Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 mars 2021, n° 18/05408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05408 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 juin 2018, N° 2016j1819 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/05408 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L25U
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 20 juin 2018
RG : 2016j1819
ch n°
Y
C/
X
S.A.R.L. SALON 47
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 04 Mars 2021
APPELANT :
M. I C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GRATTARD de la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 910
INTIMES :
M. A X es qualité d’animateur et d’associé de la SARL SALON 47
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP I AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
S.A.R.L. SALON 47 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP I AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 04 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier de justice du 29 avril 2014, la SNC Hôtel Dieu réalisation agissant comme mandataire de la société GHD Commerce (anciennement SAS Hôtel Dieu Lyon Presqu’île) a signifié à M. C Y un congé sans offre de renouvellement du bail qui lui avait été consenti à compter du 1er novembre 2008, pour l’exploitation d’un commerce de coiffure, institut de beauté homme et dame, parfumerie, articles de Paris, perruques, postiches, […] à Lyon 2e arrondissement, en offrant une indemnité d’éviction.
Après désignation d’un expert par ordonnance de référé et saisine du juge des loyers commerciaux, cette indemnité a été fixée par un protocole d’accord signé par les parties le 14 octobre 2015 suivi d’un procès-verbal de restitution des lieux du 1er février 2016.
A la suite de discussions avec M. X pour le compte de la société Daru devenue société Salon 47, M. Y et son épouse ont travaillé dans un salon de coiffure exploité […] à Lyon 2e arrondissement du 19 janvier au 16 mars 2016.
M. et Mme Y ont chacun saisi le conseil des prud’hommes de Lyon pour solliciter des rappels de salaires et une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour travail dissimulé, absence de visite médicale d’embauche, licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et remise de bulletins de paie et des documents de rupture.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2016, M. Y a fait assigner M. X et la société Salon 47 devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir indemnisation de préjudices causés par des actes de concurrence déloyale caractérisés par des propos de dénigrements ainsi qu’une captation de clientèle et de savoir-faire.
Les défendeurs ont sollicité la mise hors de cause de M. X et soutenu l’irrecevabilité et dans tous les cas, le mal fondé des demandes.
Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce a :
jugé recevable l’action à l’encontre de M. X et de la société Salon 47,
♦
débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes comme non fondées,
♦
rejeté l’ensemble des demandes de la société Salon 47 et de M. X,
♦
condamné M. Y aux entiers dépens.
♦
M. Y a interjeté appel de cette décision par acte du 20 juillet 2018.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2018, fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383) du code civil, M. Y demande à la cour de':
déclarer recevable et bien fondé son appel et réformer le jugement entrepris,
♦
juger que la société Salon 47 d’une part, et M. X à titre personnel d’autre part, ont commis à son égard des actes de concurrence déloyale sous la forme d’actes de dénigrement et d’une captation de clientèle et de savoir-faire,
♦
les déclarer responsables solidairement des préjudices qu’ils lui ont causé,
♦
tirant toutes conséquences de l’absence de production de la liste de la clientèle et des comptes détaillés pour les années 2014, 2015 et 2016, et à défaut d’ordonner l’expertise comptable sollicitée, les condamner solidairement à lui verser :
♦
— la somme de 250'000'€ au titre de la perte de clientèle, de la captation de savoir-faire, de la conservation du stock et des appareils lui appartenant et des frais des trois litiges prud’homaux qu’il a dû assumer,
— la somme de 15'000'€ à titre de réparation de son préjudice moral,
ordonner la publication du jugement à intervenir par extrait dans une édition du journal Le Progrès et dans un hebdomadaire mensuel professionnel dans la limite de 3'000'€ par insertion aux frais avancés des intimés,
♦
condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 12'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamner les mêmes aux dépens.
♦
Par conclusions déposées le 10 janvier 2019, la société Salon 47 et M. X demandent à la cour de :
confirmant le jugement entrepris,
mettre hors de cause M. X,
♦
constater que M. Y est défaillant à produire et donc à justifier :
♦
— d’une inscription d’activité commerciale à compter de sa radiation de registre des métiers du 31 janvier 2016,
— d’un fichier client qu’il aurait apporté à la société Salon 47,
— du rapport d’expertise du salon de l’Hôtel Dieu auquel il se réfère dans ses conclusions d’instance,
— d’un grand livre de compte clients,
— d’une analyse comptable établissant un lien entre les 250'000'€ de préjudice réclamés et la partie de la clientèle prétendument détournée,
— d’un reçu constatant les produits et les matériels qu’il aurait apportés au sein du Salon 47,
juger par conséquent irrecevable et en tout état de cause non fondée l’intégralité des demandes de M. Y,
♦
condamner M. Y à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2'500'€ à M. X et celle de 3 000'€ à la société Salon 47,
♦
condamner le même aux dépens d’instance distraits au profit de la SCP Aguiraud et Nouvellet , avocat, sur son affirmation de droit.
♦
MOTIFS
Au soutien de son action, M. Y expose que :
— dès l’automne 2015, il a été approché par M. X, responsable du Salon 47 (ex Salon Daru) lequel savait qu’il souhaitait poursuivre son activité et continuer à exploiter son fonds en conservant ses salariés ; que ce denier s’est engagé à ce qu’il exploite son fonds et exerce son activité conjointement avec celle de la société Salon 47 dans les locaux de cette dernière, à reprendre six de ses salariés, à lui permettre de prendre la responsabilité du salon, à embaucher son épouse en qualité de coloriste et à regrouper, à terme, les deux activités dans une même structure,
— qu’en fait, le véritable projet de M. X était de permettre à la société Salon 47 de sortir des difficultés financières qu’elle connaissait, de capter sa clientèle sans bourse délier, d’obtenir de sa part la promesse d’un prêt de 150'000'€ pour rapprocher les deux activités,
— c’est ainsi que lui-même et son épouse ont intégré, le 19 janvier 2016, le Salon 47 en apportant leurs compétences et savoir-faire, leur clientèle sous forme d’un cahier comportant les coordonnées de ses clientes, leurs salariés, un stock de produits et divers appareils (notamment un appareil à fixation d’extension de mèches) pour une valeur de 10'000'€,
— profitant de sa naïveté, M. X qui s’était pourtant engagé à reprendre ses salariés, a 'uvré pour que trois salariées optent pour un licenciement économique avant de les embaucher sans reprise de leur ancienneté et est revenu sur son engagement de reprendre les contrats de travail des autres salariées, ce qui a conduit ces dernières à l’assigner devant le conseil des prud’hommes et l’a contraint à leur payer, outre les indemnités de licenciement économique légalement dues, des dommages et intérêts,
— au bout d’une « collaboration » de deux mois, le temps de récupérer sa clientèle,
M. X a procédé, sans payer le moindre salaire et sans notifier une lettre de rupture, à l’expulsion de lui-même et de son épouse le 12 mars 2016,
— ainsi, alors qu’il n’exerce plus d’activité commerciale, au plan prud’homal, il a été spolié, tout comme son épouse, de l’ensemble de ses droits salariaux ayant été victime de travail dissimulé, l’affaire étant en attente de convocation par le tribunal de commerce suite à la décision du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de ses demandes et s’est déclaré incompétent jugeant qu’il n’existait pas de lien de subordination entre lui-même et la société Salon 47 ; au plan commercial, sa clientèle et son savoir-faire ont été captés par les intimés en usant de man’uvres déloyales pour lui faire croire
qu’il pourrait continuer son activité,
— en outre, il a fait l’objet d’un dénigrement initié par M. X qui a donné pour instructions à ses collaboratrices d’indiquer que lui et son épouse « ne faisaient plus partie du personnel, ou avaient été licenciés ou remerciés voire congédiés ».
De leur côté, les intimés soutiennent que :
— M. X a assuré une entraide personnelle à M. Y aussi bien morale que matérielle (assistance à la procédure d’éviction, au déménagement du mobilier et à son stockage, accompagnement à la reprise d’une activité professionnelle…),
— c’est dans ce contexte, que les salariés licenciés économiques ont fait acte de candidature à l’embauche auprès de la société Salon 47 et que cinq salariées ont été engagées les 18 janvier et 5 février 2016,
— ultérieurement, M. Y a sollicité la société Salon 47 pour redémarrer une activité de coiffure dans ses locaux et les parties ont engagé des pourparlers pour rechercher un cadre juridique de rapprochement de leurs compétences respectives (association, sous-location…) mais sans attendre la formalisation d’une convention, M. Y a demandé un hébergement temporaire dans le Salon 47 pour ne pas interrompre trop longtemps son activité,
— très rapidement la coexistence des deux entités distinctes exploitant dans les mêmes locaux est devenue incompatible et s’est donc achevée mi-mars 2016,
qu’imaginant de profiter de cette situation de pourparlers commerciaux n’ayant pas abouti, – M. Y a entrepris de rechercher un avantage financier démesuré et de percevoir l’équivalent d’une seconde indemnité d’éviction, en érigeant l’exercice de ses prestations indépendantes pendant deux mois en une captation de clientèle, en confondant les notions d’embauche et de transfert de contrats de travail sur des fondements juridiques contradictoires : la concurrence déloyale et un travail dissimulé.
Sur l’irrecevabilité de l’action
Les intimés soutiennent l’irrecevabilité de l’action dirigée contre M. X et contre la société Salon 47.
En ce qui concerne l’action dirigée contre M. X, ils font valoir que M. Y n’explique pas les moyens juridiques lui permettant d’agir à titre personnel contre lui sur la base d’un engagement (embauche de salariés) pris pour le compte de la société Salon 47 et mis en 'uvre par celle-ci.
La recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien fondé. Or, le fait de savoir si M. X a ou non, commis les actes qui lui sont reprochés et engage, ou non, sa responsabilité civile, relève de l’appréciation du fond.
En conséquence, l’action dirigée contre M. X est recevable, le jugement étant confirmé sur ce point par motifs ajoutés.
En ce qui concerne l’action dirigée contre la société Salon 47, les intimés font valoir que la dualité des actions prud’homale et commerciale enfreint la règle de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, c’est la même circonstance d’hébergement temporaire de sa reprise d’activité indépendante pendant les négociations précontractuelles que M. Y recherche une double indemnité.
M. Y réplique qu’il n’existe pas de cumul d’actions fondées sur des faits identiques car outre, qu’indépendamment du fait que l’action prud’homale n’est pas contractuelle mais quasi-délictuelle, reposant sur la faute de travail dissimulé, ce fait n’est pas celui qui fonde l’action en concurrence déloyale.
Les fondements juridiques des actions prud’homale et commerciale sont incompatibles mais le fait que ces deux actions aient été introduites ne constituent pas une cause d’irrecevabilité de l’action commerciale, la qualification juridique de la collaboration ayant existé entre les parties dont dépend l’éventuel bien fondé de l’une ou l’autre des actions et par-là, le mal fondé de l’autre étant une question de fond.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes a déjà statué par jugement du 5 juillet 2018 ; il a jugé, dans le dispositif de sa décision, l’absence de lien de subordination entre M. Y et la société Salon 47 et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon. La décision sur l’absence de contrat de travail ayant autorité de la chose jugée et étant dite définitive, l’action en concurrence déloyale doit être examinée par la juridiction commerciale.
En conséquence, la décision des premiers juges qui, statuant sur ce moyen, ont déclaré, recevable l’action est confirmée par substitution de motifs.
Sur l’action en concurrence déloyale
La concurrence déloyale ne peut exister que si l’auteur et la victime exercent des activités concurrentes et si l’auteur use de man’uvres déloyales pour exercer la concurrence qui est la conséquence du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
En l’espèce, ainsi que le font valoir les intimés, M. Y ne prouve pas qu’il exerçait une activité commerciale concurrente de celle de la société Salon 47 sur la période du 19 janvier au 12 mars 2016 et ne le prétend pas formellement.
Au contraire, il revendique la qualité de salarié malgré la décision du conseil des prud’hommes et les très nombreuses attestations de ses anciennes clientes qu’il produit démontrent qu’il a indiqué à celles-ci, lors de la fermeture de son salon, qu’il exercerait son activité en qualité de salarié au sein du Salon 47. Or, il ne peut y avoir de concurrence entre un employeur et son salarié.
De plus, selon le certificat de radiation au répertoire des métiers produit par les intimés, M. Y a cessé son activité de coiffure le 31 janvier 2016.
L’exercice par M. Y de son activité au sein du Salon 47, en toute indépendance comme l’a jugé le conseil des prud’hommes, ne pouvait être concurrente avec celle de la société Salon 47 tendant au contraire, selon les parties, à un rapprochement des entreprises.
Par ailleurs, M. Y précise lui-même qu’il a apporté sa clientèle au Salon 47 et fait valoir que ce fait est clairement attesté par M. Z expert-comptable qui a assisté aux pourparlers entre les parties et qui mentionne un transfert de son fonds de commerce ainsi que par la liste des appels téléphoniques à partir de son téléphone portable, destinés à informer les clientes qu’il exerçait au Salon 47, liste produite par les intimés devant le conseil des prud’hommes.
Cependant, l’apport volontaire par M. Y de sa clientèle à la société Salon 47 exclut la captation par cette dernière de cette clientèle par un procédé déloyal. Et, le fait qui est allégué au soutien de la captation de clientèle à savoir la conservation par la société Salon 47, d’un carnet contenant les coordonnées des clientes, après la rupture des pourparlers, outre qu’il est nié par les intimés et que cette affirmation n’est assortie d’aucune offre de preuve, il ne permettrait pas de retenir un acte de concurrence déloyale sans reprise par M. Y de son activité et sans preuve de
l’exploitation par la société Salon 47 de sa clientèle. Or, M. Y précise qu’il n’exerce plus son activité et l’exploitation par la société Salon 47 de la clientèle de M. Y ne résulte pas des attestations produites ; la plupart des clientes ne témoignent pas pour la période postérieure au départ de M. Y et celles qui le font, indiquent, au contraire, que le départ de M. Y les a détournées du Salon 47.
En fait, ce que reproche M. Y aux intimés c’est d’avoir de manière délibérée et déloyale décidé de capter sa clientèle et son savoir-faire en le persuadant de leur intention d’accueillir son activité de manière pérenne, en lui faisant croire, à un transfert des contrats de travail alors que M. X ne s’est engagé qu’à embaucher ses salariés (pour s’assurer de la fidélisation de la clientèle et du transfert du savoir-faire) et en le persuadant de venir travailler avec son épouse au Salon 47 en étant pleinement conscients que la plupart de sa clientèle les y suivrait.
Outre que ces faits sont impropres à caractériser des faits de concurrence déloyale, seul fondement invoqué, ils ne sont pas prouvés et ne peuvent donc conduire à une indemnisation sur les fautes invoquées et autrement qualifiées.
En effet, au soutien de la première allégation, M. Y produit un prévisionnel de développement rédigé par M. Z expert-comptable qui précise que le chiffre d’affaires est estimé selon ceux réalisés par M. Y et par la société Salon 47 pour l’exercice allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et une attestation de ce même expert-comptable qui décrit précisément les conditions dans lesquelles le rapprochement a été envisagé par les parties.
Or, ces pièces démontrent des pourparlers entre les parties pour rapprocher leurs activités mais non que ces pourparlers ont été menés par les intimés dans le seul but de spolier M. Y.
Au soutien de la seconde allégation, M. Y invoque l’écrit du 3 décembre 2015, par lequel M. X pour le compte de la société Salon 47, s’est engagé à embaucher les salariés de M. Y ce qui exclut une tromperie, preuve d’un engagement verbal différent n’étant pas prouvé par les seules affirmations de M. Y et des déclarations de M. Z contenues dans un écrit du 9 février 2017 d’autant plus que celui-ci, en contradiction avec ses dires, fait valoir, comme preuve d’une acceptation de transfert du personnel, la remise par M. X de l’engagement écrit du 3 décembre 2015 d’embaucher les salariés.
En tout état de cause, les conditions de l’embauche des salariés faisant l’objet d’un licenciement économique n’est pas de nature à démontrer l’insincérité des intentions des intimés.
Au soutien de troisième allégation, M. Y produit les attestations qui démontrent que nombreuses de ses anciennes clientes l’ont suivi, lui et son épouse ou parfois une de leurs salariées, dans le nouveau lieu d’exercice de leur activité, ce qui était un fait sûrement espéré par les intimés mais aussi mis en avant par M. Y dans le cadre du rapprochement des activités envisagé par les parties mais ne démontre en rien une stratégie mise en place par les intimés pour s’approprier la clientèle de M. Y.
Et contrairement à ce que soutient M. Y, les intimés n’ont pas à démontrer que ces clientes ne sont pas demeurées leurs clientes après le 12 mars 2016.
Enfin le prétendu encaissement des prestations réalisées par M. Y, ne caractérise pas une captation de clientèle permettant une indemnisation à ce titre et aucune demande relative à cet éventuel litige sur le paiement de ces prestations n’est formulé.
Sur le dénigrement
M. Y fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que les propos tenus à son égard et celui de
son épouse étaient généraux et tenus dans le cadre privé du salon alors que le dénigrement est précis et circonstancié, les mots employés étant péjoratifs, et public dès lors qu’il a lieu auprès de tiers au sein d’un établissement commercial recevant du public.
Le dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale, qui est le seul fondement invoqué par M. Y, concerne des propos péjoratifs sur un bien ou un service proposé par un concurrent lorsque ces propos ont bénéficié d’une certaine publicité et que le concurrent et son produit ou son service sont identifiés.
Le dénigrement ne se confond pas avec des atteintes à l’honneur ou à la considération de la personne même du concurrent qui ne relèvent pas du régime juridique de la concurrence déloyale.
En l’espèce, les propos présentés par M. Y comme faits de dénigrements sont une qualification du départ de M. Y et de son épouse donnée par les salariés de la société Salon 47 aux clientes de M. Y.
Ils ne visent pas des produits ou des services proposés par M. Y et son épouse qui n’étaient pas concurrents de la société Salon 47 comme déjà exposé.
En conséquence de ces motivations, l’action en concurrence déloyale n’est pas fondée ce qui conduit au débouté de M. Y de l’intégralité de ses prétentions subséquentes sans plus ample discussion.
Sur la conservation du stock et des appareils
M. Y prétend avoir apporté du mobilier, du matériel et des produits au Salon 47 d’une valeur de 10 061,76'€ TTC que les intimés ne lui ont pas restitués. Sa demande indemnitaire inclut la somme de 10 000'€ à ce titre.
Il fait valoir que l’apport du stock et du matériel n’est pas contesté par les intimés mais que ceux-ci ne peuvent justifier leur affirmation selon laquelle ils les ont restitués.
Si le litige ne concerne pas l’apport de mobilier, matériel et produits, il appartient à M. Y d’établir qu’il a apporté précisément tous les biens dont il demande indemnisation.
Or, il ne produit que la liste des biens dont il prétend obtenir indemnisation avec l’évaluation qu’il en fait mais sans produire de pièces justificatives de l’achat et de la valeur de ces éléments et de leur apport dans le Salon 47.
De leur côté, les intimés qui prétendent que M. Y a repris le stock et le matériel lui appartenant produisent l’attestation de M. A D directeur technique de l’hôtel Sofitel dans lequel se trouve le Salon 47 qui déclare « avoir ouvert, le lundi 27 avril 2015 le local technique de l’hôtel à M. et Me Y aidés de deux personnes, afin de récupérer tout leur matériel de coiffure ce qui a été fait ».
Si, comme le fait valoir M. Y, cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas la connaissance que son auteur a eue de sa destination et des sanctions attachées à un faux témoignage et contient une erreur évidente sur la date des faits (2015 au lieu de 2016), elle est suffisamment probante du fait de restitution, fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens.
Le fait que l’auteur de l’attestation ne pouvait connaître la composition exacte du matériel apporté ne l’empêche pas d’attester que tout le matériel (celui qui se trouvait dans le local) a été récupéré et, comme déjà dit, il appartient à M. Y d’établir, ce qu’il ne fait pas, la composition exacte des
biens qu’il a apportés.
L’attestation de M. E F produite par M. Y qui déclare être intervenu le 27 avril 2016 à la demande de M. et Mme Y avec un collègue afin de débarrasser des encombrants le local poubelle, qu’aucune des affaires n’avait de valeur et que l’ensemble était hors d’usage, que la totalité des objets, planches, objets électroniques ont été emportés à la déchetterie ne contredit pas l’enlèvement dans le local technique de l’hôtel Sofitel d’autres matériels.
Il n’appartient pas non plus aux intimés de prouver les factures d’achat des fauteuils dits encore présents dans le salon et que M. Y prétend avoir amenés alors qu’il ne prouve ni les avoir apportés ni leur présence dans le salon, fait contesté par les intimés qui produisent l’attestation de M. G H déclarant que le salon a été entièrement refait en juillet 2007 et que les fauteuils et les bacs sont neufs.
M. Y est donc débouté de ce chef de demande.
En définitive, la décision entreprise est confirmée par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. Y doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel comme les frais irrépétibles qu’il a exposés et verser aux intimés une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. C Y à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2'000'€ à M. A X à la SARL Salon 47,
Condamne M. C Y aux dépens d’appel à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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