Confirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 juin 2019, n° 18/04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04072 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 30 mars 2018, N° 11-17-2594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/04072 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXV3
Décisiondu Tribunal d’Instance de LYON Au fond
du 30 mars 2018
RG : 11-17-2594
ch n°
DE E F
Y G
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Juin 2019
APPELANTS :
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Assisté de M. F DE E, en qualité de curateur de G Y
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistés par Me F MAZOYER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA ORANGE BANK (ANCIENNEMENT GROUPAMA BANQUE)
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON (T785)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2019
Date de mise à disposition : 06 Juin 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La S.A Groupama banque a consenti à G Y, par acte sous-seing privé du 3 juin 2012, un contrat de crédit renouvelable « compleo formule » d’un montant de 6 000 euros, remboursable avec des intérêts au taux débiteur révisable allant de 14,51 % à 9,19 %.
Par décision du 24 mars 2015 G Y a été placé sous curatelle renforcée et par ordonnance du 20 novembre 2015, F De E a été désigné en qualité de mandataire judiciaire pour exercer la mesure de protection.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2016, la S.A Groupama banque a réclamé à G Y la somme de 1 440 euros au titre des échéances impayées puis lui a fait délivrer ainsi qu’à son curateur le 6 janvier 2017 une sommation de payer la somme de 5 707,59 euros en principal intérêts et frais après avoir prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 15 juin 2017, la S.A Orange Bank, venant aux droits du prêteur, a assigné G Y et F De E aux fins de les voir :
— condamner à lui payer la somme de 5 077,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 14,51 % à compter du 11 janvier 2017,
— ordonner la capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamnerà lui payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
G Y et F De E ont soulevé l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de Lyon au profit du tribunal de Villeurbanne, le tribunal compétent étant celui du domicile de l’emprunteur, le curateur n’étant pas partie au procès à titre principal.
Le 5 septembre 2017, Orange Bank a été invitée à présenter ses observations sur l’application des dispositions des articles L312-16, L312-65 et L341-5 du code de la consommation et sur l’application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison du défaut d’avis de reconduction annuelle et du défaut de consultation du FICP lors de la conclusion du contrat et des reconductions annuelles du contrat. Le créancier a maintenu ses demandes et soutenu que le tribunal était territorialement compétent en raison du domicile de l’un des défendeurs, que le contrat souscrit avant l’ouverture de la curatelle ne saurait être nul faute d’assistance d’un curateur, que l’article 464 du Code civil n’était pas applicable au regard de la date de souscription, qu’il en est de même de l’article 414-1 du code civil car l’insanité d’esprit de G Y n’est pas démontrée immédiatement avant ou après la signature du contrat. Elle affirme ne pas avoir commis de faute en accordant le crédit compte tenu des revenus justifiés et de l’absence de charges déclarées. Enfin, l’historique du compte fait apparaître l’envoi aux dates d’anniversaire du contrat des avis de reconduction.
Les défendeurs ont demandé au tribunal de déclarer la S.A Orange bank irrecevable dans son action. Ils ont sollicité l’annulation du prêt du 3 juin 2012 et la condamnation de la S.A Orange Bank à payer à G Y la somme de 5 071,22 euros de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire, ils ont demandé de réduire le prêt à concurrence de la somme de
5 071,22 euros. En tout état de cause, ils ont conclu au débouté de l’organisme de crédit, au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts y compris sur les remboursements déjà effectués. Ils ont demandé qu’Orange Bank soit contrainte de rectifier le décompte du prêt et qu’elle soit condamnée à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon eux, il appartient à Orange Bank de justifier qu’elle vient aux droits de la S.A Groupama banque. Le prêteur n’a pas respecté l’article 465 du Code civil lors du renouvellement du contrat initial car le majeur protégé n’était pas assisté de son curateur. G Y est atteint de troubles psychiatriques diagnostiqués en 1978 ayant conduit à son placement en invalidité depuis 2010, le rendant influençable, vulnérable et l’amenant à faire des achats anarchiques et compulsifs. Il a été placé sous sauvegarde de justice le 9 novembre 2014 puis sous curatelle.
L’insanité d’esprit de G Y et son inaptitude à défendre ses intérêts à une époque proche de la date de souscription du prêt sont attestées par les certificats médicaux produits ce qui doit conduire à l’annulation du contrat en application de l’article 414-1 du Code civil ou à tout le moins, à sa réduction conformément à l’article 464 du même code. Le prêteur a omis de vérifier la situation de G Y qui était en invalidité ainsi que ses possibilités de remboursement. Le prêteur a omis également de respecter ses obligations d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat.
Par jugement du 30 mars 2018 contradictoire et en premier ressort, le tribunal d’instance de Lyon a :
— retenu sa compétence territoriale,
— déclaré recevables les demandes d’Orange Bank,
— dit n’y avoir lieu à annulation du crédit,
— dit non établie la responsabilité contractuelle de la S.A Orange Bank pour une faute autre que le défaut de consultation du FICP,
— dit que Orange Bank est déchue de son droit aux intérêts contractuels,
— condamne G Y assisté de son curateur F E à payer à Orange Bank la somme de 2 753,30 euros outre intérêts à taux légal à compter du 6 janvier 2017,
— rejeté les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné G Y, assisté de son curateur F E, aux dépens.
Le juge a retenu sa compétence territoriale car le curateur a été personnellement assigné en qualité de partie à l’instance pour y présenter des moyens et prétentions non nécessairement identiques à ceux du majeur protégé. Cette assistance est une obligation légale en application de l’article 468 du Code civil. Le prêteur avait la possibilité de saisir la juridiction du domicile de l’un des défendeurs, en l’espèce le domicile du curateur donnant compétence au présent tribunal.
Orange Bank a produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 janvier 2017 modifiant la dénomination Groupama banque en Orange Bank. Les demandes d’Orange Bank sont recevables en application de l’article 31 du code de procédure civile.
Selon l’article 467 du code civil, la personne sous curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur faire aucun acte qui en cas de tutelle nécessiterait l’autorisation du conseil de famille ou du juge notamment un acte d’emprunt. A peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée doit l’être également au curateur. L’avis de reconduction annuelle prévue à l’article L312- 65 du code de la consommation n’a pas à faire l’objet d’une signification et ne s’analyse pas comme la souscription d’un engagement par l’emprunteur mais comme une information sur les modalités de la reconduction du contrat, de sorte qu’il ne peut être reproché à Orange Bank de ne pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 467 précité.
Selon l’article 414 -1 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et c’est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence du trouble mental, au jour de l’acte. En l’espèce, s’il est justifié d’une fragilité de santé psychique depuis plusieurs dizaines d’années, les rapports et certificats médicaux ne permettent pas d’établir qu’au 3 juin 2012 ou immédiatement avant après cette date, le défendeur présentait une insanité d’esprit susceptible d’entraîner la nullité du contrat.
Selon l’article 464 du Code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent dans les mêmes conditions être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. La S.A Orange Bank a fait justement observer que le crédit a été souscrit plus de 2 ans avant la mesure de protection de curatelle du 24 mars 2015.
Selon la fiche de dialogue rempli lors de la conclusion du prêt, G Y a déclaré être propriétaire, retraité, percevoir 1 300 euros par mois, ne pas avoir de charges ni de crédit en cours.
Il n’est produit aucun document justifiant de sa situation financière et patrimoniale en juin 2012 qui ferait apparaître que l’engagement souscrit excéderait ses capacités de remboursement, de sorte que le prêteur aurait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde contre une situation d’endettement excessif. En revanche, il n’est pas justifié d’une consultation du FICP comme l’impose l’article L312-16 du code de la consommation ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts car il s’agit d’une formalité essentielle lors de la conclusion
du contrat. Le prêteur n’a droit au remboursement que du capital en application de l’article L341-2 du même code. La demande ne peut être admise que pour le montant de la dernière position du compte au 23 juin 2016 soit 4 842,21 euros moins les intérêts et pénalités comptabilisés depuis l’ouverture du crédit pour 2 088,91 euros. Le solde est de 2 753,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017, date de la sommation de payer. Les dispositions de l’article L312-38 du code de la consommation font obstacle à l’application de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code. L’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et aucune circonstance n’impose d’ordonner l’exécution provisoire.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 4 juin 2018 par le conseil d’F De E et de G Y à l’encontre de l’entier jugement.
Suivant le dernier état de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 septembre 2018, G Y, assisté de son curateur, demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré,
— prononcer l’annulation du prêt,
— condamner la S.A Orange Bank à payer à G Y la somme de 5 071,22 euros de dommages-intérêts.
— en tout état de cause, dire qu’Orange Bank est déchue de son droit aux intérêts conventionnels et lui ordonner de rectifier le décompte du prêt en calculant les intérêts au taux légal sur la totalité des versements indûment perçus jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— la débouter de ses entières demandes,
— la condamner à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il est atteint depuis plusieurs années d’une psychose aiguë diagnostiquée en 1978 qui a conduit à son placement en invalidité à compter de 2010. Son état psychiatrique le rend inapte de manière définitive, permanente et absolue à toutes fonctions dans un emploi public. Il présente un taux d’invalidité de 45 %. Il a connu des sévères épisodes dépressifs et est atteint de troubles bipolaires avec des accès maniaco-dépressifs. Il a produit l’ensemble de ses certificats médicaux entre 2009 et 2016 en faveur d’une mesure de protection du fait de sa vulnérabilité n’ayant pas suffisamment de défenses pour repousser ou déjouer des influences pernicieuses. En phase maniaque, il fait des dépenses compulsives et anarchiques de luxe par crédulité et incité par des tiers. En avril 2013 jusque fin 2014, il a été victime d’J X qui a abusé de sa faiblesse pour contracter des prêts à la consommation ou acheter un véhicule qui ne servait qu’à l’usage de cette personne. Une plainte pénale a été déposée le 4 novembre 2014 puis le 11 février 2015 pour utilisation frauduleuse de son chéquier. Il a également déposé plainte contre ce même individu le 15 juin 2015 du chef d’escroquerie pour détournement de son véhicule et souscription par Monsieur X de crédits à son nom. Il a été placé sous sauvegarde de justice le 9 novembre 2014 puis sous curatelle le 24 mars 2015. Il a reçu un jugement du tribunal d’instance de Lyon en date du 9 juillet 2015 en raison d’impayés de loyer pour un bail signé le 7 novembre 2014 par J X qui s’est fait passer pour son frère. Il a signé pour lui et ce frère imaginaire. La dette était de 7 950 euros. Une nouvelle plainte a été déposée et le bailleur a renoncé à le poursuivre.
Sur l’annulation du contrat souscrit auprès de Groupama Banque, il maintient son argumentation :
— l’assistance du curateur était nécessaire du fait de la possibilité de s’endetter. Cela n’a pas été fait lors du renouvellement du contrat par Orange Bank, le contrat étant d’un an éventuellement renouvelable.
— le contrat a été reconduit chaque année à compter du 3 juin 2012. Dès lors, la première reconduction est bien
dans le délai de deux ans de l’article 464 du code civil.
Le prêt du 3 novembre 2013 devra être annulé ou subsidiairement réduit pour excès. Les pièces médicales démontrent son insanité d’esprit et son inaptitude à défendre ses intérêts. Le préjudice provient du fait que le prêt a mis à sa disposition les fonds qui ont été dissipés en achats compulsifs au bénéfice d’un tiers en aggravant son endettement.
Pour la réduction pour excès à concurrence de la somme de 5 071,22 euros, il faut prouver une inaptitude notoire à défendre ses intérêts mais pas qu’elle soit connue du cocontractant. Les agissements de Monsieur X démontrent ce fait également. Ce prêt n’a eu d’autre cause que l’état pathologique de Monsieur Y et n’a pas d’utilité sauf à aggraver son état d’endettement.
Sur la responsabilité du prêteur, ce dernier avait connaissance de l’état d’invalidité de monsieur Y, 51 ans, mais n’a fait aucune vérification sur cet élément. Ce manquement est fautif. Le préjudice de Monsieur Y est équivalent au montant du solde du prêt et la banque et doit être condamnée à lui payer 5 071,22 euros de dommages et intérêts.
En tout état de cause, il y a déchéance du droit aux intérêts car le prêteur n’a pas respecté ses obligations concernant le renouvellement du crédit en 2013 et postérieurement. Elle ne démontre pas avoir respecté son devoir d’information sur l’état du crédit et des conditions de remboursement. En application de l’article L 314-8 du code de la consommation, les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d’intérêts au taux légal sont restituées ou imputées sur le capital restant dû. Le compte de Monsieur Y doit être redressé. Les nombreuses irrégularités d’Orange Bank ont nécessairement causé un préjudice à l’emprunteur et doivent donner lieu au versement de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 14 novembre 1018, Orange Bank demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner G Y, assisté de son curateur, à lui payer 2 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
— Sur la nullité du contrat pour défaut d’assistance du curateur, Orange Bank rappelle que le contrat a été conclu avant la mesure de curatelle. Le moyen a évolué en appel car il est prétendu que lors du renouvellement du contrat, le prêteur aurait dû obtenir l’avis du curateur de sorte que le contrat serait nul au premier renouvellement. Or, il ressort de l’article L 312-64 du code de la consommation que seul le contrat initial est obligatoire ou pour toutes les augmentations de crédit consenties ultérieurement. Mais il n’est pas nécessaire d’établir un contrat lors de son simple renouvellement annuel. En conséquence, il n’y a pas lieu à assistance du curateur.
— Sur la nullité du contrat pour insanité d’esprit ou inaptitude notoire ou connue de défendre ses intérêts du fait de l’altération des ses facultés personnelles : la curatelle a été ordonnée plus de deux ans après le contrat. L’article 464 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer. Selon l’article 414-1, il faut prouver un trouble mental au moment de l’acte et non à une époque proche. En 2009 et 2014, l’insanité d’esprit n’est donc pas prouvée dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte. Il ne prouve pas une insanité d’esprit au moment de l’acte. Ainsi, il n’y a lieu ni à annulation ni à réduction.
— Sur la faute du prêteur, malgré son invalidité, G Y justifiait de revenus et d’une absence de charges. Il était à même de faire face à ses engagements. Il ne conteste pas les éléments dans la fiche de dialogue. Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts, la banque s’en rapporte et sollicite la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2019 et les plaidoiries ont été fixées au 7 mai 2019 à
13h30.
A l’audience, les conseils des parties ont procédé par voie de dépôt de leur dossier. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2019.
MOTIFS
sur la nullité des reconductions annuelles du prêt conclu le 3 juin 2012
Selon l’article 467 du Code civil, la personne sous curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur faire aucun acte qui en cas de tutelle nécessiterait l’autorisation du conseil de famille ou du juge notamment un acte d’emprunt. A peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée doit l’être également au curateur. Or, l’avis de reconduction annuelle prévue à l’article L312- 65 du code de la consommation n’a pas à faire l’objet d’une signification et ne s’analyse pas comme la souscription d’un engagement par l’emprunteur mais comme une information sur les modalités de la reconduction du contrat de sorte qu’il ne peut être reprochée à Orange Bank de ne pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 467 précité.
En tout état de cause, il n’apparaît pas qu’Orange Bank ait été informée de l’existence de la curatelle renforcée ni que le curateur ait dénoncé ce contrat au moment de son renouvellement qui s’est, par conséquent, fait avec le consentement tacite du majeur protégé, assisté de son curateur.
Sur la nullité du prêt pour insanité d’esprit
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et c’est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence du trouble mental, au jour de l’acte. En l’espèce s’il est justifié d’une fragilité de santé psychique depuis plusieurs dizaines d’années les rapports et certificats médicaux produits, établis entre 2009 et 2016, ne permettent pas d’établir qu’au 3 juin 2012 ou immédiatement avant après cette date le défendeur présentait une insanité d’esprit susceptible d’entraîner la nullité du contrat.
Il est reproché à la banque de ne pas avoir effectué de vérifications sur l’état d’invalidité de G Y. Or, d’une part, il ne ressort d’aucune mention de l’offre de prêt que G Y ait informé le prêteur de son invalidité et d’autre part, la notion d’invalidité ne recouvre pas uniquement une invalidité liée à une altération mentale.
Dans les rapports médicaux du docteur Z du 2 juin et du 22 décembre 2009, il apparaît que G Y souffre depuis des années d’une psychose chronocisée mais l’assistance d’un tiers n’était pas jugée nécessaire ni de manière constante ni de manière occasionnelle. Son inaptitude ne concernait que l’occupation d’un emploi public.
Le certificat du docteur Coussa du 2 mai 2014, établi en vue de la sauvegarde de justice indique qu’il était cohérent dans ses échanges et que son caractère excessif l’a conduit à des dépenses importantes et investissements plus ou moins justifiés, sans faire mention d’une période déterminée d’autant qu’il a conclu qu’une mesure de curatelle apparaissait « discutable aujourd’hui ».
Le docteur A a attesté le 24 juillet 2014, qu’au jour de l’examen, monsieur Y présentait une altération du jugement et un état le rendant influençable.
Le docteur B, qui ne suit G Y que depuis décembre 2014, a certifié le 11 janvier 2016 qu’il était hautement probable qu’il ait présenté pendant six mois à compter de juin 2013 un état hypomaniaque l’ayant amené à faire des dépenses exagérées.
Le docteur C a rapporté le 9 février 2016 qu’il avait toujours présenté des idées mégalomaniaques chez un sujet qui rêve de mener une vie au dessus de ses moyens et qui a toujours été très influençable.
Enfin, le docteur D, qui a suivi l’intéressé depuis 1990, a conclu le 11 février 2016 que G Y était atteint de bipolarité avec des accès maniaco-dépression. Il est sous neuroleptique depuis 45 ans. Lors de ses accès maniaques, il est très crédule et fait des dépenses anarchiques (appartement, bateau, objet de luxe) et compulsives, incité par des tiers pour qui il est une proie facile.
Ainsi, il ne ressort pas de ces éléments médicaux que le 3 juin 2012 ou immédiatement avant ou immédiatement après, G Y était dans une phase maniaque.
Par ailleurs, les plaintes qu’il a déposées à l’encontre d’une personne qui a abusé de sa faiblesse, entre avril 2013 et fin 2014, sont toutes postérieures au contrat litigieux, la première plainte datant de plus de deux ans après le contrat de prêt du 3 juin 2012. Il n’a d’ailleurs pas allégué avoir déposé une plainte visant le contrat de crédit du 3 juin 2012.
G Y ne démontre dès lors pas qu’il a présenté une insanité d’esprit certaine et réelle le 3 juin 2012, ni immédiatement avant, ni immédiatement après. Il ne prouve pas qu’il n’avait pas la pleine conscience et la volonté de souscrire un prêt quand bien même il aurait été manipulé par un tiers ni utilisé les fonds personnellement le 3 juin 2012.
La Cour confirme le jugement sur ce point.
Selon l’article 464 du Code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent dans les mêmes conditions être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
La S.A Orange Bank a fait justement observer que le crédit a été souscrit plus de 2 ans avant la mesure de protection de curatelle du 24 mars 2015.
Il ne saurait dès lors pas y avoir ni réduction ni annulation du prêt litigieux sur le fondement de l’article 464 du code civil.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La Cour constate qu’Orange Bank n’a formulé aucune critique à l’encontre du jugement reconnaissant un défaut de consultation du FICP et la sanctionnant par la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal a justement calculé le montant de sa créance.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboute G Y assisté de son curateur de ses entières demandes, principales, subsidiaires et accessoires.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour confirme le jugement sur ce point et déboute Orange Bank de sa demande à ce titre à hauteur d’appel.
Partie perdante en première instance et en appel, G Y, assisté de son curateur, est condamné aux entiers dépens. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et condamne G Y assisté de son curateur aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute G Y, assisté de son curateur F De E, de ses entières demandes principales, subsidiaires et accessoires,
Déboute la S.A Orange Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne G Y assisté de son curateur, F De E, aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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