Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 28 mai 2021, n° 19/17222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17222 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 3 juillet 2019, N° 2017F00389 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2021
(n°83, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/17222 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CATZN
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2019 -Tribunal de commerce d’Evry – 3e chambre – RG n°2017F00389
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. ACOUSTIQUE INDUSTRIELLE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
[…]
[…]
Immatriculée au rcs d’Evry sous le numéro 304 307 713
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assistée de Me Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocate au barreau de PARIS, toque G 734
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
S.A.S. V2F-TECHNOLOGY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
91370 VERRIERES-LE-BUISSON
Immatriculée au rcs d’Evry sous le numéro 817 944 663
M. D E F Y H X
Né le […] à Châtenay-Malabry (92)
De nationalité française
Demeurant […] – 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
Représentés par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Mme B A
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LEHOT de la SCP SAID – LEHOT – WATREMEZ, avocate au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. COUV’EMPLOI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro 498 111 707
Représentée par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, toque B 0916
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme B LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme B LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de commerce d’Evry,
Vu l’appel interjeté le 29 août 2019 par la SAS Société Acoustique Industrielle (SAI),
Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2020 par la société Acoustique Industrielle, appelante et incidemment intimée,
Vu les uniques conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 24 février 2020 par M. D Y H X et la société V2F Technology, intimés et appelants incidents,
Vu les uniques conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 02 mars 2020 par la société Couv’Emploi, intimée,
Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020 par Mme B A, intimée et appelante incidente,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société SAI, qui propose des solutions pour centrales électriques, commercialise notamment des déshuileurs qu’elle a conçus, pour lesquels elle a déposé des brevets, et des cartouches filtration développées pour ces derniers, sous la dénomination commerciale 486 ou FLT 486.
M. Y H X a été embauché par la société SAI le 10 janvier 1994. Lorsqu’il a été licencié en mars 2014 pour motif économique, il exerçait les fonctions de Directeur du Département Fluides et Logistique. Il a conservé, avec l’accord de la société, son numéro de portable professionnel à l’expiration des relations contractuelles.
Mme A a été embauchée par la société SAI le 1er octobre 1998. Lorsqu’el1e a été licenciée en février 2014 dans le cadre de la même procédure économique que M. Y H X, elle exerçait les fonctions de Responsable Produits.
M. Y H X et Mme A étaient tenus par leur contrat de travail à une obligation de confidentialité et devaient restituer, à l’expiration des relations contractuelles, tous les documents appartenant à la société SAI en leur possession.
En revanche, ni l’un ni l’autre, n’étaient engagés par une clause de non-concurrence.
Le 28 février 2014, Mme A et le 31 mars 2014, M. Y H X ont tous deux demandé à la société SAI de pouvoir bénéficier de la priorité de réembauchage.
La société V2F Technology a été créée par M. Y H X le 4 janvier 2016 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry. Son siège social est au domicile de M. Y H X.
La société Couv’Emploi est une couveuse d’entreprise aidant les demandeurs d’emploi à tester l’activité avant la création de leur propre société. Le 28 mai 2014, M. Y H X a signé avec la société Couv’Emploi un contrat CAPE (contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique).
Le 27 février 2015 et le 6 mars 2015, Mme A et M. Y H X ont respectivement saisi le
conseil des prud’hommes de Longjumeau pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, non-respect de l’ordre des licenciements et violation de la priorité de réembauchage.
Par un jugement du conseil des prud’hommes en date du 31 mars 2016, le licenciement de Mme A était jugé sans cause réelle ni sérieuse.
Par un arrêt partiellement infirmatif du 15 mai 2019, le licenciement de M. Y H X était également déclaré sans cause réelle ni sérieuse par la chambre sociale de la cour d’appel de Paris. La société SAI s’est désistée de son pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt.
Par une ordonnance du 23 décembre 2015, M. le Président du tribunal de commerce d’Evry a fait droit à la requête à fin de constat présentée par la société SAI dans les locaux de la société V2F Technology situés à Verrières le Buisson, au domicile de M. Y H X.
Les opérations se sont déroulées le 7 janvier 2016 et il a été constaté que M. Y H X exerçait son activité dans le cadre de la société Couv’Emploi, à l’époque immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux.
Une nouvelle requête à fin de constat était présentée par la société SAI auprès du président du tribunal de commerce de Meaux qui par ordonnance du 14 mars 2016, a autorisé des opérations de constats dans les locaux de la société Couv’Emploi, situés à Meaux ou dans tout autre lieu où se trouvent les éléments comptables.
Les dites opérations se sont déroulées le 21 avril 2016.
Par exploits délivrés au mois de mai 2017, la société SAI a fait assigner M. Y H X, Mme A, la société V2F Technology et la société Couv’Emploi devant le tribunal de commerce d’Evry en concurrence déloyale.
Le jugement déféré rendu le 3 juillet 2019 a :
— débouté la société SAI de sa demande d’écarter des débats la pièce 29 présentée par M. Y H X et la société V2F Technology,
— débouté la société SAI de sa demande de juger M. Y H X et Mme A, sous couvert de la société Couv’Emploi, puis la société V2F Technology, responsables d’actes de concurrence déloyale ainsi que de l’ensemble de ses demandes connexes à cette demande,
— débouté la société V2F Technology, M. Y H X et Mme A de leur demande de voir condamner la société SAI pour procédure abusive,
— condamné la société SAI à payer les sommes de 500 euros à la société V2F Technology, de 500 euros à M. Y H X, de 500 euros à Mme A, et la somme de 1.000 euros à la société Couv’Emploi au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société SAI aux dépens de l’instance.
La cour précise que la demande qui avait été formée en première instance par la société SAI tendant à voir écarter des débats une pièce 29 n’est plus reprise en cause d’appel et que le jugement qui a rejeté cette demande n’est pas critiqué de ce chef.
Sur la concurrence déloyale
La société SAI reprend devant la cour les reproches tels que formulés en première instance à l’encontre de M. Y et de Mme A d’avoir sous couvert de la société Couv’Emploi puis de la société V2F Technology :
* entretenu la confusion avec la société SAI en utilisant ses secrets de fabrication, en vendant les mêmes produits avec la même dénomination (Cartouches), et en se plaçant dans son sillage ;
* dénigré la société SAI en jetant le discrédit sur ses produits et ses compétences,
* utilisé des informations confidentielles appartenant à la société SAI concernant ses clients, ses fournisseurs, et les prix pratiqués pour démarcher ses clients et les détourner,
Sur la confusion
La société SAI estime que M. Y H X a volontairement choisi une référence de cartouche CF 486-2 ressemblant à la référence de la cartouche commercialisée par la société Acoustique Industrielle, FLT 486 créant une confusion entre les produits.
Elle indique également que dans le cadre du constat d’huissier diligenté au domicile de M. Y H X a été retrouvé un argumentaire de vente dans lequel M. Y H X se présentait comme le concepteur du déshuileur de la société Acoustique Industrielle et prétendait avoir développé une évolution de la cartouche commercialisée par cette société. Elle verse également des échanges de mails avec des clients dans lesquels M. Y H X affirme que les cartouches CF 486-2 sont interchangeables avec les cartouches de la société Acoustique Industrielle.
Enfin, elle estime que les logos des deux sociétés, Acoustique Industrielle et V2F Technology seraient similaires.
M. Y H X réplique que la procédure engagée par la société SAI n’avait pour but que de lui faire renoncer, ainsi que Mme A, aux actions prud’hommales qu’ils avaient engagées. Il rappelle par ailleurs qu’il n’était tenu par aucune obligation de non-concurrence et expose que le chiffre 486 présent sur les cartouches est une référence de la société Balston France et renvoie aux dimensions de la cartouche.
Il indique également qu’au moment du constat, le 07 janvier 2016, la société V2F n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
La société SAI émet un certificat dans lequel elle affirme que seules les cartouches FLT 486 fonctionnent avec l’éliminateur de brouillard d’huile de la société SAI. Elle ne verse toutefois aucune documentation technique aux débats.
Or, la société SAI ne peut s’arroger le monopole des cartouches fonctionnant avec l’éliminateur de brouillard d’huile qu’elle commercialise. De plus, la fiche des fournisseurs qualifiés appartenant à la société GE Energy vise les cartouches de la société SAI sans empêcher l’approvisionnement chez un autre fournisseur sous condition d’un accord écrit du responsable du service technique.
Ensuite, la société SAI se prévaut de mails envoyés par M. Y H X dans lesquels elle affirme qu’il entretiendrait volontairement la confusion entre les cartouches commercialisées par les deux sociétés.
La lecture des mails montre à l’inverse que M. Y H X distingue les deux cartouches qui sont du même type (AFE) sans entretenir d’ambiguïté auprès du client qui est en mesure de faire lui-même la différence entre celles-ci. Aussi, la documentation saisie par l’huissier présentant la cartouche CF 486-2 et retrouvée dans les pièces jointes des mails envoyés aux clients ne fait pas
référence à la cartouche FLT 486 de la société SAI.
S’il est constaté que M. Y H X qualifie effectivement la cartouche CF 486-2 comme une évolution de la cartouche de la société SAI, cette formulation, fût-elle inélégante, n’est pas susceptible de créer ou d’alimenter la confusion entre l’origine des deux cartouches.
De plus concernant l’apposition du nombre 486 sur les cartouches, il est relevé par la cour, au vu des pièces versées au débat que de nombreux concurrents (Filtever, Frank, LLC…) commercialisent des cartouches similaires à la cartouche FLT 486 en utilisant la référence « FLT 486 ». La référence «486» est également celle utilisée par la société Balston qui fabrique ces cartouches et dont les produits sont vendus par la société Parker à la société SAI.
La société SAI affirme également que c’est uniquement grâce aux connaissances acquises chez son ancien employeur que M. Y H X a pu savoir le type de cartouches nécessaire notamment quant à la dimension des cartouches. M. Y H X produit toutefois plusieurs documents dont une page internet accessible à tous dans laquelle sont énumérées les caractéristiques des cartouches.
Concernant la comparaison des logos, la cour rejoint l’appréciation du tribunal qui a jugé que même si le dessin figurant sur le logo présente des similitudes avec celui de la société SAI (gouttes d’huiles en hélice), il n’est pas identique et les autres caractéristiques du logo empêchent tout risque de confusion.
Enfin, lors de la procédure de première instance, la société SAI a adressé au magistrat chargé d’instruire le dossier, un courrier versé aux débats devant la cour, dans lequel elle affirme notamment «il est bien évident qu’un client qui n’a pas respecté cette règle (utilisation exclusive de cartouches SAI dans des déshuileurs SAI) ne va pas ensuite venir se plaindre auprès de SAI que des cartouches concurrentes qu’il ne leur a pas achetées ne fonctionnent pas avec son déshuileur».
Ainsi, l’appelante échoue à démontrer qu’il existe un risque de confusion entre les deux cartouches et il apparaît au contraire qu’elle reconnaît que les clients sont parfaitement au courant du rapport de concurrence qui existe entre les deux sociétés.
La société SAI estime que la participation de Mme A aux agissements qualifiés de concurrence déloyale est caractérisée par le fait qu’elle soit mise en copie ou expéditrice de mails échangés avec des clients.
Mme A expose qu’aucune preuve ne vient établir qu’elle aurait créé la confusion, et que si elle a été réceptrice d’un mail de client, la société SAI n’avait aucune preuve de sa réponse ou de son rôle actif.
Si la société SAI produit aux débats des échanges de mails de clients dans lesquels Mme A est en copie ou expéditrice, elle ne justifie pas d’un quelconque comportement constitutif de concurrence déloyale de la part de Mme A. La cour rappelle en effet que Mme A n’était sujette à aucune clause de non-concurrence et que la seule communication avec des clients qui seraient également des clients de la société SAI n’est pas en soi suffisant à caractériser la faute puisque les anciens salariés avaient la possibilité d’exercer dans le même domaine d’activité que la société SAI.
Sur le dénigrement
La société SAI affirme que la trame des mails types et l’argumentaire de vente retrouvés chez M. Y H X lors de la réalisation du constat d’huissier sont constitutifs d’un dénigrement vis-à-vis de la société.
Il ressort effectivement des pièces que dans un document intitulé «Sujets à aborder avec Service
Achats GE» retrouvé chez M. Y H X, un point 4 est intitulé «personne chez SAI ne sait ce qu’est un OME».
Pour autant, rien ne permet de soutenir que ce projet d’argumentaire a été utilisé auprès de potentiels clients, aucune preuve d’envoi à l’adresse de la clientèle ou de réception par la clientèle de tels propos n’étant rapportée.
De plus la lecture de l’ensemble des pièces produites par la société SAI ne permet pas de confirmer un quelconque dénigrement de la société SAI vis-à-vis de sa clientèle mais seulement l’indication par M. Y H X qu’il a conçu la cartouche FLT 486 au sein de la société SAI dont il a été salarié plus de vingt années.
Même si l’affirmation comme quoi il aurait conçu la cartouche paraît critiquable, elle ne constitue pas à elle seule le grief invoqué.
Sur le détournement de clientèle
La société SAI caractérise le détournement de clientèle par la conservation intentionnelle pour M. Y H X du même numéro de téléphone portable professionnel après son départ de la société SAI. Elle soutient également que le business plan retrouvé chez lui démontre sa volonté de capter la clientèle de son ancien employeur en vendant ses cartouches à des tarifs plus avantageux. De plus, elle affirme que la société V2F Technology a réalisé un chiffre d’affaires de 114.373,77 euros au titre de la vente de cartouches en 2014 et 2015, dont 61.682,51 euros avec des clients de SAI, et le surplus avec des clients potentiels connus de M. Y H X, Mme A et la société V2F Technology du fait de leurs fonctions antérieures.
M. Y H X indique que la clientèle est peu nombreuse, de 5 à 10 utilisateurs par pays, et connue de tous les professionnels du secteur car référencée sur des sites spécialisés.
Concernant la conservation du même numéro de portable par M. Y H X, il ressort des conclusions de l’appelante que la société SAI a explicitement donné son accord lors de la rupture du contrat. Elle ne pouvait ignorer le risque pour ses clients de contacter M. Y H X au même numéro.
La société SAI expose que parmi les 21 clients de la société V2F Technology, 15 sont des clients de la société SAI. Or, sur la liste des 170 clients de la société SAI, M. Y H X affirme avoir vendu des cartouches qu’à 13 d’entre eux soit 8% de la clientèle de la société SAI.
Au vu du marché restreint et peu développé des cartouches pour déshuileurs, ainsi que l’accès facilité à des clients potentiels, la présence de mêmes clients chez les deux sociétés est inévitable et ne peut être constitutive en soi de détournement de clientèle.
En outre, il est rappelé que la clientèle est par principe volatile et reste libre de choisir son contractant.
Quant au prix de vente, le prix d’une cartouche de la société SAI est de 61 euros et le prix d’une cartouche de la société V2F Technology varie entre 50 et 56 euros selon le nombre acheté. M. Y H X explique cette différence par une provenance différente des cartouches, l’une fabriquée en Angleterre, l’autre aux Etats-Unis.
La cour rejoint l’appréciation du tribunal sur ce point dès lors que la différence de tarification n’est pas excessive et peut s’expliquer par des origines de produit différentes et des frais plus ou moins élevés liés au fonctinnement de l’entreprise venderesse. Il est par ailleurs fréquent et il n’est pas condamnable qu’un nouvel entrant sur un marché pratique des tarifs plus intéressants à son arrivée.
Ainsi, la société SAI ne produit aucune pièce démontrant un détournement des informations confidentielles ou la preuve d’agissements fautifs conduisant à un détournement de la clientèle au profit de la société V2F Technology.
Le grief de détournement de la clientèle n’est donc pas non plus avéré.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le jugement du tribunal qui a débouté la société SAI de ses demandes en concurrence déloyale doit être confirmé et la société SAI déboutée de ses demandes indemnitaires et de ses demandes de communication de pièces liée à l’évaluation du préjudice, d’interdiction et de publicité.
Sur la garantie de la société Couv’Emploi
Les demandes en concurrence déloyale formées par la société SAI n’ayant pas été retenues, la demande en garantie est devenue sans objet.
Sur la demande incidente formée à l’encontre de la société SAI
M. Y H X, la société V2F Technology et Mme A demandent à titre incident la condamnation de la société SAI pour procédure abusive.
Pour autant l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable, ce dont la preuve n’est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les intimés de leurs demandes de ce chef et en ce qu’il a également H n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société Acoustique Industrielle aux dépens d’appel, et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1.000 euros à la société V2F- Technology, à M. Y H X, à Mme A et à la société Couv’Emploi, soit la somme totale de 4.000 euros.
La Greffière La Présidente
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