Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-23.884, Inédit
TCOM Paris 17 octobre 2017
>
CA Paris
Confirmation 28 juin 2018
>
CASS
Rejet 1 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt distinct du créancier

    La cour a jugé que le fait d'avoir pratiqué des saisies conservatoires ne suffisait pas à établir un intérêt distinct des autres créanciers, car tous subissent les conséquences de l'interdiction des voies d'exécution.

  • Rejeté
    Moyens propres à la tierce opposition

    La cour a constaté que M. M… n'a pas démontré qu'il avait des moyens propres distincts de ceux des autres créanciers, et que sa situation était similaire à celle des autres créanciers.

Résumé par Doctrine IA

M. A a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé irrecevable sa tierce opposition à un jugement de sauvegarde bénéficiant à la société Armature Technologies. Il invoquait un moyen unique, arguant que la procédure de sauvegarde avait pour but d'échapper aux saisies conservatoires qu'il avait pratiquées, en violation de l'article L. 661-2 du code de commerce et de l'article 583 du code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que le seul fait d'avoir pratiqué des mesures conservatoires ne suffisait pas à justifier du caractère propre du moyen invoqué, car tous les créanciers antérieurs subissent les conséquences de l'interdiction des voies d'exécution. Elle a également jugé que M. A n'avait pas démontré un intérêt distinct de celui des autres créanciers ni un droit qui lui serait propre, faisant une exacte application de l'article 583 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er juil. 2020, n° 18-23.884
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.884
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2018, N° 17/21129
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113222
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00316
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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