Infirmation 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 26 mars 2019, n° 19/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00061 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 21 décembre 2018, N° 2018007991 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre internationale
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 26 MARS 2019
STATUANT SUR LA COMPETENCE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00061 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B676E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2018007991
APPELANTE :
Société SAINT GERMAIN HOLDING (SGPS SA), société de droit portugais
Ayant son siège social : Bairro do Jerico, […], Leira au Portugal
Inscrite au registre du commerce et des sociétés du Portugal sous le numéro : 510 587 658
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉE :
SARL JR BATIMENT FRANCE, société de droit français
Ayant son siège social : […]
Inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro: 528 335 136
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. X Y, Président
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Conseillère
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Z A
DECISION :
— contradictoire,
— par mise à disposition de la décicion au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. X Y, Président et par Mme Saoussen C, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I- Faits et procédure
1. Le 28 mai 2015 la société JR Batiment France, société de droit français, a cédé à la société Saint Germain Holding SGPS-SA, société de droit portugais, ses parts dans la société Grom Groupe moyennant un prix de 37 500 euros.
2. Par acte d’huissier du 7 septembre 2018, la société JR Batiment France a assigné la société Saint Germain Holding SGPS-SA devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Meaux aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer la somme de 37 500 euros en application de l’acte de cession signé le 28 mai 2015.
3. Saisi d’une exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Saint Germain Holding SGPS-SA, le président du tribunal de commerce de Meaux a, par ordonnance rendue le 21 décembre 2018, rejeté cette exception d’incompétence et renvoyé l’affaire pour un examen au fond.
4. La société Saint Germain Holding SGPS-SA a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2019 et a été autorisée par ordonnance du 4 janvier 2019 à assigner la société JR Batiment France pour une audience fixée au 21 janvier 2019, cette assignation ayant été délivrée le 9 janvier 2019.
5. A l’audience du 21 janvier 2019, l’affaire a été renvoyée au 28 janvier 2019, puis aux audiences des 11 et 25 février 2019.
II- Moyens et Prétention des parties
6. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, communiquées par voie électronique le 1er février 2019, la société Saint Germain Holding SGPS-SA demande à la cour, au visa notamment de l’article 75 du code de procédure civile, du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis» et de l’article 1247 du code civil dans sa rédaction applicable au 28 mai 2015, de bien vouloir :
— DÉBOUTER la société JR Batiment France de son exception de nullité dépourvue de bien fondée,
— RECEVOIR l’appel de la société SAINT GERMAIN HOLDING SGPS SA inscrit contre l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018 (RG n° 2018007991) rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Meaux,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
— DÉBOUTER la société JR Batiment France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Et statuant à nouveau :
— RECEVOIR l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société de droit portugais SAINT Germain HOLDING SGPS-SA,
— RENVOYER les parties à se pourvoir devant la juridiction portugaise territorialement compétente,
— CONDAMNER la société JR Batiment France à régler la somme de 6 500 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la société JR Batiment FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
7. Au soutien de son appel, la société Saint Germain Holding SGPS-SA fait en substance valoir que :
— En application de l’article 5.1 du règlement UE n°1215/2012, ensemble les sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement, et plus précisément l’article 7.1 a) de ce texte, la juridiction compétente est celle « du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », laquelle doit s’entendre comme étant l’obligation d’avoir à payer le prix de la cession des actions au cédant ;
— La loi applicable pour déterminer le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse est, à défaut de choix par les parties, en application de l’article 4.2 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit «Rome I», la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, et donc en l’espèce la loi française dès lors que la prestation caractéristique dans un contrat de cession réside dans l’obligation de transférer la propriété des actions pesant sur le cédant, lequel réside en France ;
— En application de l’alinéa 3 de l’article 1247 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, l’obligation de paiement d’une somme d’argent s’exécute au lieu du domicile du débiteur, ce qui en l’espèce doit conduire à désigner la juridiction portugaise, comme étant celle du lieu de son siège social situé à Leiria au Portugal, étant observé que les actions ne constituent pas des corps certains mais des choses fongibles de sorte qu’elles ne peuvent relever de l’alinéa 2 de l’article 1247 ;
— Cette procédure est dirigée sciemment devant une juridiction territorialement incompétente à des fins purement comminatoires à l’encontre de la société holding de son associée, la société Groupe Saint Germain et ce alors que la société JR Batiment France a volontairement dissimulé la teneur de ses comptes annuels à compter de 2014 (absence de publication), nécessitant la saisine par la société Groupe Saint Germain du juge des référés du Tribunal de Meaux à l’encontre de son gérant pour obtenir cette information soustraite à son attention. Elle considère que cette action est ainsi utilisée pour nuire à ses intérêts et ceux de sa société-mère de droit portugais et qu’ayant été contrainte de mobiliser des moyens financiers pour faire valoir le détournement des règles de procédure et de compétences européennes, elle est fondée à solliciter une indemnité de procédure ;
— Sur l’exception de nullité de l’assignation, l’appelante expose que le second original de l’assignation à jour fixe qui a été remis par l’huissier instrumentaire comprenait une première page en double exemplaires dont le premier exemplaire était daté au 9 janvier 2019 et le second exemplaire n’était pas daté de sorte que la société JR Batiment tente de tirer profit de l’existence du doublon non daté de la première page de l’assignation pour créer une apparence d’irrégularité de l’acte signifié alors qu’un acte de signification complet, comportant 106 feuillets, lui a été remis et qu’en tout état de cause, la société JR Batiment ne démontre pas en quoi l’irrégularité alléguée aurait été à l’origine de la désorganisation de sa défense de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief.
8. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2019, la société JR Batiment demande à la cour, notamment au visa de l’article 7.1 a) du Règlement UE n°1215/2012 et de l’article 4 du Règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome 1 », de :
— DIRE la société JR Batiment France bien fondée en ses demandes,
EN CONSEQUENCE, A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER la nullité pour vice de forme de l’assignation à jour fixe signifiée par la SELARL EVIDENCE ;
— B IRRECEVABLE l’appel formé par la société SAINT GERMAIN HOLDING, SGPS, SA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REJETER l’appel de la société SAINT GERMAIN HOLDING, SGPS, SA contre l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018 ;
— B le Président du tribunal de Meaux compétent en vue de recevoir les demandes au fond formées par la société JR Batiment France,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société SAINT GERMAIN HOLDING, SGPS, SA à verser à la société JR Batiment France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société société SAINT GERMAIN HOLDING, SGPS, SA aux entiers dépens de l’appel.
9. En substance, la société JR Batiment soutient que :
— L’assignation est nulle puisque la copie signifiée à son siège ne comprend pas mention de sa date, formalité substantielle exigée à peine de nullité et que ce défaut est constitutif d’un grief.
— En application de l’article 7 alinéa 1 a), applicable en l’espèce, l’obligation qui sert de base à la demande à savoir la cession d’actions par le cédant, qui est celle pertinente et non celle qui est l’objet de la demande (paiement par le cessionnaire), conduit à confirmer la compétence de la juridiction française dès lors que le litige porte sur la cession des actions d’une société française – la Société Grom Groupe dont le siège est à Ferrières en Brie (77164) – par une société française, la société JR Batiment France dont le siège est à Croissy Beaubourg (77183) et ce par l’effet d’un contrat de cession d’actions établi à Ferrière en Brie (77164). Le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande, à savoir la cession des actions de la société Grom Groupe SAS, ne peut donc relever de la compétence territoriale des tribunaux portugais.
10. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
III- Motifs de la décision
Sur l’exception de nullité de l’assignation ;
11. En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité « sa date ».
12. En l’espèce, l’acte d’assignation délivrée par la société Saint Germain Holding SGPS SA à l’encontre de la société JR Batiment France et placé devant la cour par voie électronique le 14 janvier 2019, porte bien mention de sa date soit, le « 9 janvier 2019 ».
13. Si la copie de cette assignation et des pièces remises à la société JR Batiment France dont elle se prévaut, qui comporte selon les mentions de l’huissier de justice 106 feuillets, mentionne une date incomplète, puisqu’elle ne vise que l’année « 2019 », sans préciser le jour et le mois de cette année, elle ne peut se prévaloir d’aucun grief dès lors d’une part, que cet acte mentionne clairement une obligation à comparaître à une audience devant se tenir le 21 janvier 2019 ce dont il résulte que la société JR Batiment France était informée de la date à laquelle l’affaire devait être évoquée et que d’autre part, ce dossier ayant donné lieu à plusieurs renvois, la société JR Batiment France a pu effectivement conclure et comparaître lors de l’audience des plaidoiries qui s’est tenue le 25 février 2019 de sorte que l’omission matérielle, qui ne figure pas sur l’exemplaire déposée à la cour, n’est pas de susceptible d’emporter la nullité de l’acte en l’absence de tout grief subi.
14. Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.
Sur l’exception d’incompétence ;
15. Il est constant que le 28 mai 2015 la société JR Batiment France, société de droit français, a cédé à la société Saint Germain Holding SGPS-SA, société de droit portugais, ses parts dans la société Grom Groupe moyennant un prix de 37 500 euros. Le contrat de cession de droits sociaux, rédigé sous le format d’un document Cerfa, ne comporte aucune clause attributive de compétence.
16. La présente action en paiement étant intentée par une société de droit français à l’encontre d’une société de droit portugais, la cour est ainsi en présence d’un litige à caractère international qui relève du champ d’application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
17. En application de l’article 4 paragraphe 1 de ce règlement, "Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre."
18. Cette disposition conduit ainsi à conférer compétence aux juridictions portugaises, l’appelante, défenderesse à l’action en paiement engagée par la société JR Batiment, ayant son siège social au Portugal.
19. Cependant, en application de l’article 5.1 du règlement n°1215/2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre peuvent aussi être attraites devant les juridictions d’un autre État membre en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la « Compétence », soit par les articles 7 à 26 de ce règlement.
20. A cet égard, en application de l’article 7 § 1 a) de ce règlement 1215/2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
« a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas »
21. En l’espèce, le contrat portant sur la cession de droits sociaux, et n’étant dès lors ni un contrat de vente de marchandises, ni un contrat de fourniture de services, la détermination de la juridiction compétente doit être effectuée en application de l’article 7 § 1 a), le point a) devant s’appliquer si le point b) ne s’applique pas.
22. La société JR Batiment France est dès lors susceptible d’être attraite devant la juridiction « du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », laquelle doit s’entendre de l’obligation contractuelle qui sert de base à l’action judiciaire, soit en l’occurrence, l’obligation de paiement par la société Saint Germain Holding SGPS-SA du prix de cession des actions.
23. Le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande doit être déterminé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie.
24. En application de l’article 4.2 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, à défaut de choix de loi par les parties, le contrat est régi, lorsqu’il n’est pas couvert par l’article 4.1, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’un contrat de cession de droits sociaux, par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
25. En l’espèce, la prestation caractéristique de la cession d’actions est le transfert de propriété des actions, soit en l’occurrence l’obligation incombant à la société JR Batiment France, qui doit s’exécuter en France s’agissant d’une cession conclue dans ce pays et portant sur des actions d’une société cédé française.
26. Il convient en conséquence de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande conformément à la loi française et plus précisément l’article 1247 de l’ancien code civil, en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cession.
27. Aux termes de l’article 1247 de ce code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, « Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.(…)/ Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ».
28. Au regard de cet article, la cession litigieuse portant sur des droits sociaux, et donc des choses fongibles, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, soit au lieu du siège social de la société Saint Germain Holding SGPS SA, au Portugal de sorte que la juridiction de cet État membre, qui est au demeurant celle désignée en application de l’article 4.1 du règlement 1215/2012, est aussi celle qui est désignée comme compétente par l’article 7 § 1 de ce même règlement pour connaître de ce litige.
29. Le tribunal de commerce de Meaux doit en conséquence être déclaré incompétent pour connaître de l’action de la société JR Batiment France envers la société Saint Germain Holding SGPS SA de telle sorte que l’ordonnance sera en conséquence infirmée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les frais et dépens ;
30. Il y a lieu de condamner la société JR Batiment France, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
31. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Saint Germain Holding SGPS SA, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
IV- PAR CES MOTIFS :
1) Infirme l’ordonnance du tribunal de commerce de Meaux en date du 21 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
2) Déclare le tribunal de commerce de Meaux territorialement incompétent ;
3) Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
4) Condamne la société JR Batiment France à payer à la société Saint Germain Holding SGPS SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
5) Condamne la société JR Batiment France aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le Président
Saoussen C X Y
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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