Confirmation 24 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 24 déc. 2021, n° 21/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°21/878
N° RG 21/00965 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IJF6
[…]
23 décembre 2021
X
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 DECEMBRE 2021
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 novembre 2021 notifié le 21 décembre 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2021, notifiée le même jour à 10h35 concernant :
M. Y X
né le […] à TECHIMAN
de nationalité GHANEENNE
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 décembre 2021 à 09h57, enregistrée sous le N°RG 21/05471 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES
Vu l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2021 à 11h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. Y X;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 23 décembre 2021 à 10h35,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur Y X le 24 Décembre 2021 à 10h49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des ALPES MARITIMES, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Madame Nigar BABAYEVA interprète en langue anglaise ayant préalablement prêté serment,
Vu la comparution de Monsieur Y X, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur Y X qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
A sa levée d’écrou le 21 décembre 2021, Monsieur Y X a reçu notification d’un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes en date du 29 novembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, ainsi que d’un arrêté du même Préfet du jour même ordonnant son placement en rétention administrative.
Par requête du 22 décembre 2021, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 décembre 2021, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur Y X et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l’audience, Monsieur Y X déclare ne rien savoir de plus que le document produit.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant, dûment convoqué, n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 24 décembre 2021 à 10h49 par Monsieur Y X à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 décembre 2021 à 11h03, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, les moyens soulevés par Monsieur Y X sont recevables, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur Y X fait valoir que la décision fixant le Ghana comme pays de destination a été annulée par le juge administratif et soutient qu’il n’existe donc plus de perspectives d’éloignement le concernant.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur Y X ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Monsieur X étant possesseur d’un permis de séjour italien, des démarches ont été accomplies aux fins de réadmission en Italie mais se sont heurtées à un refus des autorités italiennes en service à la frontière le 2 novembre 2021.
Le consulat du Ghana, pays dont Monsieur Y X s’est affirmé être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 8 novembre 2021, avant même le placement en rétention de l’intéressé et des relances ont été effectuées le 1er décembre et le 15 décembre 2021.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités
consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le temps pris par celles -ci à leur répondre.
Enfin, la Cour observe que le document produit pour justifier de ce que le tribunal administratif de Nîmes aurait annulé la décision fixant le Ghana comme pays de destination n’est pas signé et ne porte aucun sceau, de sorte que son authenticité pose question. Compte tenu de sa date, cette décision ne serait en tout état de cause pas définitive.
En outre, une telle décision n’a pas pour effet d’affecter la régularité de la procédure de placement en rétention administrative ni de faire obstacle à son renouvellement. En effet, la mesure d’éloignement elle même demeure, et la détermination du pays de renvoi est de la seule compétence administrative.
Il ne peut davantage en être déduit que l’exécution effective de la mesure d’éloignement en sera empêchée dès lors qu’il incomberait alors seulement aux services préfectoraux de prendre toute nouvelle décision quant à la destination du retenu pour y procéder, étant rappelé qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR Y X :
Monsieur Y X, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur Y X ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 24 Décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. Y X, par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur Y X, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Raphaël BELAICHE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des ALPES MARITIMES
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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