Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.007, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 17 avril 2023

Qu'est-ce que la géolocalisation ? La géolocalisation permet de situer des véhicules ou autres matériels appartenant à l'entreprise grâce à un dispositif GPS indiquant leur localisation géographique immédiate. Ce dispositif peut, dans certains cas, être utilisé pour connaître la position géographique exacte et instantanée des salariés. Est-ce que la géolocalisation des salariés est autorisée ? Cette question n'est pas directement traitée par le Code du travail. La régulation de cet outil suppose de trouver un équilibre entre le droit dont dispose l'employeur de contrôler l'activité …

 

www.raphael-avocats.com · 23 novembre 2022

83% des plaintes reçues par la CNIL en 2021 visaient à dénoncer des dispositifs de vidéosurveillance au travail. Ce chiffre illustre la difficulté à laquelle les employeurs sont confrontés : comment contrôler l'activité des salariés tout en respectant la loi ? Toute restriction aux libertés individuelles du salarié doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et être proportionnée. Les quatre fondamentaux pour un contrôle de l'activité des salariés en toute légalité En application de cette règle, la CNIL(1) prohibe tout outil de contrôle qui conduirait à une surveillance …

 

Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 30 mars 2022

Qu'est-ce que la géolocalisation ? La géolocalisation permet de situer des véhicules ou autres matériels appartenant à l'entreprise grâce à un dispositif GPS indiquant leur localisation géographique immédiate. Ce dispositif peut, dans certains cas, être utilisé pour connaître la position géographique exacte et instantanée des salariés. Est-ce que la géolocalisation des salariés est autorisée ? Cette question n'est pas directement traitée par le Code du travail. La régulation de cet outil suppose de trouver un équilibre entre le droit dont dispose l'employeur de contrôler l'activité …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-10.007
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.007
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2018, N° 17/04328
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746684
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01204
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1204 F-D

Pourvoi n° V 19-10.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société […], société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° V 19-10.007 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ au syndicat CGT groupe […] Nantes, dont le siège est […] ,

2°/ au syndicat Force ouvrière des salariés des sociétés […] et […], société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ au comité d’entreprise de l’unité économique et sociale […], dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société […], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT groupe […] Nantes, du syndicat Force ouvrière des salariés des sociétés […] et […] et du comité d’entreprise de l’unité économique et sociale […], après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), la société […] a équipé, à compter de novembre 2015, les véhicules utilisés par ses salariés itinérants, chargés de la pose des affiches et de l’entretien du matériel urbain, de boîtiers chronotachygraphes électroniques appelés FM 100 incluant un dispositif de géolocalisation non encore activé.

2. En novembre 2015, la société a remis aux représentants du personnel un document d’information intitulé « projet de mise en place d’un système de géolocalisation des véhicules d’exploitation associé au système de suivi FM 100 ». L’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le comité d’entreprise ont émis respectivement le 7 juillet 2016 et 12 juillet 2016 un avis défavorable au projet de géolocalisation en demandant son retrait. Les syndicats CGT et Force ouvrière ont fait la même demande.

3. La société a fait une déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL), laquelle a été enregistrée le 29 juillet 2016, et a mis en oeuvre le dispositif de suivi FM 100 à partir de l’été 2016.

4. Le 22 septembre 2016, le syndicat CGT groupe […] Nantes, le syndicat Force ouvrière des salariés des sociétés […] et […] SA et le comité d’entreprise de l’unité économique et sociale […] ont saisi le tribunal de grande instance pour qu’il soit interdit à la société de poursuivre la mise en place et l’exploitation du système de géolocalisation des véhicules qu’elle met à la disposition du personnel d’exploitation itinérant de l’entreprise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et les première, deuxième et quatrième branches du second moyen, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société […] fait grief à l’arrêt d’ordonner le retrait du dispositif de géolocalisation mis en place, alors « que la mise en oeuvre d’un système de géolocalisation est licite lorsque le salarié ne dispose que d’une autonomie restreinte dans l’organisation de son travail ; que la société […] avait fait valoir que les salariés itinérants disposent d’une capacité réduite dans l’organisation de leurs déplacements, un périmètre de tournée leur étant attribué, avec des plages horaires et un planning précis, l’autonomie de ces salariés étant relative et contrôlée ; que la cour d’appel a également l’autonomie relative des salariés ; qu’en retenant néanmoins l’illicéité du système de géolocalisation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 2 e de la délibération de la CNIL n° 2015-165 du 4 juin 2015, l’article 6, 3°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version applicable au litige, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. La cour d’appel a relevé qu’il existait des dispositifs au sein de la société pour contrôler le temps de travail du personnel d’exploitation itinérant, moins intrusifs que la géolocalisation, ce dont il résultait que le recours à ce dispositif n’était pas justifié.

8. Le moyen n’est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société […] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société […] et la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société […]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ordonné le retrait du dispositif de géolocalisation mis en place par la société […] ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché » ;

Que l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que les systèmes de traitement de données à caractère personnel ne peuvent être mis en place que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ;

Qu’entre 2006 et 2015 la Commission Nationale Informatique et Libertés (Cnil) a adopté plusieurs délibérations destinées à encadrer les dispositifs de géolocalisation, en fixant leurs objectifs de manière à ne pas entraver les libertés des salariés ;

Que dans l’esprit du principe général de proportionnalité des moyens aux fins, la Cnil a indiqué dans sa délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les organismes publics ou privés destinées à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés, que le traitement d’information relative aux employés doit être proportionné à la finalité déclarée, c’est-à-dire qu’il doit s’effectuer de façon adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire à l’objectif poursuivi car l’employeur ne peut restreindre les droits et libertés de ses employés que si cette restriction est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché ;

Que sur la licéité du dispositif de géolocalisation en rapport avec le régime de déclaration simplifiée ;

Que la société fait valoir que le tribunal s’est référé à tort à cette délibération qui ne concerne que l’adoption d’une norme simplifiée n° 51, alors que la société a choisi d’effectuer une déclaration normale, car elle souhaitait élargir les critères de cette norme simplifiée en intégrant de nouvelles finalités à son dispositif de géolocalisation ;

Que les intimés, se référant notamment à la norme simplifiée, soutiennent que la prestation de service fournie par la société à ses clients n’est pas directement liée à l’utilisation du véhicule comme celle d’un véhicule de transport de fonds ou de marchandises, et que la mise en place du dispositif de géolocalisation ne répond à aucune nécessité pour la société de se conformer au respect d’une réglementation légale ;

Que la société […] a déclaré à la Cnil et a informé les institutions représentatives du personnel que ce système de géolocalisation avait les finalités suivantes :

• la gestion centralisée du parc de véhicules,

• le contrôle de la bonne application des procédures internes (ordre de passage des véhicules sur les mobiliers, contrôle du comportement dans la conduite des véhicules, selon le courriel de la société en date du 9 août 2016 adressé aux encadrants),

• le suivi de l’utilisation professionnelle des véhicules (à rapprocher avec le RAA ou relevé analytique d’activité),

• le suivi des activités d’exploitation à l’attention des clients (permettre aux clients de vérifier que les prestations vendues sont bien réalisées),

• la lutte contre le vol des véhicules,

• le renforcement de la sécurité des collaborateurs,

• le contrôle du respect des tournées (selon le parcours prévu),

• l’optimisation des tournées pour réduire les impacts environnementaux ;

Qu’or, si la société justifie de cette déclaration normale enregistrée le 29 juillet 2016 auprès de la CNIL avec mention des finalités déclarées, telles que listées plus haut, elle indique toutefois dès la présentation de son projet (document de présentation du 7 décembre 2015) et tout au long de la présente procédure, que sa déclaration normale s’appuie sur les dispositions de la norme simplifiée n° 51, notamment en ce qui concerne les finalités, précisées ci-après par la Cnil, tout en ajoutant d’autres finalités, à savoir le contrôle du respect des tournées (selon le parcours prévu) et l’optimisation des tournées pour réduire les impacts environnementaux ;

Qu’ainsi, bien que sa déclaration du dispositif de géolocalisation ne soit pas stricto sensu une déclaration simplifiée, la société a affirmé vouloir appliquer la norme simplifiée n° 51 à laquelle elle se réfère expressément, ce qui est pour le moins contradictoire avec le positionnement juridique adoptée par la société ; il y a donc lieu d’examiner la licéité du dispositif de géolocalisation litigieux tant au regard des règles générales sus-énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le code du travail, qu’au regard du régime de déclaration simplifiée tel que décrit ci-après ;

Qu’en effet, dans sa délibération du 4 juin 2015, la Cnil rappelle à titre liminaire le principe général, applicable aux deux régimes de déclaration (simplifiée et normale) selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; elle indique ensuite dans son article 2 les conditions spécifiques de mise en oeuvre du traitement de ces données obtenues par le système de géolocalisation, lesquelles ne concernent effectivement que le régime de déclaration simplifiée, mais que la cour juge applicable en l’espèce, pour les raisons sus-énoncées ;

Que des limitations ont été prévues par la Cnil pour les dispositifs de géolocalisation couverts par la norme simplifiée ; en effet, selon l’article 2 de cette délibération, ces dispositifs ne peuvent être mis en oeuvre que pour tout ou partie des finalités suivantes :

« a) le respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en oeuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ;

b) le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personne ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule, ainsi que la justification d’une prestation auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre ;

c) la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge, en particulier la lutte contre le vol du véhicule ;

d) une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence ;

e) le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur.

Le traitement peut avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen, sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés.

Les employés doivent pouvoir désactiver la fonction géolocalisation des véhicules, à l’issue de leur temps de travail et pendant leur temps de pause, le responsable de traitement pouvant le cas échéant demander des explications en cas de désactivation trop fréquentes ou trop longues du dispositif… » ;

Qu’or, comme le soutiennent valablement les intimés, la prestation de services (l’affichage sur les mobiliers urbains et le nettoyage de ce mobilier) n’est pas toujours directement liée à l’utilisation du véhicule, notamment pour les agents assurant seulement le nettoyage du mobilier urbain, de sorte que le dispositif de géolocalisation mis en oeuvre par la société ne correspond pas à la finalité prévue à l’article 2d susvisé ;

Que concernant les salariés effectuant l’affichage il existe en revanche un lien puisque les affiches propriété des clients sont transportées dans les véhicules ;

Qu’en outre, aucune obligation légale ou réglementaire n’impose à la société la mise en oeuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés, comme pour les transports de fonds ;

Qu’enfin, le suivi du temps de travail peut être effectué par le dispositif FM 100 + déjà intégré dans le nouveau boîtier chronotachygraphe électronique des véhicules depuis novembre 2015, comme cela sera développé ci-après ;

Que dès lors, la société ne respecte pas certaines dispositions de l’article 2 de la délibération du 4 juin 2015 de la Cnil ; [

] ;

Que par ailleurs, certains objectifs annoncés par la société dans le cadre de la géolocalisation, à savoir le contrôle du respect des tournées (selon le parcours prévu) et l’optimisation des tournées pour réduire les impacts environnementaux, n’entrent pas dans les règles définies par la CNIL dans le régime simplifié dans lequel la société s’est inscrite de fait ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu’il n’était pas contesté que la société […], par l’intermédiaire de son Cil avait procédé le 29 juillet 2016 à l’inscription du traitement, la déclaration du système de géolocalisation des véhicules de sa flotte relevant du régime de la déclaration dite normale, qu’elle avait versé aux débats le formulaire faisant apparaître qu’elle avait procédé à une déclaration normale ; qu’en décidant qu’il y avait lieu d’examiner la licéité du dispositif au regard du régime de la déclaration simplifiée, n° 51, telle qu’il résulte de la délibération de la Cnil n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés, la cour d’appel a dénaturé le document établi le 29 juillet 2016 et méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que la société […] avait contesté s’être engagée à se soumettre au régime de déclaration simplifié, raison pour laquelle il avait été procédé à une déclaration du dispositif selon le régime normal de déclaration ; qu’en décidant d’examiner la licéité du dispositif au regard du régime de la déclaration simplifiée n° 51, telle qu’elle résulte de la délibération de la Cnil n° 2015-165 du 4 juin 2015, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ordonné le retrait du dispositif de géolocalisation mis en place par la société […] ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché » ;

Que l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que les systèmes de traitement de données à caractère personnel ne peuvent être mis en place que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ;

Qu’entre 2006 et 2015 la Commission Nationale Informatique et Libertés (Cnil) a adopté plusieurs délibérations destinées à encadrer les dispositifs de géolocalisation, en fixant leurs objectifs de manière à ne pas entraver les libertés des salariés ;

Que dans l’esprit du principe général de proportionnalité des moyens aux fins, la Cnil a indiqué dans sa délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les organismes publics ou privés destinées à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés, que le traitement d’information relative aux employés doit être proportionné à la finalité déclarée, c’est-à-dire qu’il doit s’effectuer de façon adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire à l’objectif poursuivi car l’employeur ne peut restreindre les droits et libertés de ses employés que si cette restriction est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché ; [

] ;

Que des limitations ont été prévues par la Cnil pour les dispositifs de géolocalisation couverts par la norme simplifiée ; en effet, selon l’article 2 de cette délibération, ces dispositifs ne peuvent être mis en oeuvre que pour tout ou partie des finalités suivantes :

« a) le respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en oeuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ;

b) le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personne ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule, ainsi que la justification d’une prestation auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre ;

c) la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge, en particulier la lutte contre le vol du véhicule ;

d) une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence ;

e) le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur.

Le traitement peut avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen, sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés.

Les employés doivent pouvoir désactiver la fonction géolocalisation des véhicules, à l’issue de leur temps de travail et pendant leur temps de pause, le responsable de traitement pouvant le cas échéant demander des explications en cas de désactivation trop fréquentes ou trop longues du dispositif… » ; [

] ;

Qu’or, comme le soutiennent valablement les intimés, la prestation de services (l’affichage sur les mobiliers urbains et le nettoyage de ce mobilier) n’est pas toujours directement liée à l’utilisation du véhicule, notamment pour les agents assurant seulement le nettoyage du mobilier urbain, de sorte que le dispositif de géolocalisation mis en oeuvre par la société ne correspond pas à la finalité prévue à l’article 2d susvisé ;

Que concernant les salariés effectuant l’affichage il existe en revanche un lien puisque les affiches propriété des clients sont transportées dans les véhicules ;

Qu’en outre, aucune obligation légale ou réglementaire n’impose à la société la mise en oeuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés, comme pour les transports de fonds ;

Qu’enfin, le suivi du temps de travail peut être effectué par le dispositif FM 100 + déjà intégré dans le nouveau boîtier chronotachygraphe électronique des véhicules depuis novembre 2015, comme cela sera développé ci-après ;

Que dès lors, la société ne respecte pas certaines dispositions de l’article 2 de la délibération du 4 juin 2015 de la Cnil ; [

] ;

Que la société […] a déclaré à la Cnil et a informé les institutions représentatives du personnel que ce système de géolocalisation avait les finalités suivantes :

• la gestion centralisée du parc de véhicules,

• le contrôle de la bonne application des procédures internes (ordre de passage des véhicules sur les mobiliers, contrôle du comportement dans la conduite des véhicules, selon le courriel de la société en date du 9 août 2016 adressé aux encadrants),

• le suivi de l’utilisation professionnelle des véhicules (à rapprocher avec le RAA ou relevé analytique d’activité),

• le suivi des activités d’exploitation à l’attention des clients (permettre aux clients de vérifier que les prestations vendues sont bien réalisées), • la lutte contre le vol des véhicules,

• le renforcement de la sécurité des collaborateurs,

• le contrôle du respect des tournées (selon le parcours prévu),

• l’optimisation des tournées pour réduire les impacts environnementaux ; [

] ;

Que sur le caractère nécessaire et proportionné du dispositif, il convient de rechercher si le nouveau dispositif de géolocalisation mis en place par la société à compter de l’été 2016 respecte les critères généraux fixés par la Cnil, à savoir si ses finalités sont déterminées, explicites et légitimes, et si les données personnelles obtenues par ce nouveau dispositif ne sont pas utilisées ultérieurement au détriment des libertés des salariés ;

Que ces finalités posées par la société sont précisément définies (comme listées plus haut) et ont été explicitées par la société avant la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif de géolocalisation, et ce dans le cadre des procédures d’information – consultation obligatoires du CE et de l’IC-CHSCT en cas de mise en place de nouvelles technologies pouvant impacter les conditions de travail ;

Que se pose donc la question de la légitimité d’un tel dispositif, à savoir d’une part s’il est nécessaire et notamment si un autre dispositif ne répond pas déjà à ces finalités, et d’autre part s’il n’est pas disproportionné par rapport à la finalité recherchée, et enfin si la durée de conservation des données n’est pas excessive au regard de la finalité recherchée ;

Que les agents concernés par le dispositif sont organisés par secteurs lesquels regroupent les mobiliers à visiter (affichage et/ou entretien), leur activité journalière pouvant varier selon les jours ;

Qu’ils ont un horaire décalé (débutent leur travail entre 4h et 6h) et travaillent entre 7 et 10 heures par jour, en étant exposés aux intempéries et aux risques de la circulation ;

Qu’ils disposent du matériel pour une semaine et ne retournent à l’agence que la semaine suivante, ce qui leur donne une certaine latitude pour le déroulement de leur tournée d’entretien, mais ils doivent suivre la tournée préétablie pour l’affichage ;

Que c’est le maintien de cette autonomie relative qui a été questionné par les syndicats lors des réunions du comité d’entreprise et de l’IC CHSCT, qui s’opposent au contrôle permanent du salarié au moyen de ce nouveau dispositif ;

Que la société […] fait valoir que le déploiement de ce nouveau dispositif de géolocalisation a notamment pour objet de contrôler l’activité des salariés, comme le respect des tournées (l’ordre de passage sur les mobiliers) et le suivi des activités d’exploitation à l’attention des clients, de permettre le suivi et le contrôle des trajets effectués en temps réel, le kilométrage des trajets entre chaque arrêt avec suivi de la vitesse moyenne, mais encore le contrôle d’un éventuel usage abusif du véhicule en dehors des horaires de travail, tout en assurant l’optimisation des tournées en matière de réduction des impacts environnementaux ;

Que les intimés invoquent la disproportion et l’inutilité d’un tel système de géolocalisation, les dispositifs existants étant suffisants pour permettre de poursuivre les objectifs d’un meilleur management (contrôler l’activité, optimiser les moyens en personnel et véhicules, améliorer les services aux clients) ;

Que sur le contrôle de l’activité par la bonne application des procédures internes, par le suivi des activités d’exploitation à l’attention des clients et par le contrôle du respect des tournées, sur l’optimisation des tournées en matière de réduction des impacts environnementaux, il convient de rappeler qu’avec le système FM 100 + déjà intégré dans le nouveau boîtier chronotachygraphe électronique des véhicules depuis novembre 2015, le système de géolocalisation FM Tracer litigieux étant une extension du système initial FM 100 renommé FM 100 + par mobilisation du signal GPS et de transmission de données par communication GSM/GPRSd, sont déjà collectées les données suivantes :

• données d’identification de l’agent et de son véhicule,

• heures de début et de fin de trajet,

• périodes où le contact est mis,

• temps de roulage et d’arrêt,

• kilométrage parcouru,

• éléments de comportement de conduite (freinage brusque, accélération brutale, ralenti excessif, ralenti, conduite hors plage verte en dehors de 2000 à 4000t/mn, sur-régime, vitesse moyenne…) ;

Que ces données, déjà disponibles avec ce premier dispositif amélioré dit FM 100 +, qui associées au dispositif FixMyDecaux non contesté, permettent de contrôler et retracer l’activité du salarié, mais aussi d’établir son temps de travail et ses temps de pause de manière précise ;

Que par le biais de ce chronotachygraphe électronique FM 100 + et des relevés analytiques d’activité (RAA) réalisés par les salariés, mais aussi de la simple analyse cartographique des lieux d’implantation des mobiliers urbains, la société […] dispose des éléments nécessaires pour :

• vérifier la bonne application des procédures internes qu’elle intitule "respect des recommandations de conduite données lors de la formation ‘or noir’ afin d’adopter une conduite souple adaptée au trafic" ou réduction des impacts environnementaux,

• suivre le temps de travail en ayant les heures de début et fin de trajet avec la possibilité de les confronter avec les RAA,

Que lors du comité d’entreprise du 20 janvier 2016, les représentants syndicaux ont d’ailleurs valablement estimé que les finalités de l’application « FixMyDecaux » étaient redondantes avec celles de la géolocalisation, cette application étant même plus adaptée que le dispositif de géolocalisation pour rendre compte aux clients des prestations effectuées, outre que les RAA (relevés analytiques d’activité) complètent cette information en donnant une synthèse de l’activité jour par jour ;

Que le contrôle de la bonne application des procédures internes et l’optimisation des tournées en matière de réduction des impacts environnementaux (ordre de passage des véhicules sur les mobiliers, contrôle du comportement dans la conduite des véhicules) peut être effectué par le premier dispositif FM 100 + (lequel analyse les comportements de conduite) et par l’application « FixMyDecaux » puisque le fait d’obtenir en temps réel l’information sur la tâche effectuée est aussi un moyen de vérifier le respect de l’ordre de la tournée ;

Que la société invoque le fait qu’elle a pu établir que trois salariés se retrouvaient une fois par semaine dans un café hors de leur secteur avec un temps de parcours de 1h30 aller-retour, temps non comptabilisé sur les RAA ;

Que ces manquements, que la société a pu tracer grâce au nouveau dispositif de géolocalisation, ne concernent que peu de salariés en 2 ans, de sorte que le dispositif est disproportionné par rapport à sa finalité ;

Qu’en outre, le fait que la société mette en exergue cet exemple, tend à démontrer qu’un des buts principaux de l’installation de ce dispositif était le contrôle de l’activité des salariés par la traçabilité de tous leurs déplacements ;

Que sur le suivi de l’utilisation professionnelle des véhicules,

Que ce suivi est déjà assuré par les fonctionnalités du boîtier FM 100 + comme indiqué plus haut au sujet du comportement de conduite ;

Que la société invoque le fait que le nouveau dispositif permet de vérifier si le salarié fait un usage abusif du véhicule de service hors de son temps de travail ;

Qu’or ce suivi ne peut être effectué que si le système reste toujours en fonction pendant les temps de pause du salarié, ce qui est contraire aux règles posées par la CNIL et alors qu’un contrôle des abus de l’utilisation du véhicule de service peut être effectué par le contrôle du kilométrage de l’ensemble de la journée par un autre dispositif, à savoir par le biais du boîtier FM 100 + dans un mode non connecté aux données de géolocalisation ;

Que sur le renforcement de la sécurité des salariés et la lutte contre le vol, Que le renforcement de la sécurité des salariés était déjà assuré par les éléments de comportement de conduite qui permettent à la société de vérifier s’il y a une conduite dangereuse ou inadaptée et de proposer des formations axées sur la sécurité routière selon les données récoltées ;

Que certes, la société indique que le nouveau système de géolocalisation a permis de mettre hors de cause des salariés dont la responsabilité avait été à tort mise en cause par des tiers à la suite d’accidents ou de contrôles routiers, mais cet aspect positif ne se rattache pas à proprement dit au renforcement de la sécurité des salariés mais à la défense des salariés et ne concerne que des cas isolés, quatre en l’espèce sur une période non précisée, de sorte que cet avantage apporté par ce nouveau système est faible par rapport aux conséquences importantes sur l’atteinte portée aux libertés des salariés ;

Que la sécurité des salariés par rapport aux vols n’est pas plus assurée par ce système de géolocalisation des véhicules, qui peut être facilement mis hors service, et comme le soulignent valablement les intimés, le nombre de vol de véhicules au regard de l’importance de la flotte est en tout état de cause peu important (56 vols ou tentative de vols entre 2011 et 2016 pour un nombre total de véhicules non précisé) et ne peut nécessiter un tel dispositif ;

Que sur la désactivation du dispositif de géolocalisation par le salarié, le rapport du cabinet d’audit Technologia daté de mai 2016, invoqué par les intimés, indique qu’il est possible de désactiver seulement partiellement le dispositif, puisqu’en dehors du temps de travail il est possible de désactiver la géolocalisation (système de grisage) mais pas la collecte des autres données liées à l’utilisation du véhicule, ce qui permet à l’employeur d’avoir accès à des données de la vie privée ou à l’exercice des mandats des représentants du personnel ;

Que la société produit un autre rapport d’expertise non contradictoire en date du 29 septembre 2017 réalisé par M. E…, expert judiciaire, lequel affirme que les données de géolocalisation sont irrémédiablement supprimées en « mode privé » (ce mode est activé par le salarié quand il est hors de son temps de travail), contrairement à ce qu’indique le rapport du cabinet d’audit Technologia ;

Qu’or, cette expertise, réalisée plus d’un an après la première expertise du cabinet d’audit Technologia, fait certes un constat différent mais seulement sur les données de géolocalisation et non sur les autres données liées à l’utilisation du véhicule, point non évoqué par M. E… ; cette expertise ne remet donc que partiellement en cause les conclusions du cabinet d’audit Technologia ;

Que cependant la contradiction entre ces deux rapports est relative, puisque M. V… (directeur d’exploitation France de la société) a admis lors de la réunion du comité d’entreprise du 26 novembre 2015 qu’en « mode privé » les données n’étaient certes plus accessibles à la société, mais qu’elles restaient actives pour le prestataire, lequel ne peut donner accès à ces données qu’à la police ;

Que cette information a été également relayée auprès de l’IC-CHSCT lors de la réunion du 1er février 2016 ;

Qu’en théorie ce « mode privé » de déconnection devait donc être suffisamment protecteur des droits des salariés à la préservation de leur vie privée, puisque la société ne devait pas avoir accès à ces données restant actives ;

Que toutefois, entre la théorie décrite par l’expert M. E… et la pratique de la société dans l’utilisation du dispositif il existe une marge de contrôle de la part de la société sur les données hors géolocalisation enregistrées en « mode privé », comme le décrit le guide des bonnes pratiques de la géolocalisation envoyé par courriel du 9 août 2016 à destination des directeurs techniques, encadrant et assistants DT : la société précise que ce nouvel outil lui permet de « contrôler le respect des tournées des mobiliers (vérifier que l’agent est passé sur le parcours prévu), valider les positions géographiques cohérentes avec la tournée pendant les heures de travail, contrôler le travail et suivre l’utilisation professionnelle du véhicule en concordance avec le RAA : heure de début et de fin d’utilisation du véhicule, heure d’arrivée au 1er mobilier en accord avec la note sur les horaires de travail, amplitude horaire d’utilisation du véhicule, temps d’arrêt, kilométrage parcouru…. Attention les données FM100 enregistrées sur le mode vie privée ne doivent pas être analysées seules : par exemple, un kilométrage parcouru anormal pendant un temps de pause en mode vie privée doit faire l’objet d’une analyse sur le kilométrage excessif parcouru sur la journée entière » ;

Que ce décryptage que fait la société des possibilités de contrôle de l’activité des salariés par le dispositif de géolocalisation démontre que malgré la désactivation du système hors temps de travail, il est envisagé par la société une analyse globale des données hors géolocalisation sur la journée de travail (vu la remontée en continu des données, comme le confirme le rapport Technologia), y compris sur les périodes hors temps de travail, ce qui manifeste clairement la volonté de contrôle permanent et intrusif du temps de travail des salariés, mais aussi, de manière indirecte de ce qu’ils peuvent faire pendant les périodes hors du temps de travail ;

Que M. E… ajoute que 45 % des salariés n’ont jamais actionné ce mode privé du 1er juillet au 20 septembre 2017, ce qui démontre que peu de salariés ont été sensibilisés à cette époque à l’utilisation de ce mode et n’en mesuraient à l’évidence pas les conséquences par rapport à leurs droits ; [

] ;

Que de manière générale, comme l’a relevé le tribunal, le contrôle, par le biais du nouveau dispositif de géolocalisation revient à donner à la société la possibilité de suivre l’activité du salarié de façon constante au cours de la journée, de mesurer son temps de travail et de vérifier son organisation de travail, alors qu’il dispose d’une certaine autonomie, notamment dans la tournée de nettoyage, que la société s’est pourtant engagée à conserver, et alors qu’il existe déjà des dispositifs moins intrusifs pour contrôler le temps de travail et la bonne réalisation des tâches ;

Que contrairement à l’article 16 de la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, ce dispositif de géolocalisation instaure un contrôle quasi permanent de l’activité des salariés concernés pendant leur temps de travail, qui est disproportionné par rapport aux finalités de ce dispositif et porte atteinte aux droits de ces salariés à la protection de leur vie privée, outre qu’il sape le lien de confiance qui s’était instauré entre les salariés et leur employeur, les salariés pouvant légitimement se sentir constamment surveillés ;

Que par ailleurs, certains objectifs annoncés par la société dans le cadre de la géolocalisation, à savoir le contrôle du respect des tournées (selon le parcours prévu) et l’optimisation des tournées pour réduire les impacts environnementaux, n’entrent pas dans les règles définies par la Cnil dans le régime simplifié dans lequel la société s’est inscrite de fait ;

Qu’enfin, si la désactivation du système de géolocalisation est totale hors les temps de travail concernant les données de géolocalisation (par le système de grisage), cela n’est pas le cas des autres données qui continuent à remonter hors le temps de travail, ce qui implique un risque d’utilisation de ces données par la société, au vu du courriel en date du 9 août 2016, et ce malgré l’engagement de cette dernière à ne pas les utiliser ;

Que dès lors, le nouveau dispositif de géolocalisation FM Tracer litigieux n’apparaît pas être justifié et proportionné aux finalités annoncées par la société, puisque les dispositifs existants permettent déjà d’atteindre ces finalités, ce qui est en contradiction avec les règles générales édictées par l’article L. 1121-1 du code du travail et la CNIL, mais aussi avec la règle particulière édictée par la CNIL selon laquelle le dispositif de géolocalisation ne peut avoir pour finalité principale le suivi du temps de travail, cette finalité ne pouvant être qu’accessoire et seulement si aucun autre dispositif existant ne permet pas ce suivi ;

Qu’enfin, comme l’a relevé de manière pertinente le tribunal, la société […], pour justifier de la régularité du dispositif mis en place, ne peut se prévaloir d’une validation par la CNIL, le courriel du correspondant informatique et libertés du 28 décembre 2015 dont elle se prévaut à ce titre montrant seulement que des échanges ont eu lieu et que les questions posées dans le cadre de ce projet ont été prises en compte dans le complément de la NS 51 modifiée notamment sur le fonctionnement des dispositifs mis en oeuvre à des fins de lutte contre le vol ;

Qu’en effet, il se conclut par « je reste également à votre disposition pour les suites de ce dossier » ce qui ne peut être analysé comme une décision de la part de la CNIL sur la pertinence du dispositif et la régularité de sa mise en oeuvre ;

Qu’en conséquence, la cour confirme le jugement en ce que le tribunal a ordonné le retrait du dispositif illicite de géolocalisation (dénommé FM Tracer) mis en place par la société […], et a alloué aux intimés la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

1) ALORS QU’ à supposer applicable la délibération de la Cnil n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés (norme simplifiée n° 51), l’utilisation d’un système de géolocalisation doit respecter tout ou partie des finalités énoncées à l’article 2 de ladite norme ; que la société […] avait fait valoir, s’agissant de la finalité liée au contrôle du respect des tournées, qu’elle relevait de l’article 2 e de la norme simplifiée n° 51 visant au contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur (article 2e) ; qu’elle avait précisé, concernant l’optimisation des tournées pour réduire l’impact environnemental, qu’elle relevait de l’article 2d portant comme finalité, une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence ; qu’en décidant que ces deux finalités n’entraient pas dans les règles définies par la Cnil pour permettre une déclaration simplifiée, la cour d’appel a violé la délibération de la Cnil n° 2015-165 du 4 juin 2015, l’article 6, 3° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version applicable au litige, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l’utilisation d’un système de géolocalisation peut avoir pour finalité, au terme de l’article 2b de la délibération de la CNIL n° 2015-165 du 4 juin 2015, la justification d’une prestation auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre ; que l’examen de proportionnalité doit prendre en compte les obligations imposées au déclarant par ses clients, l’impératif d’optimisation et d’efficience auquel est tenu un déclarant ne pouvant être ignorés ; que la société […] avait fait valoir que le dispositif mis en place était notamment imposé par les cahiers des charges soumis par ses clients ; qu’en ne recherchant pas si les impératifs imposés à la société […] par sa clientèle ne justifiaient pas la mise en oeuvre du dispositif de géolocalisation destiné à optimiser les déplacements et les moyens alloués aux techniciens dans le respect des cahiers des charges auxquels elle devait se soumettre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 b la délibération de la Cnil n° 2015-165 du 4 juin 2015, l’article 6, 3° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version applicable au litige, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE, la mise en oeuvre d’un système de géolocalisation est licite lorsque le salarié ne dispose que d’une autonomie restreinte dans l’organisation de son travail ; que la société […] avait fait valoir que les salariés itinérants disposent d’une capacité réduite dans l’organisation de leurs déplacements, un périmètre de tournée leur étant attribué, avec des plages horaires et un planning précis, l’autonomie de ces salariés étant relative et contrôlée ; que la cour d’appel a également l’autonomie relative des salariés ; qu’en retenant néanmoins l’illicéité du système de géolocalisation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 2 e de la délibération de la Cnil n° 2015-165 du 4 juin 2015, l’article 6, 3° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version applicable au litige, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

4) ALORS QUE subsidiairement, l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail des salariés, serait-ce à titre accessoire, est licite dès lors qu’elle n’aboutit pas à un contrôle permanent de l’activité du salarié ; que tel est le cas lorsque la géolocalisation peut être désactivée ; que la société […] avait fait valoir qu’il existait un système de déconnexion et que pendant toute la durée de l’activation du mode « vie privée », elle n’avait pas accès aux données de géolocalisation ; que la cour d’appel a constaté la possibilité d’une désactivation de la géolocalisation de la part des salariés, constatation suffisante pour exclure tout contrôle permanent de la société […] sur l’activité de ses salariés ; qu’en retenant néanmoins l’existence d’un tel contrôle, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 2 e de la délibération de la Cnil n° 2015-165 du 4 juin 2015, l’article 6, 3° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version applicable au litige, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.007, Inédit