Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 18 mars 2021, n° 19/02489
TI Uzès 4 juin 2019
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CA Nîmes
Confirmation 18 mars 2021
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CASS
Rejet 21 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription acquisitive

    La cour a estimé que la commune n'a pas prouvé que sa possession était continue, paisible, publique et non équivoque, ce qui est nécessaire pour établir la prescription acquisitive.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles, et a donc condamné la commune à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la commune de Sanilhac-Sagries a fait appel d'un jugement du tribunal d'instance d'Uzès qui avait homologué un plan de bornage entre ses parcelles et celles de M. X, tout en rejetant la demande de prescription acquisitive de la commune. La cour d'appel a examiné si la commune pouvait revendiquer la propriété du chemin en raison d'une possession de plus de 30 ans. Elle a confirmé le jugement de première instance, considérant que la commune n'avait pas prouvé une possession continue, paisible et non équivoque, et que les clôtures en place étaient provisoires. La cour a également retenu les limites de bornage proposées par l'expert. En conséquence, la cour a confirmé le jugement et condamné la commune à verser 2.000 euros à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 mars 2021, n° 19/02489
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/02489
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Uzès, 4 juin 2019, N° 11-19-0098
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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