Confirmation 6 octobre 2021
Irrecevabilité 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 oct. 2021, n° 20/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 12 juin 2020, N° 18/00791 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Octobre 2021
JPLA/CR
N° RG 20/00497
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CZQF
Z C,
A C épouse X
C/
Y, E C épouse F,
G H,
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
97150 SAINT-MARTIN
Madame A C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Guy NARRAN, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représentés par Me Jean-Barthélémy MARIS, Avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 12 Juin 2020, RG 18/00791
D’une part,
ET :
Madame Y, E C épouse F
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur G H
né le […] à FIGEAC
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Thierry J, Avocat inscrit au barreau du LOT
RCS de Nanterre n°340 234 962
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX , Avocate postulante inscrite au barreau du LOT
Représentée par Me Emmanuelle CARDON, membre de la SCP HERALD, Avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Juin 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Vu le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Cahors,
Vu la déclaration d’appel du 22 juillet 2020 de Z et A C, indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont dit que la preuve de l’acceptation de Z C du 9 décembre 2007 n’est pas rapportée, que sur la forme le changement de clause bénéficiaire à l’initiative de I C le 19 décembre 2016 n’est pas invalide et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une altération d’un consentement éclairé du souscripteur et qui ont constaté qu’Allianz n’a commis aucune faute qui aurait préjudicié aux enfants légitimes dans la gestion du dossier et rejeté en conséquence la demande de dommages intérêts de ces derniers,
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2021 par les appelants, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2020 par Y C et G J, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021 par la SA Allianz Vie, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2021, fixant l’affaire à l’audience de la Cour du 14 juin 2021,
SUR CE
Attendu que I C est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, A et Z, issus de son mariage avec K J, mariage dissous par arrêt de la cour d’appel d’Agen du 8 mars 2007,
Que I C avait souscrit auprès des AGF devenues Allianz Vie, les 29 juin 2001 et 15 juillet 2003, deux contrats d’assurances vie, désignant ses enfants nés ou à naître comme bénéficiaires,
Que si le contrat n°60534257 a fait l’objet d’un rachat en 2007, le contrat n° 60248977 souscrit en 2001 a fait l’objet de versements complémentaires entre 2002 et 2004, pour atteindre un montant total de 204 098 euros,
Qu’après le décès de I C des suites d’une longue maladie et sans nouvelles d’Allianz ses deux héritiers apprenaient (pièce n° 2) que celui-ci avait, par lettre manuscrite du 19 décembre 2016, changé les bénéficiaires de ce contrat et désigné sa soeur, Y C et son neveu, G H,
Que, pour obtenir le déblocage des fonds, ces derniers ont, par acte du 29 août 2018, fait assigner Allianz et A et Z C devant le tribunal de grande instance de Cahors qui, par le jugement entrepris, a :
— dit que Z C ne justifiait pas de son acceptation du 9 décembre 2007,
— dit qu’il n’était pas établi que le consentement de I C était altéré ou qu’il n’avait pas conscience de la portée de son acte en changeant les bénéficiaires du contrat d’assurance vie,
— rejeté la demande de dommages intérêts à l’encontre d’Allianz,
— dit prématurée la demande de requalification en donation déguisée,
— commis Mme B comme expert pour déterminer si I C est bien le scripteur et/ou le signataire du courrier du 19 décembre 2016,
Attendu qu’il convient en premier lieu de relever que les appelants ne sollicitent pas qu’il soit sursis à statuer, alors même que le premier juge a cru devoir ordonner une mesure d’instruction après avoir statué sur l’essentiel des demandes, lesquelles seraient pourtant devenues sans objet si l’expert commis avait conclu que I C n’était ni le scripteur ni le signataire du courrier litigieux,
Qu’il y a donc lieu de statuer sur le mérite de l’appel des consorts C, étant observé que, pendant l’instance d’appel, Mme B a déposé son rapport qui conclut que I C est l’auteur de la lettre du 19 décembre 2016 (pièce intimés n°33),
Sur l’altération du consentement de I C
Attendu que les consorts C, rappelant que I C souffrait d’une encéphalopathie hépatique et qu’il était en soins palliatifs, soutiennent que celui-ci n’étaient pas en possession de ses pleines capacités physiques et intellectuelles huit jours avant son décès, faisant observer que l’expert judiciaire explique que son état de santé altéré était à l’origine des retouches et saccades présentes dans son écriture,
Mais attendu que, s’il n’est pas contesté que l’état de santé de I C avait justifié son placement en soins palliatifs où il était soumis à un traitement lourd qui entrainait une somnolence fréquente, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort pas du dossier médical produit par les consorts C que leur père était atteint d’un trouble mental au moment de l’acte, étant d’ailleurs rappelé qu’il est non seulement le signataire mais aussi le scripteur du document litigieux,
Que c’est donc par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté la demande de nullité présentée par ses enfants,
Sur la validité en la forme de la modification de la clause bénéficiaire
Attendu que les appelants soutiennent que la modification de la clause bénéficiaire n’est pas valide pour n’avoir pas respecté les conditions de forme prévues par l’article L. 132-8 alinéa 6 du code des assurances, aux termes duquel la substitution peut être réalisée 'soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire'
Mais attendu que, contrairement à ce qu’affirment ceux-ci , la jurisprudence rappelle de manière constante que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme, l’arrêt cité par eux (Cass; 2e Civ. 13 juin 2019, n° 18-14954) étant d’une espèce différente en ce que l’assureur avait reçu l’écrit postérieurement au décès de l’assuré,
Qu’il suffit que la volonté du stipulant soit exprimée de manière certaine et non équivoque et ce antérieurement à son décès, ce qui est le cas en l’espèce, I C ayant même pris soin d’opérer une ventilation entre les bénéficiaires et ayant adressé son courrier à Allianz Vie huit jours avant son décès, le fait qu’Allianz Vie n’en justifie pas étant inopérant,
Sur l’acceptation de Z C
Attendu qu’antérieurement à la promulgation de la loi du 18 décembre 2007 l’acceptation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie avait un caractère irrévocable et interdisait donc au souscripteur de procéder à un rachat ou de désigner un autre bénéficiaire,
Attendu que Z C prétend avoir adressé une acceptation par courrier simple daté du 9 décembre 2007 (pièce n°5) qu’AGF Vie (devenue Allianz Vie) affirme n’avoir jamais reçu, précisant avoir été saisie d’une demande similaire par courrier recommandé du 18 février 2008 (pièce Allianz n° 30), soit postérieurement à l’entrée en application de la loi nouvelle, étant observé que ce courrier ne fait aucune référence à celui que Z C affirme, mais sans en justifier, avoir envoyé précédemment,
Sur la responsabilité d’Allianz Vie
Attendu que les appelants reprochent à l’assureur d’avoir commis une faute en prenant en compte la modification du nom des bénéficiaires du contrat, comportement qui leur a causé un préjudice moral en ce qu’ils ont dû faire face à de nombreuses procédures pour faire valoir leurs droits face à l’immobilisme d’Allianz Vie,
Attendu que, loin de commettre une faute en ne leur réglant pas le capital décès alors même qu’il avait reçu du souscripteur une modification du nom des bénéficiaires, l’assureur à, au contraire, agi avec prudence, dès lors qu’un litige existait entre les héritiers de I C et les bénéficiaires désignés par lui,
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions,
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 de code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne A et Z C au paiement de la somme de 4 000 euros à Y C et G J et de celle de 4 000 euros à la SA Allianz Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Divona Lex, avocat, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le présent arrêt a été signé par Claude Gaté, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffier, auquel la minute a été remise.
Le Greffier, La Présidente,
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