Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 17 févr. 2022, n° 19/06712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 avril 2019, N° 17/01971 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, S.A.R.L. INGENIERIE COORDINATION BATIMENTICB, Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, EURL GEO SCIENCES ET METHODES-GSM, Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2022
N° 2022/ 33
N° RG 19/06712
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFCP
D X
C/
S.A.R.L. INGENIERIE COORDINATION BATIMENTICB
EURL GEO SCIENCES ET METHODES-GSM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David VERANY
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01971.
APPELANTE
Madame D X,
demeurant […] représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SA GAN ASSURANCES IARD
en sa qualité d’assureur de la Société GSM, demeurant […]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE
prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Madame X, dont le siège social est sis […]
représentée par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me F C, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. INGENIERIE COORDINATION BATIMENTICB
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EURL GEO SCIENCES ET METHODES-GSM P
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est […]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Madame D X, propriétaire d’une villa située 430 bis chemin des Terres Blanches à Roquefort-les-Pins (lotissement le Jas Rouge), a constaté en septembre 2003 l’apparition de fissures importantes sur sa villa.
Elle a fait une déclaration de sinistre à son assureur multirisque habitation, la compagnie Gan Assurances.
Par courrier du 14/10/2003, l’assureur accusait réception de cette déclaration de sinistre et précisait à Madame D X que la commune devait être classée en état de catastrophe naturelle à la suite de la sécheresse, pour lui permettre d’intervenir.
Le 13/11/2003, le cabinet d’expertise 3G, mandaté par Madame X, concluait à l’existence de nombreuses fissures sur l’ensemble du bâtiment et préconisait une reprise en sous-oeuvre dans un délai proche.
Par arrêté du 27/05/2005, la commune de Roquefort-les-Pins (06) a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation du sol de juillet à septembre 2003.
Se plaignant de l’aggravation des désordres en 2006, puis en 2008 malgré certains travaux réparatoires effectués à titre provisoire, Madame X a obtenu par ordonnance de référé du 14/01/2013 la désignation de Monsieur Z, expert, au contradictoire de son assureur le Gan.
Par ordonnances des 27/05/2013 et 15/02/2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Ingénierie Coordination Bâtiment (ICB) missionnée par le Gan pour réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations de la villa en 2010 et de son assureur la MAAF, ainsi qu’à la société Geo Sciences et Méthodes (GSM) mandatée par le cabinet d’expertise du Gan, Ingexco.
L’expert Z a clôturé son rapport le 05/12/2016.
Par actes des 30 et 31/03/2017 et du 03/04/2017, Madame D X a fait assigner la société Gan Assurances, la SARL Ingénierie Coordination Bâtiment (ICB) et la société Geo Sciences et Méthodes (GSM) devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir sur un fondement contractuel concernant le Gan et sur un fondement délictuel pour les autres défendeurs la réparation de ses préjudices.
Par acte du 07/06/2017, la SARL Geo Sciences et Méthodes a appelé en cause son assureur RCD et professionnelle et exploitation des maîtres d’oeuvres (le Gan) devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23/02/2018, ces intances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 05/04/2019, le tribunal de grande instance de Nice a principalement:
- dit la compagnie d’assurances Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de Madame X irrecevable en son exception de nullité concernant l’assignation délivrée à la demande de Madame D X,
- rejeté l’exception de nullité soulevée par la compagnie d’assurances MAAF Assurances concernant la dénonce de procédure et assignation du 5 octobre 2018,
- débouté Madame D X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Madame D X à payer à chacune des sociétés ICB et GSM une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
- condamné Madame D X aux dépens, distraits au profit de Maître Rose-Marie G-H, Maître Hadrien Larribeau et Maître Marie-Noëlle Delage, avocats, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 19/04/2019, Madame D X a interjeté un appel limité au rejet de ses demandes, ainsi qu’à sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, en intimant:
1/ la compagnie d’assurances Gan Assurances Iard, prise en sa qualité d’assureur RCD et professionnelle et exploitation des maîtres d’oeuvre de la société GSM,
2/ la compagnie d’assurances Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Madame X,
3/ la SARL ICB,
4/ la société MAAF Construction Groupe II, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ICB,
5/ l’EURL GSM.
Les écritures des parties:
Vu les dernières conclusions de Madame D X, appelante, notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture par le RPVA le 10/11/2021,
Vu les dernières conclusions de Madame D X, appelante, notifiées avant l’ordonnance de clôture par le RPVA le 29/05/2019 par lesquelles elle demande à la cour:
Sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile,
Sur le fondement des articles 1134 ,1147 et 1382 anciens du code civil,
Sur un fondement contractuel concernant le GAN et sur un fondement délictuel concernant les autres défendeurs,
Réformer la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
Condamner solidairement 'les défendeurs’ à lui payer la somme de 276 147,90 euros, somme réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, entre la date du dépôt de rapport de l’expert judiciaire (le 05 décembre 2016) et la date à laquelle interviendra une décision exécutoire de la juridiction,
Condamner solidairement 'les défendeurs’ à lui payer la somme de 66 675 euros, outre la somme de 525 euros par mois du mois d’avril 2017 jusqu’à la date à laquelle seront achevés ces travaux (17 mois après leur démarrage),
Condamner solidairement 'les défendeurs’ au paiement d’une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner solidairement 'les défendeurs’ à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Szepetowski.
Vu les dernières conclusions de l’EURL Geo Sciences et Méthodes (GSM) notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture par le RPVA le 18/11/2021 et les précédentes notifiées le jour de la clôture le 26/10/2021 à 11h38 et la veille de la clôture,
Vu les dernières conclusions de l’EURL Geo Sciences et Méthodes (GSM) notifiées avant l’ordonnance de clôture par le RPVA le 29/08/2019 par lesquelles elle demande à la cour:
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces,
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR :
JUGER l’action de Madame X prescrite à l’encontre de la société GSM,
JUGER que Madame X n’est pas recevable et n’a pas d’intérêt légitime ni motif légitime à agir à l’encontre de l’EURL Geo Sciences et Methodes sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
DEBOUTER Madame X de 1'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à 1'encontre de la société GSM,
CONFIRMER le jugement entrepris,
JUGER que l’EURL Geo Sciences et Methodes a parfaitement rempli sa mission confiée par le cabinet d’expertise Ingexco dans le cadre du classement en catastrophe naturelle sécheresse,
JUGER que la Cour ne sera pas liée par les conclusions de 1'expert concernant la société GSM et les écartera en son pouvoir souverain d’appréciation,
En conséquence,
JUGER que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute délictuelle à son égard,
JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués par Madame X et la mission de GSM,
JUGER en tout état de cause que la société GSM a répondu parfaitement à sa prestation et qu’aucune partie ne sera fondée à rechercher son implication dans le domrnage dont Madame X demande réparation,
DECLARER Madame X mal fondée en son appel à l’encontre de la société GSM,
JUGER Madame X infondée à demander la condamnation solidaire de la société GSM avec les autres parties au litige,
ORDONNER purement et sirnplement la mise hors de cause de l’EURL GSM,
Par conséquent:
DEBOUTER Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GSM,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque responsabilité de l’EURL GSM était retenue,
DEBOUTER Madame X de sa demande solidaire en paiement des travaux réparatoires réclamée au titre de son contrat avec la société GAN ne s’agissant pas d’une demande de dommages-intérêts recevable au titre de la responsabilité délictuelle et dont le montant sera réduit à 196 109,01 euros pour tenir compte du calcul de l’expert judiciaire,
DEBOUTER Madame X de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la société GSM remontant à 2003 au titre d’un trouble psychologique et d’un trouble de jouissance,
JUGER que Madame X ne rapporte pas la preuve d’une faute délictuelle commise à son égard par la société GSM ayant contribué à son dommage, et ce dans le fait même qu’elle demande une réparation contractuelle totale à l’égard de son assureur,
JUGER que la société GSM n’a commis aucune faute tant à l’égard de Madame X qu’à l’égard de la société Gan, assureur multirisque habitation de Madame X,
JUGER par conséquent que la société Gan n’est pas fondée à demander à être relevée et garantie par la société GSM et que sa responsabilité et sa participation seront fixées à zéro,
JUGER que 'tant le Gan, assureur de Madame X, sont irrecevables qu’infondés à prouver une faute de la société GSM et seront déboutés de toute demande aux fins d’être relevés et garantis par la société GSM',
CONSTATER que le montant de 276 147,90 euros TTC comprend le montant de 8 l05,78 euros TTC pris en charge par le Gan et 76 933,11 euros TTC qu’a refusé de prendre en charge le Gan contre les préconisations d’ICB,
JUGER que la société Gan tant en sa qualité d’assureur multirisques de Madame X ainsi que la société ICB et son assureur la MAAF entièrement responsables des dommages et en l’absence de faute de la société GSM à leur égard relèveront et garantiront in solidum la société GSM intégralement, en l’état de leurs fautes et de leur participation intégrale au dommage, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de quelque nature que ce soit,
JUGER que la société GSM sera en tout état de cause relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être retenue à son encontre par la société Gan Assurance, son assureur de garantie responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vertu du contrat souscrit tant pour les dommages matériels qu’immatériels,
CONDAMNER Madame X et toute partie succombant à payer à l’EURL GSM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame X et toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître G-H sous sa due affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de la SA Gan Assurances, pris en sa qualité d’assureur de la société GSM, notifiées avant la clôture par le RPVA le 12/10/2021,
Vu les conclusions de la SA Gan Assurancces, pris en sa qualité d’assureur de la société GSM, notifiées par le RPVA le 02/08/2019 par lesquelles elle demande à la cour:
Vu les articles 1147 et 1382 anciens et 1792 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la compagnie Gan, es qualité d’assureur de la société GSM.
Juger qu’aucune demande de Madame X n’est fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil.
Juger qu’en l’absence de responsabilité civile décennale de son assurée GSM, les garanties décennales de la compagnie Gan ne sont pas mobilisables.
Juger que les désordres qui affectent la maison de Madame X ont pour siège un défaut de conception de la villa lors de la réalisation des travaux de construction d’origine.
Juger qu’aucune responsabilité civile décennale ne peut être retenue à l’encontre de la société GSM, assurée auprès de la compagnie Gan concluante,
Juger que la persistance des désordres pour lesquels la société GSM est intervenue ne
relève que de la responsabilité civile contractuelle de cette dernière.
Juger que dans la mesure où la police d’assurance de la société GSM auprès de la compagnie Gan a été résiliée au 1er janvier 2015, celle-ci ne reste tenue que des garanties décennales obligatoires,
Juger que dès lors que les désordres qui affectent la maison de Madame X sont liés à une insuffisance structurelle de l’immeuble et non aux travaux de reprise réalisés sur la base de l’étude de la société GSM, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de cette dernière sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
En conséquence,
Débouter Madame X, la société GSM ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Gan, en sa qualité d’assureur de la société GSM,
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes présentées par Madame X au titre de son préjudice de jouissance ainsi qu’au titre de son préjudice psychologique et de l’article 700 du code de procédure civile n’apparaissent nullement justifiées,
En conséquence,
Débouter Madame X de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de son préjudice psychologique et de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger qu’en cas de condamnation la compagnie Gan, assureur de la société GSM, ne pourra être tenue que dans les limites contractuelles de la police, application faite de la franchise et du plafond de garantie,
En tout état de cause,
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie Gan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage – Dan – Larribeau sous sa due affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de la SARL Ingenierie Coordination Bâtiment (ICB) notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture par le RPVA le 22/11/2021,
Vu les dernières conclusions de la SARL Ingenierie Coordination Bâtiment (ICB) notifiées avant l’ordonnance de clôture par le RPVA le 27/08/2019, par lesquelles elle demande à la cour:
Vu l’article 753 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu le jugement entrepris,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame D X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur le fond,
JUGER que Madame X n’appuie ses prétentions sur aucun fondement légal,
JUGER qu’en l’absence de responsabilité civile décennale, seule la responsabilité
contractuelle de la société ICB peut être engagée,
JUGER que la société ICB a établi de bonne foi les devis de travaux à réaliser sur la base des études géotechniques qui lui ont été fournies comme base de travaux,
JUGER que ces devis étaient acceptés à la fois par Madame X et par ses assureurs,
JUGER que la société ICB a exécuté des travaux qui étaient arrêtés,
JUGER que la société ICB a rempli son obligation de conseil, les travaux qu’elle préconisait étant ceux préconisés aujourd’hui par l’expert,
En conséquence,
DEBOUTER Madame X et tout autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins
et conclusions dirigées à l’encontre de la société ICB,
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que les demandes présentées par Madame X au titre de son préjudice de jouissance, ainsi qu’au titre de son préjudice psychologique et moral ne sont fondées sur aucun élément probant.
En conséquence,
DEBOUTER Madame X de ses demandes présentées à ce titre,
DIRE et JUGER qu’en cas de condamnation, la compagnie MAAF Construction Groupe assureur de la société ICB, devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame X à verser à la société ICB, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame X aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Guedj.
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances notifiées avant l’ordonnance de clôture par le RPVA le 02/08/2019, par lesquelles elle demande à la cour:
Vu les articles 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1147 et 1382 anciens, 1310 et 1792 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
Juger que les demandes de condamnation formulées par Madame X à l’encontre de la compagnie MAAF constituent des demandes nouvelles,
Juger que de telles demandes sont irrecevables en cause d’appel,
En conséquence,
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF,
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la compagnie Gan, en sa qualité d’assureur de la société GSM,
Juger qu’aucune demande tant de Madame X que de la compagnie Gan, assureur multirisque habitation, n’est fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil,
Juger qu’en l’absence de responsabilité civile décennale de son assurée ICB, les garanties décennales de la compagnie MAAF ne sont pas mobilisables,
Juger que les désordres qui affectent la maison de Madame X ont pour siège un défaut de conception de la villa lors de la réalisation des travaux de construction d’origine,
Juger qu’aucune responsabilité civile décennale ne peut être retenue à l’encontre de la société ICB, assurée auprès de la compagnie MAAF concluante,
Juger que la persistance des désordres pour lesquels la société ICB est intervenue ne relève que de la responsabilité civile contractuelle de cette dernière,
Juger que dès lors les désordres qui affectent la maison de Madame X sont liés à une insuffisance structurelle de l’immeuble et non aux travaux de reprise réalisés par la société ICB, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de cette dernière sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Juger que la solidarité ne se présume pas,
Juger qu’aucun élément n’est versé à la procédure permettant de fonder une condamnation solidaire à l’encontre de la compagnie MAAF,
En conséquence,
Débouter Madame X, la compagnie Gan ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF, en sa qualité d’assureur de la société ICB,
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes présentées par Madame X au titre de son préjudice de jouissance ainsi qu’au titre de son préjudice psychologique et de l’article 700 du code de procédure civile n’apparaissent nullement justifiées,
En conséquence,
Débouter Madame X de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de son préjudice psychologique et de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger qu’en cas de condamnation la compagnie MAAF, assureur de la société ICB, ne pourra être tenue que dans les limites contractuelles de la police, application faite de la franchise et du plafond de garantie,
En tout état de cause,
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MAAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage – Dan – Larribeau sous sa due affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de la SA Gan Assurancces, pris en sa qualité d’assureur de Madame X notifiées avant l’ordonnance de clôture par le RPVA le 17/07/2019,
Vu les pièces versées aux débats ;
Statuer ce que de droit quant à la nullité de la procédure de Madame X telle que retenue par le tribunal de grande Instance de Nice,
Si par extraordinaire, ladite demande était déclarée recevable, juger que l’origine des désordres résulte de la structure même de l’immeuble et que le phénomène de catastrophes naturelles de sécheresse n’a été qu’un élément révélateur d’un désordre pré-existant dont il n’est pas la cause déterminante,
En conséquence, en application de l’article L125-1 du code des assurances dire et juger que la garantie de la compagnie d’assurances Gan ne peut trouver à s’appliquer,
Mettre en conséquence hors de cause la compagnie d’assurances Gan,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, les moyens ci-dessus d’irrecevabilité et de mise hors de cause étaient écartés, réduire dans une large proportion les prétentions de Madame X,
Juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire et dire en toute hypothèse que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie d’assurances Gan ne saurait excéder une proportion de 30% telle que retenue par l’expert,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en cause diligenté par la compagnie d’assurances Gan à l’encontre de la compagnie MAAF,
Condamner solidairement les sociétés ICB, et son assureur la MAAF, et GSM à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Juger que la demande de Madame X s’agissant du préjudice subi « ad futurum » ne saurait prospérer s’agissant d’une demande affectée d’une condition purement potestative,
Débouter en conséquence Madame X de cette prétention,
S’agissant du préjudice passé, dire et juger que le préjudice de jouissance et le préjudice d’ordre psychologique revendiqués par Madame X ne constituent en fait qu’un seul et unique préjudice,
Réduire en conséquence dans une large proportion les demandes de Madame X à ce titre,
Juger que les sociétés GSM et ICB et la MAAF devront la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre,
Condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26/10/2021 à 18h19.
MOTIFS:
Il convient de statuer par arrêt contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le principe du contradictoire et la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 15 du code de procédure civile:
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En outre, en application de l’article 16 du même code:
« Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile: 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables(…..) les demandes de révocation de clôture (….)'
Et, l’article 802 alinéa 1er du même code dispose ' l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
En l’espèce, aucune cause grave ne justifie de révoquer l’ordonnance de clôture, étant observé que la SA MAAF Assurances s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience.
Il s’ensuit que toutes les conclusions notifiées par le RPVA postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 26/10/2021 à 18h19 doivent être déclarées irrecevables.
Alors que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, et qu’en l’espèce, la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société GSM, a conclu le 12/10/2021, soit seulement 9 jours ouvrables avant la clôture, ces dernières conclusions doivent être écartées comme étant tardives, alors que les conseils de l’appelante et des cinq intimés ont été avisées de la fixation de l’affaire depuis le 17/05/2021, et de la date prévisible de la clôture au 26/10/2021.
Et, pour les mêmes raisons, les conclusions notifiées par la société GSM le 26/10/2021 à 11h38 (soit quelques heures avant la clôture) et celles notifiées le 25/10/2021 (veille de la clôture) doivent également être écartées.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, d’écarter les dernières conclusions notifiées par la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société GSM, le 12/10/2021, et celles notifiées par la société GSM le 26/10/2021 à 11h38 et le 25/10/2021, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 26/10/2021 à 18h19, et de dire que la cour statuera sur les conclusions susvisées mentionnant le dispositif des écritures de chaque partie, soit:
- pour l’appelante, les conclusions notifiées par le RPVA le 29/05/2019,
- pour la SA MAAF Assurances, intimée, les conclusions notifiées par le RPVA le 02/08/2019,
- pour l’EURL GSM, intimée, les conclusions notifiées par le RPVA le 29/08/2019,
- pour la SA Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL GSM, intimée, les conclusions notifiées par le RPVA le 02/08/2019,
- pour la SARL ICB, intimée, les conclusions notifiées par le RPVA le 27/08/2019,
- pour la SA Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de Madame X, intimée, les conclusions notifiées par le RPVA le 17/07/2019.
Sur la portée de l’appel et la saisine de la cour
En l’état de l’appel limité formé par Madame X à l’encontre des dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer des indemnités au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et en l’absence de demande de réformation du jugement formé par la MAAF, la cour constate qu’elle n’est pas saisie de la disposition du jugement déféré par laquelle le premier juge a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société MAAF Assurances concernant la dénonce de procédure et l’assignation du 05/10/2018.
Sur la procédure
Après avoir rappelé les dispositions des articles 56 et 771 du code de procédure civile et constaté que la société Gan Assurances avait connaissance de la nullité de l’assignation invoquée par elle avant le déssaisissement du juge de la mise en état, le premier juge a, à juste titre, déclaré irrecevable la demande formée par la société Gan Assurances tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par Madame X à son encontre.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur les fins de non-recevoir
1/ demandes nouvelles:
La société MAAF Assurances soutient que les demandes formées à son encontre par Madame X sont nouvelles en appel.
S’il est exact que Madame X n’a pas assigné la société MAAF Assurances dans l’instance initiale, et que cette partie a été appelée en garantie par la SARL GSM, il convient de relever qu’après jonction des deux instances prononcée par ordonnance du 23/02/2018, Madame X a formé des demandes de condamnation à paiement à l’encontre de 'tous les défendeurs’ dans ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 30/01/2019 en première instance.
Il s’ensuit que ces mêmes demandes de condamnation à paiement formées par l’appelante à l’encontre de 'tous les défendeurs', et donc de la société MAAF Assurances, ne sont pas nouvelles en appel.
2/ Prescription:
Contrairement à ce que soutient la SARL GSM, le point de départ de la prescription de l’action dirigée à son encontre par Madame X ne peut être fixé au 03/08/2006, puisqu’à cette date, Madame X avait seulement connaissance de l’aggravation des dommages affectant sa maison et que la SARL GSM ne démontre par aucune pièce à quelle date Madame X a eu connaissance de son intervention.
Alors qu’il résulte des pièces produites que la SARL GSM a été appelée à participer aux opérations d’expertise de Monsieur Z à la demande de la MAAF par ordonnance du 15/02/2016, et que les éléments susceptibles de fonder la recherche de la responsabilité délictuelle de la SARL GSM ont été portées à la connaissance des parties, dont Madame X, le 21/10/2016 suite au dépôt par l’expert de son pré-rapport, le point de départ de l’action de Madame X à l’encontre de la SARL GSM doit être fixé à cette date.
L’assignation ayant été délivrée par Madame X à l’encontre de la SARL GSM par acte du 03/04/2017, son action n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
3/ Intérêt à agir:
S’il est exact, et au demeurant pas contesté, qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre Madame X et la SARL GSM, Madame X a bien un intérêt à agir à l’encontre de cette dernière dès lors qu’elle soutient avoir subi un préjudice résultant selon elle directement d’une faute qu’elle impute à la SARL GSM, et qu’elle fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle de cette partie.
En conséquence, toutes les fins de non-recevoir soulevées doivent être écartées.
Sur le sinistre et les responsabilités
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, les demandes de Madame X doivent être examinées au regard des moyens et des fondements juridiques invoqués par elle, étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties:
- que la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X a instruit la déclaration de sinistre de Madame X, reçue le 14/10/2003, sans émettre aucune contestation sur le principe de sa garantie, et en lui indiquant qu’elle interviendrait dès le classement de la commune en état de catastrophe naturelle (pièce 1 de l’appelante),
- qu’à la demande de Madame X, Monsieur A, expert en géologie, géophysique et géotechnique a réalisé trois sondages pénétrométriques le 22/10/2003, après avoir constaté l’existence de nombreuses fissures sur l’ensemble de la maison et a fait un certain nombre de préconisations, en précisant qu’une reprise en sous-oeuvre lui apparaissait indispensable dans un délai proche (pièce 7 de l’appelante),
- que par arrêté du 27/05/2005, la commune de Roquefort-les-Pins (06) a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation du sol de juillet à septembre 2003 (pièce 2 de l’appelante),
- que la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X, a proposé une première indemnisation de 2 100,10 euros par courrier du 12/06/2006 (pièces 3 et 4 de l’appelante), puis a été amenée à faire procéder à diverses investigations suite à l’aggravation des désordres (fissures) signalée par Madame X par courrier du 03/08/2006 (pièce 5 de l’appelante),
- qu’après des investigations réalisées à la demande de l’assureur, Monsieur B, expert (cabinet Ingexco et Saretec), a proposé une deuxième indemnisation pour la réparation des dommages, acceptée au titre de travaux provisoires par Madame X le 23/07/2007 (pièces 8 et 9 de l’appelante),
- que suite aux courriers de son assurée signalant la réapparition des fissures réparées et l’apparition de nouvelles fissures en 2008 et 2009, Monsieur B (cabinet Ingexco et Saretec) a fixé le montant des dommages à 49 236,55 euros, les travaux ayant été réalisés pour ce montant par la société ICB entre avril et début juillet 2010, mais que dès les premiers jours de sécheresse Madame X E à son assureur l’apparition de nouvelles fissures (pièces 10 à 14 de l’appelante),
- que l’EURL GSM est intervenue au domicile des époux X les 17 et 18 juin 2009 pour le compte de la société Ingexco à la demande de Monsieur B, expert désigné par l’assureur Gan, suivant devis du 21/04/2009, et qu’elle a effectué 6 sondages pénétrométriques et des sondages manuels, à la suite desquels il a déposé un rapport le 24/07/2009 concluant à 'la présence d’argiles marneuses peu plastiques, plus ou moins humides selon les secteurs, d’où des possibilités de modification des caractéristiques mécaniques et donc de tassements différentiels' (pièces 2 à 4 de GSM),
- qu’après de nouvelles investigations, Monsieur B (cabinet Ingexco et Saretec) proposait la réalisation d’autres travaux de reprise en sous-oeuvre, de reprise des fissures pour un montant total s’élevant à 96 889,78 euros (franchise déjà déduite),
une quittance d’indemnité pour ce montant émise par la société Gan Assurances ayant été signée par Madame X le 21/09/2011 'sous réserve d’aggravation des dommages causés éventuellement constatés après contrôle des travaux préconisés par le cabinet dans le délai d’un an’ (pièces 16 et 17 de l’appelante),
- que la société ICB est intervenue pour effectuer des travaux de reprise en sous-oeuvre partiels en 2009 (7 massifs en béton d’un mètre et 2 massifs d’angle), puis plus importants en 2010 (22 massifs en béton d’un mètre et 7 massifs d’angle) pour les montants s’élevant respectivement à 50 201,75 euros TTC en 2009, et à
96 889,78 euros TTC en 2010 (pièces 3 et 4 de la société ICB),
- que par courrier du 03/05/2012, Madame X E à son assureur que son garage avait été inondé suite à de fortes pluies, auquel il lui était répondu que ces désordres ne constituaient pas une aggravation du premier sinistre, et qu’il n’y avait pas lieu de faire exécuter une tranchée drainante, travaux constituant selon l’expert B à une amélioration de l’ouvrage et non à un dommage consécutif à la sécheresse (pièces 18 à 20 de l’appelante),
- qu’un procès-verbal de constat d’huissier, établi le 14/09/2012 à la requête de Madame X, mentionnait l’existence de fissures ayant fait l’objet de reprises, et la présence de nouvelles fissures sur la maison, outre des microfissures récentes au niveau des fissures existantes (pièce 21 de l’appelante),
- que dans son rapport du 05/12/2016, l’expert Z indique notamment:
* la construction de la villa date des années 1985/1986,
* les désordres mentionnés dans l’assignation en référé expertise et dans le constat d’huissier susvisé sont bien réels,
* la structure de la villa a subi des désordres structurels importants qui ont conduit le Gan à retenir la nécessité d’une reprise en sous-oeuvre totale des fondations de la villa le 20/06/2011 alors que le sinistre a été déclaré en 2003 (page 35),
* suite aux investigations géotechniques de son sapiteur, lors de la conception de la villa, les fondations ont été encastrées dans une couche de terrain qui ne constituait pas un bon sol pérenne, sous l’action récurrente des phénomènes météorologiques d’humidification et d’assèchement de la zone de surface, il s’est produit des phénomènes de rétractation et de gonflement cycliques qui ont permis aux eaux de pluies de s’infiltrer plus facilement dans cette couche de surface,
le bloc Ouest de la villa (plus lourd puisque construit sur deux niveaux) a basculé du côté Ouest en 2003 lors de la sécheresse excessive, classée catastrophe naturelle, qui a inévitablement entraîné une rétractation plus importante du sol, en basculant, le bloc Ouest a généré des tractions sur le bloc Est, lesquelles n’ont pas pu être reprises par la structure de la villa, il y a donc eu ouverture de fissures et mouvement de basculement du bloc Ouest,
* en conclusion, les désordres sont dus à une absence d’encastrement des fondations dans le bon sol et la sécheresse de 2003 a été le fait qui a permis de caractériser cette anomalie concernant les fondations (page 41),
* l’assureur Gan a commis plusieurs erreurs en attendant 2007 pour confier une mission à un géotechnicien, en ne faisant pas intervenir un maître d’oeuvre pour définir les travaux réalisés, et en ne recherchant pas la réelle cause des désordres,
* les travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par ICB ont été mal conçus et le rapport du sapiteur Ginger CEBTP démontre de façon claire que la plupart des massifs en béton réalisés par ICB ne sont pas encastrés dans le bon sol (page 42),
* la société GSM a été défaillante dans la mission géotechnique qu’elle a réalisée et n’a pas rempli son devoir de conseil en ne proposant aucune mission géotechnique complémentaire pour identifier la complexité géotechnique du site,
* l’assureur Gan a agi comme maître d’ouvrage et il a été défaillant en particulier pour l’obtention des hypothèses géotechniques (page 49),
* en réponse au dire de Maître C du 02/11/2016 que 'la sécheresse de 2003 a bien été la cause déterminante des désordres de la villa', étant précisé qu’il 'serait extrêmement difficile de retenir une part éventuelle de responsabilité des concepteurs initiaux, par contre il y a une certitude: le Gan avait connaissance du phénomène nouveau de sécheresse qui a été reconnu comme un état de catastrophe naturelle. Il lui appartenait de réaliser des études géotechniques approfondies pour rechercher des solutions pérennes. Les sommes qu’il a engagées par le passé se sont avérées inéfficaces. Cette mauvaise approche du Gan résulte de ses carences' (pages 59 et 60), position réitérée par l’expert en réponse au dire du conseil de Madame X (page 65 point 15).
Alors que la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X, a instruit la déclaration de sinistre de Madame X reçue le 14/10/2003, sans émettre aucune contestation sur le principe de sa garantie au titre des dommages matériels directs consécutif à la sécheresse de 2003, phénomène ayant donné lieu au classement de la commune en état de catastrophe naturelle en 2005, et qu’elle a pendant plusieurs années fait effectuer divers travaux réparatoires, dont certaines reprises en sous-oeuvre des fondations en 2009 et 2010, qui n’ont pas permis de remédier efficacement aux désordres, elle est aujourd’hui mal fondée à solliciter sa mise hors de cause aux motifs que les conditions de l’article L 125-1 du code des assurances ne sont pas réunies.
Et, si elle fait valoir qu’il résulterait des conclusions de l’expert Z que les désordres signalés par son assurée en 2003 seraient imputables à la construction d’origine, il convient de relever qu’elle n’a, à cette époque pas fait procéder à des recherches techniques quant à l’assise de la construction, de sorte que les conditions géotechniques et la mécanique des sols de 1985 à 2003 ne sont pas précisément définies, et qu’il n’est pas démontré que les fissures objets de la déclaration de sinistre initiale n’auraient pas été causées de manière déterminante par l’intensité anormale de la sécheresse exceptionnelle ayant fait l’objet d’un arrêté de classement de la commune en état de catastrophe naturelle, alors qu’interrogé précisémment sur ce point, l’expert Z a indiqué puis confirmé que la sécheresse de 2003 a bien été la cause déterminante des désordres de la villa.
Alors que la société Gan Assurances,prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X, ne conteste pas avoir eu communication par son assurée du rapport de Monsieur A, expert en géologie, géophysique et géotechnique préconisant dès fin 2003 une reprise en sous-oeuvre indispensable dans un délai proche, qu’il résulte des éléments susvisés qu’elle a d’abord fait effectuer des travaux très limités, sans aucun diagnostic géotechnique approfondi préalable, et que les réparations partielles puis plus importantes indemnisées par elle plusieurs années après le sinistre (reprises en sous-oeuvre en 2009 et 2010) se sont révélées inéfficaces puisque les fissures initiales se sont réouvertes et que d’autres fissures sont apparues, l’appelante fait exactement valoir que son assureur a commis des fautes dans la gestion du sinistre engageant sa responsabilité contractuelle.
L’appelante est également fondée à rechercher la responsablité délictuelle de la société ICB dès lors qu’il résulte des recherches et des investigations de l’expert que les travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par ICB en 2009 (7 massifs en béton d’un mètre et 2 massifs d’angle) et 2010 (22 massifs en béton d’un mètre et 7 massifs d’angle) ont été mal conçus et mal exécutés puisqu’il a relevé que la plupart des massifs en béton réalisés par ICB ne sont pas encastrés dans le bon sol, ce qui caractérise l’existence de fautes ayant directement contribué aux dommages affectant la villa de Madame X.
La société ICB ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a eu qu’un rôle de simple exécutante alors qu’il lui appartenait de vérifier la faisabilité des travaux qui lui ont été commandés et qu’elle était à même, en sa qualité de professionnelle du bâtiment chargée d’une reprise en sous-oeuvre d’abord partielle, puis plus complète, de vérifier si les travaux qui lui ont été commandés étaient de nature à remédier aux désordres, et en cas de doute sur leur efficacité d’en informer l’assureur Gan à la demande duquel elle est principalement intervenue, et/ou d’en informer Madame X, ce qu’elle n’a pas fait.
La société ICB n’est pas davantage fondée à soutenir que ses interventions n’ont pas aggravé la situation, sa faute étant établie dès lors que les travaux réalisés par elle se sont révélés inadaptés et insuffisants et qu’ils n’ont pas permis de remédier aux désordres.
En revanche, l’EURL GSM fait exactement observer que la mission qui lui a été confiée par Monsieur B, expert désigné par l’assureur Gan, suivant devis du 21/04/2009, comprenait une visite sur site, le relevé des principales fissures, deux fouilles de découverte de fondation en zone d’espaces verts (Sud-Est et Nord-Ouest), un échantillonage en fond de fouille et des essais en laboratoire et la réalisation de 6 sondages pénétrométriques portés à 4 mètres (ou refus) suivant le plan qui lui a été fourni (pièce 2), et qu’elle a répondu en tous points à cette mission de sorte qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité (pièce 4).
Contrairement à ce qu’a estimé l’expert et à ce que soutiennent l’appelante et
son assureur, il n’est nullement établi que l’EURL GSM a émis des conclusions floues ou qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil en ne précisant pas qu’il aurait fallu effectuer des investigations géotechniques complémentaires alors qu’elle a indiqué clairement dans son rapport:
- 'avoir remarqué que les fondations de la maison ne sont pas encastrées dans des matériaux de consistance équivalente, d’où des tassements différentiels possibles',
- 'le sondage P5 ayant montré une humidité anormale, il faut supposer la présence d’un écoulement d’eau souterrain dans ce secteur',
- ' le matériau constituant l’assise des fondations correspond à un matériau que l’on pourrait nommer 'argiles marneuses peu plastiques. Toutefois, il semblerait que les matériaux argilo-marneux soient plus ou moins humides suivant les secteurs; du côté Ouest, ils sembleraient normalement humides, alors que du côté Est, il apparaît une zone de matériaux plus humides d’où des possibilités de modification des caractéristiques mécaniques et donc de tassements différentiels',
et qu’il pouvait aisément être déduit par l’assureur, qui seul a mandaté l’EURL GSM, que les conclusions de cette dernière étaient limitées et qu’elles ne permettaient pas de définir à quelle profondeur les travaux de reprise en sous-oeuvre devaient être réalisés.
Il s’ensuit que ni Madame X, ni son assureur ne peuvent utilement rechercher la responsabilité de l’EURL GSM, aucune faute, ni aucun manquement à son obligation de conseil n’étant en l’espèce caractérisées à son encontre.
Sur l’indemnisation des préjudices
Préjudice matériel
Les travaux de reprise de nature à remédier définitivement aux désordres proposés par l’expert Z consistent à renforcer les fondations de la villa par injection de résine, solution qui optimise l’ensemble des travaux et permet en particulier de bénéficier de la réalité des massifs en béton réalisés par ICB, procédé dont l’utilité n’est pas contestée par les parties.
Il convient donc d’entériner la proposition de chiffrage de l’expert s’élevant à la somme totale de 276 147,90 euros TTC, dont il convient de déduire les travaux déjà indemnisés par le Gan à hauteur de 8 105,78 euros TTC, de sorte que Madame X est fondée à obtenir à ce titre la somme de 268 042,12 euros (276 147,90 euros TTC – 8 105,78 euros TTC), avec réactualisation en fonction de l’indice du coût de la construction BT01 à compter du 05/12/2016 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt.
Préjudice de jouissance
Compte tenu des désordres subis depuis 2003 ayant manifestement affecté la jouissance paisible de sa villa, même si elle est restée habitable, et de la durée des travaux de reprise estimée à 17 mois par l’expert, Madame X est fondée à obtenir la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par elle.
En revanche, sa demande tendant à l’obtention d’une somme de 525 euros par mois à compter du mois d’avril 2017 jusqu’à la date à laquelle seront achevés les travaux doit être rejetée, dès lors que le préjudice de jouissance doit être indemnisé au jour où la cour statue et qu’il a été tenu compte de la durée des travaux de reprise de 17 mois préconisés par l’expert, comme indiqué supra.
Préjudice moral
Depuis 2003, Madame X a dû multiplier les démarches auprès de son assureur pour obtenir la réparation des désordres, elle a dû participer à de multiples investigations et subir de nombreuses interventions de différents professionnels qui n’ont pas permis de remédier efficacement aux désordres affectant sa villa dans laquelle elle demeure, et elle a contrainte d’agir en justice, en référé expertise en 2012, au fond en 2017 en première instance, puis en appel.
Elle est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral résultant des différents tracas endurés depuis plus de 17 ans, lequel sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
Sur la garantie des assureurs
En l’absence de responsabilité de l’EURL GSM, les demandes formées à l’encontre de son assureur, la société Gan Assurances, sont sans objet.
La SA MAAF Assurances fait exactement valoir que le contrat souscrit par son assurée la société ICB ne couvre que la garantie décennale obligatoire dûe par cette dernière (pièce 1), de sorte qu’elle ne peut être condamnée à relever et garantir son assurée dès lors que la responsabilité décennale de cette dernière n’est pas recherchée.
En conséquence, les demandes formées par Madame X et par la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X à l’encontre de la SA MAAF Assurances doivent être rejetées.
Sur les recours et les condamnations
Il résulte de ce qui précède que la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X, et la SARL ICB ont chacune commis des fautes ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par Madame X, et ce même si l’assureur est intervenu depuis 2003, tandis que la SARL ICB n’est intervenue qu’en 2009 et en 2010.
Il s’ensuit, qu’en raison de leurs fautes respectives, la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X, et la SARL ICB doivent être condamnées in solidum à la réparation de l’entier dommage ayant entraîné les préjudices matériels et de jouissance subis par Madame X, chacune de leurs fautes ayant concouru à les causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
Compte tenu des fautes prépondérantes de la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X, et de l’intervention limitée de la SARL ICB en 2009 et en 2010 pour les travaux réparatoires pris en charge par l’assureur qui se sont révélés défaillants, il convient de dire que, dans leurs rapports entre eux, les condamnations prononcées à leur encontre seront réparties comme suit::
- au titre du préjudice matériel:
60 % pour la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X,
40 % pour la SARL ICB,
- au titre du préjudice de jouissance:
80 % pour la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X,
20 % pour la SARL ICB.
En revanche, il n’est nullement démontré que le préjudice moral subi par Madame X résulte des travaux défaillants réalisés par la SARL ICB, de sorte que le recours de la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X, pour ce poste de préjudice à l’encontre de la SARL ICB doit être rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés in solidum par la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X, et la SARL ICB.
Et, ces dernières doivent également être condamnées in solidum à régler à Madame X une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux autres parties une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Et, il y a lieu de dire que, dans leurs rapports entre elles, les dépens et les frais seront répartis dans les proportions suivantes:
- 85 % pour la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X,
- 15 % pour la SARL ICB.
PAR CES MOTIFS:
La cour d’appel, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture,
ECARTE les dernières conclusions notifiées par la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société GSM, le 12/10/2021, et celles notifiées par la société GSM le 26/10/2021 à 11h38 et le 25/10/2021,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 26/10/2021 à 18h19, soit:
- les conclusions de Madame D X, appelante, notifiées par le RPVA le 10/11/2021,
- les conclusions de l’EURL Ingenierie Coordination Bâtiment (ICB), notifiées par le RPVA le 22/11/2021,
- les conclusions de l’EURL Geo Sciences et Méthodes (GSM), notifiées par le RPVA le 18/11/2021,
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 29/05/2019 par l’appelante,
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 02/08/2019 par la SA MAAF Assurances, intimée,
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 29/08/2019 par l’EURL GSM, intimée,
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 02/08/2019 par la SA Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL GSM, intimée,
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 27/08/2019 par la SARL ICB, intimée,
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 17/07/2019 par la SA Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de Madame X, intimée,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a dit la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de Madame X irrecevable en son exception de nullité concernant l’assignation délivrée à la demande de Madame D X,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
DIT que la responsabilité contractuelle de la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de Madame X, est engagée dans la gestion du sinistre survenu au cours de l’été 2003 (épisode de sécheresse classée catastrophe naturelle suivant arrêté du 27/05/2005) sur la villa de Madame D X,
DIT que la responsabilité délictuelle de la SARL Ingenierie Coordination Bâtiment (ICB) est engagée à l’égard de Madame D X,
MET hors de cause l’EURL Geo Sciences et Méthodes (GSM),
CONDAMNE in solidum la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de Madame X, et la SARL Ingenierie Coordination Bâtiment (ICB) à payer à Madame D X:
* 268 042,12 euros, avec réactualisation en fonction de l’indice du coût de la construction BT01 à compter du 05/12/2016 jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt, au titre du préjudice matériel,
* 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT que, dans leurs rapports, la charge définitive de ces condamnations sera répartie comme suit:
- au titre du préjudice matériel, soit 268 042,12 euros, avec réactualisation en fonction de l’indice du coût de la construction BT01 à compter du 05/12/2016 jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt,
* 60 % pour la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X,
* 40 % pour la SARL Ingenierie Coordination Bâtiment (ICB),
- au titre du préjudice de jouissance, soit 30 000 euros,
* 80 % pour la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X,
* 20 % pour la SARL Ingenierie Coordination Bâtiment (ICB),
CONDAMNE la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de Madame X à payer à Madame D X 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
REJETTE les demandes formées par Madame D X et par la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X, à l’encontre de la SA MAAF Assurances et à l’encontre de l’EURL Géo Sciences et Méthodes (GSM), DECLARE sans objet les demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL Géo Sciences et Méthodes (GSM),
REJETTE le surplus des autres demandes,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe à l’expert Monsieur F Z,
CONDAMNE in solidum la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X, et la SARL Ingenierie Coordination Bâtiment (ICB) à régler à Madame D X une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X, et la SARL Ingenierie Coordination Bâtiment (ICB) aux dépens de première instance et d’appel, et en ordonne la distraction,
Précise que dans leurs rapports entre elles, les dépens seront répartis dans les proportions suivantes:
- 85 % pour la société Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur habitation de Madame X,
- 15 % pour la SARL Ingenierie Coordination Bâtiment (ICB).
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