Confirmation 12 juin 2020
Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 juin 2020, n° 16/15823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 10 novembre 2016, N° 1500206/B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 JUIN 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/15823 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IKB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 1500206/B
APPELANTE
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt initialement prévu le 07 mai 2020 prorogé au 12 juin 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [N] [W] d’un jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la CPAM).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [N] [W], salariée de l’agence de presse The Associated Press Limited (la société AP) du 14 juin 1990 au 21 octobre 2012, a souscrit le 5 décembre 2013 une déclaration d’accident du travail'; que n’ayant retenu aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées, la CPAM a refusé de prendre en charge le syndrome dépressif réactionnel et les troubles du sommeil invoqués sur la base du certificat médical initial du 29 octobre 2013 au titre de l’accident du travail déclaré au 8 décembre 2011'; que l’assurée ayant contesté cette décision, la CPAM a organisé une expertise médicale technique'; que le médecin-expert a rendu son rapport le 10 juillet 2014 au terme duquel il a conclu que «'les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 29/10/2013 (altercation sur le lieu de travail dans un contexte d’épuisement, harcèlement moral le 08/12/2011) n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 08/12/2011'»'; que par décision du 25 novembre 2014, la commission de recours amiable a confirmé l’avis du médecin-expert'; que [N] [W] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du 10 novembre 2016, n’a pas retenu le caractère professionnel de l’accident invoqué au 8 décembre 2011, a rejeté en conséquence la demande tendant à une prise en charge de ces faits au titre de la législation sur les accidents du travail, et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2014.
Le 20 décembre 2016, [N] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2016.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, [N] [W] demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, au visa de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, de':
— la déclarer recevable en son appel';
Y faisant droit,
— infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 10 novembre 2016';
— infirmer, en tant que de besoin, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2014';
Statuant à nouveau,
— dire que les faits survenus dans les locaux de la société Associated Press le 8 décembre 2011 et l’ayant impliquée ainsi qu’un collègue sur ce lieu de travail doivent être qualifiés d’accident du travail';
En conséquence,
— ordonner la prise en charge de ces faits au titre de la législation sur les accidents du travail';
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens de l’instance';
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au paiement d’une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que':
— elle a demandé au tribunal de constater que les faits du 8 décembre 2011 survenus dans les locaux de la société AP sont la résultante du processus de déstabilisation, de dégradation de ses conditions de travail et de remise en cause de son identité professionnelle au sein de la société qui a généré un climat d’insécurité et d’angoisse mettant en danger les salariés, et de juger que cet ensemble doit être qualifié d’accident du travail, ouvrant droit à leur prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels';
— or, l’expert de la caisse puis le tribunal ont retenu une définition restrictive et erronée de la notion d’accident du travail pour écarter sa demande';
— l’erreur de raisonnement qui vicie depuis l’origine l’instruction de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail est mise en lumière par les conclusions du médecin-expert reprises par le tribunal qui tiennent pour acquis qu’un accident du travail doit avoir un caractère de soudaineté que n’aurait pas la cause de la dépression nerveuse dont elle souffre';
— cependant, en droit, les conséquences sur la santé d’un salarié qu’a eu une dispute survenue dans l’entreprise, pendant les heures de travail à un moment où s’exerçait l’autorité de l’employeur, constitue un accident du travail';
— ainsi peut être qualifié d’accident du travail un événement, survenu sur le lieu de travail, même s’il n’est pas à lui seul à l’origine d’une dépression dès lors que l’équilibre nerveux du salarié, déjà fragilisé par ses conditions de travail, a été soumis à une agression';
— peut être également qualifiée d’accident du travail la réaction manifestée à un incident qui à lui seul n’est pas la cause d’une affection psychologique, mais qui constitue une réaction qui est le résultat d’un contexte psychologique dégradé du fait de l’employeur, et qui constitue l’élément déclencheur d’un syndrome dépressif réactionnel sévère';
— en l’espèce, alors qu’ un climat délétère régnait depuis 2007 au sein du service français de la société AP, en raison de la remise en cause de l’identité professionnelle des salariés par l’employeur, ses conditions de travail ont été fortement dégradées pendant cette période, causant sa dépression nerveuse qui n’est donc pas la résultante de la seule dispute avec un collègue, M. [X], survenue le 8 décembre 2011, mais celle d’un processus à l''uvre depuis quatre ans, si bien d’ailleurs, qu’une autre altercation, survenue le lendemain, soit le 9 décembre 2011, avec [T] [S] a été prise en charge au titre des accidents professionnels';
— la première cause de l’accident de travail du 8 décembre 2011 est donc la dégradation grave et continue des conditions de travail au sein de la société AP pendant 5 ans et la situation de grande souffrance au travail qui ont été mis en lumière par': 1/ en septembre 2010, une enquête sollicitée par le CHSCT de la société, 2/ en mars 2011, une procès-verbal de l’inspecteur du travail, 3/ la plainte conjointe du CHSCT et du syndicat national des journalistes ayant donné lieu à l’ouverture d’une information des chefs de harcèlement moral et inexécution par le chef d’établissement d’une mise en demeure pour remédier à une situation dangereuse, 4/ le rapport d’un expert-comptable, mandaté par le comité d’entreprise, qui a mis en lumière la politique de l’employeur consistant à attribuer aux bureaux de New York et de Francfort une partie des revenus du service français afin de le rendre déficitaire et d’en justifier la suppression, ainsi qu’une discrimination salariale, 5/ au printemps 2011, le rapport du cabinet Envéol, mandaté par la direction, qui a relevé un fort niveau de stress général, une ambiance de travail et un espace de convivialité dégradé, un facteur de mal-être au travail, un sentiment de harcèlement, un risque de suicide et d’hétéro-agressivité, un sentiment d’appartenance et d’identité professionnelle fortement ébranlés, etc.', 6/ l’exercice de son droit d’alerte par le CHSCT le 6 juillet 2011, 7/ en septembre 2011, la mise en 'uvre d’une expertise sur les risques psychosociaux confiée au cabinet Technologia par le CHSCT, 8/ en décembre 2011, deux lettres du médecin du travail qui rappellent à la direction ses responsabilités en matière de prévention des risques psychosociaux et son obligation de sécurité de résultat quant à la protection de la santé physique et mentale des salariés, 9/ le rapport du cabinet Technologia du 13 mars 2012 qui décrit la cause et l’existence avérée de risques psychosociaux, révèle la gestion nuisible de la crise par la société, rappelle la gravité d’une situation délétère depuis près de cinq ans et met en lumière le pourrissement d’une situation volontairement recherché et entretenu par la société afin de créer une situation intenable pour les salariés dans le but de les pousser à la démission, et rappelle l’urgence pour la société de prendre des mesures pour faire cesser la situation de risques psychosociaux';
— la deuxième cause de l’accident du travail est la dégradation de ses conditions de travail par la rétrogradation qui lui a été infligée entre 2007 et 2010': 1/ diminution jusqu’à leur suppression des vacations SGR – secrétaire général de rédaction -, 2/ retrait de la responsabilité du service français qu’elle assumait en alternance sans annonce préalable et sans explication (probable mesure de rétorsion à son opposition au projet de cession et à sa position en faveur du maintien du service français), 3/ à partir de 2010, maintien dans des fonctions très exigeantes en matière de suivi des actualités étrangères («'slot'» consistant à recevoir les actualités en anglais puis à les traiter immédiatement)';
— sur les faits du 8 décembre 2011': à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue dans l’après-midi, pendant laquelle la direction avait proposé d’ouvrir des discussions sur un sujet qui lui paraissait secondaire (droits d’auteur des photographes) par rapport aux préoccupations des salariés du service français quant à leur avenir, elle a eu un échange vif avec l’un de ses collègues, M. [X], dans les locaux de la société au sujet d’une dépêche, qui a dégénéré en une dispute et une altercation qui l’a laissée dans un état de prostration et de dépression dont elle n’émerge que depuis peu';
— le 9 décembre 2011, lendemain des faits, une seconde altercation a opposé les salariés du service français au secrétaire du comité d’entreprise, laquelle a été prise en charge au titre des accidents du travail';
— la matérialité des faits est établie par': 1/ la déclaration d’accident du travail'; 2/ le certificat médical du 12 octobre 2013'; 3/ la lettre du 14 décembre 2011 du médecin du travail à la direction de la société'; 4/ le rapport du cabinet Technologia qui mentionne les violences verbales et physiques entre les membres de la rédaction, un journaliste et un élu du personnel qui se sont produites début décembre 2011'; 5/ les conclusions déposées par les parties dans le cadre de l’instance prud’homale en cours et notamment celle de l’employeur qui ne conteste pas l’existence de l’altercation du 8 décembre 2011'; 6/ les conclusions du médecin expert désigné par la CPAM qui rappelle que le certificat médical établi le 9 décembre 2011 évoque un syndrome dépressif dans le cadre d’un harcèlement moral et décrit l’évolution ultérieure comme marquée par une dépression pouvant être qualifiée de sévère avec un épisode de décompensation psychotique ayant conduit à une hospitalisation sur la demande d’un tiers en mars 2013'; 7/ le traitement antidépresseur qu’elle suit depuis le mois de décembre 2011'; 8/ son hospitalisation à la demande d’un tiers du 14 au 28 mars 2013 à la suite d’une décompensation psychotique';
— le lien avec la relation de travail a été immédiatement perçu par le médecin du travail qui, le 14 décembre 2011, à la suite des incidents des 8 et 9 décembre 2011, a écrit à la direction de la société afin de l’alerter et de lui rappeler ses responsabilités en matière de prévention des risques psychosociaux et son obligation de sécurité de résultat quant à la protection de la santé physique et mentale des salariés';
— ce lien a également été perçu par le psychiatre qui la suit puisque c’est ce dernier qui le 12 octobre 2013 a demandé à son médecin traitant d’établir une reconnaissance en accident du travail';
— l’expert de la caisse l’a également constaté, même s’il tire des conclusions erronées en raison de la définition restrictive qu’il retient de même que le tribunal de l’accident du travail';
— il s’ensuit que les faits du 8 décembre 2011, en ce qu’ils résultent précisément d’un contexte général, peuvent être qualifiés d’accident du travail sur le fondement de la jurisprudence rappelée.
Représentée à l’audience par son conseil qui a indiqué s’en référer aux conclusions produites en première instance et, après en avoir déposé un nouvel exemplaire, les a oralement développées et complétées, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de':
— confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— débouter [N] [W] de toutes ses demandes';
— confirmer la décision de la caisse primaire de refus de prise en charge de l’accident déclaré le 8 décembre 2011 au titre de la législation professionnelle.
Elle expose pour l’essentiel que':
— aux termes de l’article L.'141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle', donnent lieu à une procédure d’expertise médicale';
— l’avis technique de l’expert s''impose à la victime comme à la caisse, mais le juge peut ordonner une nouvelle expertise';
— le contrôle médical de la caisse a estimé que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 29 octobre 2013 n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident du 8 décembre 2011';
— à la suite de la contestation de l’intéressée une expertise technique a été mise en 'uvre';
— le médecin-expert désigné a conclu que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 29 octobre 2013 n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 8 décembre 2011';
— les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté';
— aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert n’est produit par l’assurée au débat';
— au contraire, les documents produits imputent la dépression de l’intéressée à un harcèlement de sa direction, «'à une situation d’incertitude permanente quant à son avenir, après la triple menace d’une fermeture, d’une cession et d’une restructuration lancée par la direction'» depuis 2007';
— il ressort des certificats médicaux de 2013 cités par l’expert que l’état de santé de l’assurée s’est dégradé depuis 2008';
— si [N] [W] présente une pathologie dépressive, aucun élément ne permet d’établir que la lésion psychique dont elle se prévaut soit apparue soudainement le 8 décembre 2011 sous la forme d’une brusque altération de son état de santé à la suite d’un événement précis';
— plus précisément, le certificat médical établi le 9 décembre 2011, lendemain des faits invoqués, qui fait état d’un syndrome dépressif dans le cadre d’un harcèlement moral ne fait aucunement référence aux faits du 8 décembre 2011';
— la pathologie de [N] [W] s’apparente ainsi à une pathologie à évolution lente qui ne résulte pas d’un événement certain nettement identifié';
— en conséquence, [N] [W] ne versant au débat aucune pièce médicale venant contredire les conclusions de l’expert la décision de la caisse doit être confirmée.
— elle conteste donc tant l’imputabilité à l’accident des lésions invoquées, que la matérialité même de l’accident dont se prévaut l’appelante.
SUR CE,
1. Il résulte de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs et il appartient dès lors à celle-ci de rapporter, autrement que par ses propres déclarations, les circonstances exactes de l’accident de nature à produire un choc émotionnel et son caractère professionnel.
2. En l’espèce, [N] [W] expose qu’au cours d’une réunion qui s’est tenue dans l’après-midi du 8 décembre 2011, elle a eu un échange vif avec l’un de ses collègues, M. [X], dans les locaux de la société qui a dégénéré en une dispute et une altercation qui l’a laissée dans un état de prostration et de dépression dont elle n’émerge que depuis peu. Elle ajoute que le lendemain des faits, une seconde altercation a opposé des salariés au secrétaire du comité d’entreprise et que cette autre dispute a été prise en charge au titre des accidents du travail.
Elle impute ces disputes aux conditions de travail délétères et toxiques créées par l’employeur pendant une période de quatre ans par sa gestion de projets de cession ou transformation du service dans lequel elle travaillait, puis de sa fermeture avec licenciements. Elle invoque les nombreux rapports et interventions de l’employeur, du CHSCT, du comité d’entreprise, de l’inspection du travail et de la médecine du travail qui mettent tous en lumière les risques psychosociaux générés par la direction de la société. Elle soutient que le climat d’incertitude et de tension régnant dans l’entreprise favorisait les conflits entre les salariés eux-mêmes.
Néanmoins, la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel des faits allégués au 8 décembre 2011 en raison de l’absence d’un lien de causalité entre le traumatisme médicalement constaté et un événement précis et certain au 8 décembre 2011. À la suite de la contestation de l’assurée, une expertise médicale technique prévue à l’article L.'141-1 du code de la sécurité sociale a été mise en 'uvre.
Le médecin-expert désigné dans ce cadre indique dans son rapport que':
«'Assurée déclarant avoir été prise à partie par un collègue, sur son lieu de travail, le 8/12/2011.
«'Le certificat établi le 9/12/2011, évoque un syndrome dépressif dans le cadre d’un harcèlement moral.
«'Cette description ne peut être rapportée à un fait accidentel unique survenu la veille, mais correspond à une affection d’évolution durable pour laquelle il ne nous appartient pas d’établir l’origine.
«'L’évolution ultérieure est marquée par une dépression que l’on peut qualifier de sévère, avec un épisode de décompensation psychotique ayant conduit à une hospitalisation sur demande d’un tiers en mars 2013.
«'Le lien entre cette dépression et cette décompensation, avec les faits survenus le 8/12/2011 et déclarés deux ans plus tard, ne peut être établi.'»
Le médecin-expert conclut à l’absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans le certificat médical du 29 octobre 2013 et le fait accidentel invoqué au 8 décembre 2011. En conséquence, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
3. Il est constant que [N] [W] a déclaré son accident du travail, deux ans après le fait invoqué, en indiquant sur la déclaration': «'J’ai répondu verbalement et physiquement aux propos agressifs d’un collègue alors que nous occupions tous deux nos postes de travail devant des ordinateurs en présence de plusieurs témoins. Ressentant ces propos comme une injustice, je suis sortie de mes gonds et l’ai bousculé. Des collègues se sont interposés. Je n’ai pas pu reprendre mon travail.'»
En outre, dans une lettre séparée en date du 31 octobre 2013, [N] [W] expose longuement le contexte des faits après avoir indiqué à titre liminaire': «'Les faits en date du 8 décembre 2011 se sont produits aux alentours de 17H30, en présence de nombreux témoins, dans la salle de rédaction parisienne du service français de l’agence de presse AP (Associated press). Ce service, auquel j’étais rattachée en tant que journaliste, se trouvait alors depuis quatre ans sous le coup d’une menace annoncée de restructuration, de cession ou de fermeture. Ce jour-là, l’épuisement et la souffrance étaient tels que j’ai répondu verbalement et physiquement aux propos agressifs d’un collègue, sans doute lui aussi en souffrance. Ressentant ses paroles comme une injustice, je suis sortie de mes gonds et l’ai bousculé. Des collègues sont intervenus. Sous le choc et en proie à une crise de larmes, je n’ai pas pu poursuivre mon travail. Cet événement – né d’un différend sur la qualité à apporter au travail – ne se serait jamais produit, j’en suis certaine, en d’autres circonstances.'»
Ainsi, [N] [W] ne nomme son collègue que dans ses conclusions à hauteur d’appel, sans d’ailleurs en donner l’identité complète (M. [X]). Elle ne précise pas davantage les termes des propos tenus.
Au fond, pour établir la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, [N] [W] ne verse aux débats que la déclaration d’accident, des documents relatifs à la situation générale de l’entreprise faisant parfois état d’incidents non circonstanciés à la date alléguée et au 9 décembre 2011 (rapports établis à la demande de l’employeur, du CHSCT ou du CE, procès-verbal de l’inspection du travail et lettres du médecin du travail), et des pièces médicales postérieures aux faits allégués ou étrangères à ces mêmes faits, y compris le certificat médical initial, postérieur de deux ans aux faits, établi, comme elle l’indique, par son médecin traitant à la demande de son psychiatre. En revanche, elle ne produit aucun témoignage des faits allégués et de sa crise de larmes alors même qu’elle prétend qu’ils se sont passés lors d’une réunion, qu’il y avait plusieurs témoins et qu’ils ont dû intervenir afin de la séparer de son collègue.
[N] [W] ne peut pas se prévaloir de l’absence de contestation de son employeur, qui n’est d’ailleurs pas dans la présente procédure, en s’appuyant sur les conclusions produites par la société AP dans la procédure prud’homale qui les oppose. En effet, cette production ne constitue pas un élément de preuve de la matérialité de l’accident, étant rappelé que les faits en cause y sont repris, sans détail ni circonstance, dans deux paragraphes de la page 9 de ces conclusions sans être discutés sauf à faire valoir qu’ils n’ont pas été pris en charge par la CPAM et que l’intéressée n’a contesté ce refus que trois ans après les faits.
Le certificat médical initial du 9 décembre 2011 relatif à la dispute survenue avec [T] [S] ne fait pas état de l’incident allégué au 8 décembre 2011 avec M. [X]. Les lettres du médecin du travail font état d’incidents aux 8 et 9 décembre 2011 sans préciser le nom des salariés concernés. Le rapport de la société Technologia fait état d’incidents survenus début décembre 2011 sans autre précision.
Ainsi, peu important pour établir la matérialité des faits que le climat dans l’entreprise ait pu être détérioré, ou même dangereux du fait de l’employeur, et que ses propres conditions de travail aient pu être dégradées, [N] [W] ne versant aucune pièce de nature à vérifier les circonstances exactes des faits allégués autrement que par ses seules allégations, leur qualification professionnelle ne peut qu’être écartée comme l’ont rappelé les premiers juges. En effet, Mme [W], alors même que la caisse conteste la matérialité de l’accident, ne rapporte pas par ses productions, au-delà de ses seules affirmations, la preuve qui lui incombe de l’existence de l’événement traumatique du 8 décembre 2011 qu’elle invoque comme étant à l’origine d’une lésion psychologique.
4. En outre, les conclusions du médecin-expert, telles qu’elles ont été retranscrites ci-dessus, sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté. Et [N] [W] ne verse aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause les conclusions de cet expert sur le lien de causalité entre les faits allégués et le traumatisme apparaissant sur le certificat médical initial, quand bien même d’autres faits survenus le lendemain aient pu donner lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle de lésions de même nature constatées dans un autre certificat médical initial établi dans un temps proche des faits aujourd’hui visés.
5. Il y a lieu en conséquence au regard de l’ensemble de ces éléments de retenir d’une part que [N] [W] n’établit pas par les pièces qu’elle produit les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, et d’autre part qu’aucun élément ne vient remettre en cause les conclusions du médecin-expert.
Il apparaît dans ces conditions que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 novembre 2016 sera confirmée.
6. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [W] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Et y ajoutant:
DÉBOUTE [N] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée contre la CPAM de la Seine-Saint-Denis';
CONDAMNE [N] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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