Infirmation partielle 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 04, 13 sept. 2021, n° 17/06555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/065551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 5 juillet 2017, N° 2015F00700 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044525145 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2021
No RG 17/06555 – No Portalis DBV3-V-B7B-RZYQ
AFFAIRE :
M. [M] [W] [F]
C/
Société OPIUM ARCHITECTURE D’INTERIEUR prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
No Chambre : 3ème
No RG : 2015F00700
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – vestiaire : 622
Représentant : Maître Razika SIMOZRAG Substituant Maître Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D1933
APPELANT
****************
SOCIETE OPIUM ARCHITECTURE D’INTERIEUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maitre Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – vestiaire : 620
Représentant : Maître Christian LEFEVRE, avocat plaidant, au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385
INTIMEÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, conseillère et Monsieur Emmanuel ROBIN, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2010, la société Opium architecture d’intérieur (la société Opium), a établi un devis estimatif détaillé pour des travaux de rénovation et de mise en conformité d’un local commercial à usage de boucherie exploité par M. [M] [F] à [Localité 5]. Ce devis a été signé par M. [M] [F] en décembre 2010, après modification de son montant total, réduit à 208 000 euros hors taxes. Cependant, par lettre du 6 janvier 2011, M. [M] [F] a déclaré qu’il n’entendait plus faire rénover son local. La société Opium lui a reproché une résiliation de contrat par lettre du 24 janvier 2011 puis, le 11 mai 2011, l’a mis en demeure d’exécuter ses obligations ou de lui payer la somme de 30 000 euros.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2015, la société Opium a fait assigner M. [M] [F] devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d’obtenir le paiement de la somme de 40 000 euros.
Par jugement en date du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné M. [M] [F] à payer à la société Opium la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011, et a débouté M. [M] [F] de sa demande reconventionnelle.
Le 31 août 2017, M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 14 juin 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 21 avril 2020, M. [M] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Opium de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter cette société de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens et une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [F] soutient que des discussions avaient été engagées mais qu’aucun contrat n’a été conclu entre lui et la société Opium, la conclusion d’un tel contrat ayant été subordonnée à l’établissement d’un écrit, au versement d’un acompte et à l’obtention des autorisations administratives nécessaires ; la société Opium ne lui aurait pas adressé le devis modifié et le projet de contrat qui lui avaient été réclamés et M. [M] [F] aurait décidé de mettre un terme aux pourparlers par lettre recommandée du 14 décembre 2010. En outre, la société Opium ne justifierait pas d’avoir effectué des prestations d’une valeur de 20 000 euros et aucun accord ne serait intervenu concernant sa rémunération.
Pour caractériser l’abus dans l’exercice du droit d’agir reproché à la société Opium, M. [M] [F] invoque la mauvaise foi de cette société, en faisant valoir qu’elle a tardé à réagir aux lettres qui lui ont été adressées et qu’elle a attendu près de cinq ans avant de saisir une juridiction alors qu’elle ne l’avait jamais informé que ses premières diligences seraient payantes.
Par conclusions déposées le 8 avril 2019, la société Opium demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 20 000 euros la somme due par M. [M] [F] et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011, outre leur capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de le condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Opium soutient que M. [M] [F] a conclu avec elle un marché de travaux pour un montant de 248 768 euros toutes taxes comprises et qu’il a résilié ce contrat un mois plus tard. Elle affirme avoir procédé à d’importantes études avant d’établir un devis récapitulatif et estimatif, qui aurait été accepté moyennant une réduction du prix. Le contrat d’architecte serait présumé avoir été conclu à titre onéreux ; une rémunération serait donc due par M. [M] [F]. Subsidiairement, la société Opium invoque la responsabilité quasi-délictuelle de celui-ci, qui aurait commis une faute en la faisant travailler avant de confier le marché de rénovation de son local à une autre entreprise.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Opium fait valoir que M. [M] [F] a déclaré faussement avoir renoncé à faire rénover son local.
MOTIFS
Sur la conclusion d’un contrat
Au soutien de son action en paiement, la société Opium invoque à titre principal l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no2016-131 du 10 février 2016 ; cependant, compte tenu de la date des faits invoqués pour caractériser l’existence d’un contrat, les dispositions applicables sont celles des anciens articles 1134 et suivants du code civil.
En l’espèce, pour démontrer l’existence d’un contrat conclu entre elle-même et M. [M] [F], la société Opium invoque un « devis récapitulatif estimatif » établi par ses soins le 15 novembre 2010, et sur lequel M. [M] [F] a apposé sa signature après avoir raturé le montant total de 221 700 euros hors taxes et apposé la mention manuscrite « 208 000 € ht ».
Toutefois, la signature de ce document qualifié d'« estimatif », de surcroît après modification par M. [M] [F] du montant total ainsi estimé, ne suffit pas à démontrer un accord entre les parties sur l’objet du contrat ni sur le prix susceptible d’être payé à la société Opium ; en particulier, aucun élément ne permet de savoir si cette société avait été sollicitée en qualité d’architecte d’intérieur, ce qui correspond à son activité déclarée, ou si M. [M] [F] lui avait demandé d’établir un devis afin de conclure avec elle un marché pour l’exécution des travaux mentionnés.
La société Opium elle-même, pour fonder sa demande en paiement, soutient à la fois, d’une part, que par la signature du devis estimatif M. [M] [F] a entendu lui confier l’exécution des travaux pour le montant rectifié et, d’autre part, qu’il ne pouvait ignorer que le contrat d’architecte a un caractère onéreux, ce qui démontre l’ambiguïté de la proposition qu’elle avait émise.
En outre, si, à la suite de l’estimation faite par la société Opium, M. [M] [F] a manifesté sa volonté que le montant total des travaux n’excède pas la somme de 208 000 euros hors taxes, il a cependant refusé de signer le « contrat d’entreprise » proposé par celle-ci « suite à la demande de devis par Monsieur et Madame [F] » qui, tout en la qualifiant de « maître d’oeuvre », prévoyait qu’elle « s’engage à réaliser ou à faire réaliser par les sous-traitants de son choix le projet d’aménagement du magasin ». Il n’est donc pas démontré que M. [M] [F] avait accepté de confier un marché de travaux à la société Opium.
Par ailleurs, alors que M. [M] [F] avait clairement manifesté son désaccord sur le montant proposé et sa volonté que le coût total des travaux n’excède pas la somme de 208 000 euros hors taxes, la société Opium ne démontre pas qu’elle se serait engagée, pour ce prix, à réaliser les travaux prévus par son devis.
La société Opium est donc mal fondée à invoquer la résiliation d’un marché de travaux dont la conclusion n’est pas suffisamment démontrée.
En ce qui concerne l’élaboration du devis, celui-ci est en principe gratuit et la société Opium n’invoque aucun élément permettant de démontrer qu’en l’espèce, M. [M] [F] aurait donné son accord sur un prix ; s’agissant des règles particulières au contrat d’architecte, non seulement la société Opium ne fonde pas sa demande sur un tel contrat, mais en outre elle ne justifie pas d’avoir proposé à M. [M] [F] de lui confier une telle mission après s’être enquise de ses besoins et de ses capacités financières.
Sur la responsabilité délictuelle
Aucun élément ne permet de caractériser une quelconque faute de M. [M] [F] lors des pourparlers avec la société Opium ou à l’occasion de la rupture de ceux-ci.
Au contraire, la société Opium a délibérément établi un devis sans avoir sollicité une quelconque rémunération de la part de M. [M] [F] ; suite au refus par celui-ci du coût global de 221 700 euros hors taxes mentionné sur le « devis récapitulatif estimatif », la société Opium n’a accompli aucune diligence pour modifier son projet afin de le rendre compatible avec la somme maximale de 208 000 euros hors taxes fixée par M. [M] [F]. Elle est dès lors mal fondée à lui reprocher d’avoir mis un terme aux pourparlers à l’issue d’un délai d’un mois depuis la remise du premier devis et de la proposition de contrat.
Par ailleurs, M. [M] [F] a conclu un contrat avec une autre entreprise pour un montant de 168 923 euros hors taxes, très inférieur au coût estimé par la société Opium, au vu d’un devis établi le 13 octobre 2010, antérieur à la proposition de la société Opium ; un tel comportement ne révèle aucune faute de M. [M] [F].
En outre, la circonstance que M. [M] [F], qui n’était pas tenu de justifier sa décision de rompre les pourparlers avec la société Opium, a affirmé, dans sa lettre du 6 janvier 2011, qu’il avait « décidé de ne plus refaire la boucherie », n’apparaît pas de nature à avoir causé un préjudice à la société Opium, laquelle réclame une indemnisation au titre du travail effectué avant sa proposition du 15 novembre 2010 et ne caractérise aucun préjudice qui résulterait de l’inexactitude du motif invoqué par M. [M] [F] dans sa lettre du 6 janvier 2011.
Sur l’abus du droit d’agir en justice
La société Opium, qui succombe, est mal fondée à reprocher à M. [M] [F] d’avoir résisté abusivement à ses demandes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La circonstance que la société Opium a attendu plusieurs années avant d’agir en justice ne suffit pas à caractériser une faute dans l’exercice de ce droit, alors que ce délai n’a privé M. [M] [F] d’aucun moyen de défense à cette action. La circonstance que les demandes de la société Opium sont mal fondées ne suffit pas davantage à caractériser un abus. M. [M] [F] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les autres frais
La société Opium, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Opium à payer à M. [M] [F] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Opium de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Opium de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Opium aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [M] [F] une indemnité de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
— Pprononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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