Confirmation 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 déc. 2021, n° 19/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2018, N° 17/00157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CHLOE, SARL MONDESOTERIC.COM, Société civile OPHELIE c/ SAS MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00512 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/00157
APPELANTS
Monsieur A Y
Domicilié 6 Place Saint-Jacques
[…]
SCI Z
Ayant son siège social […]
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société civile X
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SARL MONDESOTERIC.COM
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté-es par Me Aqdas MOHAMMAD, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
INTIMEE
SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT en vertu d’un acte de cession de créances en date des 20 et 22 avril 2005
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
Représentée par Me Samira MEHAMDIA, avocate au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame C CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 novembre 1988, le tribunal de commerce de Fréjus a condamné M. Philippe Derville et M. A Y à payer chacun à la Société Marseillaise de Crédit, ci-après la S.M. C., ès qualités de caution de la société GO Europe, les sommes de 250 000,00 francs en principal, outre les intérêts au taux conventionnel, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter du 31 décembre 1987, et de 1 500,00 francs au titre des frais irrépétibles.
Par acte sous seing privé signé des 20 et 22 avril 2005, un lot de créances de la S.M. C., parmi lesquelles une créance sur la société GO Europe, a été cédé à la société MCS et Associés moyennant un prix global de 52 000,00 euros. L’acte a ensuite été reçu en la forme authentique le 10 mai 2005.
Par acte du 27 octobre 2006, la société MCS et Associés a fait signifier la cession de créance à M. A Y selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Répondant à la demande de M. A Y, par lettre du 18 mars 2015, le notaire instrumentaire a refusé de lui communiquer une copie de la cession de créances au motif qu’il n’était pas partie à l’acte.
Offrant de payer le prix de cession de leurs créances qu’avait détenu la S.M. C., la S.C.I. X, la S.C.I. Z, la sarl Mondesoteric.com et M. A Y ont mis la société MCS et Associés en demeure, le 29 avril 2015, de leur faire connaître le prix des créances particulières de chacun d’entre eux.
Par exploit du 4 août 2015, la S.C.I. X, la S.C.I. Z, la sarl Mondesoteric.com et M. A Y ont fait assigner la société MCS et Associés devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement de l’article 1699 du code civil. , lui demandant de leur donner acte de leur offre de retrait au prix de cession des créances respectives, de dire et juger que dans l’hypothèse où la société MCS et Associés ne pourrait donner le prix de cession, ils ne seraient tenus à aucune dette et de condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 10 mars 2016, la société MCS et Associés a déposé des conclusions d’exception d’incompétence.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré la juridiction incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 30 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit :
— Déclare la Sci X, la Sci Z, la Sarl Mondesoteric.com irrecevables en leur action ;
— Déboute M. A Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la Sci X, la Sci Z, la Sarl Mondesoteric.com et M. A Y solidairement à payer à la société MCS et Associés la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Sci X, la Sci Z, la Sarl Mondesoteric.com et A Y solidairement aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu l’appel déclaré le 07 janvier 2019 par M. A Y, la Sci Z, la société civile X, la Sarl Mondesoteric.com et la société MCS et Associés,
Vu les conclusions signifiées le 12 février 2019 de désistement pour la Sci Z, la Société civile X et la Sarl Mondesoteric.com et au fond concernant M. Y,
Vu les conclusions signifiées le 9 mai 2019 par la société MCS et Associés,
M. Y demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article 1699 du code civil, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution et le code de procédure civile
— Accueillir le désistement de la Sci Z, de la Société civile X et la Sarl Mondesoteric.com et le déclarer parfait car déposé avant toutes conclusions de l’intimée ;
A titre principal,
— Dire et juger que la signification du jugement du 21 novembre 1988 n’est pas produite,
— Par conséquent, dire et juger que l’offre de retrait du requérant est tout à fait recevable,
— donner acte de l’offre de retrait du requérant au prix de cession des créances respectives.
— dire et juger que dans l’hypothèse où la société MCS et Associés ne pourrait donner le prix de cession, le requérant ne serait tenu à aucune dette.
A titre subsidiaire,
— Ordonner à la société MCS et Associés la production de tout élément d’appréciation permettant de déterminer le prix de la cession de créance ;
— Dire si le prix est déterminable en fonction des éléments produits.
En tout état de cause,
— Dire et juger que Monsieur Y n’est tenu d’aucune créance à l’encontre de la société MCS et Associés ;
— Condamner la société MCS et Associés à payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MCS et Associés demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, les articles 1690 et suivants du code civil
Sur l’appel des sociétés X, Z et Mondesoteric.com :
— Dire parfait le désistement d’appel de la société civile X, de la Sci Z et de la Sarl Mondesoteric.com ;
Sur l’appel de Monsieur Y :
— Dire définitif le jugement rendu le 21 novembre 1988 par le Tribunal de commerce de Fréjus ;
— Débouter Monsieur A Y de sa demande d’exercice d’un retrait litigieux ; – Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris ;
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur A Y à verser à la société MCS et Associés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C D, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
a) Sur le désistement d’appel
Il convient de donner acte à la SCI Z, à la société civile X et à la Sarl Mondesoteric. Com de leur désitement d’appel, désistement au demeurant parfait car antérieur à la signification des conclusions de la société intimée.
b) Sur le défaut de signification du jugement
M. Y fait valoir, au visa de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la société MCS et Associés n’est pas fondée à poursuivre l’exécution forcée du jugement du 21 novembre 1988 au motif que ce dernier n’a pas été signifié. Il soutient que, la société MCS étant dans l’impossibilité de fournir la signification du jugement, ce dernier n’est pas définitif.
La société MCS et Associés fait valoir, au visa de l’article 528-1 du code de procédure civile, que le jugement rendu le 21 novembre 1988 par le tribunal de commerce de Fréjus est définitif au motif d’une part, qu’il a été signifié le 16 décembre 1988, comme en atteste deux procès-verbaux établis par la SCP E-F G H, huissiers de justice à Bézier et, d’autre part, que le délai de deux ans à compter de la date du jugement est écoulé.
Ceci étant exposé, est versé aux débats le jugement prononcé le 21 novembre 1988 par le tribunal de commerce de Fréjus qui a condamné M. A Y à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 250 000 francs outre les intérêts capitalisés . Il y est mentionné que M. Y a comparu en personne.
La société MCS et associés ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 528-1 du code procédure civile selon lesquelles ' Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai', ledit article étant uniquement applicable aux recours formés contre les jugements rendus après le 25 juillet 1989.
Cependant, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé qu’un acte de certificat de non contestation signifié le 22 avril 2015 à la SCI Z, à la société civile X et à la Sarl Mondesoteric et un acte de nantissement judiciaire définitif de parts sociales signifié le 22 avril 2015 à la SCI X mentionnent que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 21 novembre 1988 'valablement signifié en date du 16 décembre 1988" est à ce jour définitif .
Il a en a été déduit qu’en présence de ces mentions non contestées figurant sur des actes extrajudiciaires, M. Y était mal fondé à soutenir que la preuve du caractère définitif du jugement ne serait pas rapportée .
c) Sur le droit de retrait
M. Y souhaite, au visa de l’article 1699 du code civil, exercer son droit de retrait et rembourser le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coût, avec intérêts à compter du jour où le cessionnaire à payé le prix de la cession.
Il ajoute que si la société MCS et Associé ne peut de lui donner le montant des créances particulières, il ne doit alors être tenu d’aucune dette vis-à-vis de cette société.
La société MCS et Associés soutient que les conditions d’exercice du droit de retrait de M. Y ne sont pas remplies au motif, d’une part, qu’au jour de la cession, aucun procès n’était en cours et d’autre part, qu’au jour de la cession, il n’y avait aucune contestation du principe de la dette.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l’article 1699 du de civil que :
'Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite'.
Il se déduit de ce qui précède que, le caractère définitif du jugement du tribunal de commerce de Fréjus ayant été retenu, la créance de la société Marseillaise de Crédit résultant de cette décision , ensuite cédée à la société MCS et associés, n’a pas porté sur 'un droit litigieux'. Aux jours de la cession des créances les 20 et 22 avril 2005 , la condamnation de M. Y présentait un caractère définitif faute d’appel postérieurement à la signification du 16 décembre 1988.
M. Y , non fondé à réclamer un retrait litigieux, n’est dés lors pas justifié à réclamer les éléments d’appréciation devant permettre de déterminer le prix de la cession de la créance incluse dans le montant global de 52 000 euros .
d) Sur les autres demandes
La solution du litige conduit à débouter M. Y de toutes ses demandes
Une indemnisation doit être allouée à l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DONNE ACTE à la SCI Z, à la société civile X et à la Sarl Mondesoteric. Com de leur désitement d’appel,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. A Y à payer à la société MCS et Associés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes;
CONDAMNE M. A Y aux dépens et accorde à maître C D, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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