Confirmation 28 juin 2018
Rejet 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er juil. 2020, n° 18-23.884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-23.884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2018, N° 17/21129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042113222 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00316 |
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Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° G 18-23.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
M. S… M…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° G 18-23.884 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. U… O…, domicilié […] ,
2°/ à la société Armatures techonologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
3°/ à M. X… G…, domicilié […] , pris en qualité de représentant des salariés de la société Armature technologies,
4°/ à la société […], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , en la personne de M. V… W…, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Armatures technologies,
5°/ à la société Axyme, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , en la personne de M. R… L…, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Armatures technologies,
6°/ à M. Q… D… , domicilié […] ,
7°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, […],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. M…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. O…, de la société Armatures techonologies, de M. G…, de la société Axyme, de M. D… , et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), le 20 juin 2013, la société Virtuali, dont le capital était réparti entre M. O… et M. M…, a engagé une action en indemnisation pour concurrence déloyale contre la société Armature technologies, qui avait été créée par M O…. La société Virtuali ayant été mise en liquidation judiciaire, M. I…, son liquidateur, a repris l’instance. M. M… a, de son côté, assigné M. O… aux mêmes fins. Par deux ordonnances des 13 janvier et 26 mai 2017, le juge de l’exécution a autorisé des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Armature technologies au profit de M. M… et du liquidateur.
2. Le 25 juillet 2017, la société Armature technologies a bénéficié d’une procédure de sauvegarde, emportant la mainlevée des saisies. M. M… a formé tierce opposition au jugement de sauvegarde.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
3. M. M… fait grief à l’arrêt de déclarer sa tierce-opposition irrecevable alors :
« 1°/ qu’invoque un moyen propre le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but de permettre au débiteur d’échapper aux saisies conservatoires qu’il avait fait pratiquer à son encontre ; qu’en retenant, pour juger irrecevable la tierce opposition formée par M. M… à l’encontre du jugement ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Armatures technologies, que le fait qu’il ait fait pratiquer des saisies conservatoires ne lui permettait pas de prétendre qu’il aurait un « intérêt distinct » de celui des autres créanciers et subirait des conséquences spécifiques du fait de la procédure de sauvegarde, la cour d’appel a violé l’article L. 661-2 du code de commerce, ensemble l’article 583 du code de procédure civile.
2°/ que pour justifier de ce qu’il invoquait, à l’appui de sa tierce opposition au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de la société Armature Technologies, des moyens qui lui étaient propres, M. M… faisait également valoir dans ses conclusions d’appel que la société Armature Technologies avait « sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour échapper à ses obligations vis-à-vis de M. M… et uniquement de lui » ; qu’en retenant que M. M… n’invoquait pas, à l’appui de sa tierce opposition, de moyens qui lui étaient propres sans répondre à ces conclusions de nature établir le contraire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile».
Réponse de la Cour
3. Après avoir énoncé qu’il résulte de l’article 583, alinéa 2, du code de procédure civile qu’un créancier ne peut former tierce opposition au jugement ouvrant une procédure collective qu’en invoquant un moyen propre distinct de ceux pouvant être invoqués par les autres créanciers, la cour d’appel, faisant l’exacte application de ce texte et répondant aux conclusions invoquées, retient que le seul fait, pour M. M…, d’avoir pu pratiquer des mesures conservatoires privées d’effet par l’ouverture de la procédure collective de la société Armature technologies ne suffit pas à justifier du caractère propre du moyen qu’il invoque, tout créancier antérieur subissant les conséquences de l’interdiction des voies d’exécution.
4. Le moyen n’est donc pas fondé
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. M… à payer à la société Armature technologies la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. M….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. M… à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juillet 2017 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Armature Technologies ;
AUX MOTIFS QU’après avoir retenu que M. M… a un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile s’agissant, pour lui, de remettre en cause la procédure de sauvegarde le privant de l’effet des garanties par lui prises à l’égard de la société Armature Technologies et de son dirigeant M. O…, il convient de rechercher s’il est recevable à exercer le recours en tierce opposition ; qu’aux termes de l’article 583 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres » ; qu’il appartient donc à M. M… de démontrer qu’il justifie de moyens qui lui sont propres, c’est-à-dire distincts de ceux des autres créanciers, ou d’établir l’existence d’une fraude ; qu’or au titre de moyens propres dont il pourrait se réclamer, M. M… fait valoir l’existence à son profit des garanties dont il bénéficie, peu important qu’un autre créancier – la société Virtuali – puisse faire valoir une situation semblable, dès lors qu’un tel moyen ne peut être invoqué par l’ensemble des créanciers ; que cependant, il ne peut qu’être constaté en tout état de cause que M. M…, qui invoque le défaut de paiement de sa créance du fait de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, se trouve bien dans la situation de l’ensemble des autres créanciers ; qu’or, et étant rappelé qu’il ne dispose pas d’un titre définitif à l’égard de la société Armature Technologies et de son dirigeant M. O… – l’action en concurrence déloyale par lui initiée étant actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris -, il importe de relever avec les intimés que le fait qu’il ait pratiqué des saisies conservatoires ne fonde pas d’admettre qu’il aurait un intérêt distinct des autres créanciers et subirait des conséquences spécifiques du fait de la procédure de sauvegarde ; que juger du contraire reviendrait à faire échec aux dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce aux termes desquelles le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers ; que M. M… est en conséquence défaillant à démontrer un intérêt distinct de ces derniers, de même qu’un droit qui lui serait propre ;
1°) ALORS QU’invoque un moyen propre le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but de permettre au débiteur d’échapper aux saisies conservatoires qu’il avait fait pratiquer à son encontre ; qu’en retenant, pour juger irrecevable la tierce opposition formée par M. M… à l’encontre du jugement ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Armatures Technologies, que le fait qu’il ait fait pratiquer des saisies conservatoires ne lui permettait pas de prétendre qu’il aurait un « intérêt distinct » de celui des autres créanciers et subirait des conséquences spécifiques du fait de la procédure de sauvegarde, la cour d’appel a violé l’article L. 661-2 du code de commerce, ensemble l’article 583 du code de procédure civile.
2°) ALORS en tout état de cause QUE pour justifier de ce qu’il invoquait, à l’appui de sa tierce opposition au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de la société Armature Technologies, des moyens qui lui étaient propres, M. M… faisait également valoir dans ses conclusions d’appel (p. 19, al. 2 et s.), que la société Armature Technologies avait « sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour échapper à ses obligations vis-à-vis de M. M… et uniquement de lui » ; qu’en retenant que M. M… n’invoquait pas, à l’appui de sa tierce opposition, de moyens qui lui étaient propres sans répondre à ces conclusions de nature établir le contraire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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