Infirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mai 2019, n° 19/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01303 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 4 juillet 2018, N° 17/03727 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS SCEVI
C/
Y
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COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 MAI 2019
************************************************************
N° RG 19/01303 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HGXS
DEFERE suite à ordonnance du Conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 17/03727) en date du 04 juillet 2018
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE AU DEFERE :
SAS SCEVI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Louis COPPIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame Z Y
née le […] à SENLIS
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Jean-mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2019 :
—
Monsieur A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Monsieur A B, Président de chambre, Mme C D et Mme G H Conseillers
qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 Mai 2019 pour prononcer l’arrêt par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en a délibéré conformément à la Loi
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X E
PRONONCE :
A l’audience du 28 Mai 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
Monsieur A B, Présidente de chambre et Mme X
E, Greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 4 août 2017 le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans l’affaire opposant Mme Z Y son ex-employeur la société SCEVI (SAS), a dit que le licenciement de Mme Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société SCEVI à payer à Mme Y diverses sommes.
Le conseil de la société SCEVI a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) datée du 6 septembre 2017 et reçue au greffe le 8 septembre 2017 et expliqué avoir procédé par LRAR en raison de l’impossibilité par l’avocat extérieur au ressort de la cour de se connecter au RPVA.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2018, l’appel de la société SCEVI effectué par lettre recommandée avec accusé de réception a été déclaré irrecevable, la cour ayant retenu que le fait de ne pas avoir accès au RPVA pour le conseil d’une partie qui n’est pas membre d’un barreau du ressort de la cour d’appel saisie, ne suffit pas à caractériser une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile puisqu’il suffisait au conseil de l’appelante passer par un avocat postulant relié au RPVA pour transmettre par RPVA la déclaration d’appel.
Le 12 juillet 2018, la société SCEVI a déposé une requête afin de déférer l’ordonnance devant la présente cour.
Vu le rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour après radiation pour défaut de diligences des parties par arrêt en date du 06 novembre 2018 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2019, la société SCEVI demande à la cour de :
« - réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 juillet 2018,
«
- écarter la fin de non-recevoir formée par Mme Y
- déclarer recevable l’appel interjeté par la société SCEVI par LRAR
- dire que les dépens seront supportés par Mme Y. »
La société SCEVI fait valoir que le fait de ne pas avoir accès au RPVA pour le conseil d’une partie qui n’est pas membre d’un barreau du ressort de la cour d’appel saisie caractérise une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 20 mars 2019 Mme Y demande à la cour de :
« Vu l’article 930-1 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2017
de la société SCEVI ;
Dire et juger que le fait que le conseil de la société SCEVI n’avait pas accès au RPVA ne constitue pas une cause étrangère de l’article 930-1 du Code de Procédure Civile ;
Constater que la déclaration d’appel n’a pas été effectuée par voie électronique ;
Ce faisant voir confirmer l’ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état ;
Et déclarer l’appel de la société SCEVI irrecevable ;
Condamner la société SCEVI à payer à Mme Z Y la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS S.C.E.V.I aux entiers dépens. »
Mme Y fait valoir que le fait de ne pas avoir accès au RPVA pour le conseil d’une partie qui n’est pas membre d’un barreau du ressort de la cour d’appel saisie ne suffit pas à caractériser une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile puisqu’il suffit au conseil de l’appelante « de se rapprocher d’un de ses confrères disposant du RPVA pour surmonter cette difficulté ».
MOTIFS
La demande de Mme Y tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel repose seulement sur le fait que la déclaration d’appel n’a pas été remise à la cour par voie électronique.
À titre liminaire, il convient de rappeler en droit :
— suivant les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. » ;
— en application des dispositions de l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, étant précisé qu’il résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que les parties doivent s’y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat ;
— il est constant que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n°71- 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifiés par la loi du 6 août 2015 – suivant lesquelles les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant l’ensemble des juridictions et peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l’article 5-1 de la même loi – ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire, ce dont il résulte qu’un avocat en matière prud’homale est autorisé à assurer la représentation d’une partie devant une cour d’appel dont son barreau d’élection ne dépend pas.
En l’espèce, la société SCEVI a fait appel à Maître Coppin, avocat du barreau de Boulogne-sur-mer ; il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, que Maître Coppin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, ne bénéficiait, à la date de son appel, d’aucun accès au réseau professionnel virtuel des avocats lui permettant d’être relié par voie
électronique à la cour d’appel d’Amiens en raison d’un obstacle matériel lié au développement du dispositif de communication électronique entre les barreaux et les juridictions judiciaires et qu’il ne pouvait ainsi pas remettre à la présente cour les actes de procédure par la voie électronique en raison d’une cause qui lui était étrangère, sauf à lui imposer, en contradiction avec les règles précitées en matière de postulation, de solliciter un avocat exerçant sur le ressort de la cour d’appel d’Amiens pour procéder à leur transmission par la voie électronique.
La cour retient donc que la déclaration d’appel adressée par le conseil de la société SCEVI à la cour par LRAR dans des conditions non critiquées par ailleurs, est recevable au motif que justifie d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile, le conseil d’une partie qui exerce en dehors du ressort de la cour d’appel et ne pouvait transmettre, à la date de la déclaration d’appel litigieuse, les actes de procédure à la cour par RPVA, ce qui l’autorisait à les transmettre par voie postale.
L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société SCEVI par LRAR.
Mme Y supportera les dépens de la procédure d’incident et de déféré et sera ainsi déboutée de la demande qu’elle a formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel de la société SCEVI formée par LRAR et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Déclare l’appel de la société SCEVI recevable,
Y ajoutant,
Rejette les demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens de l’incident et du déféré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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