Confirmation 9 septembre 2021
Infirmation partielle 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 sept. 2021, n° 21/06345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06345 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2021, N° 2015065300 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEFORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH c/ S.A. MEDIAINSPEKT |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06345 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015065300
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, société de droit allemand
[…]
[…]
ALLEMAGNE
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Jean-Christophe GRALL de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0040
à
DEFENDEUR
S.A. MEDIAINSPEKT, société de droit luxembourgeois
[…]
[…]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Catherine P. ROBIN de la SELARL ALERION, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0126
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Juin 2021 :
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné la société Panasonic Marketing Europe Gmbh à payer à la société Mediainspekt la somme de 2.101.643,17 euros, au titre de la rémunération variable contractuelle, somme assortie de l’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 juin 2015,
— débouté la société Panasonic Marketing Europe Gmbh de ses demandes de dommages-intérêts,
— condamné la société Panasonic Marketing Europe Gmbh au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 mars 2021, la société Panasonic Marketing Europe Gmbh (ci-après société Panasonic) a fait appel de cette décision.
Par actes d’huissier du 13 avril 2021, elle a fait assigner en référé la société Mediainspekt (SA de droit luxembourgeois) devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêter l’exécution provisoire.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2021, la société Panasonic demande au premier président de :
— juger que l’exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2021 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle risquerait de ne pas pouvoir obtenir la restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement,
— arrêter en conséquence l’exécution provisoire assortissant le jugement du 21 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
— autoriser la consignation des sommes mises à sa charge entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— subordonner le paiement des condamnations mises à sa charge à la constitution d’une caution bancaire à première demande à hauteur du montant des sommes qui seront versées en exécution du jugement, ou à tout le moins à la constitution d’une caution bancaire, à justifier dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, pour répondre de toutes restitutions ou réparations à hauteur de 3.747.124,40 euros par la société Mediainspekt, remise par un établissement de crédit de premier rang,
En tout état de cause,
— condamner la société Mediainspekt au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fonde ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation sur les dispositions respectives des articles 524 et 521 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure du décret du 11 décembre 2019. A l’appui de sa demande principale, elle invoque le risque de
conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement. Elle fait valoir que la société Mediainspekt n’est pas solvable ; qu’elle a cessé de publier ses comptes après 2018 ; que pour l’année 2019, elle ne peut se prévaloir d’actifs circulants de 12 millions d’euros alors qu’il s’agit essentiellement de créances douteuses ou litigieuses ; que pour l’année 2020, le bénéfice de 340.000 euros est bien inférieur au montant des condamnations, soit 3.747.124,40 euros ; que selon les comptes publiés depuis 2012, la société Mediainspekt réalise de faibles résultats et est souvent déficitaire ; qu’elle a un passif de 12 millions d’euros, aucun actif immobilisé, une faible trésorerie de 3.885 euros ; qu’ainsi, le risque de non recouvrement des sommes en cas d’infirmation est certain, et ce d’autant plus que les fonds seront transférés au Luxembourg où la société Mediainspekt a son siège et que l’actionnariat de cette dernière est opaque.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, la société Mediainspekt demande au premier président de :
— juger que la société Panasonic ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire du jugement de première instance,
— juger que la société Panasonic ne rapporte pas la preuve d’un rique de non restitution des sommes auxquelles elle a été condamnée dans le cas où le jugement de première instance serait réformé,
— juger que les demandes d’aménagement de l’exécution provisoire et, partant, les demandes de consignation et désignation d’un séquestre, de garantie à première demande et de caution bancaire sont mal fondées,
En conséquence,
— débouter la société Panasonic de l’ensemble de ses demandes, allégations et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société Panasonic au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la société Panasonic n’apporte pas la preuve de circonstances manifestement excessives et d’un risque de non restitution des sommes. Elle explique que ses comptes 2019 et 2020 vont être publiés ; qu’elle a été imposée sur la fortune en 2019 sur la base d’un montant d’actifs de 12 millions d’euros ; que ses comptes 2020 sont bénéficiaires à hauteur de 340.206 euros ; qu’elle n’a aucune dette externe puisque ses dettes sont envers ses actionnaires ou entreprises liées ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure collective ; qu’elle a toujours gagné toutes ses actions en justice ; qu’elle bloque systématiquement les montants des condamnations de première instance sur un compte bancaire de tiers jusqu’à l’arrêt d’appel, de sorte qu’elle a ouvert un compte auprès de la BGL pour héberger sa créance à l’égard de la société Panasonic ; qu’il n’est pas démontré que l’exécution contre elle pourrait être difficile alors que le Luxembourg est membre de l’Union européenne ; qu’elle dispose toujours du même actionnariat depuis plus de vingt ans. Elle ajoute que le comportement de la débitrice lui est préjudiciable et qu’elle a des craintes, malgré l’excellente santé financière du groupe Panasonic, qu’elle s’organise afin d’échapper à ses obligations.
MOTIFS
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’assignation introductive d’instance étant antérieure au 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire peuvent s’apprécier par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport à celles de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, seul le risque de non restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation est allégué par la demanderesse.
La société Panasonic produit notamment les comptes annuels de la société Mediainspekt pour l’exercice 2018 qui font apparaître un résultat déficitaire, de même que les exercices précédents, étant précisé qu’il est constant que les comptes annuels de 2019 et 2020 n’ont pas été publiés. Elle justifie d’un indice de solvabilité assez faible concernant la société Mediainspekt.
La société Mediainspekt produit une attestation de son commissaire aux comptes relative aux comptes 2020 et un bulletin d’imposition sur la fortune pour 2019. Toutefois, comme le souligne la demanderesse, c’est en vain que la société Mediainspekt fait valoir qu’elle a été imposée sur la fortune sur la base d’actifs de 12.127.935,64 euros, alors que d’après son bilan 2018, ce montant (correspondant effectivement à l’actif total) n’est composé que de créances, pour la plupart dont la durée résiduelle est supérieure à un an. Elle justifie certes avoir gagné ses procès entre 2016 et 2018, mais cela ne suffit pas à rassurer sur sa solvabilité à compter de 2021. Son bilan de 2018 fait également apparaître des dettes d’un montant de 12.059.400,49 euros (certes essentiellement à l’égard de ses actionnaires). En outre, il résulte du bulletin d’imposition sur la fortune que le montant d’actif imposable n’est que de 68.500 euros.
S’agissant de sa situation en 2020, le commissaire aux comptes fait état d’un résultat bénéficiaire de 340.206 euros. Il indique que les seules dettes de la société sont vis-à-vis des actionnaires et que la société n’a aucun emprunt ni aucun découvert bancaire.
Si la situation financière de la société Mediainspekt s’est récemment bien améliorée, il reste à craindre qu’elle ne soit pas en capacité, en cas d’infirmation du jugement, de restituer la somme de 3.747.124,40 euros que la société Panasonic est tenue de verser compte tenu du taux des intérêts, à moins que cette somme soit consignée entre les mains d’un tiers, puisque la demanderesse n’invoque nullement son incapacité à payer cette dette. Il convient de souligner que le versement des fonds sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Mediainspekt n’offre pas de garanties suffisantes de remboursement de ces sommes pour la société Panasonic.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, mais de l’aménager afin de sauvegarder les droits des parties dans l’attente de la décision au fond en application de l’article 521 ancien du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire de consignation des sommes dues par la société Panasonic, et ce à la caisse des dépôts et consignations en application de l’article L518-19 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que faute de consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
La société Mediainspekt devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 janvier 2021,
Autorisons la consignation de la somme de 3.747.124,40 euros, par la société Panasonic Marketing Europe Gmbh, à la caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie de la présente décision,
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Mediainspekt SA aux dépens de la présente instance de référé.
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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