Confirmation 24 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 mars 2021, n° 16/25742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25742 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2016, N° 11/14497 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/25742 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/14497
APPELANTS
Monsieur H I
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Madame J K
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Madame L M
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Monsieur N O
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Madame AF AG AH épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Madame P Q épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Monsieur R X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Monsieur S X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Monsieur T Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
INTIMES
SAS […], venant aux droits de la SAS CITYA ETOILE IMMOBILIER, SAS à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 345 406 623
[…]
[…]
Représenté par Me S F, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
L’ensemble immobilier sis […] à […] est constitué en un syndicat des copropriétaires du Doge, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et administré par son syndic en exercice, la SARL Citya Immobilier Etoile.
Il a été géré successivement par la société Marabel Gestrim Lamy ; les assemblées générales des années 2005, 2006 et 2007 ont été annulées ; puis Maître Z, administrateur judiciaire, a été désignée par ordonnance du 11 avril 2008 ; puis le cabinet Meurtin a été désigné aux fonctions de syndic avant de démissionner ; le cabinet Dauchez a été désigné le 9 avril 2010, Maître Z a à nouveau été désignée le 25 mai 2010 en sa qualité d’administrateur judiciaire ; enfin la société Citya Immobilier Etoile a été désignée le 19 octobre 2010.
Ce syndic a convoqué l’assemblée générale du 8 juin 2011.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2011, 9 copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Citya Immobilier Etoile, contestant la validité de cette assemblée générale ; il s’agit de M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y.
Puis par acte d’huissier du 2 octobre 2012, ces 9 copropriétaires ont à nouveau assigné le syndicat des copropriétaires et la société Citya Immobilier Etoile en annulation de l’assemblée générale suivante du 6 juin 2012.
Ces deux procédures ont été jointes le 7 mai 2015.
Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris, a :
— déclaré irrecevables M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y en leur demande d’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2011
— déclaré irrecevables M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y en leur demande d’annulation des résolutions n° 44 et 45 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2011
— déclaré irrecevables M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y en leur demande d’annulation du mandat de syndic du cabinet Meurtin, à compter du 24 janvier 2009
— débouté M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de leur de d’annulation des résolution n° 5, 6, 9, 8, 17, 32, 34, 36 et 46 de l’assemblée générale du 8 juin 2011
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les résolutions n° 30, 31, 33, 35 et 37 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2011
— déclaré recevables M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y en leur demande d’annulation du mandat de syndic de la Citya Urbania Etoile à compter du 23 janvier 2011
— débouté M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2012
— débouté M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de leur demande de dommages-intérêts
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— condamné M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y à verser au syndicat des copropriétaires du Doge, sis […] à […] et représenté par son syndic la société Citya Urbania Etoile, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y à verser à la société Citya Urbania Etoile, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y aux entiers dépens
— dit que Maître Beurton et Maître F, avocats, pourront les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y ont relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2016.
Suivant ordonnance d’incident du 21 juin 2017, le conseiller de la mise en état de cette cour a :
— déclaré caduque partiellement la déclaration d’appel du 20 décembre 2016 par M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X, M. T Y contre le jugement prononcé le 27 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], résidence Le Doge, à […],
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SAS Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la SAS Citya Immobilier Etoile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rejeté les autres demandes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 19 mars 2017 par lesquelles, M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y, appelants, invitent la cour, au visa de la loi 65-657 du 10 juillet 1965, du décret 67-223 du 17 mars 1967, du décret 2005-240 du 14 mars 2005, de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes de copropriété, du règlement de copropriété, du code civil, à :
Sur la nullité du mandat de syndic du Cabinet Meurtin :
— constater que le syndicat ne rapporte pas preuve que le cabinet Meurtin aurait ouvert et fait fonctionner un compte bancaire séparé au nom du syndicat comme visé à l’article 18 de la loi de 1965
— constater que les remises de chèque de la banque Montepaschi démontrent que le compte n°0208 2749 001 portant l’intitulé « SDC 18/[…] C/O Cabinet Meurtin » utilisé par le syndicat pour recevoir les fonds des copropriétaires a pour titulaire la « SARL Cabinet Meurtin », que la SARL Meurtin Immobilere Sainte Cécile a remboursé au syndicat des copropriétaires le trop perçu par chèque libellé à l’ordre de « CA Meurtin 674 Doge », chèque crédité sur le compte n°0208 2749 001,
— dire en conséquence que le compte 02082749001 sur lequel étaient versés les fonds du syndicat n’est pas un compte séparé au nom du syndicat mais un compte dont le titulaire était le Cabinet Meurtin,
— dire au visa de l’article 18 de la loi de 1965 que l’action en nullité du mandat de syndic pour défaut d’ouverture de compte bancaire séparé n’est pas soumise au délai de l’article 42 mais à prescription de 5 ans
— annuler en conséquence au visa de l’article 18 de la loi de 1965 le mandat de syndic du cabinet Meurtin à compter du 24 janvier 2009, fin des 3 mois de sa désignation par l’assemblée du 23 oct. 2008,
Sur la nullité du mandat de syndic Citya Immobilier Etoile :
— constater que l’attestation du 10 août 2011 de la BRED, non signée du directeur mais sur ordre, ne mentionne pas la date à laquelle le compte bancaire dit séparé aurait été ouvert
— dire en conséquence qu’il subsiste un doute réel sur la date à laquelle le compte aurait été séparé
— constater que la « convention ouverture de compte » du compte 352 584 750 produite par le syndicat est une « convention de compte entreprise », qu’elle ne mentionne pas le nom du Syndicat des copropriétaires du Doge à la rubrique « dénomination sociale » du Titulaire du compte mais simplement « syndicat copropriété» sans plus de précision
— dire en conséquence que le compte 352 847 750 a été ouvert en octobre 2010 comme sous comptes du compte commun de Citya pour les « syndicat copropriété » dont Citya a la gestion,
— constater que Citya demandait par voix d’avocat que les charges de copropriété soient réglées en « un chèque directement libellé à l’ordre de Citya Etoile immobilier ». (pièce n°6), indiquait dans ses appels de fonds pour le syndicat « solde en notre faveur » sous le nom Citya, fournissait des coupons de règlement à « Citya Etoile » et ne demandait jamais de règlements à l’ordre du syndicat du Doge
— dire en conséquence que ni Citya ni le Syndicat ne rapporte preuve de l’ouverture et du fonctionnement d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat du Doge dans le délai de 3 mois de la désignation de Citya par l’assemblée du 19 octobre 2010 comme stipulé par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
— annuler en conséquence au visa de l’article 18 de la loi de 1965 le mandat de Citya immobilier Etoile à compter du 23 janvier 2011, fin des 3 mois de sa désignation par l’assemblée du 22 oct. 2010,
— dire au vu des refus de Citya de leur communiquer la convention de compte et au vu des écrits de Citya sollicitant règlement des charges au nom de Citya, que quand bien même il serait finalement
jugé que le compte bancaire sur lequel étaient versés les fonds du syndicat était séparé, ils étaient parfaitement légitimes à engager une procédure en justice de manifestation de la vérité,
Sur l’annulation de l’assemblée du 6 juin 2012 en son entier :
— constater le refus du syndic de communiquer copie certifiée conforme des pouvoirs de l’assemblée,
— constater en conséquence l’inexistence du registre des pouvoirs de l’assemblée
— annuler en conséquence l’assemblée du 6 juin 2012 en son entier au visa du non respect des formalités substantielles de tenue de l’assemblée
— annuler également l’assemblée au visa de sa convocation par un syndic dénué de mandat régulier pour ne pas avoir ouvert un compte bancaire séparé au nom du Syndicat dans les 3 mois de sa désignation,
Sur les annulations des décisions du 8 juin 2011 au visa des irrégularités de pouvoirs de l’assemblée :
— constater que les époux A ont été comptabilisés dans les décisions sous la signature de Mme B sans qu’il soit établi qu’ils aient donné un madat à Mme B de les représenter, laquelle s’est adressée un pouvoir à elle même en leur nom
— constater que le mandat donné par Mme C au président du conseil syndical a été comptabilisé dans les décisions sous la signature de M. D, qui n’était pas président du conseil syndical, sans qu’il soit justifié d’une délégation explicite de la présidente du conseil syndical Mme E à M. D alors que le mandat ne peut être qu’exprès sauf entre époux ou indivisaire où il peut être tacite
— annuler en conséquence irrégulières toutes les décisions querellées dans l’acte introductif d’instance auxquelles ont participé les mandats A et C
Sur les autres motifs d’annulation des décisions de l’assemblée du 8 juin 2011 :
— constater que la demande de nullité de la décision 7 (facture AAPSP) figurait bien dans l’acte introductif d’instance de l’assemblée du 8 juin 2011,
— les déclarer en conséquence recevables en leur demande d’annulation de la décision
— constater que les factures AAPSP (point 7) ont été engagées en violation des décisions d’assemblée générale de ne pas souscrire de contrat de gardiennage et en violation des règles de mise en concurrence obligatoire n’ont pas à figurer dans les comptes de charges de la copropriété,
— constater que le Syndicat a décidé le 6 juin 2012 d’engager une action en justice à l’encontre du Cabinet Dauchez pour avoir engagé les dépenses AAPSP sans mise en concurrence,
— annuler en conséquence la décision 7 (factures AAPSP) d’un marché contraire aux décisions d’assemblée et qui n’a pas satisfait à la règle de mise en concurrence obligatoire,
— constater que les comptes 2009 comportent des factures Curtisnova d’une société engagée par Meurtin, qui ne disposait pas d’autorisation d’exercer la profession réglementée facturée, engagée en violation de la décision d’assemblée du 24 juin 2009 qui attribuait le marché à AG Intervention Prévention Sécurité Privée et de la décision d’assemblée du 22 oct 2009 relative au règlement de Curtisnova
— constater que les comptes 2010 comportent des factures AAPSP d’une société engagée par Dauchez sans mise en concurrence et en violation de la décision d’assemblée du 22 oct. 2009 qui refusait de souscrire un nouveau contrat de gardiennage
— constater que le syndicat a passé dans les comptes les taxes foncières privatives de la SC Doge Lorraine qui appartient à un copropriétaire,
— constater qu’alors que la comptabilisation des factures ascenseur ne respectent pas les dispositions du décret 2005-240, que les comptes ascenseur 2009 ne peuvent pas comptabiliser des factures 2008 déjà comptabilisées en 2008, et que les comptes ascenseur 2010 doivent comporter 4 factures et non 3
— constater que le Cabinet Meurtin a abusivement facturé tant sur l’exercice 2009 que 2010 des prestations qui entrent dans sa mission permanente (transmission d’archives, analyse d’archives, tenue à disposition du conseil syndical des archives, analyse des résolutions d’assemblée, préparation d’assemblée, consultation d’avocat relatives à l’exercice de on mandat, prise en charge des gardiens, remise des archives à son successeur, copies de clôtures de comptes),
— annuler en conséquence les décisions 5 (comptes 2009), 6 (comptes 2010) aux motifs de factures engagées en violation de décision d’assemblée et/ou de mise en concurrence, de factures privatives qui n’entrent pas dans l’objet du syndicat, de facturations abusives du Cabinet Meurtin, de comptabilisations de factures trimestrielles contraires aux dispositions du décret 2005-240
— annuler la décision 9 (quitus au syndic) au motif des irrégularités de tenue des comptes et des irrégularités de tenue de l’assemblée du 8 juin 2011,
— annuler la décision 8 (ratification de travaux Bouvier) pour absence de mise en concurrence et double emploi avec le contrat Issworld que le syndic a omis de dénoncer,
— annuler la décision 17 (travaux chaufferie) au motif qu’elle n’a fait l’objet ni de mise en concurrence ni de communication des conditions essentielles des travaux et qu’un simple copropriétaire a réussi à obtenu un devis inférieur de près de 40 %,
— annuler les décisions 30 à 37 de travaux ascenseurs qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en concurrence et qui font double emploi et double appel de fonds avec une décision définitive de l’assemblée du 24 juin 2009 que le syndic est tenu d’exécuter,
— annuler les résolutions ''X'' (points 44 et 45) et ''Y'' (point 46) rejetées par l’assemblée au motif que ces décisions sont contraires à l’ordre public,
à titre subsidiaire sur l’assemblée du 6 juin 2012
— constater l’existence dans les comptes 2011 de factures concernant des marchés pour lesquels la règle de mise en concurrence obligatoire n’a pas été respectée, de frais d’archivage relevant de la gestion courante du syndic, de frais bancaires inutiles et non justifiés, de charges relevant d’autres exercices, d’honoraires faisant partie de la gestion courante du syndic, de salaires gardiens anormalement élevés et sans décision d’assemblée modifiant leurs attributions, de factures non affectées dans les catégories de charges visées au règlement de copropriété,
— annuler en conséquence la décision n°11 de l’assemblée du 6 juin 2012
— constater que Citya a engagé en 2011 des dépenses sans respecter la règle de mise en concurrence obligatoire des marchés fixée par l’assemblée générale,
— annuler en conséquence la résolution n°18 de l’assemblée du 6 juin 2012,
— constater au visa du décret de 1967 et de la jurisprudence que l’archivage fait partie de la mission permanente du syndic qu’il peut confier à des tiers à ses frais,
— annuler en conséquence la décision n°66 des frais d’archivage de l’assemblée du 6 juin 2012,
Sur les responsabilités et demandes de condamnations :
— dire Citya, professionnel de l’immobilier, responsable d’avoir fait délibérer l’assemblée au moyen de pouvoirs irréguliers, d’avoir convoqué l’assemblée sur des comptes comportant des factures irrégulièrement comptabilisées (décret du 14 mars 2005 sur les comptes), des factures privatives, des prestations engagées sans mise en concurrence (art 21 de la loi), en violation de décisions d’assemblée (art 18 de la loi), et responsable d’avoir manqué à ses devoirs de conseil de syndic tenu de tenir la comptabilité dans les règles de l’art,
— constater la résistance systématique de Citya dans la communication des pièces du syndicat,
— condamner Citya à leur verser à chacun 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier qu’il leur a causé du fait de sa résistance à la communication de pièces, de la présentation de comptes irréguliers et d’appels de fonds irréguliers dont certains en doublon,
— condamner solidairement Citya et le syndicat des copropriétaires du Doge aux dépens,
— condamner chacun de Citya et du syndicat des copropriétaires du Doge à leur verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2019 par lesquelles, la société Citya Urbania Etoile venant aux droits de la société Citya Etoile Immobilier, intimée, demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de l’adage selon lequel « nul ne plaide par procureur », des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1315 du code civil,
1382 ancien du code civil, 1351 ancien du code civil, de :
— in limine litis, dire et juger irrecevables au regard de l’autorité de chose jugée dont est assorti le jugement du 27 octobre 2016 rendu par la 8e Chambre 2e section du tribunal de grande instance de Paris et pour défaut de qualité et d’intérêt à agir M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y à solliciter l’annulation des résolutions n° 5,7,6,9,8,17,30,31,32,34,35,36, 37, 44, 45 et 46 de l’assemblée générale du 8 juin 2011, de l’assemblée générale du 8 juin 2011 en son entier, de l’assemblée générale du 6 juin 2012 en son entier, des résolutions 11,18,19 et 66 de l’assemblée générale du 6 juin 2012, du mandat du cabinet Meurtin et du mandat de la société Citya Etoile Immobilier
— confirmer le jugement du 27 octobre 2016 rendu par la 8e Chambre 2e section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y, de leur demande de dommages et intérêts
— confirmer le jugement du 27 octobre 2016 rendu par la 8e Chambre 2e section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné solidum M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y, à lui verser, la somme de 3.000€
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute
— dire et juger que M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y ne justifient ni d’un lien de causalité ni de leurs préjudices
— débouter M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions,
subsidiairement
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y, en leur demande d’annulation de la résolution n°7, 44 et 45 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2011,
— déclaré irrecevables M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y, en leur demande d’annulation du mandat de syndic du Cabinet Meurtin, à compter du 24 janvier 2009,
— débouté M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y, de leur demande d’annulation des résolutions n° 5,6,9,8,17,32,34,36, et 46 de l’assemblée générale du 8 juin 2011,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les résolutions n° 30, 31, 33,35 et 37 de l’assemblée générale du 8 juin 2011,
— débouté M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de leur demande d’annulation des résolutions n° 5,6,9,8,17, 30 à 37,44,45 et 46 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2011
— débouté M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y, de leur demande d’annulation de son mandat de syndic à compter du 23 janvier 2011,
— débouté M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2012,
— débouté M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de leur demande des résolutions n° 11, 18,19 et 66 de l’assemblée générale du 6 juin 2012,
— débouté M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y, de leur demande de dommages et intérêts, – condamné in solidum M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y, à lui verser, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
statuant à nouveau
sur l’assemblée générale du 8 juin 2011 :
— in limine litis déclarer M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y irrecevables en leur demande tendant à la voir condamner à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge sis […] les frais de convocation, de tenue d’assemblée et de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2011,
— in limine litis déclarer M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y irrecevables en leurs demandes tendant à l’annulation de la résolution 7, 44 et 45 de l’assemblée générale du 8 juin 2011 et à l’annulation du mandat du cabinet Meurtin,
— in limine litis déclarer M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y irrecevables en leur demande subsidiaire de nullité des résolutions 5,6,7,8,9,17,30,31,32,33,34, 35, 36,37, 44, 45 et 46 de l’assemblée générale du 8 juin 2011,
— in limine litis déclarer M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y irrecevables en leur demande de nullité du mandat du cabinet Meurtin
— débouter M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de leurs demandes de nullité des résolutions
5,6,7,8,9,17,30,31, 32,33,34, 35,36,37,44,45,46 de l’assemblée générale du 8 juin 2011 comme mal fondées,
— lui donner acte qu’elle verse aux débats la convention d’ouverture du compte bancaire séparé ainsi qu’une attestation de la BRED,
— débouter M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de leur demande de nullité de son mandat,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de fautes
— dire et juger que M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y ne justifient pas d’un lien de causalité
— dire et juger que M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y ne justifient pas de leurs préjudices
sur l’assemblée générale du 6 juin 2012 :
— dire et juger irrecevables M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y en leurs demandes d’annulation des
dispositions abusives du contrat de syndic et de la résolution 19 de l’assemblée générale du 6 juin 2012 pour défaut d’intérêts
— débouter M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2012
— débouter M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de leurs demandes visant à voir annuler les
résolutions 11, 18 et 66 adoptées lors de l’assemblée générale du 6 juin 2012
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute.
— dire et juger que M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y ne justifient ni d’un lien de causalité ni de leurs préjudices,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute
— dire et juger que M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y ne justifient ni d’un lien de causalité ni de leurs préjudices
— débouter M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions
— condamner in solidum M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’annulation des résolutions n° 5,7,6,9,8,17,30,31,32,34,35,36, 37, 44, 45 et 46 de l’assemblée générale du 8 juin 2011, de l’assemblée générale du 8 juin 2011 en son entier, de l’assemblée générale du 6 juin 2012 en son entier, des résolutions 11,18,19 et 66 de l’assemblée générale du 6 juin 2012, du mandat du cabinet Meurtin et du mandat de la société Citya Etoile Immobilier
En l’espèce, la déclaration d’appel du 20 décembre 2016 par M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X, M. T Y contre le jugement prononcé le 27 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris a été déclarée caduque partiellement à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], résidence Le Doge, à […], à défaut pour les appelants de justifier avoir signifié leurs conclusions par huissier de justice au syndicat des copropriétaires non constitué avant le 20 avril 2017 ;
Comme le souligne à juste titre la société Citya Urbania Etoile, la copropriété n’étant pas dans la cause, M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y sont irrecevables à formuler des demandes d’annulation des assemblées générales des 8 juin 2011 et 6 juin 2012 et des résolutions qui ont pu y être adoptées et des mandats conférés au cabinet Meurtin et à la société Citya Etoile Immobilier ;
Seule doit être examinée la demande de dommages et intérêts autonome à l’encontre de la SAS Citya Urbania Etoile ;
Sur la responsabilité du syndic, la SAS Citya Urbania Etoile venant aux droits de la société Citya Etoile Immobilier
Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des
dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y font valoir que le syndic a convoqué l’assemblée générale du 8 juin 2011, dont l’objet principal était de faire approuver des comptes et ratifier des dépenses qu’il savait irrégulières ;
Ils soutiennent qu’en convoquant une assemblée sur des comptes irréguliers, Citya a entrainé la copropriété dans des dépenses inutiles ;
Ils ajoutent que Citya a manqué à son devoir de conseil et est directement responsables des irrégularités de l’assemblée générale du 8 juin 2011 ;
En l’espèce, le jugement déféré est définitif en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des résolutions n° 5, 6 et 8 de l’assemblée générale du 8 juin 2011 relatives aux comptes des années 2009 et 2010 et donnant quitus au syndic pour l’exercice 2010 ;
Aucune faute dans la présentation des comptes et leur adoption à l’assemblée générale du 8 juin 2011, ni dans la tenue de cette assemblée n’est établie ;
M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y soutiennent ensuite que Citya a délibérément refusé de communiquer aux copropriétaires une série d’informations essentielles comme les relevés détaillés des dépenses, le grand livre, les relevés bancaires du syndicat, la convention d’ouverture de compte bancaire ; qu’ils ont dû déployer un grand travail pour recueillir les informations permettant de relever certaines contradictions des comptes et celles visant à appeler deux fois les fonds AAPSP ;
En l’espèce, la réticence de la société Citya à communiquer les pièces de comptabilité n’est pas établie, le courrier simple du 3 juin 2011 de M. AE G produit en pièce 49 des appelants et son mail du 4 juin 2011 produit en pièce 53, ne peuvent établir un manquement du syndic dans ses obligations de gestion de la copropriété et communication des pièces, et ce, d’autant que M. G admet dans ses écrits que le grand livre de compte ainsi que la convention d’ouverture d’un compte séparé sont mis à la disposition du conseil syndical et que lui-même a pu avoir accès aux factures et au détail de son compte personnel ;
Aucune pièce ne vient par ailleurs démontrer que les appelants ont fourni un grand travail pour vérifier la comptabilité de la copropriété ;
Le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier sera confirmé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, comprenant ceux de l’incident, ainsi qu’à payer globalement à la société Citya Urbania Etoile la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 21 juin du conseiller de la mise en état déclarant caduque partiellement la déclaration d’appel du 20 décembre 2016 par M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M.
R X, M. S X, M. T Y contre le jugement prononcé le 27 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], résidence Le Doge, à […] ;
Déclare irrecevables M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y à formuler des demandes d’annulation des assemblées générales des 8 juin 2011 et 6 juin 2012 et des résolutions qui ont pu y être adoptées et des mandats conférés au cabinet Meurtin et à la société Citya Etoile Immobilier ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. H I, Mme J K, Mme L M, M. N O, Mme AF AG AH, Mme P Q, M. R X, M. S X et M. T Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Citya Urbania Etoile venant aux droits de la société Citya Etoile Immobilier la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Halles ·
- Désistement ·
- Vêtement ·
- Germain ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Personnes ·
- Avocat
- Saint-barthélemy ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société holding ·
- Objet social ·
- Promesse ·
- Juridiction ·
- Immeuble ·
- Lieu
- Vice caché ·
- Expert judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Agent immobilier ·
- Professionnel ·
- Vente ·
- Pièces ·
- Garantie ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Intranet ·
- Assurance-crédit ·
- Montant ·
- Commerce extérieur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Déclaration de créance ·
- Demande ·
- Mandat
- Dalle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Pin ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Aérodrome ·
- Concessionnaire ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Lot ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Germain ·
- Holding ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Obligation ·
- Action ·
- Règlement (ue) ·
- Contrat de cession ·
- Portugal
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion ·
- Emploi ·
- Constat ·
- Détournement de clientèle ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Référence
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Marketing ·
- Europe ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Actif ·
- Fortune ·
- Compte ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Acceptation ·
- Contrats ·
- Soins palliatifs ·
- Modification ·
- Courrier ·
- Nationalité française ·
- Assurance-vie ·
- Assurance vie
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Procédure
- Air ·
- Salarié ·
- Billet ·
- Cartes ·
- Retraite ·
- Personnel navigant ·
- Catégories professionnelles ·
- Traitement ·
- Dommages et intérêts ·
- Effet rétroactif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.