Confirmation 17 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 17 déc. 2021, n° 18/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 26 septembre 2018, N° 16/00408 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 2819/21
N° RG 18/03189 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R44X
SHF / GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
26 Septembre 2018
(RG 16/00408 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme Q X
[…]
[…]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société D.F.D.S. A/S Société de droit étranger
[…]
son Blanche
[…]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2021
Tenue par Soleine AL-AM
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine AL-AM : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
AH AI
: CONSEILLER
R S
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine AL-AM, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 septembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
La société DFDS A/S, dont l’activité est le transport maritime et côtier de passagers, est soumise à la convention collective des entreprises de navigation libre (personnel sédentaire) ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme Q X, née en 1984, a été engagée par contrat à durée indéterminée signé le 01.10.2007 par la société Norfolkline Shipping BV avec reprise d’ancienneté au 01.07.2007 en qualité d’agent opérationnel niveau II coefficient 200 à temps complet (35 h par semaine) ; cette société est devenue la société de droit étranger DFDS Seaways BV, puis la société de droit étranger New Channel Company A/S, et enfin par absorption, la société de droit étranger DFDS A/S.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme Q X s’établit à 2.426,33 €.
Une enquête interne a été menée fin 2009 par la Direction des ressources humaines relative à des faits de harcèlement moral et sexuel sur les personnes de Mme X et M. Y, qui est restée sans suite.
Mme Q X a été convoquée par lettre du 14.01.2015 à un entretien préalable fixé le 23.01.2015, puis licenciée par la société New Channel Company A/S le 06.02.2015 pour motif
personnel ; il lui était reproché les faits suivants :
« Le 08 janvier 2015, vous avez eu des propos particulièrement choquants à la suite de l’attentat commis contre T U.
En présence de vos collègues de travail particulièrement attristés par ces évènements, vous avez déclaré devant votre ordinateur à propos du dessinateur CABU « Ah Cabu aussi est mort c’est bien fait pour lui ce connard ».
Vous avez également crié au complot considérant que la Police ne pouvait être sûre que les personnes recherchées étaient bien celles responsables de cet attentat.
Vous avez même stipulée, de manière énervée, que les musulmans étaient comme par hasard toujours les coupables !
Votre attitude en ce jour de deuil national portait manifestement atteinte à l’image et aux valeurs véhiculées par notre Société.
Par ces propos excessifs passibles de poursuites pénales, vous avez manifestement outrepassé votre liberté d’expression.
A ce titre, nous attirons votre attention sur le fait que vos commentaires sont constitutifs d’un délit au regard de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de votre entretien du 23 janvier 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, bien au contraire.
En effet, la présentation d’excuses circonstanciées notamment auprès de vos collègues de travail nous aurait amené à reconsidérer la gravité de vos propos.
Or, vous avez pris le parti de nier la réalité des faits en dépit des déclarations des personnes présentes.
Dans ces conditions, nous ne pouvons cautionner d’avantage votre comportement fondamentalement contraire aux valeurs qui sont les nôtres et avons décidé de vous notifier par la présente lettre votre licenciement.
La rupture de votre contrat de travail sera effective à l’issue d’un délai de préavis de deux mois.
Durant ce préavis, nous vous rappelons la possibilité de bénéficier de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi."
Mme Q X a contesté cette mesure par LRAR du 16.02.2015.
Un arrêt de travail a été prescrit à la salariée à compter du 26.01.2015, qui a été prolongé jusqu’au 07.04.2015.
Le 28.10.2015, le conseil des prud’hommes de Dunkerque a été saisi par Mme Q X en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 17.10.2018 par Mme Q X à l’encontre du jugement rendu en formation de départage le 26.09.2018 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque section Commerce qui a :
REJETE toutes les demandes de Madame Q X ;
CONDAMNE Madame Q V à payer à la société NEW CHANNEL COMPANY A/S la somme de 100 € (CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Q X aux dépens ;
REJETE toutes les autres demandes.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 16.01.2019 par Mme Q X qui demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Madame AJ AK X, l’a condamnée à payer àla société NEW CHANNEL COMPANY A/S la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, a rejeté toutes les autres demandes.
En conséquence :
— Constater la nullité du licenciement de Madame X pour discrimination raciale et fondée sur la religion ;
— Acter que Madame X ne sollicite pas la réintégration ;
En conséquence :
Condamner la Société NEW CHANNEL COMPANY A/S à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 67 892,22 € au titre de l’indemnité de licenciement nul (18 mois de salaires bruts)
— 4476, 09 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire bruts)
— 447, 61 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination raciale et liée à la religion
A titre subsidiaire,
Constater que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce qu’il a été prononcé par la société NEW CHANNEL COMPANY A/S qui n’est pas l’employeur de Madame X et parce que les griefs énoncés sont contestés et en tout état de cause non susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence :
Condamner la Société NEW CHANNEL COMPANY A/S à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 67 892,22 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaires bruts)
— 11 503, 96 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4476, 09 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire bruts)
— 447, 61 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— CONDAMNER la Société NEW CHANNEL COMPANY A/S à verser à Madame X la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 04.04.2019 par la société DFDS A/S qui demande de :
— « Dire bien jugé et mal appelé »,
— Dire bien fondée et recevable en ses demandes fins et conclusions la Société D.F.D.S. A/S,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE Ie 26 septembre 2018,
Au surplus,
— In limine litis, dire et juger irrecevables les demandes de Madame Q X a l’encontre de la Société NEW CHANNEL COMPANY A/S,
— Débouter Madame Q X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame Q X a devoir payer à la Société D.F.D.S. A/S la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame Q X aux entiers frais et dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15.09.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME :
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme Q X à l’encontre de la société New Channel Company A/S :
La société DFDS A/S fait valoir que la société DFDS Seaways est intervenue aux droits de la société Norfolkline Shipping BV à compter du 01.07.2010, et que les contrats de travail ont été transférés en application de l’article L 1224-1 du code du travail,puis de même lorsque la société New Channel Company A/S est intervenue aux droits de DFDS Seaways le 01.04.2014, de sorte que seule cette société pouvait licencier la salariée.
Le signataire de la lettre de licenciement est Mme A qui disposait d’une délégation de pouvoirs en date du 03.03.2014 dûment justifiée.
La procédure de licenciement est régulière ; en revanche les demandes sont formées à l’encontre de la société New Channel Company A/S qui a été radiée ; elle sont donc irrecevables.
Mme Q X constate que son contrat de travail a été signé par la société Norfolkline Shipping BV et que l’auteur de la lettre de licenciement est la société New Channel Company A/S ; elle conteste qu’un transfert automatique de son contrat de travail soit intervenu conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et observe qu’aucun avenant n’a été pour régulariser la situation ; une personne étrangère à l’entreprise ne peut conduire la procédure de licenciement.
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Toutes les fois que l’activité transférée constitue une entité économique autonome qui conserve son identité et qui a son propre personnel, une organisation et des moyens spécifiques, l’article L. 1224-1 du Code du travail s’applique et les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel exploitant.
Il ressort des extraits Kbis produits que :
— le numéro SIRET de la société Norfolkline Shipping BV mentionné sur le contrat de travail est : 429 675 424 ; son siège social est situé à […] ;
— ce numéro est identique à celui de la société DFDS Seaways BV, société de droit néerlandais immatriculée au registre du tribunal de commerce de Dunkerque le 08.03.2000, et dont le siège social est identique ;
— la société New Channel Company A/S, société de droit danois, a débuté ses activités le 25.09.2012 ; elle a été immatriculée au tribunal de commerce de Dunkerque le 05.04.2013, et le lieu de son siège social est identique ;
— la société de droit danois DFDS A/S a été créée le 30.11.2015 et immatriculée à Dunkerque, toujours avec le même siège social ; il est précisé qu’il s’agit de la première immatriculation en France de cette société suite à la fusion/ absorption des sociétés de droit danois, dont la société New Channel Company A/S.
Ces sociétés exercent toutes les mêmes activités sur le même site.
Il en ressort qu’il y a bien eu transfert d’une entité économique autonome, à défaut pour la salariée de démontrer que les conditions de ce transfert n’auraient pas été réalisées et que certains salariés, ou certains éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice de cette activité économique, n’auraient pas été à chaque fois transférés.
Par ailleurs, l’employeur justifie de ce que la signataire de la lettre de licenciement, Mme A, avait reçu une délégation générale de pouvoirs en date du 03.03.2014 acceptée par elle.
En conséquence il est démontré que : 1) il y a bien eu transfert du contrat de travail au profit de la société New Channel Company A/S ; 2) c’est bien cette société par l’intérmédiaire du représentant de cette société qui a notifié le licenciement litigieux.
La procédure de licenciement est régulière.
Par ailleurs, la société DFDS A/S retient que la société New Channel Company A/S ayant été radiée
du RCS de Dunkerque le 30.10.2015, elle a perdu sa personnalité juridique, les demandes formées à son encontre seraient irrecevables. Mme Q X n’a pas répondu à cet argument.
Si une fusion a lieu, une entreprise est absorbée par une autre et la personnalité juridique de cette dernière perdure tandis que l’entreprise absorbée cesse d’exister en tant que personne morale indépendante avec tous ses attributs : dénomination, nationalité, siège social et surtout sa capacité.
Cependant, il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce, Mme Q X a en entête de ses conclusions précisé qu’elle formait ses demandes à l’encontre de la société DFDS A/S, « intervenant aux droits de la société New Channel Company A/S » tout en maintenant ses prétentions dans le dispositif à l’encontre de cette seule société. Néanmoins, la société DFDS A/S n’invoque aucun grief au soutien de cette irrégularité de forme ; ce moyen sera écarté.
AU FOND :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine et de ses convictions religieuses.
Aux termes de l’article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d’une discrimination de présenter des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme Q X invoque à l’encontre de son employeur une discrimination fondée sur la race et la religion pendant l’exécution du contrat de travail mais également au moment du licenciement.
Elle déclare avoir été stigmatisée et humiliée par deux supérieurs hiérarchiques, M. B et Mme C, en raison de ses origines maghrébines, et avoir subi des brimades, vexations, mises à l’écart comme son collègue M. Y ; elle se fonde sur l’attestation délivrée par Mme W AA qui a repris les propos tenus à son encontre ; une enquête interne a été menée et une plainte déposée au pénal, qui sont restées sans suite ; Mme D a relaté les propos tenus par Mme E, directrice des ressources humaines sur le peu de chances de cette action ; elle estime que la direction a sciemment cherché à étouffer l’affaire ; les procès verbaux des réunions du CE des 16.10 et 26.11.2009 ne sont pas pertinents ; elle conteste les affirmations de Mme C sur son comportement au travail ; elle fait état de ses arrêts de travail successifs depuis mars 2015 et de l’attestation de Mme F, psychologue pour démontrer les effets sur son état de santé.
Elle estime par ailleurs que la rupture de son contrat de travail a une nature discriminatoire, indépendamment des propos qu’elle aurait tenus mais qu’elle conteste et qui lui sont reprochés, que le
véritable motif de ce licenciement est son appartenance à la religion musulmane ; elle invoque l’attestation de Mme C et celle de Mme G qui fait état de menaces non démontrées ; elle se prévaut d’une affiche apposée dans l’entreprise mentionnant : « don’t ever let negative and toxic people rent space in your head. Raise the rent and kick them out » qui a été évoquée devant le comité d’établissement le 13.03.2015. Elle constate que le collègue qui l’avait défendue, M. H, n’a pas obtenu la promotion espérée. Elle déclare que son licenciement constitue la sanction de sa liberté d’opinion religieuse, à laquelle aucune restriction ne doit être apportée.
Mme Q X présente des faits qui peuvent laisser supposer, pris dans leur ensemble, une discrimination en raison de son origine maghrébine et de son appartenance religieuse.
La société DFDS A/S réplique qu’une enquête interne a été menée dès que la direction a été avertie de ce que deux salariés dont Mme Q X feraient l’objet de harcèlement moral et sexuel en 2009, de la part de Mme C et de M. B ; ces 4 salariés ont été entendus et, aux termes de ses investigations, la société a conclu à l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral et sexuel ce qui a été constaté dans les procès verbaux du CE ; elle indique que la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite et que l’enquête interne a été également close ; la salariée se borne à produire des attestations datant de 2010, celle de Mme D est sujette à caution pour avoir été en litige avec l’entreprise alors que le 31.10.2013, la cour d’appel de Douai a rejeté ses accusations de discrimination et harcèlement moral ; la salariée ne démontre pas le contexte de discrimination qui aurait existé au moment de son licenciement, les attestations de Mme I le confirment.
Par suite en ce qui concerne l’exécution du contrat de travail et la discrimination invoquée dans le courant de l’année 2009 par la salariée, il ressort du procès verbal de la réunion du comité d’entreprise le 26.11.2009 que : une enquête a été menée par le service Relations humaines sur l’existence d’un harcèlement moral et sexuel de la part de Mme C et de M. B à l’encontre notamment de Mme Q X, qui n’a pas été concluante, ce qui a été contesté par M. J titulaire du collège employé ; celui du 16.12.2009 mentionne que l’enquête est définitivement close.
Si une plainte pénale a été déposée à une date non précisée, il est indiqué dans les conclusions de la société qu’il y a eu un classement sans suite.
L’employeur relève à juste titre que l’attestation de Mme K en date du 01.02.2010, qui par ailleurs est imprécise, est sujette à caution, cette salariée ayant été déboutée de son action en discrimination et harcèlement moral introduite le 05.04.2011 devant la cour d’appel de Douai le 31.10.2013.
L’attestation délivrée le 04.04.2010 par Mme W AA qui est difficilement lisible mentionne qu’elle a pu constater le mal être de sa collègue, Mme Q X, elle y fait état de ses conditions de travail en des termes imprécis et peu circonstanciés ; elle déclare que d’une manière générale Mme C AB la religion musulmane et ses traditions, notamment le ramadan, ce que la salariée vivait mal. Mme C dans sa propre attestation conteste avoir pu dénigrer Mme Q X dont elle avait facilité le recrutement.
Mme Q X invoque, pour justifier des répercussions de cette situation sur son état de santé, les certificats médicaux établis en 2015 soit bien plus tard.
En l’état la discrimination que Mme Q X aurait subie en 2009 au sein de la société DFDS A/S et qui à l’époque ne s’est pas traduite par une procédure judiciaire n’est pas démontrée au regard des éléments apportés par la société.
En ce qui concerne la rupture discriminatoire du contrat de travail en février 2015, la salariée affirme que sa religion posait des difficultés à son employeur et à certains de ses collègues, notamment Mme
C, alors que Mme L, sa responsable hiérarchique, déclare avoir aménagé les pauses et les horaires de nuit de Mme Q X lors de la période du ramadan, mais également avoir entretenu des relations cordiales hors travail avec elle en assistant à des représentations de danses orientales ou des cours de sweetbody, et même en s’étant rendue avec l’équipe à son mariage où des photos ont été prises.
Dans l’attestation délivrée le 06.01.2016, Mme C, également superviseur, observe qu’aucune remarque ne lui a été faite par la salariée lors des entretiens individuels qu’elle a pu assurer ; elle justifie de ce que des échanges d’horaires se faisaient couramment entre salariés de l’équipe dont Mme X.
Un message a été affiché dans les locaux suggérant aux salariés d’abandonner les pensées négatives.
L’absence de promotion de M. H qui a assisté Mme Q X lors de l’entretien préalable a été justifié par Mme M dans son courriel du 27.04.2015.
Là encore la société DFDS A/S justifie de ce que les mesures prises étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La demande de Mme Q X sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Eu égard à la décision rendue, Mme Q X ne peut invoquer la nullité de son licenciement en raison d’une discrimination fondée sur l’origine ou les convictions religieuses. Il convient de vérifier son bienfondé.
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l’employeur. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La réalité des griefs imputés à Mme Q X est établie par les attestations délivrées par certains salariés présents sur les lieux et dont la proximité avec elle dans l’espace de travail est établie et illustrée par les photos qui ont été communiquées :
— dans l’attestation délivrée le 20.01.2015, Mme I déclare avoir été choquée par les propos tenue par une de ses collègues le jeudi 08.01.2015 ; elle rappelle avoir été interpellée par M. A sur les photos des frères N qui se trouvaient sur son bureau, en indiquant : « Q X s’est alors levée de sa chaise et est venue vers mon bureau. Elle a alors dit : »comment ils peuvent savoir que c’était eux« et elle a dit que comme par hasard les terroristes étaient des musulmans (…) Elle est ensuite allée en pause à l’extérieur avec AG P. Après 10, 15 minutes ils sont revenus et Q X s’est assise à son poste à côté de AC AD et elle pourtant si discrète s’est mise à parler plus fort que d’habitude et s’est exclamée »ah W Cabu est
mort aussi« AC A s’est tourné vers l’ordinateur de cette dernière pour regarder son écran et a répondu »Cabu oui« . Elle a alors répliqué »c’est bien fait pour sa gueule à ce connard" ;
dans celle en date du 06.01.2016 elle précise que les propos litigieux ont été tenus par Mme Q X « alors qu’elle se trouvait à son poste de travail, au guichet, là où se trouve l’accueil de nos clients en présence de ses collègues, bien assez fort pour que 7 mètres plus loin je les entende » ;
— M. AC A confirme que Mme Q X a déclaré en voyant la photo des frères N sur le bureau de Mme G : "C’est encore un complot contre les Musulmans et c’est les musulmans qui vont trinqués ; comment peuvent ils savoir que c’est les frères N car ils ont une cagoule" ; par la suite elle s’est assise à son bureau et en regardant internet elle lui a dit : « Tiens Cabu aussi est mort », je lui ai répondu « oui », et elle a poursuivi en disant « Bien fait pour lui ce connard », ce qui l’a perturbé, il a alors demandé à son collègue M. O de le suivre pour s’en ouvrir à lui ;
— M. AE O déclare : "Le jeudi 8 janvier 2015, AC A m’a interpellé au sujet de ce qu’il venait d’entendre de notre collègue Fahiha X à savoir qu’elle se réjouissait de la mort d’un journaliste de T U. AC A m’a paru choqué, ça m’a fait le même effet.
Suite à ça, j’en ai parlé à ma responsable AF G qui me dit aussi l’avoir entendu";
— M. AG P indique pour sa part avoir discuté quelques minutes le 08.01.2015 avec Mme Q X qui pensait que l’attentat allait stigmatiser les musulmans en précisant : « Dans le bureau, occupé avec des clients au guichet, je n’ai pas entendu clairement les propos relatés par mes collègues ».
Il ressort de ces témoignages précis et concordants que Mme Q X a, le jeudi 08.01.2015, soit le lendemain de l’attentat survenu à Paris à l’encontre du journal satirique T U, au cours duquel plusieurs personnes en majorité collaboratrices du journal ont trouvé la mort, déclaré à son poste de travail situé au guichet de la société DFDS A/S, en présence de collègues qui le rapportent pour l’avoir entendu directement et clairement (Mme I, M. A) : « c’est bien fait pour sa gueule à ce connard » en parlant du journaliste Cabu qui comptait parmi les victimes de l’attentat.
Il en ressort également que ces propos ont choqué les collègues qui ont été des témoins directs ou indirects des faits : MM. A, O, P.
Selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, toute personne a droit à la liberté d’expression. Toutefois l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Dans ces circonstances très particulières, qui a provoqué une vive émotion dans la population qui s’est traduite par des mobilisations et des marches spontanées en France et en dehors, ainsi que par une journée de deuil national précisément le jeudi 08.01.2015, les propos tenus par la salariée, au temps et au lieu de son travail, dans un espace public puisque destiné à recevoir des clients, en présence de collègues choqués par ces événements dramatiques, constituent un abus de sa liberté d’expression, dès lors qu’ils approuvent volontairement et publiquement un crime dans un contexte d’attentats mettant en jeu la sécurité nationale et l’ordre public. Il ne s’agit aucunement d’une
expression de la liberté d’opinion religieuse.
L’employeur a légitiment pu considérer que ces propos excessifs tenus dans un espace public, pénalement répréhensibles, portaient atteinte à l’image et aux valeurs véhiculées par la société.
Le licenciement de la salarié était par suite justifié par le maintien du bon fonctionnement du service et cette mesure était proportionnée au but recherché.
Par suite, le licenciement de Mme Q X doit être confirmé et ses demandes rejetées, le jugement rendu étant confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu en formation de départage le 26.09.2018 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque section Commerce en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme Q X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier,
C. LEPERRE
Le président,
S. AL-AM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Champagne ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Responsabilité limitée
- Résiliation ·
- Assurance automobile ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Prime ·
- Automobile
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Banque ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Réception ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Bretagne
- Logiciel ·
- Service ·
- Données ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Authentification ·
- Enregistrement ·
- Information ·
- Ligne
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrats ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Procès verbal ·
- Appel ·
- Réception ·
- Lot ·
- Incident ·
- Notification ·
- Construction ·
- Portail ·
- Lettre
- Donations ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Révocation ·
- Forêt ·
- Clause ·
- Accord exprès ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Acte
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Grève ·
- Employeur ·
- Garderie ·
- Péremption ·
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Sécurité ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Secrétaire ·
- Salarié ·
- Suppression
- Contentieux ·
- Service ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Commission de surendettement ·
- Laser ·
- Sociétés ·
- Ambulance
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consorts ·
- Dommages-intérêts ·
- Résiliation ·
- Gérance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.