Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 8 avr. 2022, n° 21/10484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 juillet 2021, N° 21/00185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N° 2022/091
Rôle N° RG 21/10484 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZHM
A X
C/
S.A.R.L. A PLUS SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 08 avril 2022
à :
Me Charlotte LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Melanie SAVELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00185.
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
représentée par Me Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. A PLUS SOLUTIONS, demeurant […]
représentée par Me Melanie SAVELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame A X a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave notifié le 28 août 2018.
Elle a saisi le Conseil des Prud’hommes de Marseille en vue de contester son licenciement.
Au terme d’un jugement rendu le 7 septembre 2020, le Conseil a dit et jugé que le licenciement de Madame A X était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL A+ SOLUTIONS à lui payer diverses sommes.
Le Conseil a en outre ordonné à la SARL A+ SOLUTIONS à régulariser la situation relative aux heures DIF et à délivrer à Madame A X les documents sociaux rectifiés en fonction du jugement rendu le 7 septembre 2020.
Le jugement rendu le 7 septembre 2020 est devenu définitif.
Estimant q que les documents transmis en éxécution du jugement étaient erronés Madame A X a fait sommation interpellative à la SARL A+ SOLUTIONS d’avoir à délivrer les documents rectifiés le 29 décembre 2020,
La SARL A+ SOLUTIONS a répondu à Madame A X, par courrier en date du 5 janvier 2021, que l’intégralité des éléments avait d’ores et deja ete transmise.
Madame A X, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille en sa formation des référés par requête en date du 6 mai 2021 en vue d’obtenir la délivrance de documents rectifiés sous astreinte, et d’obtenir la condamnation de la SARL A+ SOLUTIONS à lui payer 3000 euros de dommages intérêts pour n’avoir pu accéder à une formation qualifiante et 2000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Par ordonnace de référé en date du 1 juillet 2021 la formation des référés du conseil des prud’hommes de Marseille , constatant que les documents remis à Mme X étaient conformes au jugement a :
Débouté Madame A X de sa demande de condamner la SARL A+ SOLUTIONS à lui remettre les bulletins de salaires de janvier 2018 à septembre 2018 et juin 2017 rectifiés conformément à la décision rendue par le Conseil de céans le 7 septembre 2020 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
Debouté Madame A X de sa demande de condamner la SARL A+ SOLUTIONS à régulariser la situation relative aux heures de DIF tel que prévu par le jugement du 7 septembre 2020, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider I 'astreinte
Débouté Madame A X de sa demande de condamner la SARL A+ SOLUTIONS à régulariser la situation relative aux heures de CPF tel que prévu par le jugement du 7 septembre 2020, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
Débouté Madame A X de sa demande de condamner la SARL A+ SOLUTIONS à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamné Madame A X à payer à la SARL A PLUS SOLUTIONS SOUS LE NOM COMMERCIAL A + SOLUTIONS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 juillet 2021 Mme X a interjeté appel partiel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a
- déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL A PLUS SOLUTIONS à
régulariser la situation relative aux heures de CPF tel que prévu par le jugement du 7 décembre 2020 sous astreinte de100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
-débouté de sa demande devoir condamner la SARL A PLUS SOLUTIONS à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- condamnée à payer à la SARL A PLUS SOLUTIONS sous le nom commercial A + SOLUTIONS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
-condamnée aux entiers dépens de la procédure
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2022 elle demande à la cour
'd’infirmer l’Ordonnance de référé rendue le 1 er juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’elle a :
- Débouté Madame A X de sa demande tendant à voir condamner la SARL A PLUS SOLUTIONS à régulariser la situation relative aux heures de CPF tel que prévu par le jugement du 7 décembre 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
-Débouté Madame A X de sa demande tendant à voir condamner la SARL A PLUS SOLUTIONS à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
-Condamné Madame A X à payer à la SARL A PLUS SOLUTIONS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
-Condamné Madame A X aux entiers dépens de la procédure
'De condamner la SARL A+ SOLUTIONS à régulariser la situation relative aux heures CPF tel que prévu par le jugement du 7 septembre 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à venir, le conseil de Madame B-C se réservant le droit de liquider I ' astreinte.
'CONDAMNER la SARL A+ SOLUTIONS à verser à Madame X la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
'CONDAMNER la SARL A+ SOLUTIONS à verser à Madame X la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure d’instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait en substance valoir :
'Qu’il ressortait du jugement rendu le 7 septembre 2020 que I 'employeur avait commis des erreurs dans la déclaration des heures CPF et DIF. Qu’après calcul, il apparaissait que les heures suivantes n’avaient pas été créditées au titre du CPF : 21 heures CPF du 01/03/2017 au 31/12/2017.
'Que devant le conseil statuant en référé en première instance l’employeur a produit , pour les besoins de la cause, des documents rectifiés différents de ceux qu’il lui avaient été personnellement remis en éxécution du jugement et avant la saisine en référé ; qu’ainsi l’employeur versait aux débats, pour la première fois une attestation d’emploi signée par la SARL A+ SOLUTION, datée du 1er septembre 2018, qui faisait mention d’un solde de DIF de 63 heures au 31/12/2014 et de l’acquisition de 21 heures de CPF du 01/03/2017 au 31/12/2017; que si cette attestation avait été réellement établie à cette date ,elle aurait été produite devant le conseil des prud’hommes et aucune mention relative au droit au dif ou CPF n’aurait été faite dans le jugement du 7 septembre 2020.
'Que le conseil s’est borné à constater que les documents produits en défense par l’employeur étaient correctes sans prendre la peine de vérifier si ceux-ci correspondaient réellement à ceux transmis par le conseil de la SARL A SOLUTIONS à celui de Madame X en exécution du jugement du 7 septembre 2020.Qu’il ressort notamment d’un courrier adressé à l’employeur le 3 décembre 2020 et d’un mail de rappel du 14 décembre 2020 que les heures dif et CPF n’avaient toujours pas été régularisées donnant lieu à une sommation interpellative le 29 décembre 2020.
'Que le calcul des heures CPF opéré en première instance est toujours erroné puisqu’il manque toujours, à ce jour, I heure CPF au compte de Madame X.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2022 l’intimée demande à la Cour de :
' Confirmer en tous points l’ordonnance par le Conseil de Drud’hommes de MARSEILLE en sa formationde référé en date du 1 er juillet 2021.
En conséquence :
- constater que la Société a dûment remis à Madame Z des bulletin de paie conformes ;
- constater que la Société a dûment remis à Madame X une attestation CPF conforme
-en tout état de cause constater l’imprécision de la demande de régularisation « de la situation » relative aux heures CPF ;
- CONSTATER l’absence de prejudice subi par Madame X
- CONSTATER en tout état de cause l’existence d’une contestation séneuse ;
Dès lors :
-CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à référé
'DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins prétentions et à titre subsidiaire réduire le montant des indemnités et dommages et intérêts sollicités ;
' CONDAMNER Madame au paiement de 3.000 € au de du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Madame X aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement en date du 7 septembre 2020 intervenant presque deux années après le licenciement du 28 aout 2020 et alors que l’appelante avait réclamé ses documents de fin de contrat le 31 aout 2018 , démontre que l’employeur produisait aux débats des déclarations de CPF et DIF erronées justifiant sa condamnation à régulariser la situation de ce chef et à délivrer des documents sociaux rectifiés.Dans ses motifs Il mentionne expréssément 21 heurs à créditer au titre du CPF du 1 mars au 31 décembre 2017.
Une sommation interpellative était adressée par l’appelante à l’intimée en date du 29 décembre 2020 ( pièce 2 de l’appelante ). Elle intervenait après trois courriers de rappel des 30 septembre et 4 novembre 2020 et 3 décembre 2020 et un mail du 14 décembre 2020 (pièces 5,9, 10 et 16 de l’appelante) et la remise de documents erronés le 20 novembre 2020 parmi lesquels ne figurait pas les déclarations DIFet CPF (pièces 12 et 22 de l’appelante , la cour note d’ailleurs que l’attestation destinée à pôle emploi mentionne toujours la faute grave comme comme de la rupture contrairement au jugement du 7 septembre ….)
Ainsi il est manifeste que l’attestation d’emploi en date du 1 septembre 2018 , qui n’est d’ailleurs pas visée dans la liste des pièces adressées à la salariée par l’employeur le 13 septembre 2018 (pièce 18 de l’appelante) au titre des documents de sortie, a été produite pour la première fois devant la juridiction statuant en référé.
L’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de l’éxécution du jugement , ne justifie pas par ailleurs pas de ce que la déclaration rectifiée a été adressée aux organismes concernés et que les heures dont d’agit ont été créditées au compte de Mme X.
Ainsi quand bien même le nombre d’heures apparaissant sur cette attestation est conforme au jugement du 7 septembre 2020 , l’appelante était bien fondée en sa demande et l’ordonnance doit être infirmée de ce chef.
Mme X doit justifier , conformément au droit de commun de la responabilité civile d’un préjudice à l’appui de sa demande de dommages intérêts , or en l’espèce elle ne produit aucun élément démontrant qu’elle n’a pu accéder à une formation qualifiante ainsi qu’elle le prétend. L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
En revanche il parait inéquitable de mettre à la charge de Mme X, qui a tenté de résoudre le litige par la voie amiable à de multiples reprises avant de saisir la jurdiction en référé, une quelconque somme au titre e l’article 700 en première instance.
L’intimée qui succombe sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2000 euros de ce chef en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Confirme l’ordonnace en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de dommages intérêts
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
-débouté Madame A X de sa demande tendant à voir condamner la SARL A+ SOLUTIONS à régulariser la situation relative aux heures de CPF tel que prévu par le jugement du 7 décembre 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
-condamné Mme X à payer à la SARL A+ SOLUTIONS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
-condamné Mme X aux dépens
Et statuant à nouveau :
Condamne la SARL A+ SOLUTIONS à régulariser la situation relative aux heures CPF tel que prévu par le jugement du 7 septembre 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du présent arrêt
Condamne la SARL A+ SOLUTIONS à payer à Mme X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la SARL A+ SOLUTIONS aux dépens de première instance et d’appel.
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