d’une demande injustifiée de remboursement des frais professionnels.
Le 29 juillet 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin que soit reconnu le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par jugement du 4 avril 2017 notifié le 12 avril, la juridiction prud’homale l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, le condamnant à verser à la MSA Ile de France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge du salarié.
Par déclaration du 12 mai 2017, le conseil de M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2017, M. X demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement.
Dire et Juger le licenciement intervenu sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamner la MSA d’Ile de France à lui payer les sommes suivantes :
— 111.150 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 31.200 euros brut (4 mois de salaire) à titre de préavis prévu par la convention collective ;
— 3.120 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
— 280.800 euros (36 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 93.600 euros (12 mois de salaire) en réparation du préjudice distinct subi au titre de l’absence d’inscription sur la liste d’aptitude des agents de direction ;
— 1.119,30 euros, à titre de rappel sur remboursement de frais de transport domicile/travail (abonnement SNCF) pour la période de mai à octobre 2012, retenus à tort par la MSA pour le bulletin de salaire de février 2013 ;
— 8.580 euros, au titre de la perte subi au titre du régime spécial de retraite
supplémentaire GAN auquel il a cotisé en tant que cadre dirigeant ;
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Condamner la MSA Ile de France aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 septembre 2017, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ile de France demande à la cour de :
Déclarer M. X irrecevable et mal fondé en son appel.
Recevoir la caisse de MSA en son appel incident.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes et qu’il l’a condamné à payer à la caisse une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 de première instance.
Le réformer en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Condamner M. X à payer à la caisse de MSA d’Ile de France :
— une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2020 fixant les débats à l’audience du 27 février 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la MSA ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté.
Sur la procédure de licenciement
La chronologie de la procédure est la suivante :
— 4 décembre 2012 : le conseil d’administration décide par 21 voix pour, 0 contre et 3 abstentions, de déclencher la procédure de licenciement ;
— 4 décembre 2012 : convocation du salarié à un entretien préalable ;
— 21 décembre 2012 : entretien préalable ;
— 27 décembre 2012 : saisine de la commission de discipline ;
— 11 janvier 2013 : dépôt du rapport de la mission nationale de contrôle à la commission de discipline ;
— 18 janvier 2013 : réunion de la commission de discipline, avec audition des parties et avis ;
— 1er février 2013 : nouvelle réunion du conseil d’administration ;
— 4 février 2013 : approbation de la délibération du conseil d’administration par la mission nationale de contrôle, représentant l’autorité de tutelle ;
— 13 février 2013 : notification du licenciement.
1- Sur la lettre du 3 janvier 2013
Au visa de l’article L.1332-6 du code du travail, le salarié indique avoir reçu une lettre en date du 3 janvier 2013 du directeur des affaires financières sociales et logistiques du Ministère de l’Agriculture l’informant avoir été saisi de 'la décision de licenciement’ prise à son encontre par le conseil d’administration de la MSA d’Ile de France. Il reproche à ce courrier son absence de motivation alors que la décision de licenciement est manifestement prise et en déduit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse .
La MSA fait valoir que ce courrier n’équivalait pas à la notification du licenciement dès lors que seul le conseil d’administration a le pouvoir de révoquer les agents, rappelle que la lettre contenait convocation à la commission de discipline qui devait émettre un avis, soulignant que la décision de licencier est intervenue le 1er février 2013.
La cour constate que la lettre du 3 janvier 2013 émane de l’autorité de tutelle et non de l’employeur, de sorte que c’est à tort que M. X invoque une décision de licenciement, l’auteur de la lettre rappelant qu’il a été saisi par le conseil d’administration et que la procédure nécessite que la commission de discipline des agents de direction des organismes de protection sociale donne son avis.
Cette lettre n’avait donc pour objet que de convoquer M. X devant ladite commission pour le 18 janvier 2013.
2- Sur le délai maximal de notification du licenciement
Au visa de l’article L.1332.2 du code du travail, M. X considère que le délai d’un mois n’a pas été respecté, rappelant les règles de computation des délais en procédure civile et soulignant que la saisine de la commission de discipline a eu pour effet de suspendre mais non d’interrompre ce délai. Il invoque une irrégularité de fond ayant comme conséquence que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
L’intimée indique que toutes les étapes de la procédure ont été mises en oeuvre conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale , le licenciement ne pouvant être notifié avant son approbation par l’autorité de tutelle.
Elle fait valoir que les premiers juges ont appliqué la jurisprudence constante en la matière prévoyant que lorsque l’employeur est tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, le délai d’un mois pour notifier la sanction ne court qu’à compter de l’avis rendu par cette instance.
La cour constate que le délai d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction a été interrompu par l’information donnée au salarié de la saisine de la commission de discipline, par la lettre sus-visée du 3 janvier 2013 et non par la saisine effective de cette commission.
Le licenciement étant intervenu le 13 février 2013, soit moins d’un mois après l’avis du 18 janvier 2013 de l’organisme disciplinaire, la procédure est régulière.
3- Sur le préalable de la médiation
Le salarié invoque une violation des dispositions conventionnelles lesquelles exigent une médiation pour les différends mettant en jeu la poursuite du contrat de travail.
L’intimée énonce le caractère facultatif de la médiation, rappelant que la tutelle chargée du contrôle de légalité des délibérations du conseil d’administration, n’aurait pas manqué de relever son absence, pour suspendre les délibérations du conseil d’administration.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 26 de la convention collective applicable aux agents de direction que le préalable d’une médiation constitue une obligation mais une possibilité pour l’une ou l’autre des parties .
En l’espèce, M. X ne justifie pas avoir sollicité une telle mesure pendant le déroulement de la procédure, alors que dès le 4 décembre 2012, il était informé du déclenchement d’une procédure pouvant aller jusqu’au licenciement.
En conséquence, M. X ne peut se prévaloir d’une irrégularité de fond.
3- Sur le non respect du caractère contradictoire de l’entretien préalable
M. X souligne une différence entre les faits reprochés lors de l’entretien préalable au licenciement et ceux énoncés lors de l’audience de la commission de discipline du 18 janvier 2013 et ceux figurant dans la lettre de licenciement.
Il considère également que la décision de le licencier avait été prise à la date de la saisine par l’employeur de la commission de discipline et non à la date de notification de la mesure.
La MSA considère que le principe du contradictoire a bien été respecté. Elle précise avoir joint à la commission de discipline les quatre vingt pièces communiquées à M. X qui avait donné lieu à une discussion contradictoire lors de la tenue de la commission de discipline.
Concernant la lettre du 3 janvier 2013, la cour a déjà dit qu’il s’agissait d’une convocation à la commission de discipline, procédure prévue par la convention collective applicable.
Quant aux faits reprochés lors de l’entretien préalable, lequel aurait duré quatre heures selon l’employeur qui le rappelle dans la lettre de licenciement, le salarié n’explicite pas en quoi ils étaient incomplets, alors que l’employeur disposait du rapport daté du 27 novembre 2012 lequel a été complété par deux auditions en décembre 2012, sans que celles-ci révèlent des faits nouveaux, étant
précisé en outre que le salarié a disposé de l’intégralité de l’enquête pour se défendre devant la commission de discipline.
En conséquence, le salarié ne justifie pas d’un non respect de la procédure.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 13 février 2013 qui fixe les limites du litige, rappelle la procédure suivie et mentionne trois griefs :
— de graves dérives comportementales,
— une incurie délibérée et récurrente sur le plan professionnel,
— une demande de remboursement indue de frais.
1- Sur la prescription des faits reprochés
L’appelant soutient que les faits fautifs invoqués par la MSA sont prescrits, les faits reprochés dans la lettre de licenciement n’étant pas datés.
En réplique, la MSA relève la référence dans la lettre de licenciement aux nombreuses alertes effectuées par des cadres placés sous la responsabilité de M. X, pendant le dernier trimestre de l’année 2012. Elle verse aux débats les courriers en date du 16 octobre 2012 et 13 novembre suivant, dénonçant le comportement du salarié.
L’article L.1332-4 du Code du travail prévoit :<< aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales>>.
Il importe peu que dans la lettre de licenciement, certains faits ne soient pas datés, puisqu’il ressort notamment de la pièce n°8 que c’est à la suite de la démission d’une responsable et de son mal être au travail décrit dans un mail du 26 octobre 2012, mais aussi de ses rencontres avec d’autres collaborateurs de M. X que le directeur général a déclenché une enquête interne.
Ce n’est qu’après l’alerte donnée le 16 novembre 2012 par le médecin du travail concernant Mme R. et au regard du rapport établi le 27 novembre 2012 contenant les auditions de nombreux salariés que le directeur général a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, de sorte que même si des faits plus anciens de même nature sont évoqués dans la lettre de licenciement, la prescription ne peut être invoquée, puisque la procédure en vue du licenciement a été enclenchée dès le 4 décembre 2012.
2- Sur le respect des articles L.1222-1 et L.1222-3 du code du travail
Au visa de ces textes, M. X reproche à la MSA de ne pas avoir respecté l’obligation de transparence et d’information préalable dans le cadre de la procédure d’enquête diligentée entre le 13 et le 21 novembre 2012.
Il souligne le fait de ne pas avoir pris connaissance du contenu des auditions des plaignants pour pouvoir se défendre utilement.
Il considère que les griefs retenus par la lettre de licenciement sur la base d’une enquête non contradictoire sont insusceptibles de légitimer un licenciement disciplinaire.
La MSA souligne que l’enquête était justifiée par la réception des courriers des collaboratrices dénonçant les comportement de M. X, confirmés par l’alerte du médecin du travail en date du 16 novembre 2012.
Elle rappelle que l’enquête a été menée avec discrétion pour préserver les collaborateurs, les auditions des parties ont été validées individuellement, et précise que M. X a été destinataire du compte rendu de son audition.
Il est manifeste que compte tenu des éléments recueillis et de l’alerte du médecin du travail, l’employeur tenu à une obligation de sécurité , se devait de protéger à la fois les salariés en souffrance mais également M. X en procédant à une enquête aussi discrète que possible.
Dans la mesure où le rapport d’enquête interne sur lequel la mesure de licenciement repose en partie, a été porté à la connaissance du salarié de façon contradictoire et exhaustive avec l’ensemble des témoignages recueillis, avant la réunion de la commission disciplinaire devant laquelle il a comparu, l’exigence de transparence et d’information du salarié a été remplie .
Par ailleurs, le salarié a été auditionné lors de cette enquête interne et malgré sollicitation, n’a pas apporté de modification au compte-rendu transmis ni sollicité l’audition d’autres personnes.
En conséquence, M. X ne démontre aucune déloyauté de la part de son employeur, dans le déclenchement de l’enquête et dans son déroulement susceptible d’invalider le licenciement.
2- Sur les motifs reprochés
M. X considère comme vagues et imprécis les faits fautifs reprochés dans la lettre de licenciement, ayant pour effet de rendre ce dernier dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que l’insuffisance professionnelle échappe au droit disciplinaire.
Enfin, il estime que des faits relevant de sa vie privée ne peuvent servir de fondement à justifier une sanction disciplinaire et a fortiori un licenciement pour faute grave.
La MSA précise que l’incurie n’est pas le motif principal du licenciement, lequel a été fondé sur les dérives comportementales du salarié à l’origine de la souffrance dénoncée par les collaborateurs et par la médecine du travail.
Il ressort de la lettre de licenciement l’imputation de faits graves et récurrents concernant le comportement au travail de M. X mais aussi des manquements professionnels délibérés lesquels sont distincts de l’insuffisance professionnelle.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges, les pièces produites par la MSA démontrant :
— la dérive comportementale et managériale de M. X ayant conduit à un climat de travail dégradé au 'Front Office', à une situation de détresse et de souffrance au travail illustrée par des démissions, des départs notamment de personnel féminin, les alertes du médecin du travail,
— 'l’incurie et l’indigence professionnelle' de M. X, relevées par la mission nationale de contrôle, et illustrées par de nombreux exemples de ses carences : ne prenait aucune décision, ne faisait aucun point de situation, ne répondait que rarement aux mails, ne manifestait aucun intérêt ou implication dans l’accomplissement de son travail, la présence de son adjointe ayant permis, avant son départ, de pallier son immobilisme chronique.
En conséquence, les motifs invoqués étaient non seulement réels et sérieux mais constitutifs de fautes graves, eu égard au niveau de responsabilité de M. X et justifiaient précisément en raison de leur impact sur la santé et la sécurité des collaborateurs en souffrance, de ne pas maintenir plus longtemps M. X dans ses fonctions, même pendant la période de préavis.
Dès lors, la décision qui a débouté M. X de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail , doit être confirmée.
Sur les autres demandes du salarié
1- Sur la demande de remboursement de frais
L’appelant ne procède à aucun développement sur ce point et ne se livre à aucune critique du jugement déféré, lequel à juste titre, a relevé que M. X n’ayant pas justifié des frais de transport dont il avait obtenu le remboursement par son employeur, ce dernier avait procédé à une retenue sur le salaire de février 2013 et que dès lors M. X ne pouvait en obtenir le paiement.
2- Sur la demande relative à l’inscription sur la liste d’aptitude
L’appelant réitère en cause d’appel une demande en réparation d’un préjudice distinct subi au titre de l’absence d’inscription sur la liste aptitude des agents de direction, demande qui n’est pas développée et qui a été rejetée par le conseil de prud’hommes, selon des motifs qu’il convient d’adopter.
3- Sur la demande relative au titre du régime spécial de retraite supplémentaire
Cette demande n’est ni expliquée ni étayée en cause d’appel, comme l’a souligné la décision entreprise et dès lors, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Il n’est pas démontré un lien de causalité entre les fautes reprochées au salarié et un préjudice subi par l’employeur, susceptible d’être indemnisé au titre de l’article 1382 du code civil.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant en totalité sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
A ce titre, il sera condamné à payer à la MSA la somme de 1 500 euros en sus de celle déjà accordée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable l’appel de M. X,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z X à payer à la MSA Ile de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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