Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 juin 2019, n° 18/04072
TI Lyon 30 mars 2018
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CA Lyon
Confirmation 6 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'assistance du curateur lors de la souscription

    La cour a estimé que l'avis de reconduction annuelle ne nécessite pas l'assistance du curateur et que le consentement tacite de G Y a été établi.

  • Rejeté
    Insanité d'esprit au moment de la souscription

    La cour a jugé que les preuves médicales ne démontraient pas une insanité d'esprit au moment de la souscription du prêt.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le prêt

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas établi et que le prêt avait été souscrit avant la mesure de protection.

  • Accepté
    Déchéance du droit aux intérêts

    La cour a confirmé la déchéance des intérêts en raison du défaut de consultation du FICP par la banque.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, G Y, sous curatelle, conteste un contrat de crédit renouvelable avec Orange Bank, demandant son annulation et des dommages-intérêts. La première instance a confirmé la compétence du tribunal de Lyon, déclaré recevables les demandes d'Orange Bank, et rejeté la demande d'annulation du crédit, tout en prononçant la déchéance du droit aux intérêts. En appel, la cour a examiné la nécessité de l'assistance du curateur lors de la souscription et des reconductions du prêt, ainsi que l'insanité d'esprit de G Y. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que G Y n'avait pas prouvé son incapacité au moment de la signature et que la déchéance des intérêts était justifiée. La cour a donc infirmé les demandes de G Y et confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 6 juin 2019, n° 18/04072
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04072
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 30 mars 2018, N° 11-17-2594
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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