Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2021, n° 17/23103
CPH Marseille 10 juin 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 22 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles L 7321-1 et suivants du code du travail

    La cour a jugé que Madame Y ne remplissait pas les conditions requises pour être considérée comme gérante de succursale, car elle avait la possibilité de commercialiser d'autres produits et n'était pas soumise à des conditions de prix imposées.

  • Rejeté
    Qualité de salariée et existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé que Madame Y ne pouvait pas revendiquer la qualité de salariée, ce qui a conduit au rejet de sa demande de rappels de salaires.

  • Rejeté
    Inexistence d'un contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture ne pouvait pas être requalifiée en licenciement, car Madame Y n'avait pas la qualité de salariée.

  • Rejeté
    Illicéité de la clause de non-concurrence

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la clause de non-concurrence était valide et que Madame Y n'avait pas démontré son préjudice.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame Y n'avait pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 22 janv. 2021, n° 17/23103
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/23103
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 juin 2014, N° 12/1847
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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