Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 7 oct. 2021, n° 20/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 décembre 2017, N° F16/02963 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 20/02658 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFQC
AFFAIRE :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F16/02963
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CABINET MALESHERBES
Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
N° SIRET : 510 889 173
[…]
[…]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076, substituée à l’audience par Maître CAUCHARD Noémie, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué à l’audience par Maître ADOU Kamal-dine, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. X a été engagé à compter du 2 mai
2005 en qualité d’agent conducteur de chien d’abord à temps partiel puis à temps plein à compter du
1er octobre 2005, par la société Sessur, aux droits de laquelle vient la société Vigilia Sécurité Privée
dénommée Vigilia Sécurité dans ses correspondances, qui a racheté le fonds de commerce de la
société à compter du 1er janvier 2013.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de
prévention et de sécurité.
Le 9 janvier 2014, la société a notifié à M. X un avertissement pour non respect des
plannings transmis et changements de vacations opérés entre collègues sans en avertir préalablement
la direction.
Le 9 juillet 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2014 et
le 8 août 2014, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 3 septembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en
contestation notamment de son licenciement. Par jugement du 7 janvier 2016, le conseil saisi n’a pas
fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société et, après s’être déclaré
compétent, a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. Sur contredit formé par la société, la
cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 octobre 2016, a dit le conseil de prud’hommes de Bobigny, non
compétent, et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par requête du 17 octobre 2016, M. X a saisi ledit conseil de prud’hommes de Nanterre
auquel il a demandé de condamner la société aux sommes suivantes :
3 750,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
375,08 euros bruts à titre de congés payés afférents,
3 469,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à
compter du 19 septembre 2014,
8 162,91 euros bruts à titre de prime entre le 1er janvier 2013 et le 09 août 2014,
25 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux
légal à compter de la demande prud’homale,
— la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi conformes au jugement avec fin de
contrat le 9 octobre 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document 8 jours après
la notification du jugement par le greffe,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
La société a demandé au conseil de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à
la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 décembre 2017, notifié le 5 janvier 2018, le conseil (section activités
diverses) a :
— dit le licenciement prononcé par la société Vigilia Sécurité, – lire Vigilia Sécurité Privée- à
l’encontre de M. X, régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Vigilia Sécurité – lire Vigilia Sécurité Privée – à payer à M.
X les sommes suivantes :
3 750,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au
taux légal, à compter du 19 septembre 2014 ;
375,08 euros bruts à titre de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à
compter du 19 septembre,
3 469,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à
compter du 19 septembre 2014 ;
8 162,91 euros bruts à titre de prime entre le 1er janvier 2013 et le 8 octobre 2014, avec adjonction
des intérêts au taux légal, à compter du 19 septembre 2014 ;
950 euros, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au
taux légal, à compter du 22 décembre 2017,
— débouté M. X de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— condamné la société à porter, à M. X, le certificat de travail conforme au dispositif du
présent jugement mentionnant notamment le 8 octobre 2014 comme date de fin de contrat,
— condamné la société aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification
et d’exécution forcée du présent jugement, par voie d’huissier,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des décisions du présent jugement.
Le 2 février 2018 la société Vigilia Sécurité Privée a relevé appel de cette décision par voie
électronique. M. X a constitué avocat.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2018 une procédure de redressement
judiciaire a été ouverte à l’égard de la société appelante et par jugement du 26 juin 2019 un plan de
redressement de la société a été arrêté pour une durée de 9 ans, avec la nomination d’un commissaire
à l’exécution du plan.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 février 2020.
Par ordonnance rendue le 3 février 2020, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre la
mise en cause des organes de la procédure collective.
Le commissaire à l’exécution du plan n’a pas été mis en cause.
Par ordonnance rendue le 19 février 2020, le conseiller chargé de la mise en état a radié l’affaire pour
défaut de diligences.
Le 6 novembre 2020, la société Vigilia Sécurité Privée a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle,
après avoir notamment fait valoir que la mise en cause du commissaire à l’exécution du plan n’était
pas nécessaire en application de l’article L.626-25 alinéa 3 du code de commerce.
Les parties ont été informées le 27 novembre 2020 par le greffe des dates de fixations de la clôture
au 10 février 2021 et de plaidoiries au 1er mars 2021.
Le 28 janvier 2021, Me Djohongona, conseil de l’intimé, a signifié des conclusions.
Le 10 février 2021, le greffe de la cour d’appel a informé les parties que la clôture qui devait
intervenir ce jour était reportée à une date ultérieure.
Par ordonnance rendue le 8 avril 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimé le 28 janvier 2021,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de
l’article 916 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. X.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 juin 2021.
Par dernières conclusions écrites du 6 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. X
reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 8 162,91
euros à titre de prime entre le 1er janvier 2013 et le 8 octobre 2014 ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de M. X.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, M.
X qui a régulièrement constitué avocat dont les conclusions ont été déclarées
irrecevables pour cause de tardiveté, par décision définitive du conseiller de la mise en état, est
réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 8 août 2014, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
'(…) Le samedi 5 juillet 2014 vous étiez planifié sur le site BNP Paribas Saint-Denis de 6h à 18h.
Or, Monsieur Y, contrôleur s’est présenté sur le site le même jour à 17h30 et a pu constater votre
absence. À votre place, était présent votre collègue Monsieur Z planifié de 18 heures à 6h.
Monsieur Y a demandé à prendre connaissance de la main courante du 5 juillet 2014 et a pu
constater que ce dernier était bien renseigné et indiquait le nom de Monsieur Z.
Pour autant et en présence de Monsieur Y, Monsieur Z s’est permis de réécrire votre nom à la
place du sien alors que votre absence était bien établie.
D’une part, vous n’êtes pas sans savoir que toute permutation entre collègues doit, au préalable être
accordée a priori par la direction et ce, si vous justifiez d’une impossibilité d’effectuer la dite
vacation.
D’autre part, vous avez en toute conscience permuter une vacation avec Monsieur Z, ce qui lui a
permis de travailler de 6h à 18h à votre place puis de 18 h à 6h, soit 24 heures d’affilée !
Cette situation est particulièrement grave dans la mesure où votre collègue contrevient aux
dispositions relatives au repos et aux durées maximales de travail. Notre responsabilité d’employeur
peut être engagée.
Ces règles vous ont déjà été rappelées suite aux multiples incidents déjà constatés par votre supérieur
hiérarchique en novembre et décembre 2013.
Nous avions déjà observé de nombreux manquements de votre part dans l’exécution de votre
prestation de travail.
Ainsi, nous vous avions adressé un avertissement pour des faits similaires par courrier du 9 janvier
2014 et nous vous avions mis en demeure de respecter la planification faite par la direction.
Il semble que cet avertissement n’ait pas eu d’échos à votre encontre, dans la mesure où, pas moins de
quatre jours après la notification de cet avertissement vous ne vous étiez pas présenté sur le site le 14
janvier 2014 à 19h, conformément au planning qui vous avait été transmis. Vous aviez, encore une
fois, procéder à une permutation sauvage avec l’un de vos collègues, Monsieur A. Pour ces
raisons nous ne pouvons continuer ainsi et sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement sera effectif au jour de présentation de cette lettre et sans indemnité (…).
A l’appui de l’infirmation du jugement, la société appelante fait valoir qu’elle rapporte la preuve de la
faute grave reprochée à M. X, qui a consisté à ne pas assurer sa vacation prévue au
planning le samedi 5 juillet 2014 de 6h à 18h, d’avoir, en contravention avec le règlement intérieur,
procédé à une permutation avec son collègue M. Z, qui l’a remplacé et a réalisé ce 5 juillet
2014, deux vacations, celle de 6h-18h assignée à l’intimé et la sienne propre celle de 18h-6h, en
outrepassant ainsi les durées légales quotidiennes de travail, étant précisé que M. Z a en outre
modifié la main-courante en surajoutant sur le nom de M. X figurant sur la plage horaire
concernée sur son propre nom.
Elle considère qu’au vu des antécédents disciplinaires de M. X, déjà sanctionné pour des
faits similaires en janvier 2014, et vu le caractère sensible du site de la BNP sur lequel les faits ont eu
lieu, c’est à tort que le jugement a écarté la faute grave et a requalifié le licenciement en licenciement
pour cause réelle et sérieuse.
Pour écarter la faute grave et retenir que le licenciement de M. X était fondé sur une
cause réelle et sérieuse, la juridiction prud’homale a adopté les motifs suivants, que le salarié est
réputé s’approprier :
' Attendu que s’agissant d’une faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur et le salarié
n’a rien à démontrer ;
Attendu qu’il incombe à l’employeur qui licencie le salarié pour faute grave, d’une part, d’établir
l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d’autre part, de démontrer que
ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de
travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même
pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que l’employeur n’établit pas qu’il a remis un exemplaire du règlement intérieur à M.
X ;
Attendu que l’employeur n’établit pas son préjudice, puisque le poste a été pourvu sans discontinuité
;
Attendu que l’employeur ne peut imputer la falsification de Monsieur Z à Monsieur
B X ;
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de plus de neuf ans du salarié, son comportement n’était pas de
nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail et ne constituait donc pas une faute
grave.'
Force est de constater qu’en cause d’appel, la matérialité de l’absence de M. X lors de sa
vacation prévue le samedi 5 juillet 2014 sur le site BNP de 6h à 18 h n’est pas contestée, ni sa
permutation et son remplacement par son collègue M. Z, lequel a, dans la foulée, enchaîné avec
sa propre vacation le même jour de 18h à 6h, ni que M. Z a modifié la main-courante en
surajoutant le nom de X figurant sur le créneau horaire 6h à 18 h du 5 juillet 2014 sur
son nom Z ; le jugement dont le salarié, non concluant, est réputé s’approprier les motifs a
nécessairement tenu ces faits pour établis pour considérer qu’ils justifiaient le licenciement du salarié
; au demeurant, ils résultent suffisamment du rapport établi le 7 juillet 2014 aux termes duquel lors
d’un contrôle effectué le jour des faits, le contrôleur M. Pierre Y constate que M. X
n’était pas à son poste de travail à 17h30, lequel était tenu par M. Z, que celui-ci, en sa présence,
a modifié la main-courante qui retrace les vacations et éventuels incidents, en portant le nom de
X sur celui déjà inscrit de Z, et qu’il a ensuite embrayé sur sa propre vacation, étant
précisé que par jugement définitif, le licenciement pour faute grave de M. Z a été validé.
Si l’employeur ne justifie pas davantage qu’en première instance que le règlement intérieur avait été
remis au salarié et n’allègue pas ni qu’il était affiché ni que le salarié en avait connaissance, en sorte
qu’il ne peut utilement lui reprocher d’avoir méconnu son article 6 selon lequel ' les agents ne
peuvent effectuer aucune permutation de vacation sans l’accord exprès de la direction. Si des
vacations devaient être changées sans l’accord de la direction, des sanctions disciplinaires telles que
figurant ci-après seront prises à l’encontre des agents', il reste qu’en n’assurant pas sa vacation
prévue et en permettant à un autre de ses collègues de le remplacer sans même en avertir son
employeur, le salarié a méconnu ses obligations contractuelles qui l’obligent à assurer son travail
selon le planning et les horaires assignés par son employeur et qu’à défaut, il doit prévenir son
employeur de son absence sans pouvoir organiser de son propre chef son remplacement, lequel
relève du seul pouvoir de direction de l’entreprise.
Ces manquements à ses obligations contractuelles caractérisent la faute commise par le salarié intimé
auquel il ne peut, en revanche, pas être reproché ni la modification par M. Z de la
main-courante, ni le fait que ce dernier ait, en enchaînant deux vacations, enfreint les règles relatives
aux durées maximales de travail quotidien, ces deux faits relevant de la responsabilité individuelle et
personnelle de M. Z, au demeurant licencié définitivement pour faute grave.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le site BNP sur lequel le salarié était affecté était un site sensible
et que M. X avait déjà été sanctionné d’un avertissement non contesté notifié le 9 janvier
2014 pour des faits exactement similaires ( permutation sans accord avec un autre collègue sur des
vacations de novembre et décembre 2013- pièce 1 de l’employeur) et s’était encore fait rappeler lors
d’un entretien en date du 30 janvier 2014 les règles relatives au changement de planning, et à la durée
maximale du travail, les nouveaux manquements à ses obligations contractuelles commis par l’intimé
caractérisaient une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée
du préavis, et ce nonobstant son ancienneté de neuf années.
A cet égard, c’est vainement que le premier juge pour écarter la faute grave affirme que l’employeur
n’a subi aucun préjudice puisque le 'poste a été pourvu de manière discontinue', alors que
précisément la société faisait valoir et soutient encore à juste titre que le remplacement organisé de
son propre chef par le salarié intimé a conduit à ce que son collègue a réalisé sans discontinuer deux
vacations de 12 heures chacune, en contrevenant ainsi à la durée maximale quotidienne de travail
prévue par la loi, que la société employeur est tenue de faire respecter sous peine de sanctions
pénales et indemnitaires.
Le salarié pourtant déjà sensibilisé à la responsabilité que ses manquements contractuels faisaient
courir à la société, a en réitérant ceux-ci, manifestement commis une faute grave.
Le jugement sera réformé sur ce point et le salarié débouté de ses demandes en paiement en principal
et intérêts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de
l’indemnité légale de licenciement.
Pour les mêmes raisons, il convient d’infirmer le jugement qui a condamné la société à porter, à M.
X, le certificat de travail mentionnant notamment le 8 octobre 2014 comme date de fin
de contrat, alors que du fait de la faute grave retenue, la fin de contrat est bien intervenue le 8 août
2014.
Sur le rappel de prime
Au soutien de l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer au salarié intimé la somme de 8
162,91 euros au titre de la prime de poste entre le 1er janvier 2013 et le 8 octobre 2014, la société
soutient que la prime litigieuse ne repose ni sur un usage général, fixe et constant, inexistant dans
l’entreprise, et d’ailleurs non revendiqué par le salarié en première instance, ni sur un avantage
individuel acquis, en l’absence d’accord collectif prévoyant cette prime, ni sur le contrat de travail qui
ne la prévoit pas davantage, en sorte qu’elle n’avait aucune obligation de payer la prime allouée à tort
au salarié par le premier juge.
Le jugement dont le salarié intimé, non concluant, est réputé solliciter la confirmation et s’approprier
les motifs a fondé l’obligation de la société à lui payer la prime de poste sur la période du 1er janvier
2013 au 8 octobre 2014, sur la motivation suivante:
'Attendu que la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de
travail sous réserve, d’une part, du SMIC, et d’autre part, des avantages résultant des accords
collectifs, des usages de l’entreprise ou des engagements unilatéraux de l’employeur ; dans
l’hypothèse où la rémunération du salarié résulte en totalité d’un accord collectif, la dénonciation de
cet accord, s’il n’est pas suivi d’un accord de substitution dans le délai des articles L. 2261-9 et
suivants du code du travail, entraîne le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat
de l’avantage individuel acquis ; que dans le cas où la rémunération du salarié résulte exclusivement
de l’usage ou de l’engagement unilatéral de l’employeur, la dénonciation régulière de cet usage ou de
l’engagement unilatéral ne permet pas à l’employeur de fixer unilatéralement le salaire ; que celui-ci
doit alors résulter d’un accord contractuel, à défaut duquel il incombe au juge de se prononcer ;
Attendu qu’en l’espèce, (sic) 1er août 2009 au 30 novembre 2012, Monsieur X percevant
une prime mensuelle brute « de poste responsable maître chien » de 383,71 euros et de 388,71 euros
en décembre 2012, présentant les caractères de fixité et de constance, le conseil en déduit qu’elle était
un élément de salaire, tant qu’elle n’était pas dénoncée régulièrement ;
Attendu que le calcul opéré n’encourt aucune critique ;
Attendu qu’il y a lieu, (sic) l’article L 3141-24 du code du travail, de soumettre ce complément de
salaire à une indemnité afférente aux congés payés, égal au 10e ; attendu cependant que Monsieur
X a omis d’effectuer cette demande (…).'
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a perçu chaque mois une prime intitulée 'prime de
poste responsable maître chien’ d’un montant de 383,71 euros entre août 2009 et le 30 novembre
2012, portée à 388,71 euros au mois de décembre 2012 et qu’après cession du fonds de commerce et
transfert des contrats de travail à la société Vigilia Sécurité Privée à compter du 1er janvier 2013, le
salarié n’a plus perçu cette prime qu’il a réclamée en justice.
Alors que la société conteste l’existence d’un usage dans l’entreprise prévoyant le versement d’une
prime de poste aux responsables maîtres chiens, il convient au salarié d’en établir la matérialité ; si le
conseil de prud’hommes a relevé le caractère constant et fixe de la pratique de versement de la prime,
qui s’évince des bulletins de paie et n’est pas sérieusement remis en cause par la société, force est de
constater que le salarié ne démontre pas le caractère de généralité de la pratique de versement de
ladite prime, ne produisant aucun élément permettant de vérifier que cette prime était versée à tous
les salariés ou à une catégorie homogène de salariés.
L’usage ne saurait donc fonder l’obligation de la société à poursuivre le paiement d’une prime sur la
période considérée.
En revanche, et alors que l’article 7 de la convention collective la convention collective nationale des
entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 applicable au contrat de travail prévoit en
son article 7 relatif aux ' agents conducteurs de chien de garde et de défense', dans sa version
applicable à la période concernée que les agents de sécurité cynophiles bénéficient d’une indemnité
forfaitaire à 1,13 euros par heure de travail effectif de l’équipe homme-chien correspondant à
l’ensemble des dépenses courantes d’amortissement et d’entretien du chien, outre une indemnité de
transport en fonction de la distance entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité, le versement
régulier et constant de cette prime de poste au salarié depuis plusieurs années caractérise à tout le
moins un engagement unilatéral dont les modalités de dénonciation sont identiques à celles
applicables pour l’usage, c’est à dire qu’elle doit être notifiée aux représentants du personnel, ainsi
qu’à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite, et assortie d’un
délai de préavis suffisant pour permettre d’éventuelles négociations.
Faute pour l’employeur d’alléguer et a fortiori de démontrer avoir satisfait à la dénonciation de cet
engagement unilatéral, l’employeur ne justifie pas le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sous réserve du montant de la créance, le conseil ayant retenu la durée d’un préavis à laquelle le
salarié n’a pas droit, c’est à bon droit que le conseil a retenu dans son principe l’obligation à ce titre.
La société appelante qui ne justifie pas avoir réglé cette prime doit être condamnée à la payer à
compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 8 août 2014, et non jusqu’au 8 octobre 2014 comme l’a retenu à
tort le jugement en prenant en compte la période de préavis ; au vu du montant mensuel non contesté
de la prime, il convient de réformer le jugement sur le montant alloué et de condamner la société à
payer au salarié la somme de 7 385, 49 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 19
septembre 2014, date de la première demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce
qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M.
X une prime de poste mensuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre
2014, sauf à en réduire la période et à en réformer le montant, et en ce qu’il a condamné la même
société à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. X la somme de 7 385,49 euros
à titre de prime de poste responsable maître chien entre le 1er janvier 2013 et le 8 août 2014,
Dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
Déboute M. X de ses demandes en principal et intérêts au titre de l’indemnité
compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité légale de licenciement,
Déboute M. X de sa demande de lui délivrer un certificat de travail modifié,
Déboute la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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