Infirmation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 janv. 2020, n° 18/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00249 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 23 juillet 2018, N° 17/00048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric EMMANUELIDIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 3
08 Janvier 2020
N° RG 18/00249 – N° Portalis DBVE-V-B7C-BZQA
C/
Y X
Décision déférée à la Cour du :
23 juillet 2018
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT
APPELANTE :
[…]
95747 ROISSY A DE GAULLE
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. EMMANUELIDIS, conseiller, faisant fonction de président
Mme ROUY-FAZI, conseiller
Mme BETTELANI, vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER
:
Mme FILLION, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme ROUY-FAZI, conseiller pour le président empêché, et par Mme FILLION, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X a été embauchée par la S.A. Air Inter à compter du mois de juin 1977 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, puis à durée indéterminée à effet du 12 avril 1982.
Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de technicien trafic.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Suite à entretien préalable, Madame X s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 janvier 2016 par la S.A. Air France, venant aux droits de l’employeur initial.
Madame Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 2 mai 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 23 juillet 2018, le Conseil de prud’hommes de Bastia a :
— ordonné à la S.A. Air France de rétablir Madame Y X dans ses droits, avec effet rétroactif à la date de son licenciement, sur le bénéfice de la carte GP avec les avantages y associés,
— condamné la S.A. Air France à payer à Madame Y X la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Madame Y X de son autre chef de demande,
— débouté la S.A. Air France de sa demande reconventionnelle,
— condamné la S.A. Air France aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 août 2018 par lettre recommandée avec avis de réception, enregistrée au greffe, la S.A. Air France a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu’il a :
— ordonné à la S.A. Air France de rétablir Madame Y X dans ses droits, avec effet rétroactif à la date de son licenciement, sur le bénéfice de la carte GP avec les avantages y associés,
— condamné la S.A. Air France à payer à Madame Y X la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la S.A. Air France de sa demande reconventionnelle,
— condamné la S.A. Air France aux dépens.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 juin 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Air France a sollicité :
— de dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— de juger irrecevable la demande de Madame X relative au maintien des billets GP à compter du 1er avril 2018 et des dommages et intérêts à ce titre en ce qu’elle constituait une demande nouvelle en cause d’appel,
— de juger irrecevable la demande de Madame X relative au versement de dommages et intérêts de 9000 euros pour discrimination liée à l’âge et à l’état de santé en ce qu’elle constituait une demande nouvelle en cause d’appel,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions querellées par ses soins,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses autres demandes,
— statuant à nouveau et en tout état de cause : de débouter Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner le remboursement et la restitution par Madame X à la Société des sommes, compensations et avantages perçus au cours de l’exécution provisoire, de condamner Madame X à lui verser 1000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a fait valoir :
— que les demandes nouvelles de Madame X en cause d’appel (dommages et intérêts au titre d’une perte de chance d’utilisation d’une carte GP du 1er avril 2018 au 2 avril 2019 et dommages et intérêts subsidiairement sollicités au titre d’une discrimination) étaient irrecevables, au visa des articles 122 et 564 du code de procédure civile et R1461-2 du code du travail ; qu’en effet, ces deux demandes n’entraient dans aucune des quatre exceptions textuelles, ni ne constituaient un complément à ses demandes initiales ; que les dernières conclusions communiquées par Madame X devant les premiers juges, ainsi que l’audience de plaidoirie devant le Conseil de prud’hommes étaient intervenus après le 1er avril 2018 (pour dater respectivement du 24 avril et du 17 mai 2018), de sorte que la liquidation des droits à la retraite de Madame X (au 1er avril 2018) n’était pas un fait nouveau, survenu ou révélé postérieurement à la première instance, Madame X en faisant elle-même état dans ses conclusions du 16 avril 2018 ; qu’il ne s’agissait pas davantage d’une demande complémentaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile, puisqu’elle n’avait jamais formulé cette demande pour perte de chance liée à la liquidation de sa retraite au regard des droits GP des retraités et qu’il s’agissait donc d’une nouvelle demande et d’un fondement nouveau ; qu’il en allait de même pour la discrimination ;
— que la convention d’entreprise commune de 2006, modifié par avenant de 2012, ne comportait aucune disposition caractérisant une inégalité de traitement injustifiée ; que les conditions de bénéfice et de suppression pour les salariés ouvrants-droit de ces billets à tarif soumis à restrictions étaient prévus au titre 14 de cette convention d’entreprise, notamment le fait que le salarié devait être titulaire d’un contrat de travail avec l’employeur et en activité, sauf séries d’exception liées à une suspension temporaire du contrat de travail pour certains motifs, à la retraite et aux personnels navigants en cas d’inaptitude physique définitive ; que Madame X qui n’était plus bénéficiaire d’un contrat de travail avec Air France n’était placée dans aucune de ces situations objectives permettant le maintien de ses billets GP ; que la contestation de la validité du titre 14 par Madame X n’était pas opérante, en l’absence d’inégalité de traitement injustifiée puisque les situations visées (salarié membre du personnel navigant licencié pour inaptitude non professionnelle ; salarié déclaré invalide bénéficiant toujours de prestations prévues par le régime de prévoyance de l’entreprise, ayant toujours un contrat de travail en cours ; salariés mis en disponibilité, ayant toujours un contrat de travail en cours) étaient totalement différentes et soumises (hors le cas particulier du personnel navigant licencié, qui relevait d’une catégorie professionnelle différente) à une condition objective : avoir un contrat de travail (suspendu ou non) en cours avec Air France ; que les salariés licenciés pour inaptitude professionnelle, dont Madame X, n’étaient pas exclus du bénéfice des billets GP pour cette raison, mais parce qu’ils n’étaient plus salariés d’Air France (sauf ceux appartenant à la catégorie spécifique personnel navigant) ; que concernant la catégorie professionnelle du personnel navigant (distincte aux yeux du législateur et soumise par accord d’entreprise à un régime particulier en raison des contraintes particulières de nature professionnelle connues), étaient applicables la présomption de justification jurisprudentielle (pour les différences de traitement prévues par accord collectif entre catégories professionnelles, ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou des salariés d’établissements distincts), et la nécessité pour celui qui les contestait de démontrer qu’elles étaient étrangères à toutes considérations de nature professionnelle, démonstration que n’opérait pas Madame X ; que pas davantage, Madame X ne pouvait invoquer la situation des ayants droit, sollicitant le rétablissement dans la condition d’ouvrant-droit,
— qu’aucune perte de chance au titre de l’octroi de la carte GP à un retraité ne pouvait être
invoquée ; que l’article 1.2 de la convention d’entreprise relatif aux retraités n’était pas applicable à Madame X, faute pour celle-ci de remplir la condition de coïncidence entre le départ de la société et la liquidation de la retraite ; que les autres deux salariés retraités auxquels se comparaient Madame X étaient dans une situation distincte, liée aux prévisions d’un plan de départ volontaire et de mesures d’accompagnement spécifiques afférentes,
— que l’article L1132-1 était inapplicable au cas d’espèce, les premiers juges ayant statué sur un fondement dont ils n’étaient pas saisi ; que Madame X n’étayait pas sa demande, tous les anciens salariés d’Air France placés dans la même situation qu’elle étant traités de la même manière,
— qu’enfin, Madame X ne justifiait pas du montant des dommages et intérêts demandés, d’autant que lorsqu’elle était encore salarié de l’entreprise, elle n’avait pas usé de son droit à billets GP depuis 2014 au moins.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juillet 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame X a demandé :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
*ordonné à la S.A. Air France de rétablir Madame Y X dans ses droits, avec effet rétroactif à la date de son licenciement, sur le bénéfice de la carte GP avec les avantages y associés,
*condamné la S.A. Air France à payer à Madame Y X la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire,
*débouté la S.A. Air France de sa demande reconventionnelle,
*condamné la S.A. Air France aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses autres demandes,
— de condamner la S.A. Air France à payer une somme de 6000 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance d’utiliser une carte GP du 22 janvier 2016 au 30 mars 2018,
— de débouter la S.A. Air France de sa demande reconventionnelle,
— au surplus :
*de condamner la S.A. Air France à payer une somme de 3000 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance d’utiliser une carte GP du 1er avril 2018 au 2 avril 2019,
*de condamner la S.A. Air France à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens,
— subsidiairement, de condamner l’employeur à titre de dommages et intérêts d’un montant de 9000 euros pour discrimination liée à l’âge et à l’état de santé.
Elle a exposé :
— que pour la période du 22 janvier 2016 au 30 mars 2018, une inégalité de traitement était existante, au regard du titre 14 de la convention d’entreprise commune, non avec les personnels navigant, relevant d’une catégorie professionnelle distincte de celle qu’elle avait occupé, mais avec les salariés mis en disponibilités, en congés spéciaux, et avec les salariés en longue maladie ou en invalidité ; qu’en effet, pour les salariés mis en disponibilités, en congés spéciaux, il résultait des règles conventionnelles qu’un salarié appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame X, ne cotisant plus et ne percevant aucun salaire, et dont la date de retour de disponibilité n’était pas fixée dans le temps ou dont la date de congés était plus longue que la période d’attente de Madame X pour sa retraite, et quelque soit son ancienneté, bénéficiait d’un traitement plus avantageux qu’elle, alors qu’elle comptait plus de 37 ans d’ancienneté auprès d’Air France, ce sans explication, ni justification de cette différence de traitement (par la catégorie professionnelle, la rémunération, l’ancienneté, la fonction et les responsabilités, ou la qualité de salarié puisque les retraités en bénéficiaient) ; que pour les salariés en longue maladie ou en invalidité, compte tenu des termes de la convention, un salarié licencié pour inaptitude suite à une maladie ayant entraîné une invalidité avait plus de droit qu’un salarié licencié pour inaptitude suite à un accident de travail ayant entraîné une incapacité permanente, différence de traitement inique ne se justifiant pas par la catégorie professionnelle, la rémunération, l’ancienneté, la fonction et les responsabilités, ou la qualité de salarié puisque les invalides licenciés en bénéficiaient ; que la présomption de justification ne jouait pas, dans la mesure où elle invoquait une différence de traitement avec des salariés de même catégorie professionnelle et occupant les mêmes fonctions ; que parallèlement Madame X, malgré son ancienneté, avait des droits moindres que les ayants droit au sens de la convention d’entreprise, sans critère objectif en justifiant (catégorie professionnelle, rémunération, ancienneté, fonction et les responsabilités, ou qualité de salarié),
— que consécutivement, elle devait bénéficier des droits à carte GP et avantages attachés avec effet rétroactif depuis son licenciement et se voir allouer des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance d’utiliser une carte GP du 22 janvier 2016 au 30 mars 2018, soit 6000 euros, correspondant à cinq allers-retours en R1 (avec réservation) par an long et moyen courrier,
— que pour la période courant à compter du 1er avril 2018 (liquidation de ses droits à retraite), ses droits à carte GP ne lui avaient pas été restitués, bien qu’elle réponde aux conditions d’ouvrant-droit (article 1.2 chapitre 2 du titre 14 de la convention d’entreprise), appelant l’allocation de dommages et intérêts pour réparer la perte de chance subie calculée selon les mêmes modalités que précédemment ; que la recevabilité de cette demande additionnelle (réactualisant les dommages et intérêts sollicités en première instance) n’était pas contestable, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, étant rappelé qu’au jour de l’audience de plaidoirie, elle ne pouvait pas déterminer si Air France lui allouerait des droits à GP retraités, ni chiffrer un préjudice dans la négative ; que d’autres salariés placés dans la même situation qu’elle avaient eu droit à leur GP à compter de leur retraite,
— que subsidiairement, les dispositions de l’article L1132-1 du code du travail, soulevés d’office par les premiers juges, pouvaient trouver application, car la convention d’entreprise écartait Madame X des droits à GP en raison de son âge (retraitée), mais également en raison de son état de santé (incapacité et inaptitude professionnelle résultant d’un accident de travail); qu’il était démontré que l’employeur établissait de manière arbitraire et illégale à travers sa convention d’entreprise une discrimination entre retraités d’Air France mais également entre salariés ayant une inaptitude professionnelle (cas de Madame X) et les autres salariés.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2019, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2020.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et la S.A. Air France sera déclarée recevable en son appel, tel qu’elle le sollicite ;
Qu’il convient en sus d’observer que la recevabilité de l’appel incident de Madame X n’est pas contestée ;
Attendu que l’appelante principale soulève une fin de non recevoir, s’agissant des demandes de Madame X relatives au maintien des billets GP à compter du 1er avril 2018 et des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts de 9000 euros pour discrimination liée à l’âge et à l’état de santé ;
Qu’au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile et notamment de l’article 566 dudit code, les demandes de Madame X tenant au maintien des billets GP à compter du 1er avril 2018 et à l’allocation de dommages et intérêts pour perte de chance d’utiliser une carte GP du 1er avril 2018 au 2 avril 2019 sont recevables comme constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ; que la fin de non recevoir soulevée sera donc écartée sur ce point ;
Qu’en revanche, s’agissant de la demande de Madame X de versement de dommages et intérêts de 9000 euros pour discrimination liée à l’âge et à l’état de santé, cette demande nouvelle en cause d’appel n’est pas recevable faute de répondre aux conditions développées par les articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que sur le fond, selon l’article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
Que suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les salariés d’une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire ;
Que ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l’égalité de traitement, entendue au sens large, c’est à dire englobant l’ensemble des droits individuels et collectifs, qu’il s’agisse des conditions de rémunération, d’emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales ; que le principe d’égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient ;
Que pour qu’il y ait rupture de l’égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement ;
Que la règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l’employeur en la matière ;
Qu’il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d’égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire (notamment au travers de fonctions identiques ou similaires et de même niveau) à celui auquel il se compare ; que s’il effectue cette démonstration, c’est à l’employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée ;
Qu’il est toutefois admis que les différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Attendu que le titre 14 de la convention d’entreprise commune relatif aux 'achats de billets’ dispose :
— en son chapitre 1 'principe général' : 'En application notamment des résolutions IATA 788 et ATAF 120, les compagnies aériennes peuvent vendre à leur personnel des billets à tarifs soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques.
Ces billets ne sont utilisables qu’aux seules fins de déplacements pour convenance personnelle (loisir ou motif familial).
Dans ce texte, 'billets à tarifs soumis à restrictions’ fait référence indifféremment aux:
-billets portant la mention R1 (ou N1), qui permettent de réserver une place,
-billets portant la mention R2 (ou N2), qui ne permettent pas de réserver une place et ne peuvent être utilisés au transport que dans la limite d’une disponibilité en place et en poids à bord du vol choisi.
Les salariés et retraités de la société Air France (les ouvrants-droit) ainsi que leurs ayants droit peuvent acquérir à titre onéreux et utiliser ces billets sur les vols Air France faisant partie du périmètre de vols éligibles, dans les conditions définies aux articles suivants et dans le cadre du contrat de transport porté à la connaissance de chaque passager.
Ils peuvent également acquérir à titre onéreux et utiliser des billets de même nature sur d’autres compagnies aériennes aux conditions prévues par les accords interline de facilités de transport conclus par Air France avec ces compagnies.
Sauf indication contraire, le nombre de billets n’est pas limité',
— en son chapitre 2 'personnes concernées par le dispositif' : 'Pour bénéficier de la faculté d’acquisition à titre onéreux, les ouvrants-droit et leurs ayants droit doivent remplir les conditions décrites au présent chapitre.
Dès que l’ouvrant droit ou l’un de ses ayants droit perd la qualité au titre de laquelle il est éligible, la possibilité d’acquérir ou d’utiliser les billets à tarifs soumis à restrictions est automatiquement supprimée.
1. Ouvrants droit
1.1 Salariés
Pour bénéficier de ce dispositif d’acquisition, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail avec Air France et avoir au moins 6 mois d’ancienneté résultant d’une activité continue ou du cumul de plusieurs périodes d’activité dans la Compagnie.
La condition de 6 mois d’ancienneté n’est pas exigée si le nouvel embauché est fils ou fille d’un salarié, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire de pacs, et s’il avait accès au dispositif en tant qu’ayant droit lors de son embauche à Air France.
Le salarié doit être en activité, que ce soit directement dans la société Air France ou bien dans le cadre d’un détachement par la société Air France auprès d’une autre entreprise.
L’accès au dispositif est par ailleurs maintenu dans les cas suivants :
-s’il bénéficie d’une disponibilité pour convenance personnelle d’une durée maximum de deux mois,
-s’il bénéficie d’un congé de formation rémunéré ou non,
-s’il bénéficie d’un congé parental d’éducation ou d’un congé de présence parentale,
-s’il est en congé maternité/adoption sans solde s’il y avait accès lors de la déclaration de grossesse ou d’adoption,
-s’il est en longue maladie ou en invalidité, et bénéficie des prestations prévues par le régime de prévoyance de l’entreprise,
-s’il est en disponibilité pour suivre le conjoint, lui-même salarié de la Compagnie, lorsqu’il est muté en France ou à l’étranger,
-s’il effectue son service national et qu’il y avait accès au moment de son incorporation.
1.2 Retraités
Continuent à avoir accès au dispositif en qualité de retraités, les salariés ouvrants droit ayant eu au moins dix ans d’ancienneté dans la société, telle que définie à l’article 1.1, et dont le départ de la société coïncide avec la liquidation de leur pension de retraite d’un régime obligatoire.
1.3 Cas particuliers : Personnels Navigants en cas d’inaptitude physique définitive
Le PNT ou PNC, en cas d’inaptitude physique définitive et pour lequel aucun reclassement au sol n’a pu intervenir:
-continue à avoir accès au dispositif pour lui-même et certains de ses ayants droit (conjoint, partenaire de pacs, concubin, enfants, ascendants à charge) mais en tant que retraité (l’entrée en jouissance de le retraite spécifique des personnels navigants étant en principe immédiate) si cette inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle, un accident du travail ou une maladie imputable au service aérien,
-continue d’avoir accès au dispositif pour lui-même et certains de ses ayants droit (conjoint, partenaire de pacs, concubin, enfants, ascendants à charge) si cette inaptitude est prononcée pour tout autre motif que la maladie professionnelle, l’accident du travail ou la maladie imputable au service aérien, dès lors que le PNT ou PNC a une activité PN d’au moins dix ans à Air France.
-Le PNT ou le PNC, ayant une activité PN à Air France inférieure à 10 ans, et dont l’inaptitude est prononcée pour tout autre motif que la maladie professionnelle, l’accident du travail ou la maladie imputable au service aérien, retrouve l’accès au dispositif pour lui-même et certains de ses ayants droit (conjoint, partenaire de pacs, concubin, enfants, ascendants à charge), dès qu’il entre en jouissance de la retraite spécifique des personnels navigants. […]';
Qu’il sera observé, à titre liminaire, que Madame X ne se compare pas à un salarié déterminé (nommément désigné) de l’entreprise ;
Qu’elle effectue une comparaison, non avec des salariés relevant du personnel navigant (soit d’une catégorie distincte de la sienne, pour laquelle existe une présomption de justification de la différence de traitement instaurée par le titre 14 de la convention d’entreprise), mais uniquement avec des salariés mis en disponibilités, en congés spéciaux, et avec les salariés en longue maladie ou en invalidité, ainsi qu’avec les personnes relevant de la catégorie ayants droit ;
Qu’or, Madame X ne justifie pas qu’elle se trouve dans une situation identique ou similaire avec les salariés auxquels elle se compare (relevant du point 1.1 'salariés' du chapitre 2 du titre 14 de la convention d’entreprise commune), puisqu’elle n’est en effet plus titulaire d’un contrat de travail avec la S.A. Air France depuis son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu le 22 janvier 2016 ;
Qu’elle ne justifie pas davantage se trouver dans une situation identique ou similaire à celle des personnes relevant de la catégorie ayants droit (à savoir les conjoint, concubin, partenaire de pacs, descendants, veuf ou veuve de l’ouvrant droit, orphelin de l’ouvrant droit, parents et beaux-parents non à charge, ascendants ou tiers à charge, partenaires de voyage), étant observé qu’elle fonde ses demandes sur la qualité d’ouvrant droit et non sur celle d’ayant droit dont elle ne relève aucunement ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de constater que Madame X ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes (pour lesquelles elle développe une argumentation identique) tendant à ordonner à la S.A. Air France de la rétablir dans ses droits avec effet rétroactif à la date de son licenciement sur le bénéfice de la carte GP avec les avantages y associés et de lui allouer des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance d’utiliser la carte GP du 22 janvier 2016 au 30 mars 2018, doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par Madame X à l’appui de ses demandes, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A. Air France ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné à la S.A. Air France de rétablir Madame Y X dans ses droits, avec effet rétroactif à la date de son licenciement, sur le bénéfice de la carte GP avec les avantages y associés ; qu’il sera uniquement confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance d’utiliser la carte GP du 22 janvier 2016 au 30 mars 2018 ;
Attendu que concernant la demande de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance d’utiliser une carte GP du 1er avril 2018 (date de son départ à la retraite) au 2 avril 2019, Madame X ne démontre pas répondre à l’une des conditions fixées au point 1.2 'retraités' du chapitre 2 du titre 14 de la convention d’entreprise commune, dans la mesure où
son départ de l’entreprise, intervenu au moment de son licenciement en janvier 2016, ne coïncide pas avec la liquidation de sa pension de retraite, à effet du mois d’avril 2018 ;
Que parallèlement, les deux autres anciens salariés de la S.A. Air France mentionnés par ses soins (à savoir Monsieur A B et Madame C-D E) sont, au vu des pièces produites, dans une situation distincte, liée aux prévisions expresses d’un plan de départ volontaire de l’entreprise et de mesures d’accompagnement spécifiques afférentes ;
Que Madame X ne peut dès lors se prévaloir d’une perte de chance d’utiliser une carte GP du 1er avril 2018 au 2 avril 2019, ne relevant pas de la catégorie ouvrant-droit retraité de la convention commune d’entreprise, ni de prévisions conventionnelles expresses autres ;
Que consécutivement, la demande de Madame X de dommages et intérêts de ce chef ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que Madame X, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d’appel ;
Que Madame X étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, ne peut qu’être rejetée sa demande de condamnation de la S.A. Air France au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d’appel ;
Que l’équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Madame X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel ;
Que le chef du jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia afférent au prononcé de l’exécution provisoire, n’a pas été déféré à la Cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige ; que cette disposition est donc devenue irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer la concernant ;
Que compte tenu de l’infirmation du jugement de première instance (en ses chefs relatifs au rétablissement de Madame X dans ses droits, avec effet rétroactif à la date de son licenciement, sur le bénéfice de la carte GP et les avantages y associés et à la condamnation de la S.A. Air France à verser à Madame X une somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance) et des effets qui s’y attachent, Madame X devra procéder au remboursement et à la restitution des sommes, compensations et avantages perçus au cours de l’exécution provisoire, tel que sollicité par la S.A. Air France sur ce point, sans que la recevabilité de cette demande en cause d’appel ne soit contestée ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2020,
DIT la S.A. Air France recevable en son appel principal,
CONSTATE que la recevabilité de l’appel incident de Madame Y X n’est pas contestée,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bastia le 23 juillet 2018, tel que déféré, uniquement en ce qu’il a :
— ordonné à la S.A. Air France de rétablir Madame Y X dans ses droits, avec effet rétroactif à la date de son licenciement, sur le bénéfice de la carte GP avec les avantages y associés,
— condamné la S.A. Air France à payer à Madame Y X la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A. Air France aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT recevables les demandes de Madame Y X tenant au maintien des billets GP à compter du 1er avril 2018 et à l’allocation de dommages et intérêts pour perte de chance d’utiliser une carte GP du 1er avril 2018 au 2 avril 2019,
DIT irrecevable la demande de Madame Y X tendant à condamner l’employeur à titre de dommages et intérêts d’un montant de 9000 euros pour discrimination liée à l’âge et à l’état de santé,
DEBOUTE Madame Y X de ses demandes (hormis celle dite irrecevable), y compris celle au titre des frais irrépétibles,
DIT que compte tenu de l’infirmation du jugement de première instance (en ses chefs relatifs au rétablissement de Madame Y X dans ses droits, avec effet rétroactif à la date de son licenciement, sur le bénéfice de la carte GP et les avantages y associés et à la condamnation de la S.A. Air France à verser à Madame X une somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance) et des effets qui s’y attachent, Madame Y X devra procéder au remboursement et à la restitution des sommes, compensations et avantages perçus au cours de l’exécution provisoire dudit jugement,
DÉBOUTE la S.A. Air France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
RAPPELLE que le chef du jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia afférent au prononcé de l’exécution provisoire n’a pas été déféré à la Cour et DIT dès lors que cette disposition est donc devenue irrévocable et qu’il n’y a pas lieu à statuer la concernant,
CONDAMNE Madame Y X aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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