Infirmation 6 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 janv. 2020, n° 18/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02002 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 12 avril 2018, N° 2017J382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02002
N° Portalis DBVH-V-B7C-G73S
EG-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
12 avril 2018
RG:2017J382
SAS NIM ECHAFAUDAGES
C/
SARL N2AB
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2020
APPELANTE :
La SARL KME NIMES ECHAFAUDAGES,
venant aux droits de la SAS NIM’ECHAFAUDAGES en vertu de la cession de l’intégralité des actions au profit de la Société KME NIMES ECHAUDAGES ayant entraînée la dissolution de la Société NIM’ECHAFAUDAGES, suivant déclaration de dissolution en date du 02/08/2018, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 823 900 691, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Ange SEBELLINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie ANDRIVON, Plaidant, avocat au abrreau des Pyrénées Orientales
INTIMÉE :
SARL N2AB
Exerçant sous l’enseigne TEMPORIS NIMES, Société à responsabilité Limitée, inscrite au RCS de Nîmes sous le n°537 652 158, prise en la personne de son réprésentant légal en exercie domicilié es qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Clément CHAZOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Elisabeth GRANIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIÈRE :
Madame Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 06 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
:
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2018 par la sas Nim’echafaudages à l’encontre du jugement prononcé le 12 avril 2018 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2017J382.
Vu les dernières conclusions déposées le 21 novembre 2019 par l’appelante et le bordereau
de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 20 novembre 2019 par la sarl n2ab temporis Nimes, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 21 novembre 2019 en date du 24 mai 2019.
* * * *
La sarl n2ab temporis Nimes, agence de travail temporaire et exploitant sous l’enseigne temporis Nîmes, a mis à disposition de la sas Nim’echafaudages quatre personnes pour un chantier à Marsillargues pour la période du 7 au 30 novembre 2016.
Des mises à disposition ont été établies du 7 au 11 novembre, du 12 au 15 novembre, du 16 au 25 novembre et enfin du 28 au 30 novembre précisant les personnes mises à disposition et les conditions tarifaires ne portant la signature que de la sarl n2ab temporis Nimes ;
Un décompte des heures de travail par période est signé seulement des travailleurs en intérim.
La sarl n2ab temporis Nimes a adressé des factures à la sas Nim’ echafaudages qui les a contestées.
Par exploit du 10 mai 2017, la sarl n2ab temporis Nimes a fait assigner la sas Nim’echafaudages en paiement devant le Tribunal de Commerce de Nîmes qui, par jugement du 12 avril 2018, a :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Condamné la SAS NIM ECHAFAUDAGES à payer à la SARL NCZAB la somme de 18.018,05 € correspondant aux factures impayées du 21, 28 et 30 novembre 2016, et 02 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Condamne la SAS NIM ECHAFAUDAGES à la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE la SAS NIM ECHAFAUDAGES aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 82,47 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La sas Nim’echafaudages a relevé appel de ce jugement pour voir
Tenant les articles 1103 et suivants, 1231 -1 à 1231-6 et suivants,
Tenant l’article 1353 du code civil
Tenant L. 1251-1 du Code du travail
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2018 par le Tribunal de commerce de NIMES,
et statuant à nouveau,
Constater que les contrats de mises à dispositions sont nuls,
Dire et juger que la SARL NA2B ne justifie pas de la production de relevés d’heures signés par la Société NIM’ECHAFAUDAGES,
Dire et juger que la SARL NA2B ne justifie pas de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence,
La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la SARL NA2B au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La sarl n2ab temporis Nimes forme appel incident pour voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, Art. 1231-1, 1231-6 et suivants du code civil,
Déclarer infondé l’appel de la SARL KME ECHAFAUDAGES venant aux droits de la SAS NIM’ECHAFAUDAGES.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 12 avril 2018.
Y ajoutant,
Condamner la SARL KME ECHAFAUDAGES venant aux droits de la SAS NIM’ECHAFAUDAGES à payer la somme de 800 euros au titre de dommageset intérêts pour résistance abusive.
Condamner la SARL KME ECHAFAUDAGES venant aux droits de la SAS NIM’ECHAFAUDAGES à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le fond :
Le jugement déféré, tout en constatant l’absence de signature sur les contrats de mise à disposition pour la période du 12 au 30 novembre 2016 et la signature des décomptes d’heures uniquement par les intérimaires, a néanmoins retenu que le contrat avait bien reçu exécution, tenant le paiement le 14 décembre 2016 d’une facture du 14 novembre 2016, pour la période du 7 au 11 novembre 2016 soit pour une période antérieure à celles faisant l’objet
de la présente procédure.
La sarl kme Nîmes échafaudages venant aux droits de la sas Nim’ echafaudages objecte, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 à 1231-6 et suivants, 1353 du Code civil et L 1251-1 du code du travail, tout en ne contestant pas avoir fait appel à la sarl n2ab temporis Nimes dans le courant du 7 au 30 novembre 2016 pour obtenir une main-d''uvre supplémentaire alors qu’elle avait prise en charge un chantier de réfection d’une église à Marsillargues, avoir contesté à réception des factures 51 34,51 39 et 51 40 le nombre d’heures et des jours de travail facturés. Elle fait valoir que par courrier du 10 janvier 2017 elle a sollicité des documents justifiant la facturation en vain. Elle invoque la nullité des contrats de mise à disposition pour non-respect du code du travail en l’état de l’absence d’écrit et des dispositions d’ordre public en la matière. Elle observe que l’attestation de Monsieur X ne respecte pas les mentions légales requises et est contredite par l’attestation de Monsieur Y de sorte que la sarl n2ab temporis Nimes ne prouve pas le caractère certain liquide et exigible de sa créance.
La sarl n2ab temporis Nimes fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, qu’elle a répondu par courrier du 21 février 2017 aux contestations de l’appelante qui, de mauvaise foi, n’a contesté qu’après réception d’une mise en demeure du 6 janvier 2017. Elle expose que l’attestation du conducteur de travaux Monsieur Y ne peut remettre en cause les heures supplémentaires effectuées par les deux ouvriers qui ont travaillé le 11 novembre à la demande du gérant de la Nîm’échafaudages. La société Nîm’échafaudages a préalablement réglé deux factures et s’est opposée aux quatre dernières. Elle s’oppose à la nullité des contrats de mise à disposition expliquant qu’en matière commerciale la preuve se fait par tout moyen ;
* * * *
L’article 1251-1 du code du travail prévoit que chaque mission dans le cadre du recours au travail temporaire donne lieu à la conclusion d’un contrat de mise à disposition avec l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur et d’un contrat de travail dit contrat de mission entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, sont versés aux débats les contrats de mise à disposition et les contrats de mission temporaire signés uniquement par l’entreprise de travail temporaire. Ni l’entreprise utilisatrice, ni les salariés n’ont apposé leur signature et l’entreprise utilisatrice oppose la nullité des contrats.
Il est constant que la signature de ces contrats est une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne la requalification en contrat de droit commun.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si au visa de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, il appartient toutefois à celui qui l’allègue, en l’absence de contrat, de rapporter la preuve d’un accord de volonté.
Sauf usages reconnus dans certaines professions, le seule production du devis ou de factures ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité d’une créance ou d’une prestation et les factures doivent être accompagnées d’un bon de commande valable ou de tout autre document signé ou de tout échange de correspondances justifiant d’un accord sur des
prestations ou des engagements précis.
Il n’est pas contesté que l’entreprise intérimaire a mis à disposition de l’entreprise utilisatrice quatre salariés sur la période du 7 novembre 2016 au 30 novembre 2016. L’exécution du contrat s’est parfaitement déroulée du 7 au 11 novembre 2016.
Les factures du 21 novembre 2016 (semaine 46) d’un montant de 7330,97 euros, du 28 novembre 2016 (semaine 47) d’un montant de 4917,65 euros, du 30 novembre 2016 (semaine 48) d’un montant de 5397,89 euros et enfin du 2 janvier 2017 intitulée 'facture pénalités légales’d'un montant de 371,54 euros ont fait l’objet d’une mise en demeure du conseil de l’entreprise intérimaire le 6 janvier 2017 puis d’une contestation de l’entreprise utilisatrice par courrier du 10 janvier 2017.
Il ressort de la lecture du courrier du 10 janvier 2017 que Nim’ echafaudages, entreprise utilisatrice, conteste :
— les heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires,
— l’hébergement sans justificatif,
— les déplacements non visés sur le contrat,
— le travail le 11 novembre alors que le chantier était fermé,
— des indemnités intempéries sur trois jours alors que le chantier était ouvert le troisième jour sans que les salariés ne viennent travailler.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties disposaient d’un décompte des heures de travail par salarié signé uniquement de l’intérimaire et jamais de l’entreprise utilisatrice alors que le document le prévoit expressément.
Aucune correspondance échangée entre les parties ne permet de trancher les points contestés. Les propositions commerciales de trois pages versées aux débats par l’entreprise intérimaire, ne portent ni le cachet ni la signature de l’entreprise utilisatrice de sorte qu’elles ne peuvant recavoir application. La contestation de la journée de travail du 11 novembre est inutile puisque cette journée a déjà fait l’objet d’un règlement au titre des facturations acquittées et que la créance revendiquée par l’entreprise intérimaire ne contient pas cette journée du 11 novembre.
Les heures supplémentaires non acceptées par l’entreprise utilisatrice doivent être décomptées soit la somme de 1680 euros, et à défaut d’accord , le jour d’intempéries contesté doit être décompté soit la somme de 272,50 euros.
L’hébergement et le déplacement, apparaissant sur la facturation dont l’entreprise utilisatrice s’est acquittée, rend dès lors cette contestation injustifiée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et de condamner La sarl kme Nîmes échafaudages venant aux droits de la sas Nim’echafaudages à payer à la sarl n2ab temporis Nimes la somme de 16 065,55 euros.
L’appel principal étant partiellement justifié, la sarl n2ab temporis Nîmes sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais de l’instance :
La sarl kme Nîmes échafaudages venant aux droits de la sas Nim echafaudages, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité et des circonstances économiques ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni au profit de l’intimée ni au profit de l’appelante en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré quant au quantum de sa condamnation à paiement.
Et statuant à nouveau,
Déboute la sarl kme Nîmes échafaudages venant aux droits de la sas Nim’ echafaudages de ses demandes ;
Condamne la sarl kme Nîmes échafaudages venant aux droits de la sas Nim’echafaudages à payer à la sarl n2ab temporis Nimes la somme de 16 065,55 euros ;
Y ajoutant,
Déboute la sarl kme Nîmes échafaudages venant aux droits de la sas Nim echafaudages et la sarl n2ab temporis Nimes de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la sarl n2ab temporis Nîmes sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Dit que La sarl kme Nîmes échafaudages venant aux droits de la sas Nim’ echafaudages supportera les dépens d’appel.
Dit que la s.c.p. d’avocats « Aarpi sebellini » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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