Désistement 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 oct. 2021, n° 21/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00159 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 9 mars 2021, N° 2021/1313 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CARENANTILLES c/ S.A.R.L. CARAIBES SOLUTIONS NEGOCES |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00159
N°Portalis DBWA-V-B7F-CG3C
S.A.S.U.
Y
C/
S.A.R.L. CARAIBES SOLUTIONS NEGOCES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 2021/1313 ;
APPELANTE :
S.A.S.U. Y, prise en la personne de son représentant, la société BCM SELARL, en sa qualité d’administrateur provisoire.
[…]
[…]
Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. CARAIBES SOLUTIONS NEGOCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sociale
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Octobre 2021 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 mars 2021 la SASU Y a fait appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 9 mars 2021.
Par conclusions du 6 mai 2021, l’appelant s’est désisté de son appel.
L’ intimée n’a jamais constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appelant est sans réserve et l’intimé n’ayant pas constitué avocat, aucune demande incidente n’a été formée.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelant supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance parfait de la Sasu Y et l’extinction de la procédure d’appel ;
MET les dépens à la charge de la SASU Y.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE,
Greffière lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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