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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 13 avr. 2021, n° 20/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03302 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Parties : | Société BUT, Organisme CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON, Société WELDOM, Société STANHOME, Société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE, Société INTERMARCHE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SCORE AND SECURE PAYMENT, Société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE, Société LEROY MERLIN, S.A. COFIDIS, Société CASTORAMA, Société STATION SERVICE CAVAUILLE SAS, Société CAVE SAINT MARC, Société ZODIO, Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/03302 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H4CW
NG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
10 novembre 2020
RG :20/221
Y- C
C/
Y
Organisme CRCAM D’ALPES PROVENCE
Organisme CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON
Y
Société INTERMARCHE
Société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE
Société CAVE SAINT MARC
Société SCORE AND SECURE PAYMENT
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Société WELDOM
Société ZODIO
Société BUT
Société STATION SERVICE CAVAUILLE SAS
Société STANHOME
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame A Y-C
260, Boulevard Jean-Louis Passet
[…]
Non comparante
INTIMÉS :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Non comparant
[…]
[…]
Non comparante
Organisme CRCAM D’ALPES PROVENCE
[…]
[…]
Non comparante
Organisme CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON
[…]
[…]
Non comparante
Madame Z Y
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société INTERMARCHE
[…]
[…]
Non comparante
Société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
[…]
[…]
Non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société CAVE SAINT MARC
[…]
[…]
Non comparante
Société SCORE AND SECURE PAYMENT
[…]
[…]
Non comparante
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
Non comparante
Société WELDOM
[…]
[…]
Non comparante
Société ZODIO
[…]
[…]
Non comparante
Société BUT
[…]
[…]
Non comparante
Société STATION SERVICE CAVAUILLE SAS
[…]
[…]
Non comparante
Société STANHOME
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 7 janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Mme A Y-C par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2020,
Les parties ont été convoquées par lettre simple et lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 9 mars 2021.
Mme A Y-C, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
SUR CE
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, Mme A Y-C ne s’est pas présentée à l’audience, et n’y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre du 7 janvier 2021. Elle n’a adressé à la cour aucun courrier pour expliquer son absence ou demander un renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Aucune autre partie convoquée à l’audience n’était présente, de sorte que la cour n’a pas été requise de statuer sur le fond.
Au regard de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel,
Dit que les dépens seront à la charge de l’appelante.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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