Confirmation 23 novembre 2021
Cassation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 23 nov. 2021, n° 18/22099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22099 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HD HOLDING c/ SCI HHDU HOLDING, Société civile THDU HOLDING, Société civile MCBA HOLDING |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22099 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QL6
Décision déférée à la Cour : sentence partielle du 10 septembre 2018 (arbitrage CMAP n° 217054 AN)
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur I J B né le […] à Paris
[…]
[…]
représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assisté de Me Luca DE MARIA et du cabinet SOPEJ comme avocats plaidant
Madame Z-A B épouse X née le […] à Paris
[…]
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Luca DE MARIA et du cabinet SOPEJ comme avocats plaidant
SA HD HOLDING représentée par la société AJ Associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire et la société SLEMJ & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Luca DE MARIA et du cabinet SOPEJ comme avocats plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SOCIÉTÉ AJ ASSOCIÉS, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA HD HOLDING
[…]
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Luca DE MARIA et du cabinet SOPEJ comme avocats plaidant
société SLEMJ & ASSOCIÉS, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA HD HOLDING
[…]
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Luca DE MARIA et du cabinet SOPEJ comme avocats plaidant
DEFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur C J B né le […] à Paris
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Frédéric JEANNIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
Monsieur K J B né le […] à Orélans
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Frédéric JEANNIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame Z-M B épouse Y née le […] à Orléans
La Ferme St N
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Frédéric JEANNIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
Société civile THDU HOLDING
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Frédéric JEANNIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
Société civile MCBA HOLDING
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
77440 ARMENTIERES-EN-BRIE
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Frédéric JEANNIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
SCI HHDU HOLDING
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Frédéric JEANNIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
Monsieur L J B
[…]
[…]
représenté par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1592
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Z-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. L J B, M. I J B, Mme Z-A B, épouse X, ont signé un protocole d’accord le 15 janvier 2009 avec M. K J B, M. C J B et Mme Z-M Y, afin de leur acheter leurs actions détenues dans la société Etablissements Moncassin et leurs parts sociales détenues dans les sociétés civiles immobilières 3 Chevrons et Croix Nivert.
L’article 12 du protocole stipule que « les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution du présent accord seront soumis au règlement de médiation et en cas d’échec au règlement d’arbitrage du CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) auquel les parties déclarent adhérer ».
En raison de divergences dans l’interprétation et l’exécution du protocole, Mme Z-M B, épouse Y, M. C J B, M. K J B ont saisi, le 25 mars 2009, le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, d’une demande aux fins de désignation d’un médiateur.
Une médiation, conduite par M. C D, est alors intervenue entre les parties.
Cette médiation n’ayant pas abouti, Mme Z-M B, épouse Y, M. C J B, M. K J B, ont saisi le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris d’une demande d’arbitrage par une requête du 11 février 2010, sur le fondement de l’article 12 du protocole d’accord du 15 janvier 2009.
Une sentence définitive a été prononcée le 16 octobre 2014 par un tribunal arbitral composé, de MM.
J-C. Magendie, président, N. Molfessis et J.-P. Bussy.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2016 a conféré l’exequatur à cette sentence. La Cour de cassation a rejeté, le 28 février 2018, un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt.
Mme Z-M B, épouse Y, M. C J B, M. K J B, la société MCBA Holding, la société HHDU Holding et la société THDU Holding ont à nouveau saisi le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, le 13 mars 2017, en résolution des cessions d’actions et de parts intervenues en application de la sentence du 16 octobre 2014, notamment pour défaut de paiement du prix.
Le tribunal arbitral était composé de Mme E F, présidente, ainsi que de Mme G H et de M. N-O P, co-arbitres.
Par une sentence partielle du 10 septembre 2018, le tribunal arbitral :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes dont il a été saisi ;
— a constaté l’accord de principe des parties en vue de mener une médiation parallèle ;
— a dit que l’instance se poursuivra sur le fond du litige ;
— a invité les parties à mettre en 'uvre le règlement de médiation du CMAP :
— a dit que les parties informeront à bref délai le tribunal du sort de la tentative de médiation ;
— a déclaré recevables les demandes et intervention des sociétés holdings MCBA, HHDU et HDU ;
— a déclaré irrecevables les demandes et interventions des sociétés TPMG et RPA ;
— a débouté les parties de toutes autres demandes ;
— a renvoyé la question des frais de l’arbitrage à la sentence finale.
Par des conclusions d’intervention volontaire et au fond notifiées le 7 octobre 2021, M. I J B, Mme Z-A B, épouse X, la société HD Holding, la société AJ Associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société HD Holding, et la société SLEMJ & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD Holding (ci-après les demandeurs au recours en annulation et les intervenantes volontaires) demandent à la cour de :
— déclarer les sociétés AJ Associés et la société SLEMJ & Associés recevables et bien-fondées en leur intervention volontaire ;
— annuler la sentence arbitrale du 10 septembre 2018 ;
— condamner in solidum les défendeurs au recours à verser à chacun des concluants la somme de
10 000 euros ;
— condamner in solidum les défendeurs au recours aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions notifiées le 7 janvier 2021, Mme Z-M J B, épouse Y, M. C J B, M. K J B, la société MCBA Holding, la société HHDU Holding et la société THDU Holding demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien-fondés ;
— rejeter l’ensemble des moyens d’annulation ;
— rejeter le recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale partielle ;
— conférer l’exequatur à celle-ci ;
— condamner solidairement les demandeurs au recours à verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif du recours en annulation ;
— condamner solidairement les demandeurs au recours à verser la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées le 8 janvier 2021, M. L J B demande à la cour de :
— juger qu’il est recevable et bien-fondé ;
— débouter M. I J B, Mme Z-A B, épouse X, et la société HD Holding de toutes leurs demandes plus amples ou contraires tendant à l’annulation de la sentence partielle du 10 septembre 2018 ;
— condamner solidairement les appelants à payer à M. L J B la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
La société AJ Associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société HD Holding, et la société SLEMJ & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD Holding, déclarent intervenir volontairement, suite au jugement du tribunal de commerce de Laval du 17
septembre 2021 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société HD Holding.
Leurs interventions volontaires sont déclarées recevables.
Sur le moyen d’annulation tiré du défaut de compétence du tribunal arbitral (art. 1492, 1°)
Moyens des parties
M. I J B, Mme Z-A B, épouse X, la société HD Holding, la société AJ Associés et la société SLEMJ & Associés soutiennent que le tribunal était incompétent ou a, à tout le moins, violé sa mission en examinant l’affaire malgré une clause de médiation préalable. Selon eux, la demande aurait dû être jugée irrecevable car les parties qui ont saisi le tribunal n’ont pas respecté le préalable de médiation prévu par l’article 12 du protocole. Or, la clause de médiation préalable est une limite au pouvoir de juger de l’arbitre. Ainsi, les arbitres étaient dépourvus du pouvoir de statuer et ce d’autant plus qu’il n’y a eu aucune requête en médiation.
Mme Z-M J B, épouse Y, M. C J B, M. K J B, la société MCBA Holding, la société HHDU Holding et la société THDU répondent que le moyen tiré du non-respect d’une clause de médiation est une fin de non-recevoir qui n’est pas soumise à l’appréciation de la cour saisie d’un recours en annulation puisqu’elle ne figure pas dans les cas de recours prévus par l’article 1492 du code civil. Ils ajoutent qu’en tout de cause, une médiation avait déjà eu lieu lorsque le tribunal arbitral avait été saisi la première fois et que le tribunal arbitral a relevé à bon droit la déloyauté des demandeurs au recours en annulation puisque ceux-ci se prévalaient de la nécessité de la médiation tout en posant des conditions au recours à une telle médiation.
M. L J B fait valoir que la clause compromissoire prévoit le recours au règlement de médiation puis, en cas d’échec, au règlement d’arbitrage. Or, une médiation est bien intervenue avant la procédure d’arbitrage ayant conduit à la sentence du 16 octobre 2014. En tout état de cause, une médiation ne peut pas être imposée aux parties ; et en l’espèce, les demandeurs au recours en annulation ont en réalité refusé de se soumettre à une médiation, comme l’a souligné la sentence arbitrale.
Règle applicable
L’article 1492, 1° et 3°, du code de procédure civile dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ou s’il a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
Réponse de la cour
L’article 12 du protocole prévoit que « les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution du présent accord seront soumis au règlement de médiation et en cas d’échec au règlement d’arbitrage du CMAP auquel les parties déclarent adhérer ».
Il résulte de ces stipulations que les parties ont entendu conférer au préalable de la médiation un caractère obligatoire, le recours à l’arbitrage ne pouvant avoir lieu qu’en cas d’échec de la médiation, la médiation et l’arbitrage ne pouvant de surcroît être organisés que dans le cadre des règlements du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris.
Il est constant qu’une médiation a été initiée par Mme Z-M B, épouse Y, M. C J B, M. K J B le 25 mars 2009 et qu’à la suite de l’échec de cette médiation, une sentence définitive a été prononcée le 16 octobre 2014 par un tribunal arbitral composé, de MM. J-C. Magendie, président, N. Molfessis et J.-P. Bussy.
Il est également constant qu’aucune médiation n’est intervenue en application du règlement de médiation visé par l’article 12 avant la saisine du tribunal arbitral ayant prononcé la sentence partielle le 10 septembre 2018, objet du recours.
Or, cet article 12 prévoit la mise en oeuvre d’une médiation pour 'les différends qui viendraient à se produire', ce dont il faut déduire que le préalable de la médiation s’impose pour tous les différends successifs entre les parties.
Dès lors, la saisine le 25 mars 2009 du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris à propos du premier différend qui a conduit, en l’absence de succès de la médiation, à la sentence du 16 octobre 2014 ne dispensait pas les parties de recourir à une nouvelle médiation avant de solliciter, le 13 mars 2017, un nouvel arbitrage.
La sentence partielle du 10 septembre 2018 (§ 142 et 143) a d’ailleurs elle-même énoncé que 'la clause de médiation n’épuise pas ses effets de par sa première mise en oeuvre', qu' 'elle a vocation à jouer de manière générale dès lors qu’un litige, au besoin nouveau, survient et entre dans son champ d’application' et qu' 'en l’espèce, le litige soumis au tribunal entre parfaitement dans le périmètre de la clause de médiation'.
Mme Z-M J B, épouse Y, M. C J B, M. K J B, la société MCBA Holding, la société HHDU Holding et la société THDU soutiennent certes que le moyen tiré du non-respect d’une clause de médiation est une fin de non-recevoir qui ne relèverait pas de l’appréciation de la cour d’appel puisqu’elle ne figure pas dans les cas de recours prévus par l’article 1492 du code civil.
Toutefois, s’il est vrai, d’une manière générale, qu’une clause d’un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable constitue une fin de non-recevoir, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent, alors pourtant que les demandeurs au recours en annulation ont soutenu devant lui qu’une médiation préalable et obligatoire s’imposait en vertu de l’article 12 du protocole, qu’il a lui-même relevé que le litige relevait du champ d’application de la clause de médiation et qu’il a de surcroît invité les parties à mettre en oeuvre une procédure de médiation parallèle à la procédure d’arbitrage.
Or, le tribunal arbitral ne pouvait pas se reconnaître compétent, alors que la procédure de médiation préalable prévue par l’article 12 du protocole n’avait pas été mise en oeuvre.
Le non-respect de la clause de médiation n’est donc pas en l’espèce une fin de non recevoir ne relèvant pas de l’appréciation de la cour d’appel mais constitue une circonstance de l’espèce qui doit être prise en compte pour apprécier la violation de l’article 1492, 1°, du code de procédure civile.
La sentence partielle doit donc être annulée en application de l’article 1492, 1°, du code de procédure civile.
L’annulation de la sentence étant prononcée en raison de l’incompétence du tribunal arbitral, la cour doit s’abstenir de statuer au fond et les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir sans qu’il y ait lieu à désigner la juridiction devant être saisie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Juge recevables les interventions volontaires de la société AJ Associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société HD Holding, et la société SLEMJ & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD Holding ;
Annule la sentence partielle du 10 septembre 2018 (arbitrage CMAP n° 217054 AN);
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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