Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 2 juin 2021, n° 19/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 février 2019, N° 17/01373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SAP FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03182 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01373
APPELANTE
SA SAP FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
35, rue d’Alsace 92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2432
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 13 août 2010, prenant effet au 1er septembre 2010, la société SAP embauchait M. Y X en qualité d’ingénieur d’affaires. A compter du 1er mars 2015, celui-ci était promu au poste de responsable des ventes (Cadre, position 3.1, coefficient hiérarchique 170).
Le 9 juin 2016, M. X était convoqué par la société SAP, par lettre remise en main propre, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 juin 2016.
Le 22 juin 2016, la société SAP notifiait à M. X son licenciement et le dispensait, à compter du 1er juillet 2016, de l’exécution de son préavis de 3 mois.
M. X, par courrier recommandé du 25 juin 2016, contestait son licenciement.
M. X et la société SAP établissaient un protocole transactionnel signé le 16 juillet 2016.
Le 24 février 2017, la société SAP a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir M. X condamné à lui verser les sommes suivantes :
— Remboursement des frais téléphonique indûment exposés : 48.928,79 euros au titre d’une consommation de Data d’environ 8 Go ;
— Article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros.
— Exécution provisoire ;
Le 15 février 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé la société SAP irrecevable en ses demandes.
La Société SAP a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2019.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2021 auxquelles la cour se réfère expressément, la société SAP demande de':
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 15 février 2019 en ce qu’il a':
— dit qu’en application de l’article V du protocole transactionnel regularisé entre M. X et la société SAP France, les parties avaient entendu inclure dans le protocole d’accord transactionnel les conséquences de l’utilisation du téléphone professionnel que la société SAP France avait mis à la disposition du salarié pendant la dispense d’exécution du contrat de travail,
— dit que la société SAP France avait dès lors renoncé à une action tendant au remboursement des frais téléphoniques engagés par M. X.
— débouté par conséquent la société SAP France de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que l’exception de transaction n’est pas opposable à la société SAP France,
DIRE ET JUGER que M. X a engagé sa responsabilité civile pécuniaire à raison de la faute lourde qu’il a commise, et à tout le moins sa responsabilité contractuelle, en utilisant abusivement son téléphone portable en dehors d’une période de travail, de tout cadre professionnel et à des fins purement personnelles,
DIRE ET JUGER que l’intention de nuire de M. X est caractérisée ou, à tout le moins, l’intention de satisfaire un intérêt personnel en ayant conscience de porter préjudice a la société SAP France,
DIRE ET JUGER que M. X a exécuté de mauvaise foi le protocole transactionnel regularisé entre les parties le 16 juillet 2016,
En conséquence :
CONDAMNER M. X à verser à la société SAP France la somme de 48.928,79 € au titre du remboursement des frais téléphoniques exposés,
CONDAMNER M. X à verser à la société SAP France la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, soit à compter du 23 février 2017,
CONDAMNER M. X aux dépens.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2021 auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de':
— Le recevoir en ses écritures, les déclarant bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
— Confirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé irrecevable l’action de la société SAP à l’encontre de M. X, du fait de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole du 16 juillet 2016 ou de la prescription des faits litigieux ;
*débouté la société SAP de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire et juger que M. X n’a pas engagé sa responsabilité pécuniaire que ce soit au titre d’une faute lourde ou d’une faute détachable de ses fonctions ;
— En conséquence, débouter la société SAP de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire et juger que la société SAP, par sa négligence, a commis une faute simple concourant à la survenue de son préjudice ;
— En conséquence, débouter la société SAP de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la société SAP à verser à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2021.
MOTIFS :
L’article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que la transaction est « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître » et en application de l’article 2052 , la transaction a, entre les parties, « l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Conformément à l’article 2048 du code civil , l’effet libératoire de la transaction est cependant limité à son objet. En effet, l’article 2049 du code civil dispose : «Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
Il en résulte qu’une transaction valablement formée fait obstacle à la demande présentée par l’une des parties relativement au litige réglé par l’accord intervenu. La fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pourra lui être opposée dans les conditions prévues à l’article 125 du code de procédure civile. Les termes de la transaction influent donc sur l’étendue de l’autorité de la chose jugée qui lui est attachée.
Il est jugé que dès lors qu’une partie a, aux termes de la transaction "forfaitaire et définitive", renoncé à toutes réclamations de quelle nature qu’elles soient à l’encontre de son employeur relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, toute action en justice devient irrecevable.
S’il a pu être jugé ponctuellement que devaient être exclues du champ de la transaction, les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail, il reste que désormais la Cour de cassation rappelle l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction formulée en termes généraux.
Ainsi une partie ne peut former une demande supplémentaire se rattachant à l’exercice du contrat de travail lorsque la transaction prévoit, comme en l’espèce, que la société et le salarié «'renoncent réciproquement, irrévocablement et définitivement à toute contestation née ou à naître, à toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre trouvant directement ou indirectement son origine dans la conclusion, l’exécution ou la fin de contrat de travail susvisé ainsi qu’à la procédure de licenciement qui a été diligentée dans ce cadre.'»
En l’occurrence, la transaction signée entre les parties le 16 juillet 2016 est très claire et conçue de manière très large puisque sont concernés tous les différends liés à l’exécution du contrat de travail et la société SAP ne saurait sérieusement soutenir que « la nature du différend, que M. X la société SAP ont entendu régler, était exclusivement la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement. »
Les termes limpides du protocole d’accord démontrent également qu’ils recouvraient les litiges à naître.
L’article III consacré à «'l’indemnité transactionnelle'» stipule en effet : « (') la société accepte à cet effet de lui verser, sans que ce versement puisse être interprété d’une quelconque manière comme une reconnaissance du bien-fondé de ses demandes, à titre de dommages et intérêts pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître du chef de la conclusion, de l’exécution, de la rupture de son contrat de travail, la somme de 96'652,91 € bruts de charges sociales (') »
L’article IV consacré à la «'transaction forfaitaire, globale et définitive'» stipule que : « la société et M. X A et déclarent que la somme prévue à l’article III constitue l’indemnisation transactionnelle définitive, globale, et forfaitaire réparant tous dommages et préjudices de quelque nature et de quelque montant qu’ils soient que M. X pourrait prétendre avoir subi du fait de la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail ainsi qu’à la procédure de licenciement qui a été diligenté dans ce cadre. »
Il résulte clairement de ce qui précède une renonciation des parties à toute action trouvant sa source dans l’exécution du contrat de travail, que le fait générateur se soit déroulé pendant la période d’exécution du contrat de travail antérieure à la signature de la transaction, ou postérieure à celle-ci.
Il n’est pas douteux que la période du préavis, dont le salarié était dispensé, entrait dans le champ général de la transaction dès lors qu’il s’agissait de la phase ultime d’exécution du contrat de travail.
Il appartenait à la société, rédactrice du protocole, de prévoir l’exclusion de tout fait générateur né pendant cette période, postérieure à la signature du protocole d’accord transactionnel, si elle souhaitait exclure cette période de l’accord.
En outre, l’employeur avait expressément stipulé que certains événements intervenant pendant l’exécution du préavis seraient exclus du champ de la transaction, tel que l’accès à la messagerie professionnelle (ôté au salarié à compter de son dernier jour travaillé soit le 30 juin 2016). Elle aurait donc pu également prévoir une telle clause pour l’usage du téléphone mobile'; ce qu’elle s’est bien abstenue de faire.
La société SAP a fait le choix de laisser à M. X l’usage de son forfait habituel pendant toute la durée de son préavis dispensé. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à lui reprocher un quelconque fait fautif ni encore moins une quelconque faute lourde à raison de cet usage.
Si le salarié connaissait les caractéristiques de son forfait, aucune prohibition de dépassement ne lui avait pour autant été signifiée et surtout aucune intention de nuire ne saurait sérieusement être déduite de ce dépassement de forfait. La faute lourde implique la volonté du salarié de porter préjudice à la société dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à cette entreprise.
En outre, l’intention de nuire ne saurait être déduite du simple fait qu’au cours des mois précédents, la salarié n’avait pas commis de dépassement de forfait.
L’usage excessif du téléphone ne saurait en tout cas nullement entrer dans le cadre des engagements réciproques souscrits par les parties aux termes de l’article VIII de la transaction, ainsi que tente de le soutenir la société. En effet cette clause se rapporte à une toute autre situation puisqu’elle est notamment rédigée en ces termes : « (') par ailleurs, M. X s’engage irrévocablement et indéfiniment à :
' conserver un caractère confidentiel à toutes les informations relatives à la société qui lui auront été confiées et qu’il aura recueillies à l’occasion de sa collaboration avec celle-ci ;
' ne rien faire, sous quelque forme que ce soit, tant à l’écrit qu’à l’oral, qui puisse nuire à l’image de marque ou porter préjudice aux intérêts de la société et plus généralement de toute société du groupe SAP. (') » Au regard des circonstances de l’espèce, ci-dessus rappelées, il n’apparaît avoir
existé de la part de M. X aucune nuisance à l’image de marque de la société ni même à une atteinte aux intérêts de la société.
Dès lors, la société SAP apparaît totalement infondée en ses demandes. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SA SAP FRANCE sera condamnée à verser une somme de 1000 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 février 2019.
CONDAMNE la SA SAP FRANCE à verser une somme de 1000 euros à M. Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SAP FRANCE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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