Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 27 mai 2021, n° 20/04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04193 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 juillet 2020, N° 2020R00243 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RB 15, S.A.R.L. ATELIER A2 c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 20/04193 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UA2N
AFFAIRE :
SARL ATELIER A2
…
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Juillet 2020 par le Président du TC de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020R00243
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-laure ABELLA
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ATELIER A2 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 192 084
[…]
[…]
ET
SAS RB 15 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 828 626 325
[…]
[…]
Représentées par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – N° du dossier ATELIER
APPELANTES
****************
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 608 442
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 – N° du dossier 20/1711
Assistée de Me Marie-Josée GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS X est propriétaire d’un terrain situé au […] à Nanterre sur lequel
elle a fait édifier 4 pavillons individuels par la SAS Atelier A2, spécialisée en travaux de
construction (maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment).
Début 2017, la société Atelier A2, pour le compte de la société X, a sollicité de la SA Enedis le
raccordement des 4 pavillons au réseau public de distribution électrique.
Par contrat conclu le 30 août 2017, la société Enedis s’est engagée à l’égard de la société Atelier A2 à
lui fournir le raccordement au réseau moyennant une participation financière au coût de
raccordement de 5 820,47 euros, dont 50% a été réglé par la société Atelier A2 le même jour.
En février 2019, la société Atelier A2 a informé la société Enedis qu’elle devait programmer son
intervention.
La société Enedis a alors indiqué prévoir son intervention pour début juillet 2019. Cette intervention
n’a pas été effectuée comme prévu.
Par courriel du 4 juillet 2019, la société Atelier A2 a de nouveau sollicité l’intervention en urgence de
la société Enedis, les logements devant être livrés en septembre 2019.
Des travaux de terrassement ont été effectués en novembre/décembre 2019 par la société Enedis,
sans raccordement au réseau.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2019, la société Atelier
A2 a mis en demeure la société Enedis de reprogrammer son intervention pour raccordement au
réseau, en vain.
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 mars 2020, la société Atelier A2 et la société X ont fait
assigner en référé la société Enedis aux fins d’obtenir principalement sa condamnation, sous
astreinte, à réaliser les travaux de raccordement des logements du 13/[…] à
Nanterre au réseau public de distribution d’électricité et sa condamnation à payer la société X la
somme provisionnelle de 57 460 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce
de Nanterre a :
— débouté la société Atelier A2 et la société X de leur demande de condamner la société Enedis
sous astreinte de 300 euros par jour à déposer les anciens branchements électriques extérieurs des
logements du 13/[…] à Nanterre et à finaliser les travaux de raccordement des
logements du 13/ […] à Nanterre au réseau public de distribution d’électricité,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Atelier A2 de réduire la facture Enedis du 15
juin 2020 d’une somme de 2 670,95 euros et renvoyé la société Atelier A2 à mieux se pourvoir
éventuellement devant le juge du fond,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Enedis à payer à la société
X à titre de dommages et intérêts la somme de 91 300 euros et renvoyé la société X à se
pourvoir éventuellement devant le juge du fond,
— débouté la société Enedis de sa demande de condamnation de la société Atelier A2 et de la société
X à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure injustifiée,
— condamné in solidum la société Atelier A2 et la société X à payer à la société Enedis chacune la
somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, déboutant du surplus ;
— condamné in solidum la société Atelier A2 et la société X aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclarations reçues au greffe le 20 août 2020 enregistrée sous la procédure RG n° 20/4110 et le
27 août 2020 enregistrée sous la procédure RG n° 20/4193, les sociétés Atelier A2 et X ont
interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a
débouté la société Enedis de sa demande de condamnation de la société Atelier A2 et de la société
X à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure injustifiée et
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2020, les deux affaires ont été jointes sous le n° 20/4193.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Atelier A2 et la société X
demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil et 872 et 873 du code de
procédure civile, de :
— les dire recevables et bien fondées en leurs demandes ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 juillet 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la
demande de la société Atelier A2 de réduire la facture Enedis du 15 juin 2020 d’une somme de
2 670,95 euros et renvoyé la société Atelier A2 à mieux se pourvoir éventuellement devant le juge du
fond ;
statuant à nouveau,
— déduire la somme de 2 670,95 euros de la facture de la société Enedis ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 juillet 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la
demande de condamnation de la société Enedis à payer à la société X à titre de dommages et
intérêts la somme de 91 300 euros et renvoyé la société X à se pouvoir éventuellement devant le
juge du fond ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Enedis à payer à la société X la somme provisionnelle de 82 840 euros à
titre de dommages et intérêts ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 juillet 2020 en ce qu’elle les a condamnés in solidum à payer à la
société chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile et aux dépens ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Enedis à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter la société Enedis de se demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de
condamnation à un article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour, au visa
des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 juillet 2020 par le président du
tribunal de commerce de Nanterre, la demande de provision se heurtant à une contestation
particulièrement sérieuse ;
— [constater que] les conditions permettant à la société Atelier A2 d’exiger le raccordement au réseau
de distribution d’électricité n’étant pas réunies lorsque le premier juge a statué ; qu’elles l’ont été par
la suite pour les seules maisons individuelles et que les raccordements les concernant ont, depuis, été
réalisés ;
— [lui donner acte] de ce qu’elle accepte de procéder à la dépose des anciens compteurs sans autre
demande et à sa charge ;
— [dire] qu’en l’état, il n’y a pas lieu de procéder à la réduction de la facture qu’elle a émise le 15 juin
2020,
— [dire] que la société X ne justifie d’aucune qualité à agir contre elle ;
— et [dire] que la société X n’établit pas la réalité du préjudice dont elle demande l’indemnisation
provisionnelle, ni encore moins qu’il soit en relation avec un quelconque retard de la société Enedis
puisque les habitations n’étaient pas terminées et donc pas en état d’être données en location ;
y ajoutant,
— condamner les sociétés Atelier A2 et X à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure injustifiée ;
— condamner également les sociétés Atelier A2 et X à lui payer la somme de 6 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à leur charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou
de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont
pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes des sociétés appelantes :
Les sociétés appelantes rappellent qu’elles sollicitaient par exploit introductif d’instance du 2 mars
2020 que la société Enedis soit condamnée sous astreinte à finaliser les travaux de raccordement des
logements du 13/[…] à Nanterre au réseau public de distribution d’électricité et à
déposer les anciens branchements électriques de ces logements, prétentions auxquelles elles
renoncent à hauteur de cour.
Elles précisent que les travaux de raccordement ont été finalisés le 10 juin 2020 et que la société
Enedis a procédé à la dépose des anciens coffrets d’alimentation le 2 mars 2021, de sorte qu’elles ne
maintiennent plus ces demandes en appel.
Elles entendent toutefois souligner que les travaux de raccordement ont été effectués avec un retard
d’un an puisqu’en vertu du contrat du 29 août 2017, ils devaient être achevés dans un délai de 16
semaines après la demande d’intervention du 25 février 2019, soit le 16 juin 2019.
Elles relèvent que le premier juge a retenu que le passage du Consuel était nécessaire avant la
finalisation des travaux de raccordement, alors que seuls les travaux de mise sous tension dépendent
de l’obtention ou non du Consuel.
Elles maintiennent en revanche leur demande de 'déduction de la somme de 2 670,95 euros’ de la
facture Enedis du 15 juin 2020 en faisant valoir que devant l’absence de travaux par la société
Enedis, la société Atelier A2 a réalisé elle-même, à ses frais, les travaux de fourniture, pose et
branchement des câbles électriques des compteurs privatifs.
Elles prétendent que l’intimée reconnaît d’ailleurs que ces travaux ont été réalisés par la société
Atelier A2 puisque dans son courriel du 20 mai 2020, la société Enedis a fait plusieurs réserves
parmi lesquelles :
— créer la gaine technique pour les services généraux,
— poser les compteurs Linky,
— enlever le câble provisoire du coffret REMBT,
alors même qu’elle n’y a pas procédé et les a tout de même facturés.
Elles maintiennent également leur demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts que la
société Enedis leur devrait.
Elles font valoir que les travaux de raccordement électrique par l’intimée ayant été effectués avec 12
mois de retard, la société Atelier A2 n’a pu livrer à la société X les logements au mois de
septembre 2019 et qu’elle a même été contrainte de suspendre la fin des opérations de construction et
notamment le raccordement au gaz et les travaux de devanture.
En réponse à l’argumentation adverse, elles soutiennent qu’il est inexact de prétendre que les travaux
intérieurs n’étaient de toute façon pas achevés puisque les 2 maisons 'de derrière’ étaient achevées et
que pour celles 'de devant', la société Atelier A2 a dû arrêter le chantier entre 6 et 9 mois à cause de
la non réalisation des branchements qui est fondamentale et bloque les branchements de gaz et autres
corps d’état.
Elles précisent que depuis le 30 juin 2020, les maisons 'de devant’ sont également achevées.
Elles arguent d’un préjudice subi par la société X équivalent à 10 mois de loyers non perçus entre
les mois de septembre 2019 et de juin 2020 inclus, soit à hauteur de la somme de 84 600 euros, ainsi
qu’en raison des intérêts débiteurs qu’elle a été contrainte de régler à sa banque depuis le 1er
septembre 2019 qui s’élèvent à la somme de 6 700 euros.
En conséquence, les sociétés appelantes sollicitent de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise
et la condamnation de la société Enedis à payer à la société X la somme totale de 91 300 euros à
titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts auxquels elle peut prétendre.
L’intimée rétorque que le premier juge a retenu à bon droit qu’au jour de l’audience devant lui, la
société Atelier A2 n’était pas en mesure de produire le certificat du Consuel de sorte que la société
Enedis n’était pas en capacité de finaliser les travaux de raccordement, lesquels nécessitent bien,
contrairement aux allégations adverses, un Consuel préalable.
Elle précise s’être rendue sur place le 10 juin 2020 et avoir constaté que les réserves émises dans le
courriel de mai 2020 n’étaient toujours pas levées de sorte que la mise sous tension n’a pas pu être
effectuée.
Elle indique que les Consuel des 4 maisons individuelles ont été signés le 20 juillet 2020, lui ont été
envoyés le lendemain et que c’est donc seulement le 31 août 2020 que la réception de l’installation a
pu être effectuée.
Sur la demande de dépose des anciens branchements électriques, elle soutient que cette opération
n’avait pas été mise à sa charge par le contrat liant les parties et précise que dans un esprit
d’apaisement, elle a accepté d’y procéder, sans frais.
Sur la demande de réduction de la facture du 15 juin 2020, elle rappelle que le premier juge l’a
écartée en considérant que les stipulations contractuelles nécessitaient d’être interprétées afin de
savoir si les prestations facturées étaient ou non incluses dans les prévisions contractuelles et ajoute
que surtout, elle s’est engagée à reprendre cette facture, qui au demeurant n’a pas été acquittée par la
société Atelier A2, qu’elle réitère cet engagement et qu’en tout cas, la cour n’a pas le pouvoir
d’accéder à cette demande de réduction de facture.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, la société Enedis soutient que seule la
société Atelier A2 avec qui elle a contracté a qualité à agir.
Sur le fond, l’intimée rétorque que la société Atelier A2 ne justifie pas de l’achèvement des maisons
et que celles-ci étaient loin d’être habitables en juin 2020 puisqu’à cette date, des ouvriers étaient
encore présents sur place afin de poser du carrelage et de terminer les travaux de maçonnerie.
Elle conteste que le défaut de raccordement ait empêché la réalisation des autres travaux dans les
délais, soulignant que l’absence de raccordement est due au retard des travaux d’électricité et qu’elle
n’interdit nullement les autres travaux tels que la pose de carrelage, la peinture…
La société Enedis fait remarquer que les appelantes n’ont jamais produit les comptes-rendus de
chantier ou une attestation de l’entreprise d’électricité déclarant avoir terminé son marché.
Elle prétend que l’attestation de l’architecte versée aux débats par les sociétés appelantes est
dépourvue de pertinence dès lors qu’elle n’atteste que de la pose de platines destinées aux compteurs
électriques lesquels n’ont été commandés que pendant la période de confinement soit après le 17
mars 2020.
Elle argue en tout état de cause d’une absence de lien de causalité entre le branchement et la
réalisation des travaux qui ne sont pas terminés, ce qui constitue une contestation suffisamment
sérieuse pour que le premier juge ait refusé l’octroi d’une provision.
Sur ce,
Sur la demande de réduction de la facture de la société Enedis :
Les sociétés appelantes demandent à la cour, statuant en appel d’une ordonnance de référé, de
'déduire la somme de 2 670,95 euros de la facture de la société Enedis’ sans préciser le fondement
juridique sur lequel elles entendent appuyer leur demande, étant rappelé qu’en dehors de dispositions
spéciales, le domaine de compétence du juge des référés du tribunal de commerce est circonscrit par
les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
A l’évidence, ne faisant état d’aucune urgence, elles n’entendent pas qu’il soit fait application des
dispositions de l’article 872 du code de procédure civile.
Elles n’allèguent ni ne démontrent aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent qui
justifierait l’examen de leur demande sur le fondement du 1er alinéa de l’article 873.
Leur demande n’est manifestement pas formulée à titre de provision puisqu’elles ne sollicitent pas la
condamnation provisionnelle de l’intimée à leur verser la somme visée.
Il pourrait être envisagé que cette demande repose sur l’alinéa 2 de l’article 835 qui prévoit que dans
les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de
commerce peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour recevoir application, ce texte suppose donc que l’existence d’une obligation non sérieusement
contestable soit démontrée par les appelants.
Or, si la société Enedis ne conteste pas devoir 'reprendre’ la facture datée du 15 juin 2020 qui selon
elle 'n’a pas été acquittée par la société Atelier A2', ce qui n’est pas contesté, force est toutefois de
constater que les sociétés appelantes ne versent à l’appui de leur demande ainsi formulée aucune
pièce justificative de nature en particulier à démontrer les frais qu’elles auraient, l’une ou l’autre,
exposés pour effectuer les travaux de fourniture, pose et branchement des câbles électriques des
compteurs privatifs au compteur extérieur Enedis, au lieu et place de l’intimée.
Se contentant de procéder par voie d’affirmations, et quand bien même celles-ci ne sont pas
contestées en leur principe par la partie adverse, ces assertions sont insuffisantes pour que la cour
puisse en déduire, de manière non sérieusement contestable, la nécessité d’enjoindre à la société
Enedis de réduire sa facture pour le montant très précis de 2 670,95 euros, en lui-même non confirmé
par l’intimée.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal de commerce peut
dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision
au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite
que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de
la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction
de son obligation.
Il convient tout d’abord de relever, comme le souligne à juste titre l’intimée, que seule la société
X, non partie au contrat litigieux, formule une demande d’allocation de provision à l’encontre de
la société Enedis, sans là encore préciser le fondement juridique de sa demande.
L’absence de lien contractuel entre la société X et la société Enedis n’est cependant pas une cause
d’irrecevabilité de la demande puisque des manquements contractuels sont susceptibles d’être
constitutifs d’une faute délictuelle à l’égard d’un tiers à la convention.
A considérer que la société X agisse sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la
société Enedis, il appartient dès lors aux appelantes de caractériser la faute reprochée, le dommage
subi et le lien de causalité.
Les sociétés Atelier A2 et X soutiennent que le retard d’un an avec lequel la société Enedis a
réalisé les travaux de raccordement ainsi que le retard avec lequel elle a procédé à la dépose des
anciens coffres électriques ont conduit à suspendre la fin des opérations de construction, les
contraignant à retarder la date de livraison et de commercialisation des logements du mois de
septembre 2019 au mois de juin 2020.
Or il ressort en effet des pièces numéros 4 à 7 versées par les appelantes que la société Atelier A2 n’a
eu de cesse entre le 18 avril et le 24 juillet 2019 de solliciter vainement la société Enedis 'pour
finaliser le raccordement du CCPC et la suppression de l’alimentation (aérienne) des 2 pavillons
arrière'.
Par l’intermédiaire de son avocat, la société Atelier A2 a encore mis en demeure le 20 décembre
2019 l’intimée de procéder à ses travaux, sans obtenir de réponse satisfaisante.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ressort clairement des stipulations
contractuelles (article 7 du contrat intitulé 'Préparation de la mise en service') que les attestations de
conformité des installations électriques privées et vérifiées par le Comité national pour la sécurité
des usagers de l’électricité (Consuel) n’avaient pas été conventionnellement prévues comme devant
être fournies à la société Enedis avant les travaux de raccordement, mais seulement à leur issue, afin
de pouvoir mettre en service l’électricité.
Cela ressort également clairement du courriel en date du 20 mai 2020 émanant du représentant de la
société Enedis, M. Z Y qui, faisant suite à sa visite de la veille, a dressé une liste des
réserves à lever pour que le gestionnaire du réseau public d’électricité puisse procéder aux travaux
de raccordement des logements en cause, mentionnant qu’il sera seulement ensuite nécessaire, pour
les mises en service des points de livraison, de lui fournir les Consuels.
Toutefois, nonobstant l’absence de réaction de la société Enedis aux correspondances qui lui ont été
adressées au cours de l’année 2019 et son absence d’explication sur ces retards, il résulte par ailleurs
de ce courriel de M. Y du 20 mai 2020, qu’à cette date, de multiples réserves restaient à lever
pour permettre les travaux de raccordement, à tout le moins s’agissant des 2 maisons situées à l’avant
de la construction comme cela ressort de l’attestation de M. A B, maître d’oeuvre pour le
chantier.
En effet, est versée au dossier de la cour par les sociétés appelantes une attestation émanant de ce
dernier, dans laquelle il déclare que 'les platines de compteurs électriques des 2 bâtiments arrières
(lots 101 et 102) étaient réalisées au 15/04/2019 par l’entreprise Atelier A2 pour pouvoir être
raccordées' et que 'les platines des 2 bâtiments neufs (lots 1 et 2) étaient quant à elles installées et
prêtes à être raccordées depuis le 22/01/2020'.
Nonobstant ces éléments du dossier qui démontrent qu’à tout le moins 2 des 4 bâtiments n’étaient pas
en mesure d’être raccordés au 22 janvier 2020, les sociétés appelantes ne font aucune distinction dans
leurs conclusions entre les retards dans la construction qui pourraient précisément être imputés à la
société Enedis et ceux qui seraient dus à d’autres causes.
Celle-ci soutient que le chantier concernant les 4 logements était loin d’être achevé en juin 2020 et il
est constant comme elle le relève que les appelantes ne versent aucun compte-rendu de chantier ou
attestation de l’entreprise d’électricité déclarant avoir terminé sa part du marché (ou encore aucun
élément de preuve relatif à l’impossibilité de procéder au raccordement au gaz et aux travaux de
devanture), qui seuls auraient éventuellement permis de caractériser l’existence d’un lien de causalité
entre les retards de la société Enedis et les retards de livraison des constructions.
Dans ces conditions, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les retards de la société
Enedis seraient à l’origine des préjudices allégués par les appelantes.
L’ordonnance querellée qui a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision des sociétés
Atelier A2 et X sera en conséquence confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Enedis :
L’intimée soutient qu’à l’évidence, les appelantes tentent de lui faire supporter le retard pris dans la
réalisation de l’opération immobilière qui a manifestement été, selon elle, conduite dans le 'plus
grand désordre'.
Elle entend souligner qu’aucune demande de branchement provisoire n’a été présentée et que la
suppression de l’alimentation aérienne évoquée dans un des mails produits, n’a pas davantage fait
l’objet d’une demande et a été purement et simplement arrachée par la société Atelier A2.
S’agissant de la provision demandée par les appelantes, correspondant à l’impossibilité de louer les
biens 'construits', elle relève qu’elle est fondée sur une évaluation établie par une agence, ce qui ne
prouve pas que les biens soient en état d’être loués ainsi que sur une promesse de vente, ce qui exclut
toute perte de loyer, qui mentionne expressément que les travaux ne sont pas terminés, travaux listés
qui à l’évidence ne dépendent aucunement du raccordement demandé.
Elle en déduit que les appelantes sont de mauvaise foi et sollicite qu’il lui soit accordé des dommages
et intérêts pour procédure abusive.
Les appelantes rappellent la chronologie suivante :
— le contrat de raccordement électrique a été conclu le 29 août 2017,
— un acompte a été réglé le même jour,
— à partir du 18 avril 2019, elles ont multiplié les relances pour obtenir de la société Enedis qu’elle
réalise les travaux qu’elle était contractuellement tenue de réaliser dans les 16 semaines,
— la société Enedis n’a même pas pris la peine de répondre aux emails ni aux courriers recommandés,
— ce n’est qu’après avoir reçu, par exploit du 2 mars 2020, une assignation devant le tribunal de
commerce de Nanterre que la situation a enfin évolué et que la société Enedis a daigné, le 19 mai
2020, se présenter sur le chantier,
— la mise sous tension a alors été réalisée le 10 juin 2020,
— les coffrages n’ont été déposés que le 2 mars 2021, sous la pression du présent appel.
Elles en déduisent que la procédure n’était pas injustifiée et qu’au contraire, elle a été partiellement
fructueuse.
Sur ce,
Il découle des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice ne
dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, la société Enedis ne démontre pas en quoi la procédure diligentée à son encontre
aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits
n’étant pas, en soi, constitutive de faute.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Enedis de sa demande à ce
titre.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première
instance.
Parties perdantes, les sociétés Atelier A2 et X ne sauraient prétendre à l’allocation de frais
irrépétibles. Elles devront en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la société Enedis de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 22 juillet 2020 en toutes ses dispositions critiquées,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sociétés Atelier A2 et X supporteront les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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