Confirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 sept. 2021, n° 19/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 mai 2019, N° F16/00589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10/09/2021
ARRÊT N° 2021/404
N° RG 19/02746 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NA6L
NB/KS
Décision déférée du 15 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F16/00589)
SECTION COMMERCE CH2
A X
C/
Société BJORG ET COMPAGNIE venant au droits de la société Distriborg
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.016137 du 24/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Société BJORG ET COMPAGNIE venant au droits de la société Distriborg
[…]
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
représentée par le cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE et par la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme A X a été engagée par la société Distriborg France à compter
du 16 octobre 2000, en qualité de responsable de secteur réseau diététique, par contrat de travail à durée indéterminée régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros et à prédominance alimentaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel brut s’élevait à la somme de 2 184,52 euros hors primes.
Son contrat s’est poursuivi sans incident notable jusqu’au 13 novembre 2015, date à laquelle elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 2 décembre 2015.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 9 décembre 2015 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Vous occupez au sein de la société Distriborg France les fonctions de responsable de secteur senior, en charge du secteur 31-32-47-82.
A ce titre, vous êtes chargée de mener des actions de promotion ainsi que des actions marketing auprès des petites, moyennes et grandes surfaces dans le but de développer le référencement, la visibilité et la vente de nos produits.
Nous vous reprochons d’avoir effectué de fausses déclarations dans vos plannings de visites clients et de vos relevés de références présentes en magasins, auxquelles s’ajoutent des négligences dans la réalisation de vos missions.
Ainsi, vous nous avez transmis plusieurs faux relevés de visites de magasins et de références de produits présents en magasin.
Plusieurs fausses déclarations ont été constatées au mois de septembre dernier sur vos plannings déclarés sur le logiciel Solo.
Le 17 septembre, nous recevons une plainte de votre client Leclerc Rouffiac (6e client le plus important en termes de CA par mail car vous n’avez pas respecté un rendez vous pris avec lui en date du 4 septembre.
Suite à cette alerte, votre planning nous surprend.
Après vérification sur le terrain, et obtention des relevés de présence magasin, nous constatons que contrairement à votre planning déclaré sur le logiciel Solo:
Le 21 septembre 2015, vous ne vous êtes pas rendue chez trois clients, à savoir le magasin Carrefour Market de Colomiers, le magasin Carrefour Market de Jolimont et le magasin Super U de Colomiers, contrairement aux relevés établis par vos soins.
Le 21 septembre 2015 également, vous avez enregistré une visite de prospection alors qu’il n’y avait pas à cette date de clients à visiter en prospection sur votre secteur. Aucun repas n’a d’ailleurs été déclaré en note de frais pour cette journée.
Le 22 septembre 2015, nous avons constaté que vous n’aviez pas eu de rendez-vous auprès des deux magasins Carrefour Market de Toulouse ([…], du supermarché Géant à Fenouillet (pourtant le 9e client de votre secteur)- contrairement à ce qu’indiquent les relevés de présence que vous avez transmis. De plus, la note de repas que vous nous avez transmise n’est pas cohérente avec vos déclarations de visites sur cette journée, le lieu de restauration étant un lieu proche de chez vous.
Le 9 octobre 2015 encore, nous avons constaté que contrairement à votre programme renseigné sur e logiciel Solo, vous n’aviez pas organisé de rendez-vous avec trois clients, à savoir les supermarchés Intermarché à Cornebarrieu, Carrefour Market à Colomiers et Super U à Colomiers également.
Alors qu’un responsable de secteur gère en moyenne quatre clients par jour, nous avons constaté certains jours au cours desquels aucune visite n’avait été programmée.
Suite à vos absences, certains chefs de rayon nous ont fait part de leur projet d’arrêter de distribuer la gamme Alter Eco.
Le 23 février 2015, un écart important a été constaté entre vos relevés de références majeures de produits en magasin et ceux effectués par le logiciel IRI (sortie de caisse magasin). Ces relevés sont importants car le taux de DN (taux de présence en magasin) de nos références incontournables (nos produits Top 50 Bio) a fait l’objet d’un critère sur un 'incentive’ individuel durant le 1er semestre.
Vous aviez alors reconnu avoir délibérément ajouté des références sur vos relevés avant qu’elles ne soient réellement en magasin.
Vous vous étiez engagée par e-mail à modifier vos pratiques, ce qui nous avait incités à ne prendre aucune mesure à votre encontre. Pourtant, dès le mois de mars 2015, nous avons à nouveau constaté des écarts entre les documents que vous produisiez et la situation réelle.
Ainsi, vous êtes défaillante dans l’exécution de votre obligation de visiter les magasins et de rencontrer des responsables de rayons. Vous avez à plusieurs reprises masqué cette carence grave par de fausses déclarations de plannings et de relevés, ce qui est inacceptable.
Cet état de fait marque d’abord une carence manifeste dans l’exécution de vos fonctions que nous ne pouvons pas admettre, et un manque de conscience professionnelle.
Il constitue en outre un manque de loyauté évident. Nous notons d’ailleurs que les relevés de références sont utilisés pour mesurer une partie des objectifs servant de base au versement d’une prime ('incentive'). Les faux relevés déposés ont influé de façon indue sur votre 'incentive'.
Les relevés de références et les plannings sont ensuite des outils importants pour orienter notre action commerciale ; ils permettent d’identifier les magasins sur lesquels une action doit être ciblée, d’identifier les produits les moins présents en rayon, les gammes les plus sollicitées par les responsables de rayon… De faux relevés faussent donc nos démarches commerciales.
Enfin, votre attitude affecte les animations en magasins et génère un préjudice d’image important pour notre société auprès de nos clients.
Cette situation justifie à elle seule votre licenciement.
Elle se double en outre d’autres carences dans l’exercice de vos fonctions, liées notamment au non-respect des directives données par votre hiérarchie.
A titre d’illustration, alors que la consigne donnée par votre manageur au mois de septembre 2015 était de promouvoir en priorité l’opération 'Veggie’ auprès des magasins prioritaires (opération consistant au démarchage des enseignes concernées par notre politique commerciale), vous avez concentré vos visites auprès des enseignes Carrefour Market qui ne sont pas concernées par ce type d’opérations.
Plus généralement, vous ne respectez pas les demandes de services internes, de façon récurrente.
Là encore à titre d’exemples, lors de l’organisation du programme des semaines au cours desquelles votre manageur doit vous accompagner, celui-ci doit systématiquement vous relancer pour obtenir des rapports d’activité (reporting) non faits ou envoyés en retard ; vous commettez des erreurs régulières lors des demandes d’affectation de marchandiseurs auprès du centre Auchan de Toulouse, alors que la procédure est régulièrement rappelée en réunion d’équipe ; lors de la dernière formation intitulée 'Simulation', à laquelle vous avez participé, vous étiez la seule responsable de secteur à ne pas avoir préparé en amont votre intervention et la présentation d’un cas concret.
Ces faits sont des illustrations de négligences dans vos missions, qui justifient la rupture de votre contrat de travail.
Enfin, votre défaillance conduit à des résultats insatisfaisants sur votre secteur:
l’évolution de votre chiffre d’affaires est ainsi la deuxième plus faible de la région alors que vous gérez le deuxième secteur le plus important de la région en termes de chiffre d’affaires, la dernière place étant occupée par un secteur vacant. La faible croissance sur un secteur aussi important que le vôtre pénalise la région.
Votre chiffre d’affaires IRI BJORG est à + 15,6% alors que la moyenne de la région est à + 18,1% (écart de – 16%) et la moyenne nationale à + 16,5%. Vous avez les mêmes résultats que les secteurs vacants sur votre région. Cette faible croissance sur un secteur aussi important que le vôtre pénalise la région d’environ 74 000'.
Votre chiffre d’affaires IRI DIET + 5,20% est classé avant dernière évolution de la région. La dernière place étant également occupée par un secteur à ce jour vacant également. La région a une croissance IRI DIET de + 7,4%, soit un écart de 42% avec votre secteur. Le manque de croissance pénalise la région à hauteur
de 14 000 '.
La non mise en oeuvre des actions commerciales attendues engendre encore à ce jour un préjudice financier pour l’entreprise qui peut être estimé à près de 88 000'
sur l’année et une perte de résultat marquée dont profite notre principal concurrent.
Pourtant, vous êtes alertée durant l’année 2013 et l’année 2014 lors de vos entretiens annuels sur la faiblesse de vos résultats et la nécessité de mener vos actions commerciales avec plus de rigueur. Votre manageur vous a à plusieurs reprises proposé son aide et avait en dernier lieu élaboré avec vous un plan d’action, que vous n’avez pas cru bon de mettre en oeuvre.
Au final, les carences dans l’exécution de vos missions et votre négligence sont patentes et affectent vos résultats ; le fait de tenter de les masquer par de faux relevés et plannings est à lui seul inacceptable.'
**
Contestant son licenciement, Mme A X a saisi le 29 février 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse , section commerce, pour entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de dommages et intérêts et de primes.
Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement de la salariée était pourvu de cause réelle et sérieuse,
— rejeté l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2019, Mme A X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 21 mai 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 20 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme A X demande à la cour de réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau:
— constater que les éléments versés aux débats démontrent que les faits reprochés n’existent pas réellement et ne sauraient justifier un licenciement,
— dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Distriborg à lui verser les sommes suivantes :
*47 268 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*740 euros au titre de primes du deuxième semestre de 2015 à savoir :
300 euros au titre des produits 'cuisines du monde',
250 euros au titre des produits 'Bio',
150 euros au titre des produits 'Alter Eco'
40 euros 'rattrapage',
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que son licenciement est survenu alors qu’elle comptait 15 ans d’ancienneté et qu’aucun reproche ni mise en garde ne lui avait été adressé ; que son licenciement s’inscrit en réalité, dans le contexte de la restructuration du groupe néerlandais Wessanen, société mère de l’employeur, qui a procédé, à partir de l’année 2012, à 300 licenciements de salariés en Europe ; elle conteste point par point les faits qui lui sont reprochés, alléguant qu’elle a toujours effectué ses visites et travaillé les 21,22 septembre et 9 octobre 2015, l’employeur disposant des relevés linéaires des magasins qu’elle a visités ces jours là ; que 13 de ses clients sont situés à proximité de son domicile, de sorte qu’il est logique que pour la journée du 22 septembre, elle ait pris son déjeuner dans un restaurant situé dans ce secteur ; que concernant les faits du 23 février 2015, qui concernent un écart entre les relevés de références de produits en magasin et ceux effectués par le logiciel IRI (sortie de caisse magasin), elle n’a effectué aucune falsification des données de reporting à destination de son employeur ; qu’en tout état de cause, elle n’avait jamais été informée, avant l’entretien préalable au licenciement, des faits qui lui étaient reprochés à la date du 23 février 2015 ; qu’elle a réalisé la totalité de ses objectifs relatifs à l’opération Veggie, dans la période demandée.
Elle reconnaît une seule erreur lors des demandes d’affectation des marchandiseurs auprès du Centre Auchan de Toulouse.
Elle conteste l’insuffisance de résultats alléguée par la société employeur, indiquant que ses objectifs ont été dépassés aux mois d’avril, mai et juin 2015, et soutient qu’elle a réalisé le chiffre d’affaires le plus important de la région, alors même qu’elle a arrêté de travailler le 10 décembre 2015.
Elle soutient, enfin, que son employeur a manqué à son obligation de loyauté, en ne lui adressant pas de courrier dit de sensibilisation sur le non-respect des procédures internes à l’entreprise.
Elle sollicite le paiement de sommes non réglées au titre des primes du deuxième semestre 2015, et soutient que son employeur a modifié unilatéralement des éléments de son contrat de travail, et en particulier son lieu de travail ; qu’en effet, la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail n’est pas limitative et porte atteinte au libre choix de son domicile.
***
Par ses dernières conclusions du 29 octobre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bjorg et Compagnie, qui vient aux droits de la société Distriborg, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la salariée à lui payer une somme de 2 500 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Marbot, avocat au barreau de Toulouse et membre de la société Lexavoue Pau-Toulouse, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en février 2015, Mme X a reconnu avoir délibérément ajouté des références sur les relevés de produits en magasins avant qu’elles ne soient réellement présentes dans lesdits magasins, et a été recadrée par sa hiérarchie ; que les faits reprochés à la salariée, en date des 21, 22 septembre et 9 octobre 2015 sont avérés au vu des pièces qu’elle verse aux débats ; qu’à de nombreuses reprises, la salariée n’a pas respecté les directives fixées par sa hiérarchie, notamment concernant l’opération 'Veggie’ ; que les résultats de son secteur se sont révélés insuffisants, situation sur laquelle Mme X a été alertée au cours de ses entretiens annuels d’évaluation de 2013 et 2014 ; que le licenciement de Mme X, qui a été remplacée sur son poste par M. Y, ne constitue pas un licenciement économique déguisé ; que la salariée a été remplie de l’intégralité de ses droits en matière de primes.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2021.
***
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur le licenciement:
L’article L 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 9 décembre 2015, qui fixe les limites du litige, sont mixtes ; il est reproché à Mme X à la fois des fautes consistant dans la présentation de faux relevés de visites de magasins et de références de produits présents en magasin, un non-respect des consignes de sa hiérarchie, et une insuffisance de résultats, laquelle n’est pas fautive.
* La présentation de faux relevés de visites en magasin et de références produits présents en magasin:
Sont visés dans la lettre de licenciement des faits des 21 septembre,
22 septembre et 9 octobre 2015.
La société Distriborg France, devenue Bjorg et Compagnie, verse aux débats les relevés de visite enregistrés par Mme X sur le logiciel Solo, desquels il résulte que le 21 septembre 2015, elle se serait rendue au magasin Carrefour Market de Colomiers, au Carrefour Market de Jolimont et au Super U de Colomiers, et le lendemain, au […], au […], au Carrefour de Toulouse Purpan et au Géant de Fenouillet.
Les registres d’accueil des commerciaux de ces divers magasins, qui ont reçu ces jour là plusieurs
personnes nommément désignées, ne font pas état de visite de Mme X, laquelle ne pouvait sérieusement ignorer, à l’issue de 15 ans de présence dans l’entreprise, l’obligation, en sa qualité de fournisseur, de s’inscrire au PC sécurité avant tout relevé dans la surface de vente.
Les dénégations de la salariée, qui indique qu’elle s’est bien rendue ces jour là dans les magasins et a réalisé des relevés linéaires, sans toutefois se manifester à l’accueil des magasins, soit parce qu’il n’y avait pas de personne présente, soit au contraire parce qu’il y avait trop de personnes pour qu’elle perde son temps à attendre, apparaissent difficilement crédibles et attestent à tout le moins d’un non-respect des procédures en vigueur.
Il résulte en outre du relevé des notes de déplacement de Mme X pour le mois de septembre 2015 que celle ci a déclaré avoir déjeuné le 22 septembre au Mac Donald de Rouffiac, situé à proximité de son domicile, mais qui est éloigné de l’itinéraire des magasins qu’elle dit avoir visité.
Pour la journée du 9 septembre 2015, on ne trouve aucune mention au registre d’accueil des magasins concernés: Carrefour Market de Colomiers, Intermarché de Cornebarrieu, Super U de Colomiers, de la présence de Mme X qui dit avoir visité lesdits magasins.
Contrairement à ce que qu’elle soutient, Mme X a fait l’objet le 23 février 2015 d’une mise en garde de la part de sa hiérarchie à propos des écarts trop importants constatés entre les relevés Solo (relevés de références majeures de produits en magasin) et le nombre de références Top 50 Bio et les résultats IRI (sorties de caisse clients). Cette mise en garde a été renouvelée par Mme Z, responsable de la région sud ouest par mail du 20 mars 2015, l’écart constaté étant de 5,9% au lieu de 2% maximum toléré (pièces 15 et 17 de l’employeur).
Ce grief est en conséquence avéré.
* le non-respect des consignes:
Il est notamment reproché à la salariée de n’avoir pas respecté la consigne consistant à promouvoir en priorité l’opération 'Veggie’ auprès des magasins prioritaires.
La salariée ne conteste pas sérieusement cette allégation, indiquant qu’elle a réalisé l’intégralité de ses objectifs Veggie sur la période concernée ; ce faisant, elle a essentiellement contré ses visites sur les magasins Carrefour Market qui n’étaient pas concernés en priorité par cette opération, laquelle visait essentiellement les plus grandes structures (ITM, Leclerc…), lesquelles étaient susceptibles de générer un chiffre d’affaires plus important.
Ce grief, qui ne saurait à lui seul justifier un licenciement, est également avéré.
* l’insuffisance de résultats:
L’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié, et de s’assurer que les objectifs doivent être raisonnables et compatibles avec le marché, et que la non réalisation des objectifs est imputable au salarié et résulte de son insuffisance professionnelle.
La société employeur verse aux débats le classement de ses commerciaux sur les six premiers mois de l''année 2015 (classement total et classement IRI Bio: il apparaît sur ce document (pièce 24 de l’employeur) que la salariée n’a pas atteint ses objectifs IRI Bio en janvier et février 2015 ; son classement par rapport à l’ensemble des commerciaux , au nombre de 77, se situe entre la 63 ème et la 74 ème place, tant en ce qui concerne l’ensemble des produits que les produits IRI Bio. Mme X justifie néanmoins avoir rempli, au deuxième semestre de l’année 2015, 114 des objectifs
concernant Bjorg et 93% de ses objectifs concernant la gamme Alter Eco, et ce alors qu’elle n’a pas terminé l’année 2015.
Ce grief doit être écarté.
Les fausses déclarations de visites effectuées par la salariée, et sa persistance à ne pas remplir les relevés Solo en fonction des instructions données par son employeur, en dépit de deux mises en garde intervenues en février et mars 2015 traduisent un manquement de Mme X à son obligation de loyauté, lequel constitue une cause réelle de licenciement.
Mme X invoque vainement un manque de loyauté de la société employeur, qui lui aurait imposé des changements de secteur géographique(département 09,11 et 66 lors de son embauche, 64,65 et 40 à compter du 18 décembre 2000, 64, 65, 40 et partie du 31 à compter du 1er janvier 2005, 31,32,47 et 82 depuis
le 8 octobre 2013) ; ces changements, intervenus au sein de la région sud ouest, ont été acceptés par la salariée et ne préjudicient en rien, dans la mesure où elle demeure, depuis son embauche, dans le département de la Haute-Garonne.
Ses allégations selon lesquelles elle aurait été licenciée pour un motif économique déguisé sont contredites par l’embauche, sur le secteur Sud Ouest et pour assurer son remplacement, de M. C Y.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme A X pour cause réelle et sérieuse était justifié.
- Sur la demande de rappel de primes:
Mme A X sollicite le paiement d’un rappel de primes pour le second semestre 2015, au titre des produits 'cuisine du monde', 'bio', 'alter ego’ et de la prime dite de rattrapage.
La société Distriborg produit un document signé par les deux parties le 18 septembre 2015 établissant les objectifs et conditions d’octroi des primes:
— produits Bio: pour les mois de novembre et décembre, objectif de croissance IRI secteur Bjorg selon plan de croissance enseignes= 250 euros pour objectif atteint;
— produits Alter Eco: pour les mois de novembre et décembre, objectif de croissance IRI Alter Eco selon plan de croissance enseignes= 150 euros pour objectif atteint;
— produits Cuisines du Monde: pour les mois de septembre à décembre, objectif de croissance IRI Cuisines du Monde toutes marques selon plan de croissance enseignes= 300 euros pour objectif atteint;
Il est toutefois clairement précisé dans ce document que la prime est versée au prorata du temps passé par le responsable de secteur sur la période de référence, à condition qu’il soit présent au moins sur le dernier mois de la période de référence.
Or, comme l’a justement rappelé le premier juge, Mme X a été licenciée par courrier du 9 décembre 2015, mais dispensée d’effectuer le préavis, de sorte qu’elle n’était pas présente dans l’entreprise sur la fin de la période de référence, bien que faisant toujours partie des effectifs.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme A X de sa demande de rappel de primes.
— Sur les demandes annexes:
Mme A X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bjorg et Compagnie.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 mai 2019.
Y ajoutant:
Condamne Mme A X aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Pierre Marbot, avocat au barreau de Toulouse et membre de la société Lexavoue Pau-Toulouse ,conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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