Confirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 27 sept. 2018, n° 16/13250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/13250 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 20 juin 2016, N° 2016L00379 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/317
Rôle N° RG 16/13250 – N° Portalis DBVB-V-B7A-66SG
SA J DE GRASSE
C/
Z A
SAS J D E
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 20 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2016L00379.
APPELANTE
SA J DE GRASSE
Prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL JSA (anciennement dénommée SELARL G K),
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
SAS J D E,
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, venant aux droits de la Société CARO DEVELOPPEMENT.
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clovis BEUDARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur Z A
pris en sa qualité de représentant légal de la SA J DE GRASSE
[…]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Bernard MESSIAS, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Bernard MESSIAS, Président de chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018,
Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société CARO DEVELOPPEMENT aux droits de laquelle vient la SAS J D E est une société de fourniture et de maintenance (SFM) dans le domaine des machines à sous ;
Elle a vendu des machines à sous et divers matériels à la SA J DE GRASSE moyennant des règlements échelonnés de la part de cette dernière, les parties convenant de garantir ces versements par une clause de réserve de propriété en faveur de la société CARO DEVELOPPEMENT laquelle est censée différer le transfert de propriété des matériels ;
Par jugement du tribunal de commerce de GRASSE en date du 2 mars 2015, la SA J DE GRASSE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à la suite du non-renouvellement de son autorisation d’exploitation des jeux, la SELARL G ' K, aux droits de laquelle vient désormais la SELARL JSA, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire ;
Dans le cadre des déclarations de créances effectuées, le mandataire liquidateur a reçu le 10 mars 2015, par courrier recommandé, celle émanant de la société CARO DEVELOPPEMENT revendiquant une créance d’un montant de 54 307,93 € à titre principal ;
Cette société a engagé en même temps une action en revendication en l’état d’une clause de réserve de propriété portant sur une facture n°66404 d’un montant de 67 356,48 € afférente à quatre machines à sous et un kit TITO ;
Elle réclamait ainsi la propriété des machines impayées et donc leur restitution en nature, du moins pour celles qui existaient encore, ou le paiement des matériels revendus à un sous-acquéreur ;
Le 12 mars 2015, la SELARL JSA a rejeté la demande de la société CARO DEVELOPPEMENT en raison de la nécessité d’examiner les conditions de la vente visée au regard de la réglementation applicable ;
Par ordonnance en date du 15 juillet 2015, le juge-commissaire saisi de la procédure de liquidation judiciaire de la SA J DE GRASSE a débouté la société CARO DEVELOPPEMENT de son action en revendication au motif que l’arrêté du 14 mai 2007, devenu article 68-7 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les machines doivent faire l’objet d’une vente ferme et définitive à l’exclusion de toute autre forme de cession, cette disposition étant incompatible avec un transfert de propriété des machines à sous au 31 décembre 2016, de sorte que si la société CARO DEVELOPPEMENT a entendu mettre en place avec la SA J DE GRASSE un crédit-vendeur, elle ne pouvait se protéger en cas de non-paiement intégral du prix par une clause de réserve de propriété ayant pour seul objet de différer le transfert de propriété ;
A la suite d’une opération de fusion-absorption intervenue le 31 juillet 2015, la SAS J D E est venue aux droits de la société CARO DEVELOPPEMENT;
Le 22 juillet 2015, la société CARO DEVELOPPEMENT a fait opposition à cette ordonnance du juge-commissaire ;
Statuant sur cette opposition, le tribunal de commerce de GRASSE , par jugement du 20 juin 2016, a :
— déclaré la demande formée par la SAS J D E recevable ;
— dit bien fondée et fait droit à la demande en revendication formée par la SAS J
D E à l’encontre de la SELARL JSA en qualités de liquidateur de la SA J DE GRASSE sur quatre machines KONAMI ADVANTAGE 5, quatre KIT TITO et quatre socles ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— condamné la SELARL JSA, en qualité de liquidateur de la SA J DE GRASSE, aux entiers dépens de la présente instance , taxes et liquidée à la somme de 94,70 € sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL JSA en qualité de liquidateur de la SA J DE GRASSE à payer à la SAS J D E la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce de GRASSE se réfère aux articles 2 et 5 de la convention du 21 mai 2014, facture pro-forma n°7178, qui prévoient dans les conditions générales des sanctions en cas de vente non-exécutée par l’acheteur lesquelles font référence au traitement des acomptes versés en cas d’annulation de la commande par l’acquéreur et non des arrhes, une clause pénale en cas d’annulation par l’acquéreur ou en cas de règlement incomplet en cas de paiements échelonnés ;
Les premiers juges rappellent que la clause de réserve de propriété n’est pas incompatible avec l’exigence d’une vente ferme et définitive dès lors qu’elle ne constitue pas une condition de validité de la vente, la vente « ferme et définitive» signifiant qu’une fois la vente conclue, elle est irrévocable et doit être exécutée de bonne foi. La réserve de propriété ne joue pas sur les obligations réciproques des parties mais uniquement dans l’exécution de celles-ci et constitue simplement une sûreté qui permet au vendeur qui a livré la chose de n’en transmettre la propriété qu’après que l’acheteur ait rempli ses propres engagements ;
Ils précisent que la réserve de propriété est parfaitement légale au regard des dispositions du code civil (articles 2239, 2367 et suivants) et de la loi n°80-335 du 12 mai 1980 et que si l’arrêté du 14 mai 2007 impose des restrictions de police applicables aux SFM (sociétés de fourniture et de maintenance) pour les machines d’occasion, le tribunal de commerce ne saurait préjuger de l’usage qui en sera fait en cas de restitution, ni des éventuelles sanctions encourues ;
Le 15 juillet 2016, la SELARL G-K, représentée par Me F G, devenue la SELARL JSA, a interjeté appel de ce jugement auprès du greffe de cette Cour qui l’a enregistré le 18 juillet 2016, sous le numéro 16/11085 ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2017, la SELARL JSA demande à la Cour de :
— constater que la clause de réserve de propriété obéit au mécanisme de la condition suspensive et ne doit pas, par conséquent, s’analyser en une simple garantie ;
— constater que le mécanisme de la clause de réserve de propriété dont se prévaut la SAS J D E est contraire aux dispositions d’ordre public applicable en matière de réglementation des jeux, eu égard à l’obligation de conclure des ventes fermes et définitives et à l’interdiction pour les sociétés de fournitures et de maintenance (SFM) de revendre des machines à sous d’occasion ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de GRASSE en ce qu’il a fait droit à
l’action en revendication exercée par la SAS J D E venant aux droits de la société J DEVELOPPEMENT;
— juger que l’action en revendication de la SAS J D E est non fondée ;
— débouter la SAS J D E de son action et de toute autre demande ;
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure de liquidation judiciaire du défendeur, les frais irrépétibles que la SELARL JSA, mandataire liquidateur a été contrainte d’exposer pour assurer la défense des intérêts de la collectivité des créanciers ;
— condamner la SAS J D E au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, l’appelante rappelle les dispositions impératives applicables en matière de réglementation des jeux et notamment l’article 68-7 du code de la sécurité intérieure en vertu duquel les SFM ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l’état neuf, de sorte que s’il y a cession de machines d’occasion, elles doivent être contrôlées avant et après la cession par une SFM. Les machines doivent faire l’objet d’une vente ferme et définitive à l’exclusion de toute autre forme de cession ;
La SELARL JSA fait également valoir que les juges du fond ont analysé cette clause de réserve de propriété comme une garantie consentie au vendeur mais pour soutenir que la vente doit être « ferme et définitive », il faut que la condition suspensive soit réalisée. Or, la Cour de Cassation considère la clause de réserve de propriété comme une condition suspensive et non comme une simple garantie compte tenu des conséquences de cette clause sur le contrat de vente ;
Elle précise que la réserve de propriété affecte le contrat de vente dont l’effet principal est le transfert de propriété, la Cour de cassation refusant de juger que l’extinction de la créance entraîne l’extinction de la réserve de propriété qui y est attachée, ce qui montre bien qu’elle n’est pas une simple garantie pour l’acheteur et qu’elle opère également transfert des risques de perte de la chose ;
La SELARL JSA conclut en conséquence que la réserve de propriété est une vente sous condition suspensive. Elle observe qu’au visa de la facture prévoyant un règlement par chèque au 30 juin 2014, le « nota » inclus mentionne un « paiement en 24 mois à 30 jours date d’installation ». Il s’en déduit que le transfert de propriété ne pouvait intervenir qu’à compter du 31 décembre 2016, date à laquelle le prix aurait été intégralement soldé et donc, que la vente n’était pas ferme au 30 juin 2014 et l’action en revendication dépourvue de tout fondement. Dans ces conditions, l’appelante considère que la vente contrevient aux dispositions applicables en matière de règlementation des jeux ;
S’agissant de la nature des machines vendues, il est rappelé que seules peuvent être fournies par les SFM des machines à l’état neuf et que seuls les casinos peuvent fournir des machines d’occasion mais après avoir fait intervenir les SFM. En conséquence, la société CARO DEVELOPPEMENT étant une SFM, elle n’est pas habilitée à céder des machines à sous d’occasion, or ce serait forcément le cas des machines à sous objets de la revendication. En l’espèce, il ne serait pas contestable que les machines concernées soient des machines d’occasion qui avaient été acquises par la SA J DE GRASSE. Ce constat permet de mettre en relief l’incompatibilité du mécanisme de la clause de réserve de propriété avec la règlementation des jeux, dès lors que l’action en revendication aboutirait immanquablement à la vente ultérieure, par la SFM, de machines à sous d’occasion, en France ou à l’étranger, ce que le même article interdit expressément ;
Au visa de ses dernières écritures déposées et notifiées le 15 février 2018, la SAS J
D E sollicite la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de GRASSE en date du 20 juin 2016 ;
— déclarer recevable la SAS J D E en ses demandes ;
— dire et juger que l’action en revendication de la SAS J D E est bien fondée et y faire droit ;
— condamner la SELARL JSA à restituer les quatre machines à sous de la marque KONAMI, le KIT TITO et les quatre socles de machines à la SAS J D E, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
— débouter la SELARL JSA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SELARL JSA à payer, en sus des frais irrépétibles alloués en première instance, la somme de 8 000 € à la SAS J D E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans le cadre de ses conclusions, la SAS J D E fait valoir que la règlementation des jeux dans les casinos n’interdit pas le paiement échelonné, ni le transfert de propriété différé des ventes de matériels entre les SFM et les casinos mais impose uniquement que la vente de machines à sous fassent l’objet d’une vente ferme et définitive ;
L’intimée soutient que ni le paiement échelonné, ni le transfert de propriété différé ne font obstacle à la qualification de ferme et définitive d’une vente. Elle relève qu’en droit, il y a vente ferme et définitive entre la SFM et le J dès lors qu’ils se sont entendus sur le fait que la première vend au second tels modèles de machines à sous et à tel prix, ce qui exclut la location-vente ou le crédit-bail par exemple ;
En l’espèce , l’accord des parties pour la vente est concrétisé par la facture proforma n°7178 du 21 mai 2014 établie par la société CARO DEVELOPPEMENT et comportant le « bon pour accord » et la signature du J acquéreur du 23 juin 2014, rappelé par une autre facture n°66404 du 30 juin 2014 de la société CARO DEVELOPPEMENT ;
La SAS J D E expose que le paiement échelonné ne fait pas obstacle à la vente ferme et définitive en application de l’article 1583 du code civil et de la jurisprudence et le transfert de propriété différé ne fait pas obstacle à la vente ferme et définitive ;
Elle rappelle que la clause de réserve de propriété est la clause par laquelle le transfert de propriété est suspendu, dans un but de garantie, à l’exclusion de la prestation due en contrepartie, de sorte que lorsqu’est conclue une vente avec réserve de propriété, le vendeur conserve la propriété de la chose jusqu’au paiement complet du prix mais il y a bien vente ferme et définitive puisqu’il y a accord sur la chose et sur le prix. Dans ces conditions, on ne peut assimiler la clause de réserve de propriété à une condition suspensive alors qu’elle n’est qu’un terme suspensif dans la mesure où la condition est un évènement extérieur à la volonté des parties, ce que ne saurait être le paiement du prix ;
Par ailleurs, la SAS J D E conteste l’interprétation faite par la SELARL JSA de l’arrêté du 14 mai 2007 et soutient que l’action en revendication de la SAS J D E ne peut pas prospérer en vertu de la règlementation des jeux dans les casinos qui empêcherait les SFM de disposer de machines à sous d’occasion ;
Elle explique que si l’article 68-7 de l’arrêté de 2007 interdit aux SFM de vendre des machines d’occasion aux casinos, rien n’empêche une SFM de récupérer des machines à sous d’occasion d’un
J, de les détenir puis, de les rétrocéder en entier ou par pièces détachées à d’autres SFM. De surcroît, elle souligne que le liquidateur n’est pas un J de jeux et, en tout état de cause, que le J dont elle assure la liquidation a été fermé pour non-renouvellement de son autorisation de jeux par le ministère de l’Intérieur. Or, la règlementation des jeux ne peut s’appliquer qu’aux casinos en activité ;
L’assignation de Z A a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses le 2 mars 2018, en conséquence de quoi, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
La procédure a été clôturée le 30 mai 2018 ;
SUR CE
Sur la régularité de la vente conclue entre les parties au regard de la règlementation des jeux
Attendu qu’il s’évince de l’article D.321-22 du code de la sécurité intérieure que : 'toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous est réalisée par l’intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au second alinéa de l’article L.321-5' ;
Que l’article 68-4 de l’arrêté du 14 mai 2007, modifié, relatif à la règlementation des jeux, définit ces sociétés agréées, dénommées sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) comme des sociétés de droit français dotées d’une expérience en matière électronique et ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d’un département spécifique ;
Attendu que la société CARO DEVELOPPEMENT bénéficiait de l’agrément requis par l’arrêté précité en vertu d’une décision du ministre de l’Intérieur en date du 1er février 2001 ;
Attendu que, au visa de l’article 68-7 de l’arrêté précité, 'les SFM ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l’état neuf. Dans le cadre des cessions de machines à sous d’occasion entre exploitants, les casinos font intervenir les SFM pour les opérations de contrôle nécessaires avant et après la cession.
Les machines doivent faire l’objet d’une vente ferme et définitive, à l’exclusion de toute autre forme de cession.' ;
Attendu que selon facture proforma établie le 21 mai 2014 par la société CARO DEVELOPPEMENT à la SA J DE GRASSE, il a été convenu de la cession, moyennant port et installation gratuite :
— d’une machine KONAMI ADVANTAGE 5 RAWHIDE MARSHAL BOUNTY pour un montant de 13 101 € HT,
— d’une machine KONAMI ADVANTAGE 5 VIBRANT SEVEN pour un montant de 13 101 € HT,
— d’une machine KONAMI ADVANTAGE 5 RAWHIDE DYNAMIC SEVEN pour un montant de 13 101 € HT,
— d’une machine KONAMI ADVANTAGE 5 RAWHIDE GIGANTIC DRAGON pour un montant de 13 101 € HT,
Ces quatre machines portant la référence K-K2V-RLX ;
— d’un KIT TITO COMPLET POUR ADVS avec H I et X supplémentaire,
référencé Y, pour un montant de 3 724 € HT,
— quatre socles de machine à sous hauteur et coloris à définir offerts ;
Attendu que l’offre faite par la société CARO DEVELOPPEMENT à la SA J DE GRASSE prévoyait un paiement de la facture dont le montant total s’élevait à 67 356,48 €, en 24 échéances mensuelles de 2 974,92 € chacune, avec paiement de la première traite le 30e jour suivant l’installation ;
Attendu que le 23 juin 2014, la SA J DE GRASSE a donné un 'bon pour accord' à cette proposition ;
Attendu qu’il ressort des conditions générales de vente énumérées par ce contrat, pris en son article 3, qu’en cas de retard de paiement dans le règlement d’une échéance, le taux de pénalité sera appliqué de plein droit dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et correspondra à trois fois le taux d’intérêt légal ;
Qu’en outre, se référant aux articles L.441-6 et D.441-4 du code de commerce, le contrat précise que tout retard de paiement entraînera de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de compensation d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement et ce, indépendamment des pénalités de retard ou indemnisation complémentaire que le fournisseur pourrait demander en réparation du préjudice subi ;
Sur la clause de réserve de propriété et le caractère ferme et définitif de la vente
Attendu qu’il est stipulé dans le contrat un article 5 intitulé 'Clause de réserve de propriété' ainsi libellé : 'En application des dispositions de la loi n°80-335 du 12 mai 1980, les biens vendus demeurent la propriété du vendeur jusqu’à complet paiement du prix et de ses accessoires. Tout acompte versé par le client restera acquis au fournisseur à titre d’indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu’il serait en droit d’intenter de ce fait à l’encontre du client.
En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l’acheteur dès la livraison des produits commandés.
L’acheteur s’oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les produits commandés, au profit du fournisseur, par une assurance ad hoc, jusqu’au complet transfert de propriété.' ;
Attendu que l’article 2367 du code civil rappelle que : 'la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie;
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement,' ;
Attendu que la réserve de propriété s’analyse en conséquence comme l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement (Cass. Comm. 20 avril 2017, n° de pourvoi : 15-20619) et non comme une condition suspensive comme pourrait l’être la subordination de la réalisation de la vente à l’obtention préalable par l’acquéreur d’un prêt bancaire ;
Attendu par ailleurs que la clause de réserve de propriété affecte le transfert de la propriété du bien vendu et non la vente elle-même de sorte que, la clause de réserve de propriété ne fait que retarder le transfert du bien jusqu’au paiement intégral du prix constituant par là même une sécurité pour le vendeur qui craint de ne pas être payé à échéance et non une remise en cause de la vente ferme et définitive caractérisée par l’accord du vendeur et de l’acquéreur sur la chose et sur le prix ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1583 du code civil que la vente 'est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé' ;
Qu’il se déduit de ces dispositions qu’à défaut de condition suspensive ou résolutoire, telle que prévue par l’article 1584 du code civil, la vente est ferme et définitive dès lors que le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord sur la chose et sur le prix et ce, peu important que le prix ait ou non été payé par l’acquéreur en tout ou en partie ;
Qu’ayant ainsi une simple incidence sur l’effet translatif de propriété et non sur les conditions de formation et de validité du contrat énoncées à l’article 1128 du code civil, la clause de réserve de propriété ne saurait s’identifier à une vente réalisée sous condition suspensive comme le serait par exemple une vente à l’essai, type de vente expressément exclu par la règlementation en matière de cession de machines à sous ;
Attendu que si la clause de réserve de propriété n’est pas une condition suspensive de la vente, il est exigé toutefois que, pour être valide, elle soit licite, reçoive l’accord des parties tant sur le principe même du transfert différé de propriété que de la prise de connaissance sans équivoque de sa teneur par l’acquéreur, qu’elle soit expressément stipulée dans le contrat et acceptée avant la livraison du bien ;
Attendu que la clause de réserve de propriété liant la société CARO DEVELOPPEMENT et la SA J DE GRASSE est licite en ce sens qu’elle ne porte pas atteinte à la loi puisqu’elle est sans emport sur le caractère ferme et définitif de la vente ainsi que l’exige la réglementation des machines à sous et qu’elle est explicitement prévue et déclinée par l’article 5 des conditions générales de vente, qu’elle est rédigée dans une police strictement identique aux autres articles visés par le document et qu’enfin, elle se réfère à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 régissant la matière;
Que l’adhésion de la SA J DE GRASSE à cette clause est établie à partir du moment où sa commande a été confirmée par un bon de commande et que celle-ci a été acceptée par le vendeur, ce qui se déduit du bon de livraison et des factures émis en date du 30 juin 2014 par la société CARO DEVELOPPEMENT au bénéfice de l’appelante;
Attendu par ailleurs qu’il n’est ni soutenu, ni démontré que la clause de réserve de propriété en question est contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs et qu’il n’existe aucun élément permettant à la Cour de relever d’office un tel manquement ;
Que la SA J DE GRASSE peut d’autant moins alléguer une éventuelle ambiguité sur les effets de la clause de réserve de propriété et de son caractère distinct d’une condition suspensive qu’il est prévu dans l’article qui lui est consacré, le sort réservé aux acomptes éventuellement versés ;
Que la SA J DE GRASSE, opérateur commercial professionnel, ne peut prétendre ignorer la différence entre 'acompte' et 'arrhes', la référence spécifique à la notion d’ 'acompte' impliquant un engagement ferme et définitif et par conséquent, l’obligation d’acheter pour le client et apparaissant en fait comme un premier versement à valoir sur l’achat sans, en principe, aucune possibilité de dédit ;
Attendu qu’au regard des exigences posées par la règlementation des jeux, il doit être constaté que le contrat de cession de machines à sous a bien été conclu entre une SFM, en l’occurrence la société CARO DEVELOPPEMENT, et un établissement de jeux, la SA J DE GRASSE, que ladite cession porte sur des machines neuves et que l’opération s’analyse comme une vente ferme et définitive, exclusive de toute autre forme de cession et ce, nonobstant le paiement échelonné convenu ab initio entre les parties qui n’est qu’une modalité de règlement librement et mutuellement consentie par les contractants et non une condition suspensive du contrat ;
Qu’il convient de dire que la clause de réserve de propriété figurant dans le contrat liant la société CARO DEVELOPPEMENT et la SA J DE GRASSE ne constitue pas une condition suspensive mais une simple garantie au profit du cédant, ne remettant en aucun cas en cause le caractère ferme et définitive de la vente concrétisée le 30 juin 2014 et qu’il s’ensuit que cette dernière a été réalisée conformément à la règlementation afférente aux jeux de casinos ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et la SA J DE GRASSE prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL G ' K, sera déboutée de ses demandes formées de ce chef ;
Sur l’action en revendication diligentée par la SAS J D E venant aux droits de la société CARO DEVELOPPEMENT
Attendu qu’aux termes de l’article L.624-16 du code de commerce : 'peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17.' ;
Attendu que l’exercice de l’action en revendication des machines et kit en application de la clause de réserve de propriété n’entraîne pas la résolution de la vente et la SA CARO DEVELOPPEMENT ou la SAS J D E, venant en ses droits, ne sont pas tenues de restituer les sommes déjà reçues en exécution du contrat, sauf pour la SA J DE GRASSE à rapporter la preuve que la valeur des biens restitués excède le montant des sommes restant dues ;
Attendu que la SA J DE GRASSE ne s’est acquittée que des six premières échéances sur les 24 prévues par contrat, laissant subsister un solde dû de 53 548,46 € et que le 10 mars 2015, la société CARO DEVELOPPEMENT a effectué une déclaration de créance au passif de la société d’un montant de 54 307,93 € (53 548,46 € + 759,47 €) entre les mains de Me F G, représentant la SELARL G-K, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA J DE GRASSE, avec revendication de propriété du matériel vendu le 30 juin 2014 en vertu de la clause de réserve de propriété figurant à l’article 5 du contrat de vente ;
Attendu que si l’article 68-7 de l’arrêté relatif à la réglementation des jeux dans les casinos du 14 mai 2017 prévoit que les SFM ne peuvent céder aux casinos que des machines à sous neuves et que 'dans le cadre des cessions de machines à sous d’occasion entre exploitants, les casinos font intervenir les SFM pour les opérations de contrôle nécessaires avant et après la cession', il ne peut être déduit de ce texte que les exploitants de jeux ne puissent en revanche céder leurs machines d’occasion aux SFM sous réserve de ce que ce ces dernières ne les revendent pas à un J ou les mettent en service à leur profit, l’élément central de l’interdiction étant la prohibition d’exploiter ces machines si
le cessionnaire n’a pas la qualité d’exploitant ;
Qu’il se déduit d’ailleurs que la cession de machines à sous d’occasion ne peut s’assimiler aux cas prévus par l’article 68-9 de l’arrêté, visé par l’appelante, et qui concerne l’exportation et la destruction des machines usagées ;
Qu’ainsi, il résulte des dispositions des articles 68-7 et 68-9 de l’arrêté du 14 mai 2007, qu’il importe d’interpréter strictement, que les machines à sous d’occasion peuvent recevoir trois destinations différentes : une cession à un autre J, une exportation ou une destruction ;
Que, dans chacune de ces hypothèses est expressément prévue l’intervention d’une SFM et que, en l’espèce,l’action en revendication prévue par l’article L.624-16 du code de commerce mise en oeuvre par l’intimée vise non pas la cession des machines à son profit mais leur récupération conformément au contrat passé de sorte que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’action en revendication intentée par la SAS J D E dans le cadre de l’article L.624-16 précité ,dès lors qu’elle a pour objet la restitution des biens meubles non totalement payés n’est pas contraire à la règlementation des jeux ;
Qu’il importe peu que les appareils restent entreposés dans les locaux de la SA J D, soient détruits ou exportés à l’étranger pourvu qu’ils ne soient pas affectés, par ses soins et à son profit, à un usage public ;
Attendu que dans le cas présent, il n’est nullement démontré par l’appelante de ce que la SAS J D E entendait, une fois les machines à sous récupérées en faire un utilisation contraire aux règlements ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer sur ce point, par motifs ajoutés, le jugement querellé, de déclarer recevable et bien fondée l’action en revendication de la SAS J D E et d’ordonner la restitution au profit de celle-ci des quatre machines à sous de marque KONAMI, du KIT TITO et des socles de machines ;
Sur les autres demandes
Attendu que la SAS J D E demande que la restitution des biens meubles cédés à la SA J DE GRASSE soit assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
Attendu que cette demande sera rejetée 'au regard des circonstances de l’espèce ;
Attendu que la SA J DE GRASSE, prise en la personne de la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL G-K, représentée par Me F G, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA J DE GRASSE, ayant été déboutée de toutes ses demandes présentées en cause d’appel, elle ne peut être éligible aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, moyennant quoi, elle sera déboutée de la demande qu’elle a formulé de ce chef ;
Attendu qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS J D E les frais irrépétibles qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en conséquence de quoi, il convient de condamner la SA J DE GRASSE, prise en la personne de la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL G-K, représentée par Me F G, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA J DE GRASSE, à lui verser à ce titre la somme de 4 000 € ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SA J DE GRASSE, prise en la personne de la SELARL JSA,
anciennement dénommée SELARL G-K, représentée par Me F G, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA J DE GRASSE, sera condamnée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme, par motifs ajoutés, le jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal de commerce de GRASSE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA J DE GRASSE, prise en la personne de la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL G-K, représentée par Me F G, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA J DE GRASSE, à restituer à la SAS J D E : -une machine KONAMI ADVANTAGE 5 RAWHIDE MARSHAL BOUNTY d’un montant de 13 101 € HT,
— une machine KONAMI ADVANTAGE 5 VIBRANT SEVEN d’un montant de 13 101€ HT,
— une machine KONAMI ADVANTAGE 5 RAWHIDE DYNAMIC SEVEN d’un montant de 13 101 € HT,
— une machine KONAMI ADVANTAGE 5 RAWHIDE GIGANTIC DRAGON d’un montant de 13 101 € HT,
Ces quatre machines portant la référence K-K2V-RLX ;
— un KIT TITO COMPLET POUR ADVS avec H I et X supplémentaire, référencé Y, d’un montant de 3 724 € HT, -quatre socles de machine à sous hauteur et coloris à définir offerts ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute la SA J DE GRASSE, prise en la personne de la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL G-K, représentée par Me F G, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA J DE GRASSE, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA J DE GRASSE, prise en la personne de la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL G-K, représentée par Me F G, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA J DE GRASSE, à payer à la SAS J D E une somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA J DE GRASSE, prise en la personne de la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL G-K, représentée par Me F G, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA J DE GRASSE, aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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