Confirmation 18 mars 2021
Rejet 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 mars 2021, n° 19/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02489 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 4 juin 2019, N° 11-19-0098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02489 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HMTO
MS
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
04 juin 2019 RG :11-19-0098
Société COMMUNE DE SANILHAC-SAGRIES
C/
X
Grosse délivrée
le
à Me POMIES RICHAUD
Me GARCIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
COMMUNE de SANILHAC-SAGRIES prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités en sa Mairie sise
HOTEL DE VILLE
30700 SANILHAC-SAGRIES
Représentée par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SCP MARGALL-D’ALBENAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e G u i l l a u m e B O I L L O T d e l a S C P B E D E L D E BUZAREINGUES-BOILLOT-BLAZY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Pauline GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme B C, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 18 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par acte authentique du 8 mars 1984, M. D X a acquis de M. E F deux parcelles de terre en nature de vignes, sises sur la commune de Sanilhac- Sagries, cadastrées sous les numéros 383 et 384.
Ces parcelles sont contiguës au chemin de la Baume, propriété de la commune.
Considérant que le chemin s’est élargi sur sa propriété, M. X a saisi le tribunal d’instance d’ Uzès d’une demande de bornage et par ordonnance du 21 février 2017, Mme Y a été commise en qualité d’expert pour qu’il soit procédé à un bornage judiciaire.
L’expert ayant rendu son rapport, M. X assignait par acte d’huissier du 24 janvier 2019, la commune de Sanilhac- Sagries pour que le bornage du terrain se fasse conformément aux conclusions de l’expert et que la commune soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 juin 2019, le tribunal d’instance d’Uzès, après avoir rejeté la prescription acquisitive d’une partie de la parcelle de M. X, invoquée par la commune, a, pour l’essentiel, homologué le plan de bornage entre les propriétés des parties et désigné à nouveau Mme Y aux fins d’implantation des bornes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2019, la commune de Sanilhac- Sagries a
fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2019, (celles du 16 décembre 2020, identiques, ayant été reçues postérieurement à l’ordonnance de clôture dont il n’a pas été demandé le rabat) l’appelante demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement déféré, de rejeter la demande en bornage, subsidiairement de juger que les limites du bornage doivent être déterminées par des éléments matériels, c’est à dire par la clôture délimitant les parcelles,
mise en exergue par l’expert, en tout état de cause, de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Sanilhac- Sagries conclut, en substance ,qu’elle remplit bien toutes les conditions lui permettant de revendiquer la prescription acquisitive, que le tribunal a fait une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le déplacement des clôtures par M. X était un acte matériel illustrant le caractère équivoque de la possession, que le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’origine de la possession la plus ancienne, qu’il n’y a pas eu d’interruption de la prescription trentenaire.
Quant à M. X, dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2019, il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la commune de Sanilhac- Sagries à lui payer la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient que la prescription trentenaire doit être écartée car la possession n’a été ni paisible, ni continue, et encore moins non équivoque et demande à ce que la proposition de bornage indiquée par l’expert soit retenue, en précisant que la clôture ne peut servir pour le bornage, s’agissant de clôtures provisoires ,déplacées pour les besoins saisonniers des plantations à protéger.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Pour se soustraire à cette règle et refuser le bornage demandé par M. X, la commune de Sanilhac- Sagries prétend qu’elle a acquis la totalité de l’assiette du chemin du fait de sa possession des lieux pendant plus de 30 ans.
Cependant, la prescription acquisitive impose à la commune de rapporter la preuve que sa possession a duré 30ans, a été continue, paisible, publique et non équivoque.
Il convient de rappeler que ces conditions sont cumulatives et que l’absence de l’une d’elles suffit à écarter la prescription acquisitive.
En l’espèce, il est constant que la commune n’a pas clos le terrain dont elle revendique la propriété et qu’elle n’en assure pas l’entretien, celui ci étant effectué par le Conseil Départemental, de telle sorte qu’elle ne s’est ainsi pas comportée comme un propriétaire.
Par ailleurs, si les photos aériennes démontrent l’existence et le tracé de ce chemin depuis 1970, il n’en demeure pas moins qu’ il résulte du rapport de l’expert que l’assiette de ce chemin a évolué au fil des trente dernières années et n’a pas été fixe tout au long de celles ci.
Plus précisément, par rapport à la présente instance, depuis 1984, date de l’acquisition de ses parcelles par M. X, le chemin s’est élargi ou déplacé vers sa propriété, comme en attestent l’existence de deux traces de clôture différentes entre ces parcelles et le chemin de la Baume.
Ainsi, et alors que la commune n’a pas réagi à la mise en place de ces clôtures, celles ci démontrent une possession équivoque et non paisible, confortée par le fait que lorsque M. X s’est plaint auprès de la commune qu’une canalisation avait été implantée sur sa parcelle, la commune a fait déplacer cette canalisation sans revendiquer alors la moindre possession du terrain, se bornant à expliquer que l’entreprise ayant réalisé les travaux n’avait pas respecté le tracé défini par le bureau d’étude.
La commune de Sanilhac- Sagries reproche également au juge de première instance de ne pas s’être prononcé sur l’origine de la possession qu’elle fait remonter à l’élargissement de la voie en 1979 lors de la construction du stade.
Cependant, il n’y avait pas lieu, dans la présente procédure, de déterminer toute l’origine de la possession invoquée puisque seule l’assiette du chemin que M. X considère être la sienne depuis son acquisition en 1984 est litigieuse, M. X n’ayant jamais contesté que le reste du chemin de la Baume était un chemin rural.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de prescription acquisitive présentée par la commune de Sanilhac- Sagries.
Sur le bornage
C’est à juste titre que le juge de première instance a relevé que les clôtures actuelles, dont M. X démontre qu’elles sont provisoires, ne sont pas probantes pour fixer les limites du bornage.
A l’inverse les limites proposées par l’expert qui reposent sur la visite des lieux, l’analyse des documents communiqués ainsi que du cadastre, doivent être retenues pour fixer le bornage, de telle sorte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel et il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la commune de Sanilhac- Sagries, succombant en son appel doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne la Commune de Sanilhac- Sagries à payer à M. D X la somme de
2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Commune de Sanilhac- Sagries aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
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