Infirmation partielle 14 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 janv. 2021, n° 18/06490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 20 septembre 2017, N° 15/01278 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/06490 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5OW
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 20 septembre 2017
1re chambre civile
RG : 15/01278
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 14 Janvier 2021
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. E X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Z NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
SARL CITYA MONTCHALIN
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2021
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. E X Y est propriétaire d’un appartement compris dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé 44, Rue Beaubrun à Saint-Etienne (42).
M. X Y a souscrit auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama) un contrat d’assurance habitation dénommé « Privatis ».
En raison d’infiltrations d’eau constatées dans le plafond de l’appartement situé en dessous du sien, M. X Y a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Celui-ci a organisé une expertise amiable et, après le dépôt du rapport d’expertise du 15 novembre 2010, a informé son assuré de son refus de garantir le sinistre.
Le 30 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, saisi par M. X Y, a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des fuites d’eau constatées dans la salle de bains de l’appartement du demandeur et d’évaluer le coût des réparations nécessaires pour remédier aux dégradations consécutives aux opérations de recherche de fuite, et a désigné pour y procéder M. Z A.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2013.
Le 26 février 2015, M. X Y a assigné la société Groupama et la société Citya Liger immo, syndic de la copropriété, devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal a :
— condamné la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer à M. E X Y la somme de 7 383 euros à titre d’indemnité d’assurance ;
— condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer à M. E X Y la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de jouissance subie du mois de janvier 2012 au mois de juillet 2014 inclus ;
— condamné la société Citya Liger immo à payer à M. E X Y la somme de 5 400 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de jouissance subie du mois de janvier 2011 au mois de décembre 2011 inclus ;
— condamné in solidum la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne et la société Citya Liger immo à payer à M. E X Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne et la société Citya Liger immo aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, le tout avec distraction au profit de maître B C ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Groupama a relevé appel de cette décision le 18 octobre 2017 en intimant M. X Y et la société Citya Montchalin.
Le 19 juin 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel.
Le 18 septembre 2018, la réinscription de l’affaire a été autorisée après exécution de l’arrêt frappé d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2018, la société Groupama demande à la cour de :
— réformer le jugement et statuant à nouveau,
— lui donner acte à de son offre d’indemniser les préjudices procédant du dégât des eaux dont s’agit à hauteur la somme globale et limitée de 5 617,50 euros TTC selon le détail suivant :
Recherche de fuite : 802,50 euros TTC
Travaux de plomberie, dépose-repose : 1 415 euros TTC
Travaux de second 'uvre : 3 400 euros TTC
— débouter M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
— condamner M. X Y à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2018, M. X Y demande à la cour de :
« - confirmer les chefs du jugement dont appel interjeté par la société Groupama et le réformer pour le surplus et statuant à nouveau » :
— rejeter l’ensemble des demandes en condamnation de la société Groupama et de la société Citya Montchalin à son encontre,
— condamner la société Groupama à lui payer la somme de 7 383 euros à titre d’indemnité d’assurance avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2017, date du jugement dont appel,
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 13 500 euros à titre de la réparation du préjudice de la perte de jouissance pour la période du mois de janvier 2012 au mois de juillet 2014 inclus avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2017, date du jugement dont appel,
— condamner la société Citya Montchalin à lui verser la somme de 5 400 euros à titre du préjudice de la perte de jouissance pour la période du mois du mois de janvier 2011 au mois de décembre 2011 inclus avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2017, date du jugement dont appel,
— condamner in solidum les sociétés Groupama et Citya Montchalin à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par la résistance abusive et injustifiée,
— confirmer le jugement concernant la condamnation des sociétés Groupama et Citya Montchalin au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la première instance,
— condamner in solidum les sociétés Groupama et Citya Montchalin à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Groupama et Citya Montchalin aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2019, la société Citya Montchalin demande, en substance, à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité personnelle,
— rejeter en conséquence la demande de M. X Y,
— condamner M. X Y à lui payer en sa qualité de syndic, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la Selarl Alphajuris, représentée par Maître Galletti, avocat sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l’égard de la société Groupama
A titre liminaire, la cour observe qu’alors qu’il en sollicite l’application, M. X Y ne verse pas aux débats le contrat d’assurance le liant à la société Groupama et que cette dernière produit les conditions générales du contrat « Privatis » dans une version partiellement illisible.
Il sera toutefois relevé que l’assureur ne conteste pas le principe de sa garantie mais uniquement le quantum de l’indemnité d’assurance.
L’expert judiciaire a estimé les travaux au titre des travaux occasionnés par la recherche de la fuite d’eau à 802,50 euros TTC, ceux postérieurs au sinistre à la somme de 2 568 euros TTC et ceux relatifs au second oeuvre à la somme de 6 580,50 euros TTC.
La société Groupama reprend en cause d’appel les contestations émises tant à l’occasion d’un dire qu’en première instance, et en particulier, conteste la nécessité de remplacement de la baignoire.
Cependant, l’expert a expliqué que « la baignoire n’est plus utilisable après les travaux de dépose des installations » et que « le montant des travaux estimé [par lui] a été établi sur la base des relevés effectué lors de la réunion ».
Ainsi, le changement de la baignoire n’est pas lié à sa vétusté mais aux travaux consécutifs au dégât des eaux, de sorte que son coût entre dans les prévisions du contrat d’assurance.
Comme l’a relevé le premier juge, la société Groupama ne produit aucune pièce probante pour contredire les estimations des travaux proposées par l’expert judiciaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à M. X Y la somme de 7 383 euros au titre de l’indemnité d’assurance.
Outre cette indemnité, M. X Y réclame le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, notamment au titre d’un « préjudice de perte de jouissance », dès lors qu’il était dans l’impossibilité de donner en location le bien dont il est propriétaire.
M. X Y ne produit pas la déclaration de sinistre adressée à son assureur.
Il ressort du rapport de l’expert désigné par la société Groupama que le sinistre date du 30 avril 2010 et que la déclaration a été faite à l’assureur le 8 juin 2010.
Comme l’a relevé le premier juge, l’assureur disposait au 29 novembre 2011 de tous les éléments lui permettant de procéder à l’indemnisation.
Il appartenait à la société Groupama de procéder à l’indemnisation des postes qu’elle ne contestait pas, ce qu’elle s’est abstenue de faire, et ce, nonobstant l’intervention du syndic de la copropriété dans la recherche de la fuite.
En s’abstenant de payer l’indemnité d’assurance, à tout le moins à hauteur de la somme de 5 617,50 euros dont elle se reconnaissait débitrice, la société Groupama a commis une faute.
L’absence de paiement de cette indemnité a retardé les travaux de réfection de l’appartement de l’assuré et a privé ce dernier de la possibilité de le louer, ce qui lui a causé un préjudice financier qui a été justement évalué par le premier juge à la somme de 13 500 euros pour la période du mois de janvier 2012 au mois de juillet 2014.
Par ailleurs, le tribunal a rejeté à juste titre la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral qui n’apparaît pas caractérisé en l’absence de toute pièce versée au soutien des dires de l’intéressé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions s’agissant des demandes de M. X Y à l’encontre de la société Groupama.
Sur les demandes à l’égard de la société Citya Montchalin
M. X Y reproche au syndic les fautes suivantes : défaut d’information quant aux travaux réalisés dans le cadre de la recherche de fuites et aux difficultés rencontrées avec la locataire en place, signature de devis sans l’en avertir préalablement et absence de diligences dans le cadre des demandes formulées par l’expert de la société Groupama.
Cependant, le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, sauf en cas de faute extérieure à la mission de ce dernier.
En l’espèce, M. X Y, qui recherche la responsabilité personnelle du syndic, n’expose pas en quoi les fautes qu’il reproche à la société Citya Montchalin seraient extérieures à sa mission.
Or, c’est dans le cadre de sa mission que le syndic a fait procéder à la recherche de la fuite, a signé les devis de travaux et a reçu les correspondances relatives au dégât des eaux.
En l’absence de faute extérieure à la mission, la responsabilité personnelle de la société Citya Montchalin ne peut être recherchée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X Y.
Il sera observé que la société Citya Montchalin ne forme pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une telle demande étant sollicitée au profit de la société Citya Liger immo.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Citya Liger immo, aux droits de laquelle vient la société Citya Montchalin, à payer à M. X Y les sommes de 5 400 euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société Citya Montchalin ;
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne aux dépens, sauf ceux exposés par la société Citya Montchalin qui seront supportés par M. X Y ;
Rejette la demande de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à M. X D la somme de 2 000 euros.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obtention végétale ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Contrefaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Statuer ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Juridiction
- Données personnelles ·
- Cnil ·
- Élève ·
- Parents ·
- Nullité du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Utilisation des données ·
- Délibération ·
- Site internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Production ·
- Capital ·
- Majorité ·
- Arbitrage ·
- Avocat
- Entretien ·
- Clôture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Fertilisation ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Révocation ·
- Mauvaise herbe ·
- Ordonnance
- Forclusion ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Cession ·
- Accord transactionnel ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Intérêt
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Action ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Commission
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Caution solidaire ·
- Société générale ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt
- Thé ·
- Salarié ·
- International ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Créance ·
- Malfaçon ·
- Liquidation ·
- Solde ·
- Liquidateur ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.