Infirmation partielle 20 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 avr. 2017, n° 14/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03820 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mars 2014, N° 10/10202 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 Avril 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03820
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° 10/10202
APPELANTE
SA BANQUE Banque intercontinentale arabe (dite BIA)
XXX
XXX
représentée par Me Arslan O
toque : C1839
INTIME
Monsieur F G X
XXX
XXX
assisté par Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J058
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
M. Stéphane MEYER, Conseiller
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET : – CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Mariella LUXARDO, Présidente
— signé par Madame Mariella LUXARDO, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.
M. X a été engagé par la banque intercontinentale arabe (dite BIA) à compter du 5 juillet 1976, en qualité de négociateur affecté au service des crédits documentaires.
En 2003, il acquiert le statut cadre.
La banque BIA est une banque d’affaires détenue pour moitié par des fonds souverains libyens et pour moitié par des fonds souverains algériens. Elle emploie plus de onze salariés et fait application de la convention collective de la banque.
Le salaire de référence s’élève à 5.133 euros bruts selon le salarié et à 3.987 euros bruts selon la banque.
M. X a été arrêté pour maladie à compter du 28 mars 2007 et a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 23 octobre 2007 en qualité de chargé de clientèle au sein de la direction commerciale.
Il a poursuivi son activité à plein temps à compter du 1er mars 2008, toujours en qualité de chargé de clientèle au sein de la même direction.
Il a été à nouveau arrêté pour maladie à compter du 6 août 2009, à la suite d’une réunion qui s’est déroulée le 5 août 2009, et ne reprendra pas le travail avant la rupture du contrat.
Le 2 mars 2010, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mars 2010, et licencié le 19 mars 2010 pour les perturbations engendrées par ses absences répétées, nécessitant son remplacement.
Le 3 août 2010, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contester ce licenciement.
Par jugement du 5 mars 2014, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la banque BIA à payer à M. X les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 4.386 euros à titre de prime de résultat
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a été régulièrement saisie d’un appel formé par la banque BIA.
Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, la banque BIA demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 mars 2014 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X au titre de la retraite complémentaire, – l’infirmer sur le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— le condamner à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour imputations mensongères et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 mars 2014 en ce qu’il a dit le licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la banque BIA à lui payer la somme de 251.929 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et subsidiairement 120.000 euros,
— condamner la banque BIA à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et subsidiairement 15.000 euros,
— condamner la banque BIA à lui payer la somme de 49.594 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des fautes dans le mandat de gestion de la retraite complémentaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la banque BIA à lui payer la somme de 4.386 euros au titre de la prime de résultat,
— condamner la banque BIA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit.
En l’espèce, la banque BIA soutient que M. X s’est plaint à tort de harcèlement moral en mars 2007 alors qu’il a connu une progression de carrière régulière au sein de la banque, laquelle a accédé à ses demandes en le changeant de département après son retour d’arrêt maladie en octobre 2007. Elle précise que la responsable du département, Mme Y, a procédé à une enquête sur les faits dénoncés par M. X, qui s’est conclue par la mise hors de cause de sa supérieure Mme Z. La banque estime que les pathologies dont M. X a souffert, ne sont pas liées au travail. Elle conteste les propos dénoncés par M. X concernant la réunion du 5 août 2009, qui s’est tenue selon d’autres salariés en dehors de tout conflit.
M. X fait valoir qu’il a été victime de harcèlement moral dès le mois de mars 2007 en étant isolé et dénigré par sa responsable de service, Mme Z ; qu’il a été changé de service à trois reprises, et a été humilié par M. A, directeur général délégué adjoint, lors d’une réunion qui s’est déroulée le 5 août 2009. Il précise qu’il n’était plus convié aux réunions de travail, que ses dossiers ont été confiés à d’autres personnes moins qualifiées et que la société lui a supprimé sa prime de résultat pour l’année 2009.
La cour constate que la banque BIA apporte des explications objectives sur les griefs allégués par M. X au soutien de sa prétention de harcèlement moral.
M. X invoque des agissements imputables à Mme Z avant mars 2007 et des propos tenus par M. A lors d’une réunion du 5 août 2009.
Or ces événements sont dépourvus de tout connexion dans le temps et dans l’espace, étant éloignés de plus de deux ans et survenus alors que M. X exerçait ses fonctions au sein de deux directions distinctes, le service des crédits documentaires et la direction commerciale.
Plus précisément, les faits concernant Mme Z ont été dénoncés par M. X dans une lettre du 31 mars 2007, alors que celui-ci a été arrêté pour maladie du 28 mars 2007 au 23 octobre 2007.
Force est de constater qu’en dépit d’une lettre de treize pages, M. X ne produit aucune pièce justificative venant étayer ses accusations de harcèlement moral.
M. X fait état d’humiliations mais développe des arguments très flous, non repris par les conclusions de son avocat, dont la cour comprend qu’il reproche à Mme Z de lui préférer certains collègues, auxquels seraient confiés des travaux plus importants, ce qui n’est étayé par aucune communication de pièces (messages, dossiers, courriers, etc).
Il n’est d’ailleurs donné aucune indication précise dans le contenu de la lettre du 31 mars 2007 permettant d’identifier les dossiers qui méritaient d’être attribués à M. X plutôt qu’à d’autres collègues, ni les personnes, et leurs fonctions, à l’égard desquelles il se sentait lésé.
La banque BIA indique, sans être contestée sur ce point, que M. X avait été pressenti pour représenter le service des crédits documentaires à la foire internationale de Tripoli du 31 mars 2007 au 6 avril 2007, mais qu’il avait renoncé à ce déplacement pour des raisons médicales.
La banque produit également des attestations de plusieurs salariés du service qui mettent en cause l’appréciation négative faite par M. X sur Mme Z, dont il ressort que celle-ci était 'soucieuse de diriger son service avec professionnalisme, mesure, et dans le respect des agents relevant de son autorité.'
En outre, il ressort de l’attestation de Mme Y, directrice des opérations, supérieure hiérarchique de Mme Z, attestation communiquée par M. X, qu’il a été procédé à une enquête à la suite de la réception de la lettre du 31 mars 2007, contrairement à ce qui a été relevé par le conseil de prud’hommes de Paris.
Mme Y indique avoir procédé à des entretiens, à l’issue desquels elle a recommandé un changement d’affectation de M. X qui a repris le travail en octobre 2007 à la direction commerciale. Par ailleurs, M. X ne peut pas se prévaloir de cette mutation comme un élément de harcèlement alors qu’il ressort des termes de sa lettre du 6 juin 2007 qu’il réclamait un changement de service pour lui permettre, selon ses termes, de 'mettre en valeur ses qualités professionnelles'.
Il ressort en outre du certificat médical du 18 janvier 2011 du Dr B, communiqué par M. X, qu’à la suite de la reprise du travail en octobre 2007 dans un nouveau service, 'M. X
avait retrouvé un bien-être psychologique’ justifiant la fin du suivi médico-psychologique en mars 2009.
Enfin, le jugement fait état de faits révélés par Mme Y dans son attestation, évoquant une conversation tenue avec M. A directeur général délégué adjoint qui aurait envisagé le licenciement de M. X.
Or la cour relève qu’il n’a pas été donné suite à ce projet, évoqué le 6 mai 2007, à la suite de la lettre du 31 mars 2007 de M. X qui était arrêté pour maladie depuis le 28 mars 2007.
Ce projet, évoqué lors d’un entretien confidentiel tenu entre le directeur général adjoint et la directrice des opérations, ne peut être considéré comme un élément laissant présumer un harcèlement moral, alors qu’il a été ensuite décidé de proposer un nouveau poste à M. X, satisfaisant à sa demande, en vue de mettre fin à la situation dont il s’était plaint.
D’autre part, M. X évoque dans ses conclusions d’instance trois changements de poste comme étant à l’origine du harcèlement, alors que le premier poste correspond au poste qu’il occupait en mars 2007, le deuxième poste correspond à sa demande lors de la reprise du travail en mi-temps thérapeutique après son arrêt maladie, fin octobre 2007, et le troisième poste correspond à sa reprise à temps complet, au sein de la même direction commerciale, occupant les mêmes fonctions de chargé de clientèle.
Il ne peut être tiré argument de ces éléments de fait.
Par ailleurs, M. X évoque un blocage de carrière alors qu’il a obtenu le statut cadre en 2003, et une augmentation de salaire le 20 mars 2009, aucun élément n’étant produit laissant suspecter que cette évolution de carrière n’était pas conforme à celles des autres salariés de la banque occupant un poste comparable.
Il fait valoir que sa prime de résultat a été supprimée pour l’année 2009. Or le non versement de la prime prévue en début d’année suivante, soit au premier trimestre 2010, a été expliquée par la banque en raison de la fin du contrat de travail, M. X ayant été licencié le 19 mars 2010, et arrêté pour maladie depuis le 6 août 2009, comme l’indique la lettre de la DRH du 6 octobre 2010 qui apporte des précisions au salarié sur le caractère discrétionnaire de la prime. Il sera relevé en outre que la prime a toujours été payée à M. X à l’exception de la seule année 2010.
M. X évoque les propos tenus par M. A, directeur général délégué adjoint, lors d’une réunion qui s’est déroulée le 5 août 2009, au cours de laquelle il lui aurait été fait des reproches sur son poids.
La teneur de ces propos est contestée par deux salariés ayant participé à la réunion, dont les attestations sont communiquées par la banque. Au surplus, la cour considère que de tels propos, qui doivent jugés inappropriés lors d’une réunion de travail, ne constituent pas en l’espèce un élément laissant suspecter une situation de harcèlement moral alors que l’articles L.1152-1 du code du travail exige des agissements répétés de harcèlement moral, qui en l’occurrence ne sont pas identifiés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. X n’apporte pas d’éléments suffisamment précis en vue d’étayer ses prétentions de harcèlement moral et qu’en tous cas la banque BIA donne des explications objectives permettant d’écarter tout harcèlement moral.
Le jugement du 5 mars 2014 mérite par suite l’infirmation en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement moral et la nullité du licenciement.
Sur la cause du licenciement
En droit, les absences répétées pour maladie ne peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture que lorsqu’elles entrainent des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise, rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié ; en outre, la lettre de licenciement doit invoquer à la fois les perturbations entraînées par l’absence du salarié dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement.
La lettre de licenciement du 19 mars 2010 qui fixe les limites du litige, est fondée sur les absences répétées de M. X du 28 mars 2007 au 23 octobre 2007, du 17 novembre 2008 au 21 novembre 2008 et depuis le 6 août 2009, ayant engendré de graves perturbations au sein du service des crédits documentaires puis de la direction commerciale, ayant conduit au recrutement de Mme I-J à compter d’octobre 2009 en CDD, qui sera remplacé par un CDI en vue de lui confier définitivement les tâches de M. X.
A l’appui de son appel, la banque BIA confirme que les absences de M. X ont eu un impact sur ses activités, ce qui a nécessité son remplacement définitif.
M. X estime que la banque BIA ne rapporte pas la preuve de réelles perturbations dans les services ni même de son remplacement effectif.
Il convient en effet de constater que la banque BIA ne justifie pas du remplacement définitif de M. X puisqu’il est seulement produit un CDD consenti le 15 avril 2010 à Mme I-J qui a présenté sa démission le 5 octobre 2010.
Au surplus, le contrat de Mme I-J était motivé par un accroissement temporaire d’activité.
La banque invoque le remplacement de Mme I-J par Mme C mais il ressort du certificat de travail versé aux débats que celle-ci a été recrutée en février 2011 à un poste de « correspondent banking » ce qui ne correspond pas au poste occupé par M. X.
Elle invoque ensuite des difficultés économiques survenues en premier semestre 2011, ce dont il convient de déduire qu’elle reconnaît l’absence de remplacement de M. X.
La banque reconnaît enfin qu’elle a procédé à une répartition des dossiers de M. X entre le mois d’août 2009 et le mois d’octobre 2009, ce dont il convient de déduire qu’elle ne considérait pas comme nécessaire le remplacement de M. X, alors qu’il n’est pas démontré l’existence de réelles perturbations engendrées par son absence.
En définitive, la banque BIA ne démontre pas la réalité d’un remplacement nécessaire et définitif de M. X, ce qui a pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse.
M. X qui justifie d’une ancienneté de 34 ans, n’a pas retrouvé d’emploi et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2014.
L’indemnisation doit être calculée sur la base du salaire moyen brut de 3.987 euros, sans qu’il soit justifié d’y ajouter la prime de résultat réclamée par le salarié au titre de l’année 2009 dès lors que la banque produit la note du 8 mars 2004 qui définit les modalités d’octroi de la prime et exige la présence du salarié à la fin de l’exercice comptable.
L’intéressement est également exclu du calcul du salaire de référence, ne constituant pas un élément de rémunération du travail.
Compte tenu des éléments de la cause, la cour évalue l’indemnité devant être versée à M. X à la somme de 100.000 euros, sans qu’il soit justifié d’y ajouter une indemnisation distincte au titre du préjudice moral.
Le jugement sera donc réformé dans le montant des indemnités accordées à M. X et en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement au titre de la prime de résultat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois le montant des indemnités versées à M. X, que la banque BIA devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la retraite complémentaire
M. X se plaint de la perte d’une retraite complémentaire GAN résulant du détournement de fonds par le courtier au préjudice de la banque BIA.
Comme il a été exactement relevé par le premier juge, il apparaît que les cotisations détournées étaient prélevées non pas sur les salaires mais sur les fonds propres de la banque.
Les pièces produites par M. X démontrent en outre qu’il était informé du déroulement de la procédure d’instruction par le comité d’entreprise, ayant fait le choix de ne pas intervenir dans le cadre de l’instance pénale.
Il ne peut en être déduit que la banque agissait dans le cadre de la procédure pénale comme mandataire des salariés.
Le jugement du 5 mars 2014 sera par suite confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La banque BIA devra payer à M. X une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 5 mars 2014 SAUF en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la retraite complémentaire et fixé une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, Condamne la banque BIA à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la banque BIA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X à concurrence de 6 mois,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la banque BIA aux entiers dépens d’instance et à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Accession ·
- Remise en état ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Avenant
- Exclusivité ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Stock ·
- Importation ·
- Distribution ·
- Image ·
- Pièces ·
- Jugement
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Demande ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Extensions
- Partage ·
- Notaire ·
- Groupement forestier ·
- Accord ·
- Successions ·
- Mobilier ·
- Évaluation ·
- Procès-verbal ·
- Transaction ·
- Protocole
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Obligation d'information ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Clause ·
- Connaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fromagerie ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Professeur ·
- Consolidation
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Confusion ·
- Vêtement
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Action ·
- Échange ·
- Résultat ·
- Avertissement ·
- Logiciel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Approvisionnement ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résiliation anticipée ·
- Machine
- Bornage ·
- Expertise judiciaire ·
- Homologation ·
- Rapport d'expertise ·
- Procès-verbal ·
- Plan ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Jugement
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Géolocalisation ·
- Faute grave ·
- Chauffeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.