Infirmation partielle 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 6 avr. 2017, n° 14/07992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07992 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2014, N° 13/09265 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA UNIQA ASSURANCES c/ SA TRAMAR, SA GENERALI IARD, SAS B C TRANSPORTS, SA COVEA FLEET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2017
N° 2017/ 170 Rôle N° 14/07992
XXX
C/
XXX
XXX
SAS B C TRANSPORTS
Grosse délivrée
le :
à: Me BOULAN
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/09265.
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
XXX,
XXX
XXX ayant son siège social à XXX, XXX, demeurant XXX
SAS B C TRANSPORTS,
XXX
toutes trois représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-pierre PELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur X, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre X, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 2 février 2013 à 4 heures 25 sur l’autoroute A7 Commune de LA FARE LES OLIVIERS l3580 au point kilométrique 246 dans le sens Nord Sud, un ensemble routier de la Société de droit roumain TRAMAR SA a changé brusquement de direction pour continuer en direction de l’autoroute A8 et a heurté l’ensemble routier de la société BC Y qui, lui était bien positionné pour poursuivre en direction de l’autoroute A8.
La société GENERALI, la société COVEA FLEET Z A, ont versé aux tiers lésés propriétaires de marchandises transportées par BC Y une somme de l2807,59 € à la société de Y une somme de 6366,72 € au titre des frais de destruction levage dépannage et manutention.
La société BC Y a conservé à sa charge :
-1281,20 € au titre d’une partie des frais de destruction non couverts
-10.l84,44 € au titre des frais de levage dépannage et manutention non pris en charge à ce jour soit un recours total pour BC TRANSPORTS de 11.465,64 €.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2014, le tribunal d’Aix-en-Provence a condamné « conjointement et solidairement » la société TRAMAR et la société UNIQA à payer à la XXX et la SA COVEA FLEEI’ la somme de 19.174,31 € et à la SAS BC Y la somme de 11.465,64 €, le tout avec intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance.
La société UNIQA a relevé appel de cette décision et soutient qu’elle est domiciliée en Suisse et spécialisée dans la branche maladie et qu’elle ne saurait garantir les dommages allégués puisqu’elle n’est aucunement engagée par un contrat avec la société TRAMAR.
Elle demande de réformer le jugement et de la mettre hors de cause.
La société GENERALI, la société COVEA FLEET Z GRUVE et la société BC Y concluent à la confirmation du jugement.
La société TRAMAR, régulièrement citée n’a pas comparu.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier du 8 août 2013 la société UNIQA avisait l’huissier de justice ayant délivré l’assignation qu’elle n’était pas l’assureur de la société TRAMAR et suggérait de contacter la filiale roumaine du groupe UNIQA.
Il n’est produit aucun contrat d’assurances passé entre la société TRAMAR et la société UNIQA pouvant laisser présumer que cette société serait l’assureur du véhicule de la société de Y impliqué dans l’accident survenu le 2 février 2013.
En conséquence, le jugement est réformé uniquement en ce qu’il a condamné la société UNIQA à payer diverses sommes à la société GENERALI, la société COVEA FLEET Z GRUVE et la société BC Y.
Il convient de condamner la société GENERALI, la société COVEA FLEET Z GRUVE et la société BC Y à payer à la société UNIQA une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué, uniquement en ce qu’il a prononcé des condamnations envers la société UNIQA,
Statuant à nouveau,
Déboute la société GENERALI, la société COVEA FLEET Z GRUVE et la société BC Y des demandes présentées envers la société UNIQA,
Condamne la société GENERALI, la société COVEA FLEET Z GRUVE et la société BC Y à payer à la société UNIQA une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GENERALI, la société COVEA FLEET Z GRUVE et la société BC Y aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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