Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2022, n° 21/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05139 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 juin 2020, N° 19/536 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/05139 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWBO
Décision de la 6ème chambre de la Cour d’appel de LYON
du 12 Juin 2020
RG : 19/536
D
X
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Janvier 2022
Statuant sur requête en omission de statuer
APPELANTS :
Mme Y D épouse X
née le […] à […]
le bourg
[…]
M. B X
né le […] à […]
Le bourg
[…]
Représentés par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2086
INTIMES :
M. C A né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau D’AIN
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony BICHELONNE de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 1334
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- F G, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour
d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
C A est propriétaire de parcelles de terrain sur la commune de Mantenay Monthin, dont la parcelle cadastrée […] qui est contigüe à la parcelle […] appartenant aux époux B X et Y
D (les époux X) qui exploitent une scierie.
La séparation des deux fonds est matérialisée par une clôture et un fossé appartenant à M. A.
En octobre 2013, la SAS COCA Sud-Est a réalisé des travaux d’entretien d’adduction d’eau potable pour le compte du syndicat intercommunal. Les déblais résultant de ces travaux n’ont pas été évacués dans les conditions initialement prévues mais déposés sur la parcelle […] sur proposition de M. X, maire de la commune de Montenay Montlin.
Une partie des terres a glissé, enfouissant une partie de la clôture et comblant partiellement le fossé de la parcelle […] de M. A.
A la suite de cet incident, la société COCA Sud-Est a effectué des travaux de remise en état de la clôture et de curage des fossés entre le 21 et le 25 février 2014.
M. A conteste la qualité des travaux réalisés, la clôture n’étant pas remise dans son état antérieur.
M. A a saisi le tribunal d’instance de Bourg en Bresse aux fins, notamment, d’obtenir,
- la condamnation in solidum des époux X et de la société SOGEA Rhône Alpes, venant aux droits de la société COCA Sud-Est, à l’indemniser des frais de remise en état de la clôture
- la condamnation des époux X à profiler leur terrain de manière à ce que les remblais qu’ils ont fait entreposer sur leur terrain n’endommagent pas la nouvelle clôture, dans un délai de 1 mois suivant le signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- la condamnation des époux X à supprimer les souches des arbres qu’ils ont arrachés et qui sont situés
à moins de deux mètres de la limite dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
De leur côté, les époux X ont, notamment, réclamé à titre reconventionnel la condamnation sous astreinte de M. A à l’abattage des arbres présents sur les parcelles […] empiétant sur leur terrain.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, le tribunal d’instance de Bourg en Bresse a, notamment :
- dit que l’assignation délivrée à la demande de M. A le 14 juin 2017 n’est pas nulle,
- déclaré le tribunal d’instance de Bourg en Bresse incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon,
s’agissant des demandes indemnitaires (frais de remise en état et réparation du préjudice moral) et de profilage destinée à prévenir le renouvellement de ces dommages, formulées par M. A,
- condamné les époux X à supprimer les souches des arbres qu’ils ont arrachés et qui sont situés à moins de deux mètres de la limite séparative des parcelles […] et […]
Montlin, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- et condamné M. A à procéder à l’abattage des arbres présents sur les parcelles […] sises sur la commune de Mantenay Montlin, empiétant sur la parcelle […] sise sur la même commune et appartenant aux époux X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir.
M. A a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 janvier 2019.
Par arrêt du 12 juin 2020, la Cour de céans a :
- confirmé le jugement prononcé le 7 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Bourg en Bresse, en ce qu’il
a :
- dit que l’assignation délivrée à la demande de M. A le 14 juin 2017 n’est pas nulle,
- condamné les époux X à supprimer les souches des arbres qu’ils ont arrachés et qui sont situés à moins de deux mètres de la limite séparative des parcelles […] et […] sur la commune de
Mantenay Montlin, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- et dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
réformé le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
- dit que le tribunal d’instance de Bourg en Bresse était compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires
(frais de remise en état et réparation du préjudice moral et de profilage destinée à prévenir le renouvellement de ces dommages, formulées par C A,
- condamné la SA SOGEA Rhône Alpes à payer à C A la somme de 1.000 euros, en complément de la provision de 1.000 euros déjà versée, au titre des frais de réparation de la clôture endommagée,
- condamné C A à faire procéder à l’élagage à ses frais des branches des arbres implantés sur ses parcelles empiétant sur la propriété des époux B et Y X, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en appel,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête déposée au greffe par voie électronique le 14 juin 2021, B et Y X ont saisi la
Cour aux fins de rectification d’omissions de statuer.
Ils estiment que la Cour a omis de statuer sur leurs demandes concernant les arbres de la parcelle […] (à
l’exception des deux chênes) et sur les arbres de la parcelle ZA 46 et, en conséquence, demandent ce qui suit :
- constater qu’il n’a pas été statué, dans l’arrêt du 12 juin 2020 de la 6ème chambre de la cour d’appel de Lyon, sur la demande des époux X visant à confirmer la condamnation de M. A à procéder à l’abattage des arbres situés sur les parcelles […] (à l’exception des deux chênes) empiétant sur la parcelle
[…],
- constater qu’il n’a pas été statué, dans le même arrêt, sur la demande à titre subsidiaire et incident visant à condamner M. A à procéder à l’élagage des arbres situés sur les parcelles […] (à l’exception des deux chênes) empiétant sur la parcelle […],
- statuer sur ces demandes,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
En ses conclusions du 2 décembre 2021, C A demande à la Cour ce qui suit, vu les articles 671 et suivants du code civil et 463 du code de procédure civile :
à titre principal,
- rejeter la requête en omission de statuer,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande visant à condamner M. A à procéder à l’élagage des arbres situés sur les parcelles
[…] dont l’empiètement sur la propriété X n’est pas démontré,
- condamner les époux X à verser à M. A 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux X aux entiers dépens de l’instance.
La SAS SOGEA Rhône-Alpes n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour a infirmé le jugement attaqué en deux dispositions, à savoir en ce qu’il a :
'- déclaré le tribunal d’instance de Bourg en Bresse incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon,
s’agissant des demandes indemnitaires (frais de remise en état et réparation du préjudice moral) et de profilage destinée à prévenir le renouvellement de ces dommages, formulées par M. A,
- condamné M. A à procéder à l’abattage des arbres présents sur les parcelles […] sises sur la commune de Mantenay Montlin, empiétant sur la parcelle […] sise sur la même commune et appartenant aux époux X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir. '
Sur le second point qui, seul, concerne la présente requête en omission de statuer, la Cour a condamné C
A à faire procéder à l’élagage à ses frais des branches des arbres implantés sur ses parcelles empiétant sur la propriété des époux B et Y X, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de 6 mois.
Les époux X font valoir que, dans sa motivation, la Cour n’a fait mention que des deux chênes implantés sur la parcelle […] et n’a pas statué sur le surplus de leur demande qui portait, en principal, sur
l’abattage et, à titre subsidiaire, sur l’élagage des autres arbres présents sur les parcelles […] empiétant sur le fonds des époux X par leurs branches et ramures.
La motivation de l’arrêt du 12 juin 2020 fait effectivement ressortir que la Cour a statué en considération des deux chênes et non sur l’ensemble des arbres débordant sur la propriété X, nonobstant le dispositif qui ne précise pas les arbres concernés :
' III – Sur l’abattage des arbres de M. A
Il est constant que les frondaisons de deux chênes plantés sur la parcelle A empiètent sur la propriété X. En appel, M. A verse aux débats une expertise réalisée le 7 février 2019 par H I, expert à l’Office National des
Forêts, qui date les 2 arbres respectivement à au moins 44 ans et au moins 53 ans à 2 mètres au-dessus du sol.
A supposer que le milieu du tronc de chaque arbre soit positionné à moins de 2 mètres de la limite des propriétés, cette ancienneté plus que trentenaire permettrait à M. A d’opposer la prescription à l’action de ses voisins en réduction à
2 mètres de la hauteur des arbres.
En revanche, l’ancienneté des arbres est inopérante quant au dépassement des ramures sur la propriété X, pour lequel aucune prescription n’est opposable en vertu des dispositions de l’article 673 du code civil qui prévoit que le droit de faire couper les branches des arbres dépassant sur sa propriété est imprescriptible. Ce droit est fondé sur des éléments objectifs et s’impose même lorsqu’il doit aboutir, comme en l’espèce, à mutiler gravement des arbres anciens, voire à compromettre leur survie, le juge n’ayant pas pouvoir de l’écarter à raison de la seule absurdité d’une telle demande en zone rurale ou de la volonté de rétorsion de celui qui s’en prévaut.
En conséquence, si le jugement attaqué doit être réformé en ce qu’il a ordonné à tort l’abattage des arbres litigieux, les époux X sont fondés à exiger l’élagage des deux arbres pour supprimer les branches dépassant sur leur propriété.
La mesure sera ordonnée sous astreinte de 20 euros passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois.'
Ces motifs sont néanmoins transposables au cas des autres arbres dont les ramures dépassent sur la propriété
X et la Cour n’a pas omis de statuer dès lors que son dispositif porte sur l’ensemble des arbres concernés, en ce qu’il a été prononcé condamnation de M. A 'à faire procéder à l’élagage à ses frais des branches des arbres implantés sur ses parcelles empiétant sur la propriété des époux B et Y
X'.
La Cour, usant du pouvoir d’interprétation de sa décision que lui confère l’article 461 du code de procédure civile, ne peut que confirmer que la disposition s’applique à l’ensemble des arbres présents sur les parcelles
[…] de M. A dont les branches empiétent sur la parcelle […] des époux X.
La circonstance que les limites des parcelles ZA 46 et […] sont discutées à raison de la disparition ou du déplacement de bornes est une difficulté qui peut faire obstacle, en tout ou partie, à l’exécution de la décision mais n’affecte pas sa portée.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que l’arrêt rendu le 12 juin 2020 entre les parties n’est pas affecté d’une omission de statuer,
Dit que le dispositif de la décision, condamnant C A à faire procéder à l’élagage à ses frais des branches des arbres implantés sur ses parcelles empiétant sur la propriété des époux B et Y
X, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois, s’applique à tous les arbres implantés sur les parcelles ZA 46 et
[…] de M. A dont les branches empiétent sur la parcelle […] des époux X,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
Déboute C A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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