Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 février 2022, n° 19/06712
TGI Nice 5 avril 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur avait effectivement commis des fautes dans la gestion du sinistre, engageant sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle des entrepreneurs

    La cour a constaté que les travaux réalisés par les entrepreneurs étaient insuffisants et mal exécutés, engageant leur responsabilité délictuelle.

  • Accepté
    Impact des désordres sur la jouissance de la villa

    La cour a reconnu que les désordres avaient effectivement affecté la jouissance de la villa, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Tracas et démarches auprès de l'assureur

    La cour a jugé que les tracas subis par l'appelante justifiaient une indemnisation pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement de première instance qui avait débouté Madame D X de ses demandes de réparation des préjudices causés par des fissures sur sa villa. La Cour a reconnu la responsabilité contractuelle de la société Gan Assurances et la responsabilité délictuelle de la SARL ICB, les condamnant in solidum à payer à Madame X 268 042,12 euros pour les réparations, 30 000 euros pour le préjudice de jouissance, et 15 000 euros pour le préjudice moral. La Cour a mis hors de cause l'EURL GSM et rejeté les demandes contre la MAAF Assurances. Les dépens et frais irrépétibles ont été répartis entre Gan Assurances et ICB.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 17 févr. 2022, n° 19/06712
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/06712
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 5 avril 2019, N° 17/01971
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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