Infirmation partielle 9 septembre 2021
Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 sept. 2021, n° 17/21560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21560 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 20 octobre 2017, N° 1116-756 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2021
mfb
N° 2021/ 385
Rôle N° RG 17/21560 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBR6A
G Z
C/
D X
E F épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 16-756.
APPELANT
Monsieur G Z
demeurant Chez Mme I J […]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur D X
demeurant […]
représenté par Me Thomas MEULIEN de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame E F épouse X
demeurant […]
représentée par Me Thomas MEULIEN de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marie-Florence BRENGARD, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.et Mme X sont propriétaires d’une parcelle cadastrée C 28 quartier Notre-Dame de la Garde à Marseille 13007, qu’ils ont acquise par acte notarié des 8 et 18 décembre 1959.
M. G Z est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée C 27 dont il a été déclaré adjudicataire par jugement rendu le 25 octobre 1984.
Ces deux parcelles sont issues du même bien immobilier ayant appartenu à la famille K L.
Le 22 février 2016, M.et Mme X ont fait assigner M. Z devant le tribunal d’instance
de Marseille aux fins de bornage de leurs parcelles respectives.
En défense, M. Z a revendiqué lapropriété d’une bande de terrain située à la limite des deux propriétés, décrite selon lui, dans un constat d’huissier dressé par Me C le 26 juin 2013.
Suivant jugement rendu le 14 octobre 2016, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire du même siège en raison de l’action en revendication formée par M. Z , a ordonné le sursis à statuer sur l’action en bornage .
Statuant par arrêt du 18 mai 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement susvisé et dit que le tribunal d’instance de Marseille était compétent au regard de l’article R221'40 du code de l’organisation judiciaire .
L’affaire étant réinscrite devant le tribunal le 8 septembre 2017, les époux X ont demandé au juge de recevoir leur action en bornage et de désigner un expert avant-dire droit, de débouter M. Z de sa contestation du procès-verbal de délimitation de 1959 ainsi que de ses prétentions au titre de la prescription abrégée ou subsidiairement de la prescription trentenaire sur la bande de terre litigieuse.
M. Z a, de son côté, indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande en bornage aux frais communq sous réserve qu’il soit au préalable statué sur l’absence de validité du document d’arpentage du 24 mars 1959 et sur sa demande de revendication par usucapion, de la propriété de la bande de terrain en cause.
LA DECISION FRAPPEE D’APPEL
Suivant jugement mixte rendu le 20 octobre 2017, le tribunal a statué comme suit,
— dit que le document d’arpentage établi le 24 mars 1959 est parfaitement valable et opposable à l’ensemble des parties et notamment à M. G Z ,
'dit que ce document servira de base de bornage des propriétés contiguës,
'débouté M. Z de ses demandes reconventionnelles en revendication de propriété par usucapion abrégée, de 20 ans et par usucapion trentenaire,
'l’a débouté en conséquence de ses demandes subséquentes tendant à entendre constater qu’il a subi des voies de fait et troubles manifestement illicites le 26 juin 2013 et au mois de décembre 2015, tendant à obtenir l’enlèvement d’un étai ainsi que la nouvelle partie de grillage posé autour de cet étai et d’une manière générale, tendant à ce que les lieux soient remis dans leur état antérieur au 26 juin 2013, ainsi que de dommages-intérêts,
'ordonné une expertise en bornage confiée à M. Yves A, aux frais avancés des époux X,
'dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
'fait masse des dépens et dits qu’ils seront partagés entre les parties.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement uniquement sur la mesure d’instruction, a complété la mission de l’expert en lui demandant de la renseigner sur la situation de fait et les marques de possession depuis le 24 mars 1959 ou au cours des trente années ayant précédé l’assignation en bornage et donné un avis sur la validité du document du 24 mars 1959, et a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport sur le surplus des prétentions des parties.
M. A a déposé son rapport d’expertise le 17 septembre 2020.
M. G Z a relevé appel le 30 novembre 2017 et en ses conclusions récapitulatives en réponse n° 3 après expertise déposées le 6 mai 2020, il demande à la cour,
Vu l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit pour chacun au respect de ses biens et garantissant donc en substance le droit de propriété ; les articles L221'4, R221'4, R221'16, R221'17, R221'40 du Code de l’organisation judiciaire ; 56,64, 70,515,564 à 567, 699 et 700 du code de procédure civile ; 544, 646, 682 et suivants, 692 et suivants, 2222, 1240 et suivants, 2241, 2255 et suivants, 2261 et suivants, 2272,2274 et 2275 du Code civil ; 1134, 1165, 1421, 1427,2219 et suivants, 2228 et suivants, 2244 et suivants, 2265 et suivants, 2268 et 2269 du même Code,
vu les dispositions de l’article 1421 ancien du Code civil et celles des lois du 18 février 1938 relatives à la capacité des femmes mariées et du 22 septembre 1942 sur les effets du mariage à l’égard des droits et devoirs des parties,
vu les dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et vu celles de la loi n° 2010'1609 du 22 décembre 2010 en son article 2 ayant modifié l’article 1 de l’ordonnance n° 45'2592 du 2 novembre 1945 relative à la force probante des constats d’huissier,
vu les dispositions des articles 5,6, 7 et 28 alinéa 2 du décret n° 55'22 du 4 janvier 1955, et celle des articles 25 à 32 du décret n° 55'471 du 30 avril 1955,
vu les articles 132'73 et 226'4, 322'1et R635'1 du Code pénal,
D’infirmer ' partiellement en tous ces chefs de dispositifs entrepris le jugement déféré,' (sic)
et statuant à nouveau,
sous réserve que les limites séparatives des deux fonds ne soient pas fixées sur le fondement du procès-verbal établi par M. B le 24 mars 1959, et sous réserve que la cour statue au préalable sur sa revendication de propriété par usucapion,
'dire et juger qu’il ne s’oppose pas sur le principe à la demande de bornage à frais commun,
'dire et juger qu’il convenait au regard de l’arrêt rendu le 18 mai 2017 sur contredit, d’y faire droit,
' s’agissant des modalités du bornage proposé par les époux X,
' sur la nullité, l’inopposabilité la prescription du procès-verbal de délimitation esquisse du 24 mars 1959,
Au principal,
— dire et juger que ce document ainsi que l’acte de vente passée les 8 et 18 décembre 1959 entre les époux K L er les époux M F concernaient des parties mariées sous le régime de la communauté légale et qu’il devait impérativement comporter les signatures des épouses, de sorte en l’absence de ces signatures, ce document est nul, et le déclarer de nul effet,
'subsidiairement, le déclarer inopposable au concluant,
'en tout état de cause sur ce point, même si le document d’arpentage est déclaré valide et opposable à M. Z , le déclarer prescrit et donc de nul effet juridique,
'dire et juger dans cette hypothèse, que la prescription extinctive concernant le document d’arpentage du 24 mars 1959 n’a jamais été interrompue par les époux X,
'débouter en conséquence les époux Z de toutes leurs demandes de voir fixer les limites en fonction de ce procès-verbal et du cadastre modifié par la publicité foncière de ce procès-verbal d’arpentage,
' sur ses demandes 'reconventionnelles', (sic)
Au principal,
dire recevable sa revendication de la propriété par usucapion de la bande de terrain litigieuse,
— dire et juger que sa possession et celles de ses auteurs ont un caractère utile et que l’ensemble des prescriptions acquisitives n’ont jamais été interrompues par les époux X,
— dire et juger qu’il est bien propriétaire de la bande de terrain constituée par un trottoir longeant tout le mur nord de la construction X se trouvant à l’arrière de son jardin et de l’autre côté, longeant la clôture existante d’un bout à l’autre de la partie avant de son jardin, tel que décrite par le constat d’huissier dressé par Me C le 26 juin 2013, pour l’avoir prescrit par 10 ans, 20 ans ou 30ans,
'au principal sur ce point, ne pas homologuer la proposition unique de l’expert de fixer la limites séparatives des fonds Z et X sur la ligne brisée de séparation ABCDEF,
'fixer en conséquence la limite divise voir des parcelles appartenant d’une part à M. Z et d’autre part aux époux X à l’endroit relevé par le procès-verbal de constat de Me C du 26 juin 2013, soit le long de la clôture existante le 26 juin 2013, côté avant du jardin de onsieur Z rue de vauvenargues et le long et au droit du mur nord de la villa X côté arrière du jardin de la propriété Z , suivant la ligne brisée AB’CF',
'ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que sa parcelle cadastrée quartier Saint-Victor section 835 C numéro 27 bénéficie depuis les 8 et 18 décembre 1959, d’une servitude de passage par destination du père de famille telle que définie actuellement sur sa largeur et constituant dans le passage actuellement en place longeant la clôture existante d’un bout à l’autre de la partie avant du jardin, sa largeur consistant en l’espace existant entre les deux villas, sur la portion de terrain de 0,75 m de large longeant tout le mur sud de la villa Z telle qu’elle est décrite dans le procès-verbal du 26 juin 2013 et sa longueur étant définie par celle de l’entier contournement de la villa Z pour aboutir à la partie de terrain délimité par l’expert par le quadrilatère CDE/Angle sud-est de la villa Z, lequel sera inclus dans l’assiette de cette servitude, avec toutes conséquences de droit,
— dire que le fonds servant est la parcelle cadastrée section 835 C numéro 28 appartenant aux époux X,
A titre encore plus subsidiaire,
— sur la demande de sortie d’enclave de M. Z, dire que sa parcelle 27 et plus particulièrement le lot n°1 de cette parcelle, constitué par la partie arrière du terrain est en état d’enclave, et établir en conséquence une servitude de passage sur la parcelle appartenant aux époux X,
A titre infiniment plus subsidiaire encore,
— faire application de la théorie de l’abus de droit et dire que le fait de solliciter plus de 56 ans après l’établissement d’un procès-verbal de délimitation esquisse, un bornage judiciaire , constitue cet abus de droit,
— condamner in solidum les intimés à a réparer son entier préjudice correspondant à la perte de valeur que subira immanquablement son bien immobilier du chef du bornage qui serait réalisé dans ces conditions,
— désigner un expert judiciaire ayant pour mission de fournir tous les éléments d’appréciation de ce préjudice, et condamner les intimés à lui verser une provision de 10'000 ' à valoir sur son préjudice,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il a subi des atteintes à sa propriété entre le 26 juin 2013 et le mois de décembre 2015,
Au principal sur ce point, condamner in solidum les époux X sous astreinte de 100' par jour de retard, à faire enlever l’étai contesté ainsi que la nouvelle partie de grillage posé autour de cet étai, et d’une manière générale remettre les lieux dans leur état tel qu’il résulte du constat d’huissier du 26 juin 2013,
Subsidiairement sur ce point, s’il apparait que l’enlèvement de l’était compromettrait la solidité de leur édifice, ordonner que ledit étai puisse quand même rester en place mais qu’il soit remplacé ou entouré à bref délai, dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’arrêt par un poteau un pilier maçonné, aux frais exclusifs des intimés,
— condamner in solidum les époux X à lui verser une somme de 4000 'à titre de dommages-intérêts pour les préjudices de tous ordres,
Confirmer le jugement sur le partage des dépens et le rejet de la demande des intimés au titre des frais irrépétibles puis condamner les intimés à lui payer une somme de 6000 'au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
En leurs conclusions du 27 avril 2021, M.et Mme X entendent voir la cour,
— confirmer le jugement entrepris,
— homologuer la proposition de bornage de l’expert M. A par le tracé ABCDEF à condition qu’une servitude de passage au bénéfice de leurs fonds soit institué à partir des points DE d’une largeur de 0,60 m vers l’ouest sur une distance de 3 m pour rejoindre l’arc de cercle formé par les points BC, le fonds Z étant le fonds servant et leur fonds étant dominant, le tout sans indemnité,
— débouter M. Z de son recours et le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 6000 ' en plus des entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 568 du Code de procédure civile dispose que la cour d’appel qui infirme ou annule un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Si la cour statuait, elle priverait les parties du double degré de juridiction, ce qui, en l’état de leurs relations conflictuelles, n’apparait pas relever d’une bonne administration de la justice.
Dès lors, la cour n’évoquera pas la demande en bornage et les demandes en lien avec ce bornage qui relèvent toujours de la compétence du premier juge.
Sur l’appel
M. Z qui a acquis par adjudication, la parcelle C27, fait grief au tribunal d’avoir retenu l’opposabilité d’un procès-verbal dit de 'délimitation Esquisse’ fixant une nouvelle limite cadastrale des parcelles C27 et C28 issues de la division de la propriété des époux K L alors cadastrée C12 et 13.
Il explique que ce procès-verbal a modifié la limite divisoire qui existait antérieurement et a ainsi donné naissance à la parcelle C27 qui se trouve divisée en deux lots, le lot n°1 étant enclavé et le lot n°2 conservant le terrain d’assise de la villa et l’avant du jardin donnant sur la rue Vauvenargues.
Pour lui, la limite ancienne qui se trouvait,
— côté arrière rue dans le parfait prolongement de la construction voisine, le long du mur Nord du rez de chaussée surélevé sur cave, du 29 de la même rue, alors vendue aux époux X,
[…], suivant une ligne théorique prolongeant la limite arrière,
n’avait jamais posé de problème .
Il ajoute qu’entre 1959 et 2015, le procès-verbal litigieux n’avait jamais eu de suite dans le sens où les parties avaient laissé en place une clôture 'au demeurant fort ancienne' (sic) qui ne correspondait ni à la limite divisoire originelle ni à celle nouvellement instituée mais que les propriétaires successifs des parcelles en cause n’avaient jamais remise en cause avant que les époux X n’intentent une action en bornage.
Il invoque donc au principal la nullité et/ou l’inopposabilité du procès-verbal de délimitation- esquisse dressé le 24 mars 1959 afin que le bornage ne soit pas effectué à partir de la limite divisoire déterminée par les parties signataires dudit procès-verbal.
Pour M. Z, si le bornage des propriétés était fait selon le procès-verbal contesté, il ne pourrait plus accéder à l’arrière de son jardin ainsi qu’aux deux appentis s’y trouvant et à son local de chaufferie qui ne sont accessibles que par le passage sur la bande de terre située entre les deux villas.
***
Le tribunal qui a débouté M. Z de l’ensemble de ses prétentions, a sur les points de droit et de fait qui sont remis en cause devant la cour, considéré que,
— le document d’arpentage du 24 mars 1959 est valable car,
' un époux marié sous régime communautaire pouvait, même en vertu de l’article 1421 ancien, agir seul en bornage concernant les biens communs, et que si l’autre estime qu’il a outrepassé ses droits, il peut agir en annulation (art.1427) mais M. Z n’est que tiers à ce procès-verbal signé par
M. K
' l’article 2262 du Code civil relatif à la prescription trentenaire de toute action réelle ou personnelle ne s’applique pas à un procès-verbal de délimitation ou même à un titre
' le document litigieux a été validé par la signature de l’acte authentique survenu les 8 et 18 décembre 1959 entre Mme K L, M. K et les consorts X.
— la revendication de propriété de M. Z est mal fondée car,
' l’ensemble des titres établissent que la bande de terre litigieuse appartient aux consorts X et seule une tolérance de passage a permis à M. Z d’en user,
' l’usucapion n’est pas démontrée concernant les auteurs de M. Z et lui-même qui ne produit que trois attestations du cousin pour établir qu’il a acquis cette bande de terres ainsi qu’un procès-verbal d’huissier,
— le possesseur d’un immeuble ne bénéficie de la prescription abrégée qu’en produisant un juste titre et en prouvant sa bonne foi. Or en l’espèce le titre de M. Z est conforme aux actes précédents et/ou document d’arpentage de 1959 qui excluent la bande litigieuse de sa propriété; la bonne foi ne peut être davantage retenue puisque les auteurs de M. Z ont eux-mêmes procéder à l’attribution de la partie de terrain litigieuse, à la propriété voisine.
***
En son rapport d’expertise déposée le 27 septembre 2020 , M. Yves A géomètre expert foncier rappelle en premier lieu, la position des parties, à savoir que,
— selon M. X, les deux parcelles actuelles C27 et C28 sont issues de la division du terrain originairement cadastré C12 et 13 opérée par M. K, sur la base du procès-verbal de délimitation établi le 24 mars 1959 par M. B, avant la vente de la parcelle C28 à M. X par acte des 8 et 18 décembre 1959,
— selon M. Z, ce plan n’a jamais été appliqué au terrain et est aujourd’hui prescrit,
— la limite ouest le long de la rue Vauvenargues est reconnue par les parties.
L’expert a conclu ses travaux en indiquant, notamment, que,
— les titres des parties se réfèrent tous à la numérotation du cadastre actuel et donc à sa représentation graphique et les surface y sont conservées,
'aucune borne ne se trouve sur le terrain, mais la clôture actuelle très arborée est très ancienne: elle semble correspondre à la clôture des parcelles anciennes C12 et 13 en aboutissant un élément maçonné également très ancien,
'la situation constatée diffère de la division qui avait cours sous l’ancien cadastre sans pour autant correspondre au nouveau découpage issu du procès-verbal du 24 mars 1959 : le démarrage du grillage actuel semble être dans l’alignement de la maison X ce qui n’est pas cohérent avec l’ancien découpage ; son tracé n’est plus droit,
'les traces relevées montrent que le découpage proposé par le géomètre M. B n’a jamais été précisément appliqué,
'le plan dressé par M. B comporte des incertitudes consistant outre le manque de signature, en des difficultés de lecture de certaines cotes le long des bâtiments et imprécisions de leur emplacement, notamment quant à la position exacte de la ligne AB,
'il y a eu manifestement des déplacements de limite depuis cette époque car la limite AB ne correspond plus au passé. La clôture est aujourd’hui en CD, le point C correspond au coin d’une construction ancienne et la zone ABCD traduit cette déviation ; la présence d’une porte et d’un emmarchement en pied du bâtiment X sont manifestement des traces préalables à la division de 1959, époque à laquelle l’accès au jardin Est de la parcelle 27 ne posait pas de problème ; or, le bâtiment Z n’a pas été conçu pour accéder à cet endroit ( le jardin Est) car il n’est pas traversant ;
'la ligne de séparation pourrait être fixée sur le plan (annexe numéro 12) en ligne ABCDEF qui permet ainsi le maintien de l’état actuel du grillage et la jonction avec l’angle nord-ouest du bâtiment X , le maintien du trottoir privatif le long de la façade nord X et le maintien des surfaces.
L’expert indique qu’il lui semble plus cohérent de permettre l’accès à M. Z, et de son côté M. X conserve sa porte pour accéder à son emmarchement qui n’est que de 60 cm, l’ensemble proposé permettant de garder les surfaces tout en conservant l’accès à chacune des parties conformément à la situation actuelle.
Sur la contestation émise par M. Z relative à la validité du procès-verbal de délimitation/esquisse le 24 mars 1959 par M. B géomètre expert
La pièce en question est un document d’arpentage portant le n° d’ordre 43 du service de la publicité foncière et de conservation cadastrale du département des Bouches du Rhône et 8317 du livre-journal des recettes.
Ce procès-verbal dit 'de délimitation Esquisse’ a été dressé par le géomètre-expert, M. B, à la suite de la division par M. Fernand K de son terrain cadastré C12 et C13, opération ayant donné lieu à la création des parcelles C27 et C28.
Ce procès-verbal a été signé par M. Fernand K se déclarant propriétaire de la parcelle C27 et de M. D X acquéreur de la parcelle C28, ces parties ayant accepté la delimitation proposée en y apposant leur signature.
Il mentionne clairement la surface de chacune des parcelles, soit 3 ares 82 centiares pour la propriété K contre 2 ares39 centiares pour la parcelle vendue aux époux X.
M. Z se prévaut de la nullité dudit document d’arpentage au motif que les épouses respectives de MM. K et X ne l’ont pas signé .
Les intimés relèvent que ce procès-verbal a été établi sous l’égide de l’ancien article 1421 du Code civil qui disposait que le mari administrait seul les biens de la communauté.
Ceci étant la cour observe que le document d’arpentage est une formalité à accomplir dès que le propriétaire modifie les limites de son terrain. L’arpentage donne une contenance fiscale aux parcelles issues de la division de la parcelle originaire .
Le procès-verbal d’arpentage ne constitue pas un titre conférant un droit quelconque sur un bien immobilier et dès lors, n’est pas soumis à l’action en nullité des actes .
En l’espèce, le seul titre est l’acte passé les 8 et 18 décembre 1959 par lequel M. K et son épouse
ont vendu la parcelle […] à Marseille, aux époux X mais cet acte n’a fait l’objet d’aucune contestation judiciaire de la part des parties au contrat.
Par ailleurs, la nullité d’un acte fondé sur l’absence d’accord donné par l’un des époux communs en biens, est relative ce qui induit que l’action ne serait ouverte qu’au conjoint qui n’a pas été mis en mesure de signer ledit acte.
Et ainsi que l’indique le jugement querellé, l’arpentage été approuvé par les épouses des parties signataires du procès-verbal litigieux puisqu’il a été repris dans l’acte authentique de vente de la parcelle C28 passé devant notaire les 8 et 18 décembre 1959.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par M. Z, ce document d’arpentage ne constituant pas un contrat et étant donc sans effet translatif de propriété, il ne confère pas de droit susceptible d’ouvrir une action soumise à une quelconque prescription . Du reste, si un délai de prescription avait couru, ce serait nécessairement au profit des parties signataires dudit procès-verbal qui, depuis sa signature, ont été considérés par les tiers ( du fait de la publicité foncière) et se sont eux-même considérés comme les propriétaires des parcelles telles que délimitées par M. B.
Dès lors tous les développements contenus dans les conclusions de M. Z relatifs à la forme et au contenu réglementaires du document d’arpentage sont totalement inopérants, et ce, d’autant que depuis sa publication au cadastre en 1959 , ce procès-verbal n’avait fait l’objet d’aucune contestation.
Cependant, la force probante du document d’arpentage pouvait être remise en cause par toute autre élément de preuve de valeur équivalente.
Or, M. Z a acquis aux enchères publiques, la parcelle C27 d’une consistance de 3 ares 83 centiares ( selon le cahier des charges) comme mentionné au procès-verbal dressé par M. B et publié au cadastre ( pour 3 ares 85 centiares).
M. Z n’est pas en mesure de produire de pièces remettant en cause le fait avéré que son auteur, propriétaire du terrain d’origine cadastré C12 et 13, a divisé son terrain en deux nouvelles parcelles dont il a défini les limites à sa convenance avant de vendre la parcelle 28 à M. X qui l’a acceptée telle quelle.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal – se déterminant par une analyse juridique des faits pertinente et sérieuse qui n’est remise en cause ni par les pièces produites devant la cour ni par le contenu des conclusions de M. Z – a jugé que le document d’arpentage du 24 mars 1959 était valable et opposable à M. Z qui, même s’il a acquis la parcelle C 27 par adjudication, est tenu des engagements pris par M. K L, son auteur, propriétaire antérieur du terrain.
Cependant, la cour considère qu’au regard des éléments du litige et des pièces du dossier, le bornage doit être effectué conformément au rapport d’expertise de M. A qui tient compte de la situation actuelle qui existe manifestement depuis longtemps, et non seulement sur la base de la seule délimitation fixée au procès-verbal du 24 mars 1959 que les parties signataires n’ont finalement pas mise en oeuvre. Il sera donc ajouté au jugement en ce sens.
Sur la prescription de la bande de terrain litigieuse invoquée par M.Z
Comme l’a rappelé le tribunal, pour fonder une revendication de propriété par prescription, M. Z aurait dû d’abord rapporter la preuve d’une possession paisible, notoire et non équivoque, ces conditions étant cumulatives.
Or, la cour observera immédiatement que M. Z ne revendique pas une portion de terre d’une
consistance précise ayant des limites fixées par un géomètre : il indique en effet dans ses conclusions que la partie dont il est dépossédé du fait de l’existence de la clôture végétalisée, est la surface du triangle ou du quadrilatère ABCD de l’annexe 17 du rapport d’expertise, mais ces indications sont trop imprécises pour permettre à la cour de vérifier que la possession alléguée s’est exercée spécifiquement sur cette bande de terre . Il en va de même du constat d’huissier du 26 mai 2013 qui décrit les lieux, objet de la revendication, et en fait des photos, sans en donner des mesures précises ou au moins des points précis de délimitation de la bande de terrain litigieuse.
Dès lors, la possession a nécessairement un caractère indéterminé et donc équivoque.
Au surplus, il résulte de l’expertise de M. A que les traces de possession actuelle ne correspondent ni à la délimitation originelle des parcelles C12 et 13 ni à celle résultant du procès-verbal du 24 mars 1959, ce qui induit que M. Z n’est pas en mesure d’invoquer la possession continue par ses auteurs ou même par lui-même d’une partie déterminée et déterminable de la parcelle C28.
Dès lors, la cour adoptant en outre les motifs pertinents et sérieux du tribunal, confirmera le jugement ayant débouté M. Z de ses demandes reconventionnelles en revendication de propriété.
La cour doit donc confirmer le jugement sauf à préciser que c’est le rapport d’expertise de M. A qui servira de base au bornage des propriétés des parties.
Pour le surplus, les parties doivent être renvoyées à ressaisir le tribunal d’instance qui doit décider du bornage et examiner les autres demandes des parties en rapport avec ce bornage.
Sur les frais de procédure
Infirmant le jugement sur ce point, la cour considèrant que M. Z succombant en ses prétentions notamment en ce qu’il s’est opposé sans motif pertinent à l’action en bornage intentée par ses voisins, le condamnera à supporter les entiers dépens de l’instance incluant les frais de l’expertise judiciaire et payer en outre une indemnité de procédure aux époux X .
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel de M. Z,
Vu l’arrêt du 20 juin 2019 ayant confirmé le jugement du 20 octobre 2017 enregistré sous le n° RG 11 16-756 en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise,
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a,
— dit que le document d’arpentage établi le 24 mars 1959 est parfaitement valable et opposable à l’ensemble des parties et notamment à M. G Z ,
'débouté M. Z de ses demandes reconventionnelles en revendication de propriété par usucapion abrégée, de 20 ans et par usucapion trentenaire,
'l’a débouté en conséquence de ses demandes subséquentes tendant à entendre constater qu’il a subi des voies de fait et troubles manifestement illicites le 26 juin 2013 et au mois de décembre 2015, tendant à obtenir l’enlèvement d’un étai ainsi que la nouvelle partie de grillage posé autour de cet étai et d’une manière générale, tendant à ce que les lieux soient remis dans leur état antérieur au 26 juin 2013, ainsi que de dommages-intérêts,
L’infirme en ce qu’il a,
' dit que ce document d’arpentage servira de base au bornage des propriétés contigües,
'dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
'fait masse des dépens et dits qu’ils seront partagés par tiers entre les trois parties,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
' dit que le bornage se fera d’après le rapport d’expertise déposé par M. Yves A, expert judiciaire, en tenant compte du document d’arpentage établi le 24 mars 1959,
Vu les articles 697, 699 et 799 du Code de procédure civile,
Condamne M. Z à supporter les dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
Le condamne également à payer aux époux X une somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Renvoie pour le bornage et le surplus de leurs demandes formulées après le dépôt de l’expertise judiciaire, les parties à saisir le tribunal d’instance de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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