Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 6 avr. 2022, n° 19/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02276 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 août 2019, N° F17/01191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00209
06 avril 2022
---------------------
N° RG 19/02276 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FDVK
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 août 2019
F 17/01191
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six avril deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard Petit, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association Carrefour prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick-Hugo Gobert, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne Fabert, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie Wolf, Présidente de Chambre
Mme Anne Fabert, Conseillère
Madame Laëtitia Welter, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine Malherbe
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie Wolf, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine Malherbe, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme Z X a été embauchée par l’association Carrefour, selon contrat à durée indéterminée signé le 18 février 1982, en qualité de secrétaire d’accueil.
Mme X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2 207,60 € bruts, primes incluses.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des foyers des jeunes travailleurs du 27 mars 1982.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2017, Mme X est convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement économique fixé au 17 février 2017.
A l’issue de l’entretien préalable, le 17 février 2017, Mme X accepte un contrat de sécurisation professionnelle. La rupture de son contrat de travail a pris effet le 10 mars 2017.
Par acte introductif enregistré au greffe le 28 novembre 2017, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’association Carrefour à payer à Mme X :
'39 736,80 € nets à titre dommages et intérêts représentant 18 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'4 415,20 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L1235-13 du code du travail ;
Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamner l’association Carrefour au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’association Carrefour aux entiers dépens.
L’association Carrefour s’est opposée aux demandes formées contre elle et a sollicité 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 août 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
- Déboute Mme X de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme X à verser à l’association Carrefour en la personne de son représentant légal, la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 septembre 2019, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2019, Mme X demande à la Cour de :
- Réformer le jugement entrepris.
En conséquence,
- Dire et juger le licenciement dont a été victime Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Constater l’absence de mention de priorité de ré embauchage et de toute recherche de reclassement sérieuse ;
- Condamner l’association Carrefour à payer à Mme X les sommes de :
'39 736,80 € nets à titre de dommages et intérêts représentant 18 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'4 415,20 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L1235-13 du code du travail;
Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire.
- La condamner au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 3 mars 2020, notifiées par voie électronique le 4 mars 2020, l’association Carrefour demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
- Condamner Mme X à payer à l’association Carrefour la somme de 1 500,00 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
- La condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement économique
- Sur l’absence de motif économique
Aux termes de l’article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L 1233-3 du même code que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une m o d i f i c a t i o n , r e f u s é e p a r l e s a l a r i é , d ' u n é l é m e n t e s s e n t i e l d u c o n t r a t d e t r a v a i l , consécutives notamment à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
L’association Carrefour invoque la restructuration qu’elle a dû effectuer suite à la perte du financement étatique de l’une de ses activités, le centre de formation Y, décidée en 2015 mais programmée pour une disparition progressive d’ici la fin de l’année 2018.
Elle souligne que le motif économique est bien réel, les propositions d’emploi formées dans les mois entourant la rupture du contrat de travail de Mme X ne correspondant pas en outre au poste de celle-ci, ni à ses qualifications ou compétences.
Mme X indique que le Y a poursuivi ses activités et que l’association Carrefour a recruté d’autres personnes quelques mois plus tard, de sorte que le motif économique n’est pas établi.
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre en date du 17 février 2017 adressée à Mme X et remise en main propre contre émargement lors de l’entretien préalable à licenciement économique, l’association Carrefour a proposé à l’appelante de bénéficier d’un CSP (contrat de sécurisation professionnelle), tout en rappelant le motif économique de la rupture du contrat de travail envisagée caractérisé par :
« – la fermeture progressive du Y de Carrefour décidée par les pouvoirs publics, impliquant une perte de financement public et par la même une réduction budgétaire de 220 000 euros,
- la persistance d’une trésorerie négative,
- la perte concomitante de plusieurs marchés en 2016 et 2017,
- la sauvegarde de la pérennité de l’association imposant la réduction de la masse salariale à hauteur de 220 000,00 € par une suppression et/ou une transformation d’emplois. »
Si Mme X conteste l’effectivité de la fermeture du centre Y de l’association Carrefour, il ressort du projet de restructuration du 21 octobre 2016 de l’association Carrefour que l’État, par l’intermédiaire de la DDCS, a annoncé le 27 janvier 2015 une diminution budgétaire progressive, en 5 ans, aboutissant à la disparition du financement par l’État du Y à la fin de l’année 2018.
Le rapport synthétique d’activité 2017 présenté lors de l’assemblée générale de l’Association Carrefour du 26 juin 2018 confirme cette disparition progressive qui fait passer le résultat de l’activité du Y « Majeurs » de 137 873 € en 2016 à 3 238 € en 2017.
Le fait qu’une activité Y apparaisse encore en février 2019 sur le site internet de l’association Carrefour ne vient pas démontrer que le centre Y n’a pas disparu et poursuit son activité, puisqu’il résulte des explications données par l’employeur, confirmées dans le rapport d’activité 2017, que l’activité de formation à destination des mineurs et jeunes majeurs, a été maintenu dans le cadre du « plateau de jour » pour des mineurs, conventionné avec le conseil départemental de la Moselle, et fait l’objet d’une ligne distincte intitulée « Y Mineurs » différente de celle du « Y Majeurs », sur le détail des différents établissements de l’association apparaissant sur ce bilan (p.32).
La suppression progressive du centre Y est donc bien démontrée, tout comme la nécessité pour l’Association Carrefour de procéder à la suppression de 5 des 7 emplois qu’il concernait directement, les deux autres salariés dont le contrat de travail n’a pas été rompu ayant été conservés dans la structure à des postes distincts.
En ce qui concerne les quatre recrutements effectués par l’association Carrefour, au vu desquels Mme X conteste le motif économique de son licenciement, il convient de constater que deux d’entre eux concernent des emplois aidés (CAE/CUI) à des postes d’accueil, ne pouvant être assimilés à des embauches ordinaires auxquels elle pouvait seules prétendre, puisque subventionnés par des financements extérieurs.
En outre, le poste d’ « accueil de jour et veille de nuit » proposé le 15 novembre 2017 dans le cadre d’un CDD ne correspond pas à la fonction de « secrétaire d’accueil » exercée par Mme X, le détail des fonctions qu’il recouvre et l’attestation de M. A B, qui a occupé ce poste, montrant qu’il concernait notamment la surveillance des personnes et des locaux, le fait de garantir le calme et la sécurité de l’établissement, ou encore l’accueil le jour comme la nuit des résidents, passagers, des individus et groupes et le contrôle de leur identification.
Mme X, qui décrit ses fonctions dans son CV comme étant l’accueil (stagiaires, résidents, public divers, téléphone), le soutien pédagogique aux stagiaires et résidents, le secrétariat, les ateliers artistiques, et qui a demandé un rétablissement des horaires de travail en journée (au lieu d’en soirée) en septembre 2014 pour des raisons de santé, ne peut soutenir légitimement que ce poste d’accueil de jour et veille de nuit correspond à son poste de secrétaire d’accueil.
De la même manière, Mme X conteste le caractère économique de son licenciement au motif que le poste de secrétaire de direction a été proposé au recrutement le 12 janvier 2017 et qu’il ne lui a pas été proposé alors qu’elle avait effectué des remplacements dans cette fonction dans le cadre de son emploi de secrétaire d’accueil.
Mme X produit un courrier établi le 1er mars 2011 par Mme Degrati, conseillère pédagogique, montrant que Mme X a effectué pendant quelques années les astreintes en tant que doublure direction, ainsi que des travaux de secrétariat de direction (dactylographie de documents pour le Centre de formation).
Cependant, aucune précision n’est apportée sur l’importance des taches accomplies, ni sur leur fréquence, de sorte que ce document est insuffisant pour démontrer que Mme X avait les compétences et qualifications pour exercer la fonction de secrétaire de direction qui implique qu’elle puisse notamment organiser pour le directeur du traitement et de la circulation de l’information, de la coordination avec la secrétaire des réservation de groupe.
Enfin, ce poste étant proposé dans le cadre d’un départ à la retraite et non comme création d’un nouvel emploi au sein de la structure, il ne peut démontrer l’absence de difficultés économiques de l’association Carrefour et l’absence de motif économique au licenciement de Mme X qui intervient par ailleurs dans le cadre d’un projet de restructuration de l’association impliquant quatre autres départs de salariés ayant accepté le CSP.
Dès lors, il convient de constater que le motif économique caractérisé par la perte de financement étatique et la fermeture en conséquence d’un des établissements de la structure, accompagnée d’une suppression de postes, est bien établi.
- Sur le non-respect par l’employeur de l’obligation de reclassement
La Cour rappelle qu’en ce qui concerne l’obligation de reclassement, l’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement à la fois au sein de la société et des sociétés du groupe auquel il appartient, en ce cas parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si ces entreprises sont situées à l’étranger.
Par ailleurs, envers le salarié qui a reçu la proposition de reclassement, l’employeur demeure tenu d’une obligation de reclassement jusqu’à ce que le contrat de travail soit rompu, la date de la rupture du contrat étant alors celle de l’acceptation du CSP.
Il résulte des considérations qui précèdent que les quatre recrutements opérés par l’association Carrefour avant ou après le licenciement de la salariée et détaillés ci-dessus ne pouvaient pas être proposés à Mme Z X à titre de reclassement, ceux-ci ne correspondant pas à des postes soit immédiatement disponibles, soit conformes à sa qualification.
L’association Carrefour justifie en outre de la suppression du poste de Mme X dans le cadre de sa restructuration, tout comme quatre autres postes affectés au même centre, de sorte que l’adaptation de son poste n’était pas possible.
L’employeur démontre également avoir sollicité par courrier du 1er février 2017 le président de l’URHAJ afin de trouver une solution de reclassement pour Mme Z X au sein des différents établissements adhérents.
L’association Carrefour justifie aussi avoir conclu un contrat d’intervention SODIE, dispositif d’accompagnement complémentaire au CSP, qui permet aux salariés qui y adhèrent d’avoir notamment accès à plus de 300 000 offres d’emplois actualisées.
Mme X n’a cependant pas assisté à la première réunion d’information collective organisée le 8 février 2017, même si elle a postérieurement à l’acceptation du CSP participé à trois entretiens individuels avant d’annuler les trois suivants.
En justifiant de ces éléments, l’association Carrefour démontre avoir engagé des démarches de reclassement sérieuses et loyales, et justifie ainsi du respect de cette obligation.
L’employeur justifiant d’un motif économique et du respect de son obligation de reclassement, la demande formée par Mme X aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le respect de l’obligation de réembauche
Aux termes de l’article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Mme X demande une indemnité de 4 415,20 € au titre du non respect par l’employeur de la priorité de réembauche, indiquant n’avoir pas été informée qu’elle pouvait en disposer au moment de la rupture de son contrat de travail, et de n’avoir pas été en mesure dès lors de pouvoir exercer cette priorité.
L’association Carrefour s’oppose à cette demande, indiquant que Mme X n’a subi aucun préjudice, qu’elle a été informée des embauches, qu’elle ne s’est pas manifestée pour en bénéficier et que les postes proposés à l’embauche ne correspondaient pas à ses aptitudes et qualifications.
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté par l’association Carrefour que la mention de l’existence d’une priorité de réembauche ne figure sur aucun des documents adressés à Mme X, de sorte que celle-ci n’a pas été informée de la possibilité d’en bénéficier.
En agissant ainsi, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la salariée avait l’intention de s’en prévaloir ou si les postes proposés à l’embauche étaient adaptés à sa situation, l’employeur a manqué à son obligation d’indiquer à Mme X l’existence de cette priorité.
En application de l’article L1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu du salaire perçu par Mme X et des circonstances de la rupture, il convient de fixer à la somme de 2 500,00 € net le montant du préjudice subi par Mme X du fait de ce manquement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et l’association Carrefour condamnée à payer cette somme à Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association Carrefour succombant à la procédure, le jugement entrepris sera infirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Carrefour sera condamné aux dépens d’appel et de première instance et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure en première instance et à hauteur d’appel seront rejetées.
Elle sera en revanche condamnée à verser à Mme X la somme de 500,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de la priorité de réembauche ;
- Condamné Mme Z X à verser à l’association Carrefour la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- Dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne l’association Carrefour à payer à Mme Z X la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice résultant du non-respect de l’obligation d’information sur la priorité de réembauche, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute l’association Carrefour de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne l’association Carrefour aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Carrefour à payer à Mme Z X la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’association Carrefour aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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