Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 16 février 2018, n° 16/08968
TGI Paris 9 avril 2014
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TGI Paris 9 avril 2014
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TGI Paris 23 mars 2016
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TGI Paris 23 mars 2016
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CA Paris
Confirmation 16 février 2018
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CASS 25 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de mise en garde

    La cour a estimé que le SILA avait une solide expérience en matière de financements structurés et ne pouvait pas prétendre ne pas comprendre les risques du contrat. Ainsi, DEPFA BANK n'avait pas d'obligation de mise en garde.

  • Rejeté
    Obligation d'information

    La cour a jugé que DEPFA BANK avait respecté son obligation d'information en fournissant des détails sur les risques et en conseillant le SILA de consulter ses propres conseillers.

  • Rejeté
    Théorie de l'imprévision

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le contrat de swap est un contrat aléatoire et que le SILA avait accepté les risques inhérents à ce contrat.

Résumé par Doctrine IA

Le Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (SILA) a fait appel d'un jugement qui l'a débouté de ses demandes contre DEPFA BANK et l'a condamné à payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SILA conteste un contrat de swap signé avec DEPFA BANK, arguant de manquements aux obligations de mise en garde, de conseil et d'information, et d'abus de droit dans la fixation du solde de résiliation. La Cour d'appel de Paris, après analyse, confirme le jugement de première instance, estimant que SILA, en tant qu'opérateur averti, ne pouvait prétendre à une obligation de mise en garde et que DEPFA BANK avait rempli son obligation d'information. La Cour rejette également l'argument de l'abus de droit, considérant que la théorie de l'imprévision est inapplicable aux contrats aléatoires comme le swap. SILA est condamné à payer 10.000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1Possibilités, limites et exclusions du recours à l’imprévision dans la crise actuelle
Vogel & Vogel · 20 avril 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 16 févr. 2018, n° 16/08968
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08968
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2016, N° 12/14157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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