Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 mai 2021, n° 20/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public TRESORERIE LE BOURG D'OISANS, Société COFIDIS, S.A. SOCIETE GENERALE, Société BNP PARIBAS, Caisse CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société SWISS LIFE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Caisse CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE |
Texte intégral
N° RG 20/02618 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6TS
Décision du
Juge des contentieux de la protection de ROANNE
du 09 avril 2020
RG : 1119000042
X
C/
Y
[…]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société COFIDIS
Caisse CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
Société SWISS LIFE
Caisse CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 12 Mai 2021
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
Champion
[…]
Représenté par Me Thibault FLANDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2609, substitué par Me Dominique MAGNY, avocat au barreau de MACON
INTIMES :
M. C Y
né le […] à DOMERAT
[…]
[…]
Représenté par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1688, substitué par Me FUDYM-GOUBET Amanda, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…], […]
[…]
non comparante
Société COFIDIS
[…]
[…]
non comparante
Caisse CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
[…]
[…]
non comparante
Société SWISS LIFE
[…]
[…]
non comparante
Caisse CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2021
Date de mise à disposition : 12 Mai 2021
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 13 février 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. A X du 7 décembre 2017 afin de voir traiter sa situation de
surendettement.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d’instance de Roanne a déclaré irrecevable le recours de M. C Y, créancier, à l’encontre de cette décision.
Le 22 novembre 2018, la commission a notifié au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entendait imposer, consistant en :
— un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 408.120,70 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1.024,18 euros,
— la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée à 40.000 euros,
— la liquidation de l’épargne du débiteur pour un montant total de 300.000 euros.
Par lettres recommandées reçues respectivements les 21 et 26 décembre 2018 par la commission, MM. X et Y ont contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal d’instance de Roanne, saisi de ces contestations.
Dans le dernier état de la procédure, M. X concluait au débouté de la demande de M. Y afin de le voir déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et sollicitait une modification des mesures imposées, au motif que son indemnité de maire de Nandax (42) était subordonnée à sa réélection en mars 2020, qu’il était en instance de divorce avec son épouse et n’avait pas d’épargne. Il a précisé être propriétaire d’un appartement aux Deux Alpes (38) d’une valeur de 50.000 euros, de la moitié des parts d’une SCI d’une valeur de 600.000 euros et être nu-propriétaire de deux autres biens immobiliers.
M. Y a demandé que M. X soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, au motif que l’intéressé avait organisé son insolvabilité et ne justifiait pas de certains éléments de son patrimoine pouvant désintéresser l’ensemble des créanciers.
Par jugement du 9 avril 2020, le tribunal judiciaire de Roanne, statuant en matière de surendettement, a :
— dit recevables en la forme les recours formés par MM. X et Y,
— déchu M. X du bénéfice de la procédure de surendettement,
— condamé M. X à payer à M. Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens
Le jugement a été notifié à M. X par lettre recommandée du 28 avril 2020, dont l’avis de réception daté du 6 mai 2020, n’est pas signé.
Par déclaration du 14 mai 2020, M. X a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2021.
Dans ses conclusions du 14 août 2020 et ses conclusions complétives du 1er mars 2020, reprises oralement à l’audience, M. X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y de sa contestation de la décision de la commission de surendettement du 22 novembre 2018, laquelle produira son plein et entier effet, sauf en ce que la réalisation de ses actifs immobiliers intervienne en considérations des arrêts à intervenir quant à la mise en cause de sa responsabilité financière pour la déconfiture des sociétés du groupe Avenir Formation,
— statuer ce que de droit sur les dépens
Dans ses conclusions déposées le 10 mars 2021, reprises oralement à l’audience, M. Y demande à la Cour de :
— recevoir M. X en son appel et le déclarer mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties ne comparaissent pas ni ne font valoir de prétentions dans les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
— Crédit Agricole Loire Haute-Loire : 1.342,65 euros,
— Société Générale : 898,06 euros
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2021, la société Cofidis, dont le mandataire est la société Synergie, a souhaité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le premier juge a déchu M. X du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers en application des articles L.761-1 et L.712-3 du code de la consommation, au motif que les éléments du dossier caractérisaient une volonté manifeste de la part du débiteur de dissimuler ou tenter de dissimuler tout ou partie de ses revenus et de ses biens afin de tromper la vigilance de la commission de surendettement et du tribunal pour se voir octroyer des mesures plus favorables afin de mettre fin à sa situation de surendettement. Cette dissimulation ou tentative de dissimulation concernait notamment l’appartement des Deux Alpes, les parts sociales de la SCI Marco ainsi que les revenus locatifs procurés par cette société et la nue-propriété de deux biens immobiliers sis à Nandax et Vougy (42).
M. X fait valoir que :
— sa situation de revenus et de biens est justifiée par les pièces versées aux débats : il n’est plus maire de Nandax, de telle sorte qu’il ne perçoit plus que son salaire de professeur, est en instance de divorce et ne peut vendre seul l’appartement des Deux-Alpes qui dépend de la communauté existant avec son épouse,
— s’il n’a pas déclaré la nue-propriété du bien immobilier situé à Nandax, ce n’était pas dans une volonté de dissimulation mais parce que ce bien était incessible en raison de l’usufruit de sa mère, donatrice,
— dans le cadre de la déconfiture des sociétés du groupe Avenir Formation, notamment de la société Biossy Formation, sa faillite personnelle a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Roanne dont il a fait appel ; aussi, ses actifs immobiliers sont bloqués par les procédures collectives engagées à son encontre.
M. Y réplique que :
— M. X est de mauvaise foi pour les raisons suivantes :
• il ne justifie pas des ressources et des charges de son épouse, alors que celles-ci doivent être prises en compte dans le cadre de la procédure de surendettement,
• il n’a pas déclaré les revenus fonciers qu’il perçoit de la SCI MARCO, a reçu la nue-propriété en propre de deux immeubles estimés à la somme totale de 250.759,60 euros, réside dans l’un de ces immeuble situé à Nandax, a minoré la valeur de la résidence secondaire des Deux Alpes et ne justifie d’aucun mandat de vente quant à celle-ci,
• il dispose d’une épargne de 300.000 euros a minima contrairement à ce qu’il prétend,
— lui-même est invalide et bénéficie d’une retraite minime de l’ordre de 400 euros par mois, son épouse étant également retraitée.
Suivant ordonnance sur tentative de conciliation du 17 juillet 2020, M. X, âgé de 58 ans, est séparé de son épouse depuis le 11 janvier 2020 et a une fille de 13 ans issue de cette union, pour laquelle il est redevable d’une pension alimentaire mensuelle de 300 euros. Par ailleurs, M. X n’est plus maire de Nandax (42) depuis mai 2020.
M. X a déposé une demande afin de traitement de sa situation de surendettement faisant état des éléments de patrimoine et de revenus suivants :
— une résidence secondaire d’une valeur estimée à 20.000 euros,
— 50 % des parts d’une SCI (immeuble) d’une valeur estimée à 200.000 euros,
— deux véhicules : une Renault Laguna d’une valeur de 1.000 euros et une Mercédès SLK de 1998 sans valeur
— deux salaires mensuels de 1.746,89 euros et 575,65 euros, soit 2.322,54 euros au total,
— des revenus locatifs de 100 euros par mois au titre de l’appartement des Deux Alpes.
Il ressort de ces éléments que M. X n’a pas déclaré les biens immobiliers qui lui ont été donnés en nue-propriété le 27 mars 2018, pour une valeur totale de 250.759,60 euros, par sa mère Mme E F veuve X, soit une maison d’habitation située à […] et la moitié indivise d’une autre maison d’habitation sise […].
Or, il lui incombait de déclarer ces droits indivis qui font partie de son patrimoine, peu important qu’il ne puisse pas les céder.
Par ailleurs, un compte rendu d’estimation immobilière du 5 janvier 2018 produit à la demande de la commission fait apparaître que la valeur de l’appartement des Deux Alpes se situe entre 40.000 euros (fourchette basse) et 45.000 euros et est susceptible de procurer des revenus locatifs de 2.650 euros par an, soit 220 euros par mois, soit un prix et des revenus locatifs supérieurs à ceux déclarés. Or, malgré plusieurs demandes en première instance à cette fin, M. X ne justifie toujours pas des revenus locatifs qu’il perçoit au titre de cet appartement. Au surplus, les époux X étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, il n’établit par aucune pièce que ce bien est en indivision avec son épouse.
Enfin, un avis estimatif de Maître Z, notaire à Roanne (42) du 11 décembre 2015 fait apparaître que :
— la SCI Marco est propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Roanne, loués aux sociétés Avenir Formation pour un montant annuel de 48.000 euros et à la société Biossy Formation pour un montant annuel de 12.000
euros,
— les biens immobiliers loués sont estimés entre 700.000 euros et 750.000 euros.
Les sociétés locataires ont certes été placées en liquidation judiciaire au cours de l’année 2016 mais M. X ne justifie par aucune pièce de l’absence de revenus locatifs depuis l’année considérée.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. X G ou tentait de dissimuler tout ou partie de ses biens dans le cadre de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Surabondamment, il convient d’observer que par jugements du 20 janvier 2020 assortis de l’exécution provisoire , le Tribunal de Commerce de Roanne a condamné M. X, en qualité de dirigeant de fait des sociétés Avenir Formation, Avenir Formation Le Puy et Biossy Formation, à contribuer à l’insuffisance d’actif de ces sociétés à concurrence des sommes suivantes : 322.130,77 euros pour Avenir Formation, 106.021,60 pour Avenir Formation Le Puy, 102.557,32 euros pour la Biossy Formation.
Le jugement relatif à la société Biossy Formation, dont M. X a relevé appel, a prononcé en outre la faillite personnelle de M. X pour une durée de six ans ainsi qu’une mesure d’incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de six ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déchu M. X du bénéfice de la procédure de surendettement.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et le jugement confirmé quant aux dépens. Il sera condamné en outre à payer à M. Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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