Infirmation partielle 19 mai 2020
Cassation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, expropriations, 19 mai 2020, n° 19/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vendée, EXPRO, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00003
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYO5
Consorts F / DE Y
C/
[…]
G.A.E.C.
LA PROUTELIERE
M. Le commissaire du gouvernement
Copies délivrées aux avocats
et commissaire du gouvernement le :
Formule exécutoire délivrée aux avocats le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre de l’expropriation
ARRÊT DU 19 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00003 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYO5
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 09 mai 2019 rendu par le Juge de l’expropriation de la Vendée.
APPELANTS :
Madame O R S T P AB AC AD épouse F
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Madame X R S AA P AB AC AD épouse DE Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Monsieur Z S U F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Monsieur N S W F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentés par Maître M CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat postulant, du barreau de POITIERS, et Me N DE BAYNAST, avocat plaidant, du barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
[…]
prise en la personne de son maire en exercice
[…]
Représentée à l’audience par Madame Martine DURAND, maire en exercice, et Monsieur D E, adjoint au maire
et par Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat plaidant, du barreau de LA ROCHE-SUR-YON
GAEC LA PROUTELIERE prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
La Proutelière
[…]
Non comparant ni représenté lors de l’audience
ET :
Monsieur le commissaire du gouvernement
Direction régionale des finances publiques
des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique
[…]
[…]
Non comparant lors de l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Z MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame R VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le 7 avril 2020. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 mai 2020 en raison de l’interruption des activités non urgentes des juridictions pendant la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19.
— Signé par M. Z MONGE, Président de Chambre, et par Madame Annie FOUR, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La cour statue sur les appels -joints le 18 septembre 2019- formés les 5 et 7 juin 2019 par Z F, N F, O P AB AC AD épouse F et X P AB AC AD épouse De Y (les consorts F/ De Y), à l’encontre d’un jugement du juge de l’expropriation de la Vendée prononcé le 9 mai 2019 fixant l’indemnisation leur revenant au titre de l’expropriation de huit parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Grosbreuil.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures
* transmises par les consorts F/ De Y le 5 septembre 2019 et notifiées le 19 septembre 2019 à la commune de Grosbreuil et au commissaire du gouvernement (les AR du 20.09)
* adressées par la commune de Grosbreuil le 2 décembre 2019, reçues le 6 décembre au greffe et notifiées le 10 décembre 2019 aux consorts F/De Y et au commissaire
du gouvernement (les AR des 11 et 12/12)
* adressées par le commissaire du gouvernement le 3 décembre 2019, reçues au greffe le lendemain et notifiées le 10 décembre 2019 aux consorts F / De Y et à la commune de Grosbreuil (les AR du 11/12).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu’agissant en vertu d’un arrêté préfectoral du 23 novembre 2017 déclarant d’utilité publique les acquisitions de parcelles et terrains et les travaux nécessaires à la création d’une zone d’équipements sportifs, socio-culturels et de loisirs sur le territoire de la commune de Grosbreuil (Vendée), et sur ordonnance d’expropriation du 28 mai 2018, ladite commune de Grosbreuil a saisi le juge de l’expropriation du département de la Vendée en fixation d’indemnité par une lettre du 8 octobre 2018 à laquelle était annexé un mémoire contenant ses propositions d’indemnisation à des personnes respectivement propriétaires sur la commune de parcelles cadastrées section C n°294, n°1392, n°1394 et n°1396 au lieudit 'La Benatonnière’ s’agissant de Mme O F pour 30.819m², section AB n°171 au lieudit 'Le Bourg’ s’agissant de Mme X de Y pour 455m², section […] s’agissant de M. Z F pour 2.178m², et section AB n°169 et 174 au lieudit 'Le Bourg’ s’agissant de M. N F pour 3.067m² ; que le juge de l’expropriation a procédé le 12 décembre 2018 au transport sur les lieux puis a tenu l’audience le 1er mars 2019 ; et que par le jugement entrepris, il a rejeté la demande des expropriés en sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la juridiction administrative saisie aux fins d’annulation de l’arrêté de cessibilité, et il a fixé les indemnités revenant à chacun des expropriés sur la base de 5 euros du m² et l’indemnité de remploi à 26.360 euros, en allouant ainsi
. à Mme O F : 154.095 euros d’indemnité principale et 16.409,50 euros d’indemnité de remploi dont à déduire 10.175 euros d’indemnité d’éviction revenant au fermier en place le Gaec de la Proutelière, outre 10.000 euros d’indemnité accessoire pour perte d’arbres
. à Mme X De Y : 2.275 euros d’indemnité principale et 455 euros d’indemnité de remploi
. à M. Z F : 10.890 euros d’indemnité principale et 1.883,50 euros d’indemnité de remploi, ainsi que 500 euros d’indemnité accessoire pour perte d’arbres
. à M. N F : 15.335 euros d’indemnité principale et 2.533,50 euros d’indemnité de remploi ainsi que 4.000 euros d’indemnité accessoire pour perte d’arbres
en constatant que la commune s’était engagée à prendre à sa charge les frais de clôture de l’ensemble des terrains expropriés et en condamnant ladite commune aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure au profit de chacun des quatre expropriés.
Les consorts F/ De Y demandent à titre principal à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative qu’ils ont saisie se soit prononcée sur leur action en annulation de l’arrêté de cessibilité, exposant à cet égard, en substance, que la commune a procédé au moyen de documents d’arpentage sans valeur à un 'charcutage’ du cadastre qu’ils ont découvert à l’occasion de la présente expropriation, qu’a confirmé un expert de justice, et qui ne saurait constituer la base de fixation des indemnités, ni a fortiori de la prise de possession par l’expropriante, puisqu’ils se trouvent respectivement privés Mme O F de 260 m² de surface et M. N F de 903 m², Z F ayant quant à lui après compensation 131 m² en trop, et que l’annulation de l’arrêté de cessibilité, qu’ils attendent avec confiance, privera de base légale l’ordonnance d’expropriation.
À titre subsidiaire, ils sollicitent l’infirmation du jugement en affirmant que le premier juge a méconnu l’égalité des armes entre le commissaire du gouvernement et eux-mêmes et les a très
clairement défavorisés. Citant des termes de comparaison qu’ils estiment pertinents, et dont ils s’offusquent qu’ils n’aient pas été pris en considération, ils demandent à la cour de fixer l’indemnité principale sur la base de 26,50 euros du m².
Ils sollicitent également une indemnité pour dépréciation du surplus, en affirmant que la malhonnêteté de la commune les prive de la possibilité de solliciter une emprise totale.
O F dénie à la commune la faculté de lui imposer une réparation en nature en prenant en charge la mise en place d’une clôture, en rappelant que l’article L.322-12 dispose que les indemnités sont fixées en euros.
S’agissant de la question de l’indemnité d’éviction du fermier, O F objecte que l’exploitant de ses terres n’est nullement le GAEC de la Proutelière mais H I, J K et L K, et qu’il est 'hors de question’ que des indemnités d’éviction soient déduites des sommes à lui revenir.
Les appelants demandent en définitive à la cour, si elle ne sursoit pas à statuer, d’allouer
* à O F
— indemnité principale : 552.893 euros (sans déduction au titre du fermier)
— indemnité de remploi : 56.289 euros
— indemnités accessoires :
. indemnité de limite séparative (talus et haie bocagère) : 15.460 euros
. reconstitution de limite séparative (valeur arbres) : 30.336 euros
. accès tracteur : 1.200 euros
. frais de modification plan simple de gestion : 1.540 euros
. reconstitution à l’identique des arbres du bosquet : 88.046 euros
. reconstitution du drainage : 13.646 euros
. dépréciation du surplus : 18.265 euros (non repris dans le dispositif)
* à Z F
— indemnité principale : 39.073 euros
— indemnité de remploi : 4.907 euros
— indemnités accessoires :
. remplacement d’un arbre (valeur identique) : 2.589 euros
. dépréciation du surplus : 40.000 euros
* à N F
— indemnité principale : 55.114 euros
— indemnité de remploi : 6.511 euros
— indemnités accessoires :
.reconstitution de limite séparative (arbres à l’identique) : 41.838 euros
. indemnisation pour la perte d’un noyer : 120 euros
. dépréciation du surplus maison 4 […] : 12.433 euros
. dépréciation du surplus maison […] : 25.594 euros
* à X de Y
— indemnité principale : 8.162,70 euros
— indemnité de remploi : 1.474,41 euros
— indemnité accessoire :
. dépréciation du surplus maison […] : 12.231 euros.
En toute hypothèse, ils réclament chacun 3.000 euros d’indemnité de procédure.
La commune de Grosbreuil sollicite la confirmation pure et simple du jugement et réclame 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer en soutenant que le recours pendant contre l’arrêté de cessibilité n’a aucune incidence sur la fixation du montant des indemnités d’évaluation, et que la légalité de l’arrêté ne fait aucun doute. Elle récuse les accusations de manipulations du cadastre en faisant valoir que la division parcellaire a été réalisée par un géomètre-expert et validée par l’inspecteur du cadastre, que l’absence de caractère contradictoire de la procédure d’arpentage est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de cessibilité, que la division des parcelles appartenant à MM Z et N F n’a entraîné aucune modification de leur contenance, et que s’agissant des parcelles de Mme F, l’écart est largement inférieur à la tolérance prévue au bulletin officiel BOFiP, et elle ajoute que la président du tribunal administratif de Nantes a rejeté par ordonnance du 21 octobre 2019 la demande des consorts F tendant à voir ordonner une expertise pour vérifier les contenances des propriétés expropriées.
Elle justifie la base d’évaluation à 5 euros du m² par les termes de comparaison qu’elle a produits, et elle maintient que les mutations citées par les expropriés portent sur des biens qui ne sont pas comparables.
Elle conteste le principe même d’une indemnité pour dépréciation du surplus en objectant que les biens expropriés le sont dans leur intégralité, et que les divisions parcellaires sont antérieures à la date de référence, et elle récuse toute intention dolosive.
Elle conteste le principe même d’une indemnité due à Mme F au titre de la recréation des limites séparatives en indiquant que le transport sur les lieux a permis de vérifier qu’il n’en existait pas.
Elle soutient que les arbres à remplacer n’avaient rien de remarquable.
Elle estime que la modification alléguée du plan de gestion n’est pas certaine, le risque de ne pouvoir maintenir le drainage étant, selon l’expert, purement hypothétique.
Elle maintient que l’indemnité principale doit être versée sous déduction du montant de l’indemnité d’éviction due à l’exploitant.
Le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement déféré. Il indique qu’un recours non suspensif n’est pas de nature à justifier un sursis à statuer, d’autant qu’en cas d’annulation de tout ou partie de la procédure administrative, des recours spécifiques sont ouverts contre l’ordonnance d’expropriation et pour remettre en cause l’indemnité fixée. Il indique que les appelants opèrent une confusion complète entre les termes de comparaison respectivement cités par les parties à l’instance, citent des mutations invérifiables voire aux références inexistantes, et prônent une méthode de valorisation inadaptée. Il estime injustifiées les prétentions indemnitaires formulées au titre d’indemnités accessoires.
Le GAEC La Proutelière, intimé, ne comparaît pas.
À l’audience, les conseils respectifs des appelants et de la commune ont soutenu ces écritures. Le commissaire du gouvernement n’était pas présent et l’avait fait savoir par avance.
Le président a indiqué aux plaideurs que la cour examinerait, d’office, la recevabilité des pièces transmises le 27 février 2020 par la commune de Grosbreuil et le 28 par les appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des pièces transmises le 27 et le 28 février 2020
Selon l’article R.311-26, alinéa 1 et 2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans les trois mois à compter de sa déclaration d’appel. À peine d’irrecevabilité soulevée d’office, l’intimée dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction.
Les moyens nouveaux et éléments de preuve déposés après l’expiration du délai légal sont irrecevables (cf Cass. Civ 3° 27.04.2017 P n°16-11079 ; 08.06.2010 P n°09-10461 ; 05/03/2014 P n°12-28578).
Toutefois, les deux pièces respectivement déposées le 27 février 2020 par la commune (notifiée par le greffe aux autres parties le 2 mars 2020) et le 28 février 2020 par les appelants (notifiée par le greffe aux autres parties le 3 mars 2020) ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve mais des documents procéduraux qui ne pouvaient être produits plus tôt, puisque
* la première est un extrait des délibérations de la séance du conseil municipal de Grosbreuil du 24 février 2020 qui autorise le maire à représenter la commune en justice devant toutes les juridictions au titre des contentieux liés directement ou indirectement à la procédure d’expropriation
* et la seconde est une copie de la plainte pour faux et usage de faux et prise illégale d’intérêts que les consorts F/De Y ont déposée le 24 février 2020 entre les mains du procureur de la République des Sables d’Olonne.
Ces pièces sont donc recevables.
* sur le moyen tiré par les appelants d’une méconnaissance par le premier juge de l’égalité des armes entre le commissaire du gouvernement et eux-mêmes
Les appelants -qui ne sollicitent pas l’annulation du jugement déféré- font grief au premier juge d’avoir méconnu le principe du respect de l’égalité des armes entre les parties au procès, au motif qu’il aurait systématiquement écarté les termes de comparaison qu’ils invoquaient et systématiquement pris en considération ceux invoqués par le commissaire du gouvernement.
Ce grief relève bien davantage de l’imputation d’un défaut d’impartialité au juge que d’une rupture de l’égalité des armes entre les parties qui n’est pas en cause lorsque celles-ci ont toutes pu pareillement exercer leurs droits mais que l’une serait prétendument favorisée.
En tout état de cause, le jugement n’encourt aucunement ce reproche, alors que les parties s’y trouvent pareillement traitées, et que c’est dans l’exercice normal de son appréciation de la force probante des éléments de la cause que le juge de l’expropriation de la Vendée n’a pas retenu comme pertinents la plupart des termes de comparaison invoqués par les expropriés -mais non tous : cf leur référence n°6- en expliquant qu’il s’agissait de terrains d’un classement différent rendant la comparaison non significative, et que ceux cités par le commissaire du gouvernement présentaient quant à eux des caractéristiques similaires aux parcelles litigieuses.
Ce chef de contestation sera donc rejeté.
* sur la demande de sursis à statuer
Ainsi que l’a pertinemment décidé le premier juge, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance actuellement pendante devant la juridiction administrative saisie par les consorts F/De Y d’une action en annulation de l’arrêté de cessibilité.
La Loi ne confère en effet à une telle action aucun effet suspensif sur la procédure d’expropriation.
Et en opportunité, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans une procédure d’utilité publique dont la régularité de la phase judiciaire n’est pas ici attaquée et qui prévoit, notamment en son article L.223-2 du code de l’expropriation, des recours spécifiques à exercer contre l’ordonnance d’expropriation et pour remettre en cause l’indemnisation fixée par le juge de l’expropriation en cas d’annulation de tout ou partie de la procédure administrative.
En cause d’appel, aucun élément ne contredit cette analyse, y compris la plainte déposée récemment contre le maire par les expropriés, et le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
* sur l’intention dolosive imputée à la commune
Les appelants ne justifient d’aucun élément, voire indice, probant en faveur de l’existence d’une intention dolosive de la commune, étant observé d’une part, que la juridiction de l’expropriation n’a pas à apprécier la pertinence des reproches de non-sincérité adressés à l’arpentage préalable, et d’autre part que les divisions parcellaires incriminées sont antérieures à la date de référence, puisque l’arpentage a été vérifié par l’inspecteur du cadastre le 1er juin 2016.
* sur les éléments déterminant la fixation de l’indemnisation
Il n’existe aucune contestation au titre
* de la date de référence, fixée au 21 septembre 2016 soit un an avant l’ouverture de l’enquête
publique
* des données d’urbanisme, toutes les parcelles litigieuses étant situées en zone 1AUL du PLU de la commune à la date de référence
* de la nature des biens, de leur usage effectif et de leur consistance, toutes les parcelles expropriées étant des terrains non bâtis, quelques unes supportant des végétaux (arbres, haies, arbustes), trois
-appartenant à O F- étant cultivées.
*de la date à laquelle les biens expropriés doivent être estimés, qui est celle de la décision de première instance, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l’application des articles L.322-3 à L.322-6- son usage effectif à la date définie par ce texte.
S’agissant de leur qualification, les expropriés ne soutiennent pas qu’il s’agirait de terrains à bâtir, alors que le premier juge a constaté lors du transport, et consigné dans sa décision, qu’ils ne disposaient d’aucun accès sur la voie publique ni d’accès direct à l’ensemble des réseaux, et que le rapport d’expertise unilatéral qu’ils ont produit conclut de même.
Leurs parcelles, de par leur proximité avec le centre bourg, les habitations et les réseaux, sont certes dans une situation privilégiée par rapport à des terrains standard -agricoles ou non-, mais cette réalité est prise en compte par toutes les parties, et notamment l’expropriante et le commissaire du gouvernement qui proposent des valeurs très éloignées du prix des parcelles agricoles ou de terrains en pleine campagne- et par le jugement entrepris, qui raisonne ainsi pour fixer les indemnités d’expropriation.
Quant à la méthode d’évaluation, elle est librement définie, sauf à tenir compte s’il y a lieu des accords amiables conclus entre l’expropriante et les titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet de la déclaration d’utilité publique -ce qui ne se pose pas ici- et c’est à bon droit que le premier juge a retenu, d’ailleurs sans contestation, la méthode par comparaison, usuelle et pertinente.
* sur l’indemnité principale
¤ quant à l’évaluation des parcelles
Il ressort des explications et productions que très peu de mutations susceptibles d’être regardées comme constituant des termes de comparaison pertinents sont recensées sur Grosbreuil.
Le juge de l’expropriation a écarté à raison comme non significative la mutation, invoquée par les expropriés, intervenue le 22 février 2007 entre N F et la commune, d’une parcelle de 2.574 m² anciennement cadastrée B n°2120 (aujourd’hui AB n°13) sise 'Le Bourg’ conclue au prix de 38.610 euros, soit 15 euros du m², dès lors qu’il ressort des productions et explications des parties qu’il s’agissait manifestement là d’un prix de convenance puisque cette parcelle -classée en zone NC soit une zone de richesses naturelles à protéger où sont interdites les constructions de toute nature, et que le cédant avait lui-même estimée à 200 euros soit 0,08 euros du m² dix ans plus tôt lorsqu’il l’avait reçue à titre gratuit de sa mère- était convoitée pour accueillir une extension de l’école par la municipalité, qui a ensuite modifié le PLU pour la classer en zone UA, de sorte que la valeur retenue était totalement déterminée par cette perspective d’aménagement, ce qui est justement exclu en matière d’expropriation, et qu’il est vain, pour les appelants, d’arguer du présent projet d’aménagement porté par la commune.
Il est, ainsi, justifié de prendre en considération des mutations de terrains similaires intervenues sur des communes voisines de Grosbreuil, comme ont procédé toutes les parties et comme le juge de
l’expropriation l’a fait.
Encore faut-il qu’il s’agisse de situations comparables, or tel n’est pas le cas de tous les biens cités sur les communes limitrophes, ainsi que l’exprime le jugement,
— qui écarte à bon droit comme non significatives
. l’indemnité judiciaire d’expropriation fixée le 29 novembre 2012 sur la base de 26,50 euros du m² pour une parcelle de 203 m² sise à Talmont-Saint-A dont il a constaté qu’elle était un terrain à bâtir, et située dans une zone touristique à proximité de la forêt domaniale et des marais d’Olonne-sur-Mer et de la plage de Sauveterre, tous éléments qui ne se retrouvent nullement en équivalence en l’espèce
. le prix de cession d’une mutation intervenue le 27 mars 2007 à 28,64 euros du m² pour un bien situé à Saint-A-la-Forêt cadastré A n°1396, ce bien comprenant un bâtiment et étant convoité par une société exploitant un camping qu’elle souhaitait agrandir, comme l’établit si besoin était le fait que l’acquéreur l’a cédé deux jours plus tard le 29 mars 2007, avec d’autres, à cette SCI de la Grand Métaierie dans le cadre d’un ensemble foncier vendu 1.300.000 euros, de sorte qu’il s’agissait d’un achat d’opportunité, non significatif de la valeur à rechercher ici compte tenu des caractéristiques des biens litigieux à la date de référence
. l’étude du marché immobilier sur la commune d’Olonne-sur-Mer que les expropriés produisent, cette localité jouissant d’une attractivité incomparablement supérieure à celle de la commune de Grosbreuil, située à […], et bien moins touristique
— et qui retient à raison comme significatives des mutations portant sur des biens classés en zone 1AU1 ou AUL
. à La Ferrière : mutation du 13 juillet 2010 à 3,80 euros du m²
. aux Épesses le 29 juillet 2010 à 5 euros du m²
. à Saint-Florent-les-Bois les 25/26 mai 2011 à 4 euros du m²
. à La Guyonnière le 17 décembre 2010 à 4,50 euros du m²
. à Talmont-Saint-A
— le 03 avril 2013 à 6 euros du m²
— le 06 mai 2014 à 5,05 euros du m²
— le 29 août 2014 à 10,21 euros du m².
Au vu de ces références, et de la nécessité de tenir compte de la plus grande attractivité de la commune de Talmont-Saint-A, commune littorale trois fois plus peuplée, c’est pertinemment que le premier juge a fixé l’indemnité d’expropriation sur la base d’une valeur de 5 euros du m² qui est bien supérieure à celle des terres agricoles et tient compte de ce que les parcelles expropriées sont proches du centre bourg.
Ces éléments ne sont pas remis en cause devant la cour, et pour le reste, il est inopérant, pour les appelants, d’affirmer que la commune aurait procédé à un 'charcutage du cadastre’ qui les priverait de la possibilité de solliciter une emprise totale des parcelles concernées, la juridiction de l’expropriation n’étant pas juge de la régularité des documents d’arpentage sur lesquels se fonde
l’arrêté de cessibilité, et devant fixer les indemnités sur la base existante.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
¤ quant à l’incidence de l’exploitation agricole de certaines parcelles
Le jugement énonce que les parcelles n°1392, 1394 et 1396 expropriées appartenant à Mme F se sont révélées exploitées par le GAEC de la Proutelière, lequel était partie comparante en première instance et représenté par H I, J K et L K, et le juge de l’expropriation consigne que les parties se sont accordées devant lui pour voir fixer à 10.175 euros l’indemnité d’éviction à revenir audit GAEC.
Mme F ne peut utilement soutenir en cause d’appel qu’elle ne connaîtrait pas ce GAEC mais seulement H I, J K et L K, cette affirmation, serait-elle nourrie par une distinction juridique entre titularité et apport du bail par le GAEC (observation étant faite que l’expertise amiable produite par Mme F vise l’exploitant sans jamais le nommer, y compris lorsque son auteur indique l’avoir contacté par téléphone), ne changeant rien au constat que l’exploitant a été révélé ; qu’il était partie à l’instance au travers des trois personnes physiques qui étaient soit personnellement titulaires d’un bail rural, soit les co-représentants du titulaire du bail rural ; que l’indemnité d’éviction a été fixée sur accord des parties, et en conformité au barème agricole ; et que le montant de 10.175 euros auquel a été fixé cette indemnité d’éviction est adapté et fondé.
L’indemnité d’expropriation des parcelles n°1392, 1394 et 1396 étant fixée en valeur libre d’occupation, le jugement énonce à bon droit que la commune expropriante en déduira l’indemnité d’éviction revenant à l’exploitant, et Mme F n’est pas fondée à contester ce chef de décision en protestant qu’il ne reposerait sur aucun fondement légal ou réglementaire, alors que l’expropriant qui acquiert la propriété d’un immeuble occupé doit, pour pouvoir en disposer, faire procéder à son évacuation par les occupants, et que pour compenser cette moins-value et les frais occasionnés à l’expropriant, il est de jurisprudence assurée que le juge de l’expropriation doit pratiquer un abattement sur l’indemnité d’expropriation, comme en valeur occupée, le fondement résidant dans l’article L.321-1 du code de l’expropriation (ainsi Cass. Civ. 3° 20.04.2017 P n° 16-10055 ; 24.03.2016 P n°15-14985).
* sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi qui s’évince de l’indemnité principale a été calculée à bon droit par le premier juge, selon l’usage, par tranches, soit 20% sur la tranche de 0 à 5.000 euros, 15% sur celle de 5.001 à 15.000 euros et 10% au-delà, et le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
* sur les indemnités accessoires
¤ indemnités accessoires réclamées par Mme O F
° indemnité de reconstitution de limite séparative
Quand bien même il n’existait pas de clôture proprement dite sur l’emprise expropriée, il ressort des productions que la parcelle C n°1392 était bordée d’une haie mixte composée d’arbres et d’arbustes, et l’expropriation, qui a pour effet de déplacer la limite de l’unité foncière dont faisait partie l’emprise, nécessite de clôturer la limite afin de préserver le reliquat des intrusions par l’espace public créé sur l’emprise, ce qui est un préjudice actuel qui résulte directement de l’expropriation (cf Cass. Civ. 3° 05.01.2017 P n°15-25890).
Les préjudices résultant de l’expropriation ne pouvant être réparés en nature en l’absence d’accord des
parties, ainsi qu’il résulte de l’article L.322-12, alinéa 1er du code de l’expropriation (cf Cass. Civ. 3° 21.01.2016 P n°14-26477), et Mme F n’acceptant pas que cette clôture soit posée par l’expropriante, le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté que la commune poserait une clôture, et une indemnité sera allouée à l’expropriée.
Au vu du devis annexé à l’expertise unilatérale produite par les appelants (leur pièce n°6), qui est cohérent et n’est pas contesté, fût-ce dans le cadre d’une argumentation simplement subsidiaire, cette indemnité sera chiffrée à la somme de 15.460 euros TTC correspondant à la reconstitution du talus et de la haie bocagère chiffrée en 2015 par un pépiniériste local, cette somme étant actualisée selon l’évolution de l’indice EV4 de la construction.
Pour le reste, la perte des arbres qui étaient implantés sur l’ancienne limite séparative est déjà réparée par l’allocation de l’indemnité principale, qui a été chiffrée bien plus qu’au prix d’une parcelle de bois taillis banale, en considération de la situation mais également de la nature et de la consistance du terrain d’emprise, et donc aussi en tenant compte des plantations, de sorte que la somme allouée permet à l’expropriée de racheter un bien comparable, outre la clôture replacée.
Et il n’existe nulle preuve de la réalité du 'préjudice paysager’ dont Mme F fait état au titre de ces arbres, aucun élément n’étant produit à ce titre, le rapport ne faisant état qu’au conditionnel de ce que 'ce site serait l’oeuvre du paysagiste Paul Delavenne de Choulot’ sans que les annexes à son rapport ne le confirment et si tel est le cas sans qu’il soit en tout état de cause établi que l’emprise en fasse partie, ni que l’expropriation dégrade en quoi que ce soit le paysage, dont les clichés photographiques assortissant le constat d’huissier de justice produit ne confirment en rien le caractère en quoi que ce soit remarquable à cet endroit.
La commune expropriante et le commissaire du gouvernement déclarant toutefois accepter l’allocation d’une somme de 10.000 euros par le juge de l’expropriation au titre du coût de remplacement des végétaux existant sur la limite séparative et sur la parcelle C n°294, et cette somme étant adaptée à financer un tel remplacement -qui n’a nullement à être envisagé sur les bases tarifaires évoquées dans le rapport d’expertise unilatérale au vu de la nature des végétaux considérés, qui ne sont ni particulièrement remarquables, ni de rapport- le jugement sera confirmé de ce chef, et Mme F déboutée de sa prétention à obtenir 30.336 et 88.046 euros.
° indemnité pour frais de reconstitution d’un accès pour tracteur
Mme F sollicite au vu du rapport de l’expert qu’elle a consulté le coût de recréation d’un accès en tracteur pour l’exploitant.
Mais il ressort des productions et des développements consacrés par l’expert à cette question (cf pièce n°6 page 32) qu’un tel accès ne peut être réalisé par Mme F puisqu’il devrait nécessairement se faire sur un terrain communal, et précisément la commune indique que l’ouvrage qu’elle va aménager le prévoit, de sorte qu’il n’y a là aucun préjudice lié à l’expropriation et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
° indemnité pour frais de modification du plan simple de gestion
Si Mme F justifie (cf annexe 2 à l’expertise pièce n°6) avoir établi un plan simple de gestion du bois de la Benatonnière pour un massif d’une surface de 36,63 hectares qui a fait l’objet d’un agrément valable jusqu’en 2024, elle ne démontre pas, en l’état des contestations adverses, y compris par les énonciations du rapport de M. B, que l’expropriation de la parcelle C n°294 d’une superficie de 0,285 hectare nécessite de faire modifier son plan de gestion, a fortiori en devant exposer des frais pour ce faire.
Ce poste de préjudice n’étant pas avéré, la demande formulée à ce titre a été rejetée à bon droit par le
juge de l’expropriation de Vendée, dont la décision sera confirmée de ce chef.
° indemnité pour reconstitution du drainage
Cette réclamation est uniquement fondée sur un passage du rapport de l’expertise de M. B où celui-ci consigne que son mandant lui a signalé l’existence d’un réseau de drainage sur l’ensemble de la parcelle, ce qu’aurait confirmé lors d’une conversation téléphonique un 'exploitant’ qui n’est pas davantage désigné et dont l’identité est invérifiable, d’autant que Mme F assure désormais avoir contracté avec trois personnes, et en tout état de cause, l’expert indique n’avoir rien constaté lui-même, n’avoir pu obtenir de son interlocuteur aucune précision sur le plan du réseau, et retient que 'la sortie du patrimoine de notre mandante de cette parcelle entraînera l’absence de drainage, au mieux par l’absence d’entretien de la part du nouveau propriétaire collectivité locale', ce qui est une conjecture bâtie sur une éventualité.
En l’absence de tout élément probant sur la réalité d’un préjudice subi à ce titre par Mme F du fait de l’expropriation, ce poste de réclamation a été rejeté à bon droit par le premier juge, dont la décision sera confirmée.
° indemnité pour dépréciation du surplus
Le jugement entrepris ne statue pas sur cette question, et Mme F ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Les autres parties discutent toutefois cette prétention, à laquelle il sera répondu.
La demande d’une indemnité de 18.265 euros formulée par Mme F au titre d’une dépréciation du surplus repose sur une indication formulée en page 34 du rapport de l’expert M B (pièce n°6 des appelants).
Celui-ci y indique que la parcelle culturale restante C n°1393 est irrégulière et difficile d’accès, qu’elle n’est plus accessible à des engins agricoles qui ne peuvent y effectuer de retournement, et qu’elle a ainsi perdu toute utilité agricole, et il suggère à sa mandante qu’elle soit également incluse dans l’expropriation pour un montant complémentaire de 18.265 euros.
Il s’agissait donc de conseiller une demande d’emprise totale pour ce prix, et non de chiffrer à ce montant un préjudice créé par l’expropriation.
Aucune demande d’expropriation n’a été formulée par Mme F auprès de l’expropriante pour la parcelle non expropriée C n°1393.
Quant à l’affirmation que cette parcelle perdrait toute utilité agricole du fait de l’expropriation de la parcelle contiguë, elle est contestée par l’expropriante et le commissaire du gouvernement, et n’est établie par aucun justificatif, alors qu’il ressort à l’inverse clairement des explications et illustrations fournies par la commune que ladite parcelle conserve un accès qui n’est jamais inférieur à 13 mètres, ce qui est suffisant pour faire évoluer les engins agricoles, d’autant que le passage peut s’opérer en ligne droite, sans manoeuvres particulières.
Ce chef de demande sera ainsi rejeté.
¤ indemnités accessoires réclamées par M. Z F
° indemnité pour remplacement d’un arbre
Ainsi qu’il a été dit pour Mme F, la perte des arbres présents sur l’emprise est déjà réparée
par l’allocation de l’indemnité principale, qui a été chiffrée bien plus qu’au prix d’une parcelle de bois taillis banale, en considération de la situation mais aussi de la nature et de la consistance du terrain d’emprise, et donc aussi en tenant compte des plantations.
Il en va de même du chêne pour lequel M. Z F demande un prix de remplacement 'à l’identique’ de 2.589 euros.
La commune expropriante et le commissaire du gouvernement déclarant toutefois accepter l’allocation de la somme de 500 euros par le juge de l’expropriation au titre du coût de remplacement de cet arbre, et cette somme étant adaptée à financer un tel remplacement -qui, ici non plus, n’a nullement à être envisagé sur la base tarifaire évoquée dans le rapport d’expertise unilatérale au vu de cet arbre, qui n’est ni particulièrement remarquable, ni de rapport- le jugement sera confirmé de ce chef, et M. Z F débouté de sa prétention.
° indemnité pour dépréciation du surplus
Le principe de réparation intégrale posé à l’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique justifie que lorsque l’expropriation est seulement partielle, la partie du bien qui ne fait pas l’objet de l’expropriation peut se trouver dépréciée, l’exproprié reçoive une indemnité supplémentaire dont l’allocation correspond à l’appréciation du surplus.
Contrairement à ce que soutient la commune de Grosbreuil, une telle indemnité se conçoit aussi en cas d’emprise totale, si le bien exproprié, quoique constituant une parcelle cadastrée autonome, s’intégrait dans une unité foncière, dont il incombe alors à l’exproprié de démontrer la moins-value subie par le reliquat de l’ensemble démembré.
En l’espèce, la parcelle expropriée, cadastrée […], formait assurément une unité foncière avec la parcelle AB n°166 demeurée hors emprise.
Pour autant, cette vaste parcelle AB n°166, d’une superficie de 3.603 m², conserve une grande profondeur, une parfaite desserte et une importante portion de terrain autour des bâtiments qui y sont implantés, à savoir une ancienne ferme aménagée en trois logements et un hangar dans lequel est exploité une activité de garagiste ; la portion du tréfonds expropriée était si éloignée de ces bâtiments qu’elle n’en constituait point une dépendance, et n’était pas utile à leur jouissance, à leur agrément ou même à leur isolement, et rien ne vient étayer l’affirmation péremptoire de M. B selon laquelle l’expropriation dévaloriserait le surplus, formulée après en être passé par l’insolite considération qu’il serait possible de 'réattribuer au terrain une nature agricole de type stockage (foin, matériel)'.
Le jugement sera ainsi confirmé en ses chefs de dispositions afférents aux prétentions de M. Z F.
¤ indemnités accessoires réclamées par M. N F
° indemnité pour remplacement d’arbres
Ainsi qu’il a déjà été dit dans le cadre de l’examen des demandes des autres consorts F, la perte des arbres présents sur l’emprise est déjà réparée par l’allocation de l’indemnité principale, qui a été chiffrée bien plus qu’au prix d’une parcelle de bois taillis banale, en considération de la situation mais aussi de la nature et de la consistance du terrain d’emprise, et donc aussi en tenant compte des plantations.
Il en va de même des chênes et du jeune noyer pour lequel M. N F demande un prix de remplacement 'à l’identique', de 41.838 et de 120 euros.
La commune expropriante et le commissaire du gouvernement déclarant toutefois accepter l’allocation de la somme de 4.000 euros par le juge de l’expropriation au titre du coût de remplacement de cet arbre, et cette somme étant adaptée à financer un tel remplacement -qui, ici non plus, n’a nullement à être envisagé sur la base tarifaire évoquée dans le rapport d’expertise unilatérale au vu d’arbres dont quelques uns sont certes de belle taille mais qui, pour autant, ne sont ni particulièrement remarquables, ni de rapport- le jugement sera confirmé de ce chef, et M. N F débouté de sa prétention.
° indemnité pour dépréciation du surplus
.au titre de la maison du 4,[…]
La parcelle expropriée AB n°169 formait assurément une unité foncière avec celles AB n°6 et n°168 correspondant à la maison d’habitation avec terrain, pour un ensemble de (541 + 632 + 439) = 1.612 m².
L’ensemble hors emprise conserve un accès complet et inchangé à la voie publique et aux réseaux et une contenance de 1.173 m², avec une maison et son terrain qui s’étend au Sud assez profondément pour maintenir à la propriété un dégagement, un agrément et un isolement intacts.
Le rapport de M. B, invoqué à l’appui de sa demande par M. N F, n’emporte pas la conviction lorsqu’il qualifie de 'jardin’ de l’habitation la parcelle expropriée, alors qu’il ressort clairement de la procédure de première instance et des clichés photographiques assortissant les conclusions d’appel de la commune qu’il s’agit d’un simple terrain nu dépourvu de toute végétation, de toute installation et de tout aménagement, et alors que ne peut être reçue comme avérée l’affirmation péremptoire et générale selon laquelle une propriété a d’autant plus de valeur qu’elle a de superficie.
En l’absence de démonstration concrète que l’expropriation litigieuse causerait une quelconque moins-value aux parcelles hors emprise, qui restent commodément utilisables et négociables, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
.au titre de la maison du 12, […]
La parcelle expropriée AB n°174 formait assurément une unité foncière avec celles AB n°10 et n°172 correspondant à la maison d’habitation avec terrain sise […], pour un ensemble de (429 + 824 + 2.628) = 3.881 m².
L’ensemble hors emprise conserve un accès complet et inchangé à la voie publique et aux réseaux et une contenance de 1.253 m², avec une maison et son terrain qui s’étend au Sud assez profondément pour maintenir à la propriété, malgré l’importance de la portion expropriée, un dégagement, un agrément et un isolement intacts.
Les mêmes observations que dessus s’appliquent au rapport de M. B, invoqué à l’appui de sa demande par M. N F, en ce qu’il qualifie de 'jardin’ de l’habitation ce qui est un simple terrain nu dépourvu de toute végétation, de toute installation et de tout aménagement, et en ce qu’il affirme que la moins-value précéderait nécessairement d’une moindre surface de terrain à l’entour, alors que même s’il est certain que la surface expropriée est importante, sa configuration, en forme de faucille, fait qu’elle ne contribuait pas de façon significative à la valorisation de la propriété.
En l’absence de démonstration concrète que l’expropriation litigieuse causerait une quelconque moins-value aux parcelles hors emprise, qui restent commodément utilisables et négociables, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
¤ indemnité accessoire pour dépréciation du surplus réclamée par Mme De Y
La parcelle expropriée AB n°171 formait assurément une unité foncière avec celles AB n°9 et n°170 correspondant à la maison d’habitation avec terrain, pour un ensemble de (533 + 666 + 455) = 1.654 m².
L’ensemble hors emprise conserve un accès complet et inchangé à la voie publique et aux réseaux et une contenance de 1.199 m², avec une maison et son terrain qui s’étend au Sud assez profondément pour maintenir à la propriété un dégagement, un agrément et un isolement intacts.
Le rapport de M. B, invoqué à l’appui de sa demande par Mme De Y, n’emporte pas la conviction lorsqu’il qualifie de 'jardin’ de l’habitation la parcelle expropriée, alors qu’il ressort clairement de la procédure de première instance et des clichés photographiques assortissant le procès-verbal de constat d’huissier de justice versé par l’appelante et la vue aérienne qui s’y trouve annexée (sa pièce n°24), qu’il ne s’agit nullement d’un jardin mais d’un fond de terrain supportant quelques arbustes et dépourvu de toute installation et de tout aménagement, et alors qu’ici encore, ne peut être reçue comme avérée l’affirmation péremptoire et générale du technicien selon laquelle une propriété a d’autant plus de valeur qu’elle a de superficie.
En l’absence de démonstration concrète que l’expropriation litigieuse causerait une quelconque moins-value aux parcelles hors emprise, qui restent commodément utilisables et négociables, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
* sur les dépens d’appel et les demandes d’indemnité de procédure
Au vu du sens du présent arrêt, qui rejette l’intégralité des contestations et prétentions de MM Z et N F et de Mme De Y et n’accueille qu’une des nombreuses demandes de Mme O F, pour un montant modeste, les appelants doivent être regardés comme succombant à l’instance et supporteront en conséquence les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris, rendu le 9 mai 2019 par le juge de l’expropriation de la Vendée sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité accessoire formulée Mme O F pour reconstitution de limite séparative en constatant que la commune s’était engagée à prendre à sa charge les frais de clôture de l’ensemble des terrains expropriés ;
statuant à nouveau de ce chef :
FIXE à la somme de 15.460 euros TTC valeur février 2015, avec indexation sur l’évolution ultérieure de l’indice EV4 de la construction, l’indemnité pour reconstitution de limite séparative revenant à Mme O F ;
ajoutant :
REJETTE la demande d’indemnité accessoire pour dépréciation du surplus de sa propriété formulée par Mme O F ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires ;
PRÉCISE que l’indemnité d’éviction fixée par le jugement au profit de l’exploitant des parcelles n°1392, 1394 et 1396 expropriées au préjudice de Mme O F, et qui est à déduire de l’indemnité d’expropriation allouée à celle-ci, revient au titulaire du bail rural, qu’il s’agisse du GAEC de la Proutelière ou de H I, J K et L K, voire de tout autre personne ;
CONDAMNE in solidum les consorts F/De Y aux dépens d’appel, et DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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