Cassation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 mars 2021, n° 18/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 15 décembre 2017, N° F17/00108 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00161 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G3NR
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
15 décembre 2017
RG :F17/00108
X
C/
Société CRCAM ALPES PROVENCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e A n n e – l a u r e B E C H E R O T – J O A N A d e l a S E L A R L BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CRCAM ALPES PROVENCE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 03 Décembre 2020, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 02 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en qualité de conseiller clientèle dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 14 décembre 2010 au 30 avril 2011, poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011, affecté au poste de chargé de portefeuille professionnel Grand Avignon, classe II niveau F position 8, selon la classification de la convention collective nationale du Crédit Agricole, suivant avenant signé le 2 mai 2012 à effet du 9 mai 2012,M. Y X a été licencié pour insuffisance professionnelle associée à une insuffisance de résultats par lettre du 28 janvier 2013.
Le 21 novembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement nul et condamner l’employeur à lui payer une indemnité de 60 000 euros et une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, outre la somme de 3 588 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2017, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, le conseil de prud’hommes a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence à verser à M. X une indemnité de 16 080 euros et la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt en date du 30 juin 2020, la cour d’appel a:
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à M. X la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ainsi qu’aux dépens,
— réformé pour le surplus,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononcé la nullité du licenciement,
— ordonné la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 3 décembre 2020 à 14 heures afin qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice correspondant aux salaires que M. X aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration,sans déduction des revenus de remplacement,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’intimée aux dépens.
Au terme de ses écritures, M. X sollicite de voir la cour:
— dire et juger que les sommes perçues par Monsieur X au titre des revenus de remplacement ( allocations Pôle Emploi) entre son licenciement et sa réintégration ne peuvent être déduites du montant de l’indemnisation
— dire et juger que les sommes perçues par le salarié au titre des indemnités de rupture ne peuvent être également déduites
par conséquent,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Monsieur X, en réparation de son préjudice, la somme de 387 037 € à titre d’indemnisation forfaitaire correspondant au montant des rémunérations dont Monsieur X a été privé entre l’éviction et la réintégration, ladite somme devant être parfaite au moment de la réintégration effective du salarié qui ne s’est toujours as produite en décembre 2020,
— ordonner la remise de bulletins de salaire correspondant
— condamner la Caisse à payer à Monsieur X la somme de 9000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes fins et conclusions de la caisse basant ses calculs sur des minima conventionnels.
Il fait valoir que le calcul de l’indemnité correspondant aux salaires qui auraient dû être perçus, a été effectué en tenant compte de l’inflation annuelle donnée par l’INSEE, d’une augmentation conventionnelle de 90 € tous les quatre ans, des 10% des congés payés, de l’intéressement, de la participation et de l’abondement qu’il aurait touché s’il avait travaillé à temps plein sans carence pour cause de maladie, outre la participation de l’employeur aux tickets restaurant, à la mutuelle, la quote-part versée par l’employeur au CE, la quote-part qu’il est en droit d’utiliser au titre de la formation professionnelle, le compte de formation personnel.
Par conclusions en réplique, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence sollicite de voir la cour:
— juger que Monsieur X ne peut prétendre pour la période d’éviction qu’à une indemnité calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu pendant cette même période,
— juger en conséquence qu’il ne saurait solliciter, au vu des éléments versés aux débats, une indemnité supérieure à 245 403,71 €
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir intégrer dans l’indemnité d’éviction le montant de l’intéressement participation, juger que Monsieur X ne saurait prétendre à ce titre à une somme supérieure à
42 163,62 €,
— le débouter en conséquence du surplus de ses demandes,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle considère que pour la détermination de l’indemnité d’éviction, seuls les salaires dont Monsieur X a été privé, doivent être pris en considération, à l’exclusion de tout autre élément, y compris l’incidence congés payés, l’intéressement participation et la participation de l’employeur aux tickets restaurant.
Elle précise que l’augmentation conventionnelle tous les quatre ans est inférieure à la somme de 90 € retenue par le salarié, la convention collective la fixant à 65 € par mois pour les salariés relevant de la classification niveaux D à F, dont Monsieur X relève.
Elle retient en conséquence un montant total de 264 071 € au titre des salaires durant la période d’éviction, dont elle soutient que doivent être déduits: les salaires du 01.01.2013 au 29.04.2013 et l’indemnité de licenciement, ramenant la somme due à 245 403,71 €.
Elle fait état, au titre du calcul de l’intéressement participation dû à M. X, de la somme de 42 163,62 €.
MOTIFS DE L’ARRET
Le salarié, dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
M. X retient un salaire cumulé de janvier 2013 au 31 décembre 2020 à hauteur de 265 971 €, le Crédit Agricole retenant un total de 264 071 €, en raison de la prise en compte d’une revalorisation
conventionnelle de 65 € par mois pour les salariés de la catégorie dont relève M. X.
Il verse au soutien les dispositions applicables de la convention collective, qui ne sont pas utilement discutées par M. X.
Il s’en déduit que le calcul effectué par le Crédit Agricole doit être retenu et constitue le montant des salaires dont M. X a été privé.
M. X, qui ne conteste pas la déduction des sommes perçues au titre de la période de janvier au 29 avril 2013, en conteste le montant, considérant que 4/12e de son salaire mensuel représente 10 481 € et non 15 831,66 €, comme le soutient le Crédit Agricole.
Néanmoins, il résulte du bulletin de salaire du mois d’avril 2013 que le total des salaires perçus au cours de cette période s’élève à cette somme, qui sera retenue, conformément au calcul présenté par le Crédit Agricole.
Le Crédit Agricole déduit à juste titre les indemnités de rupture perçues par M. X, soit 2835,63 €.
En conséquence, le montant des salaires dont M. X a été privé, déduction faite des sommes déjà versées ou devant donner lieu à déduction, doit être fixé à la somme de 245 403,71 euros,résultant des écritures du Crédit Agricole.
L’indemnité d’éviction n’ouvrant pas droit à congé payé effectif ou à indemnité compensatrice de congé payé, M. X ne peut prétendre au 10% au titre des congés payés mentionnés dans son calcul et s’élevant à
26 597 €.
De même, il ne peut voir inclure dans le calcul de son indemnité d’éviction l’intéressement et la participation qu’il aurait perçus s’il avait travaillé à temps plein sans carence pour maladie, en l’état des dispositions de l’article L3312-4 du code du travail, invoquées par le Crédit Agricole, qui dispose que « les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou du supplément d’intéressement mentionné à l’article L3314-10 n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale… » et celles de l’article L3325-1 alinéa 2 du code du travail au titre de la participation, qui ne constituent pas des salaires.
Concernant les autres sommes, que M. X sollicite de voir intégrer dans le calcul de l’indemnité d’éviction des sommes correspondant à la participation de l’employeur aux tickets restaurant, à la mutuelle,au CE ainsi qu’une quote-part qu’il est en droit d’utiliser au titre de la formation professionnelle et son compte formation professionnelle personnel.
S’agissant de la dotation au CE, de la formation CAP/an et du CPF/an, les sommes sollicitées par M. X ne constituant pas des salaires, elles doivent être exclues du calcul de l’indemnité d’éviction.
En conséquence, l’indemnité d’éviction due à M. X sera fixée comme suit à la somme de 245 403,71 euros arrêtée au 31/12/2020, somme
à parfaire à la date de la réintégration effective
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt en date du 30 juin 2020,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à M. X la somme de 245 403,71 euros arrêtée au 31/12/2020, somme à parfaire à la date de la réintégration effective à titre d’indemnité d’éviction,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’intimée aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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