Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 avr. 2021, n° 20/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01807 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 7 juillet 2020, N° 2020-02319 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RUOMS & ALIMENTATION c/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, S.A.S. METRO FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01807
N° Portalis DBVH-V-B7E-HYHC
CC-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
07 juillet 2020
RG:2020-02319
S.A.S. RUOMS & ALIMENTATION
C/
S.E.L.A.R.L. A B
MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée
le 07/04/2021
à Me VAJOU
à Me LECAT
à Me CHABAUD
+ copie M. P.
+ copies aux parties
TC AUBENAS
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
APPELANTE :
La société RUOMS & ALIMENTATION,
S.A.S., immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 828 421 057, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
07150 VALLON-PONT-D’ARC
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
SAS au capital de 4 573 470 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 399 315 613, agissant, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en la personne de Monsieur X Y, Président domicilié es qualités au siège social, et en son établissement d'[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
S.E.L.A.R.L. A B ès qualités de liquidateur de la société RUOMS ALIMENTATION suivant jugement du Tribunal de commerce d’AUBENAS du 7 juillet 2020
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
MINISTÈRE PUBLIC
Pris en la personne de Madame la Procureure Générale domiciliée en ses bureaux sis
[…]
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
SAS au capital de 106.801.329€, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 428.268.023, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
42008 SAINT-ETIENNE CEDEX 2,
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
:
Vu l’appel interjeté le 23 et enregistré le 24 juillet 2020 par la SAS Ruoms & Alimentation à l’encontre du jugement prononcé le 7 juillet 2020 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° 2020/ 02319.
Vu l’avis du 30 juillet 2020 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 8 mars 2021.
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2020 de clôture de l’affaire à effet différé au 4 mars 2021.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 août 2020 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 septembre 2020 par la SELARL A B es qualités de liquidateur judiciaire de la société Ruoms & Alimentation.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 septembre 2020 par la société Metro France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 février 2021 par la société Distribution Casino France, intevenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties constituées le 10 février 2021 : « vu au parquet général qui conclut à la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges, sauf à la société Casino France à réitérer son engagement à régler les dettes de la société Ruoms &Alimentation ».
* * *
Par exploit du 4 juin 2020, la société Metro France, créancier a fait assigner la société Ruoms & Alimentation en liquidation judiciaire, subsidiairement en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce d’Aubenas qui, par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2020, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La date de cessation des paiements a été fixée à la date de l’assignation et la SELARL A B a été désignée liquidateur judiciaire.
La société Ruoms & Alimentation a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de l’annuler au motif que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire. Subsidiairement, elle prétend que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies car elle n’est pas en état de cessation des paiements, la société Distribution Casino, nouvelle actionnaire unique depuis le 19 juin 2020 étant en mesure d’apurer son passif.
En tout état de cause, l’appelante sollicite la condamnation de la société Metro France au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire ès qualités s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel et sollicite l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros.
La société Metro France s’en rapporte également à justice quant à l’état de cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ruoms & Alimentation. Elle conclut au paiement par cette dernière d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Distribution Casino France demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire, d’infirmer le jugement déféré et de dire qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective. Elle conclut au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la violation du principe du contradictoire:
La société Ruoms & Alimentation expose que l’assignation en justice, délivrée selon la forme de l’article 659 du code de procédure civile, fixait l’audience de comparution au 7 juillet 2020; qu’elle n’était ni présente ni représentée à cette audience et que, pourtant, le tribunal a statué le jour même sur les seuls éléments produits par le créancier; que faisant, le principe du contradictoire a été enfreint.
Il résulte de ce qui précède que les modalités de la signification de l’assignation ne sont pas contestées. Dès lors, il convient de faire application des articles 471 et suivants du code de procédure civile, en vertu desquels le tribunal a le choix de faire procéder à une nouvelle citation ou non et dans ce dernier cas de statuer sur le fond.
Le défendeur non comparant a formé appel du jugement, de sorte que son droit à être entendu est respecté.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande d’annulation du jugement déféré.
Sur le fond :
L’appréciation de la situation de cessation des paiements se fait au moment où la juridiction statue. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si le tribunal de commerce d’Aubenas a bien ou mal statué en considérant que l’état de cessation des paiements existait. Il s’agit de savoir si cet état de cessation des paiements existe à ce jour.
L’activité de la société Ruoms & Alimentation a pu se poursuivre puisqu’une ordonnance du délégué du Premier Président a arrêté l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 7 juillet 2020.
Le liquidateur judiciaire indique que la qualité et la solvabilité de l’associée Distribution Casino France permet de considérer comme sérieux les engagements de cette société, pris en vue du règlement du passif.
Le créancier s’en rapporte à justice. Sa créance est d’un montant modique de 4 350,93 euros.
La société Distribution Casino France a signé le 19 juin 2020 un protocole de cession d’actions de la société Ruoms & Alimentation ; elle a réglé le créancier Metro France le 10 septembre 2020. Elle a pris contact avec la banque populaire Auvergne Rhône Alpes afin de régulariser la dette bancaire mais la banque se retranche derrière sa déclaration de créance faite au passif de la procédure collective de la société Ruoms &Alimentation pour ne pas donner suite dans l’immédiat à la demande de régularisation du cessionnaire. Il existe une autre dette d’un montant d’environ 3 000 euros due aux laboratoires Dermosun, auprès de qui la société Distribution Casino France s’est également rapprochée.
De manière générale, la société Distribution Casino France verse aux débats une attestation datée du 28 juillet 2020 aux termes de laquelle elle fait part de sa volonté d’apurer le passif de la société Ruoms & Alimentation dans le cadre du rachat de ses parts sociales.
Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements n’est plus démontré à ce jour et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
La société Ruoms & Alimentation qui n’a réagi ni à l’assignation délivrée à la dernière adresse connue, ni à l’envoi de la lettre simple par l’huissier de justice, ni à l’envoi de la lettre simple par le greffe du tribunal de commerce d’Aubenas, gardera à sa charge les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Ruoms & Alimentation,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Ruoms & Alimentation supportera les dépens de première instance et d’appel,
Dit qu’en application de l’article R661-7 du code du commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R621-8 du code du commerce
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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