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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 avr. 2022, n° 22/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 15 décembre 2021, N° 2021R00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Rachel LE COTTY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SFTE c/ S.A.S. BURO ISO ENERGIE ( anciennement dénommée EURO ISO ENERGIE ) |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02946 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG4F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021R00285
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
à
DÉFENDEUR
S.A.S. BURO ISO ENERGIE (anciennement dénommée EURO ISO ENERGIE)
C/o ABC-LIV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Mars 2022 :
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a ordonné le paiement, par la société Buro Iso Energie à la société SFTE, d’une provision de 87.482,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, et a rejeté la demande de délais de grâce.
Par déclaration du 6 janvier 2022, la société Buro Iso Energie a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 17 février 2022, la société SFTE a assigné la société Buro Iso Energie devant le premier président aux fins de radiation du rôle de l’affaire.
A l’audience du 23 mars 2022, elle reprend les termes de son assignation, sollicitant, outre la radiation du rôle, la condamnation de la société Buro Iso Energie à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la débitrice n’a procédé à aucun règlement depuis la décision du 15 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société Buro Iso Energie sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société SFTE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’exécution de la décision frappée d’appel entraînerait pour elle un dépôt de bilan, alors qu’elle a fait preuve de bonne foi en proposant un échéancier de paiement à la société SFTE le 11 février 2022, que celle-ci a refusé.
A l’audience du 23 mars 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation formée par l’intimée est recevable comme ayant été formée par assignation du 17 février 2022, avant l’expiration du délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile.
La société Buro Iso Energie ne conteste pas l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel mais soutient que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle ne produit cependant pas la moindre pièce pour en justifier, les seules pièces produites étant la proposition d’échéancier de 36 mois formulée le 11 février 2022 et le refus de la société SFTE.
En l’absence de toute preuve de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision, la radiation du rôle de l’affaire ne peut qu’être prononcée.
La société Buro Iso Energie sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à payer à la société SFTE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00895 du Pôle 1 – Chambre 3 de la cour d’appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise ;
Condamnons la société Buro Iso Energie aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société SFTE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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