Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 22 févr. 2022, n° 19/04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 février 2019, N° 18/04976 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2022
[…]
N° 2022/ 81
N° RG 19/04915 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAIG
A X
C/
C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 19 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04976.
APPELANTE
Madame A X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame C Z
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET – RICOTTI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
e t r e p r é s e n t é e p a r M e N a s s o s M a r c e l C A T S I C A L I S , a v o c a t p o s t u l a n t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2015, Mme C Z a vendu à Mme A X une maison d’habitation de type T3 sise à Fuveau, […], les Longs Cols au prix de 147'000 €.
Se plaignant de désordres affectant le système d’assainissement non collectif du bien, par
exploit d’huissier du 15 septembre2016, Mme X a saisi le juge des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et M. F-G H a été désigné le 29 novembre 2016.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2018, ses opérations d’expertise ont été déclarées communes à M. Y lequel avait réalisé l’installation d’assainissement en janvier 2000.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mai 2018.
Par exploit du 12 octobre 2018 Mme X a fait assigner Mme Z à jour fixe, aux fins de voir dire que l’installation d’assainissement de sa maison n’est pas conforme à l’usage auquel elle est destinée, de voir déclarer Mme Z responsable du préjudice subi, et de la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par exploit du 29 novembre 2018, Mme Z a fait assigner à jour fixe en intervention forcée M. Y aux fins d’obtenir sa garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 19 février 2019 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
' condamné Mme Z à payer à Mme X la somme de 16'892,99 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' rejeté les demandes plus amples ;
' déclaré Mme Z irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. E Y et l’a condamnée à payer à celui-ci la somme de 1'000 € et celle de 1000 € à Mme X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' et condamné Mme Z aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le 26 mars 2019 Mme A X a relevé appel de cette décision en intimant la seule Mme Z, appel « limité aux chefs du jugement expressément critiqués : défaut de fondement juridique, privation de toute indemnité, limitation de la condamnation de Mme Z au titre des travaux de remplacement de l’installation sanitaire. »
Par dernières conclusions du 15 mai 2020 elle demande à la cour, au visa des articles 1603 et 1625 du code civil :
' de se déclarer incompétente sur l’exception d’irrecevabilité de son appel et en conséquence de rejeter cette exception soulevée ;
' vu l’acquiescement de l’intimée, de déclarer irrecevable l’appel incident de celle-ci en ce qu’il porte sur une partie du jugement qui n’est pas déférée à la cour par l’appel principal ;
' à titre subsidiaire, de débouter l’intimée de toutes ses demandes, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme Z responsable du préjudice subi et l’a condamnée à réparation ;
' infirmant le jugement sur les condamnations prononcées, de condamner Mme Z à lui verser les sommes suivantes : 20'000 € au titre du préjudice d’agrément, 17'710 € au titre des travaux de réhabilitation et d’installation, à parfaire, et 320 € au titre de la facture du SPANC du 2 juillet 2019 ;
' et de condamner Mme Z à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 24 février 2020 Mme C Z demande à la cour :
' à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme X en raison de l’acquiescement qu’elle a formalisé le 11 mars 2019 ;
' de recevoir l’appel incident de l’intimée ;
' en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X le coût des travaux de remplacement à hauteur de 16'892,99 € ;
' de débouter Mme X de toutes ses demandes ;
' à titre subsidiaire, si l’appel de Mme X devait être recevable et l’appel incident, irrecevable;
' de confirmer le jugement entrepris, et débouter Mme X de toutes ses demandes ;
' et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu en premier lieu que Mme X soutient exactement qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile, pour voir déclarer irrecevable l’appel qu’elle a interjeté, Mme Z aurait dû adresser spécialement au conseiller de la mise en état ses conclusions tendant à déclarer l’appel irrecevable, motif pris d’un prétendu acquiescement au jugement déféré, d’où il suit l’irrecevabilité de la demande présentée à la cour d’irrecevabilité de l’appel formé ;
Attendu que l’intimée ayant acquiescé au jugement querellé par acte du 11 mars 2019, sans émettre aucunes réserves, notamment quant à un acquiescement corrélatif de l’appelante, lequel ne ressort pas de ses productions, l’appel incident de Mme Z portant sur la condamnation principale de Mme X au coût des travaux de remplacement à hauteur de 16'892,99 € est irrecevable, l’appel principal de Mme X étant limité à la seule question du quantum des dommages-intérêts ;
Attendu au fond que Mme X plaide utilement que son action n’était pas fondée en première instance sur la garantie vices cachés de la chose vendue, mais déjà, comme en cause d’appel, sur un défaut de conformité qui exclut toute notion de bonne ou mauvaise foi du vendeur ; qu’en effet l’obligation de délivrance conforme qui pèse sur le vendeur est une obligation de résultat et que le manquement contractuel de ce dernier est caractérisé par le seul fait que le bien livré ne soit pas conforme au bien décrit dans l’acte authentique de vente et ce, même si le vendeur ignorait des défauts de la chose ;
Attendu que le tribunal a donc écarté à tort les demandes indemnitaires qui étaient présentées par Mme X en supplément de la remise en état du bien immobilier vendu ;
Attendu que par ailleurs l’expert n’avait pas chiffré divers frais de main-d''uvre, dont il avait pourtant prévu qu’ils devraient être exposés ; que Mme X justifie avoir acquitté une facture de travaux du 15 juillet 2019 de l’entreprise Aixtrapt qui s’est élevée en réalité à 17'710 € TTC, et non à la somme de 16'892,99 € qui avait été chiffrée par l’expert ; et que le Spanc, qui a controlé l’installation une fois réhabilitée, lui a facturé, le 2 juillet 2010, la somme de 320 €, soit un montant au titre du préjudice matériel subi par Mme X s’élevant au total à 18 030 € ;
Attendu qu’en outre, pendant 30 mois outre 15 jours de travaux, Mme X a souffert de la privation de jouissance d’une partie insalubre de l’habitation ; que ce préjudice causé aux occupants du bien sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 10'000 €, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en définitive, il convient de réformer le jugement entrepris sur le quantum dû par le vendeur au titre de son manquement à son obligation de délivrance conforme du bien vendu et que Mme Z sera condamnée à payer à Mme X la somme totale de 28'030 €, toutes causes de préjudice confondues ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Mme C Z,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Mme Z,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme C Z à payer à Mme A X la somme de 16'892,99 € au titre de son préjudice matériel et rejeté les demandes plus amples,
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne Mme C Z à payer à Mme A X la somme de 28'030 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne Mme C Z à payer à Mme A X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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