Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 mai 2022, n° 21/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 14 août 2017, N° 16/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MFR/CH
[X] [I] [L] [S] [F] épouse [L]
C/
S.A.R.L. PHARMACIE BOSSUET
[G] [H] NEE [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00419 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWV6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 14 Août 2017, enregistrée sous le n° 16/00223
APPELANTE :
[X] [I] [L] [S] [F] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.R.L. PHARMACIE BOSSUET
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
[G] [H] NEE [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [I] [L] a été embauchée le 5 mai 2003, sans contrat de travail écrit, en qualité de femme de ménage par la SARL Pharmacie Bossuet.
La relation de travail a été formalisée par une déclaration unique d’embauche régularisée le 5 mai 2003.
Le 14 mars 2016 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et au prononcé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité différentes sommes au titre des indemnités de rupture et au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 14 mai 2017 le conseil de Prud’hommes a dit n’y avoir lieu a résiliation judiciaire de son contrat de travail, a dit que le contrat de travail n’était pas rompu et l’a déboutée de toutes ses demandes en la condamnant aux dépens.
Madame [I] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 septembre 2017.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/00858.
Par conclusions adressées par voie électronique au greffe qui les a reçues le 14 décembre 2017, Madame [L] a appelé en cause d’appel Madame [G] [H] et la succession de feue Madame [O] [H] pour le compte desquelles elle aurait travaillé en qualité d’aide-ménagère.
Par conclusions d’incident en date du15 mars 2018, la SARL Pharmacie Bossuet et Madame [G] [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les mises en cause de la succession de feue Madame [O] [H] et de Madame [G] [H] ainsi que les demandes nouvelles en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral formées devant la cour.
Par ordonnance d’incident en date du 27 Septembre 2018 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les mises en cause, à hauteur de cour, de Madame [G] [H] et de Madame [O] [H], ou de sa'«' succession'» et a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, formée en cause d’appel, par Madame [L], a débouté Madame [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que les dépens de l’incident devaient être joints à ceux de la procédure au fond et à enjoint Madame [L] de conclure au fond avant le 30 décembre 2018 eu égard à l’ irrecevabilité des mises en cause.
Madame [L] a déféré cette décision à la cour.
Par lettre du 11 janvier 2019 Madame [L] a été licenciée par la Pharmacie Bossuet pour inaptitude à son poste de travail.
Par arrêt en date du 14 mars 2019 la cour a confirmé l’ordonnance déférée, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [L] aux dépens de l’incident.
Le 11 mars 2021 l’avocat de Madame [L] a, par courrier adressé à la cour, sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Madame [L] a déposé, au greffe de la cour, le 11 mars 2021, des conclusions dites «'de reprise d’instance'».
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 2 juin 2021, sous le numéro 21/00419.
Madame [L] a déposé ses écritures au greffe, par voie électronique le 9 février 2022.
Par ordonnance en date du 10 février 2022 le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience du 15 mars 2022.
Par lettre du 22 février 2022 la SARL Pharmacie Bossuet a sollicité de la cour que les parties soient invitées à présenter leurs observations sur la question de la péremption de l’instance.
Aux termes de leurs écritures déposées au greffe par voie électronique le 18 mars 2018 la SARL Pharmacie Bossuet et Madame [G] [H], intervenante dans la procédure, demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable la mise en cause de Madame [G] [H] et de la succession de feue Madame [O] [H],
— de déclarer irrecevables les demandes nouvelles à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter Madame [L] de toutes ses demandes,
— de condamner Madame [L] à payer à la SARL Pharmacie Bossuet la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe de la cour par voie électronique le 9 février 2022, Madame [L] demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste plus le principe de son licenciement pour inaptitude intervenu le 11 janvier 2019,
— de dire bien fondées ses demandes,
— de condamner la SARL Pharmacie Bossuet à lui payer les sommes suivantes :
— 3 863,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 368,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 696,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 19 445 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées pour la période de juillet 2014 à janvier 2016 outre 1 944,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait du comportement de ses employeurs qui ont été de mauvaise foi et déloyaux,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
Elle sollicite la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi, de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de procéder à la jonction des procédures inscrites au rôle de la cour sous les numéros 17/00858 et 21/00419 ;
Sur la péremption d’instance
A l’audience, la SARL Pharmacie Bossuet, reprenant les termes de son courrier adressé à la cour le 24 février 2022, a soulevé la péremption de l’instance ;
Les parties qui ont été entendues à l’audience en leurs observations orales sur ce point, ont été invitées, par la cour, en cours de délibéré, par message électronique en date du 25 mars 2022, à présenter leurs observations, par écrit, sur la question de l’éventuelle péremption d’instance soulevée par la SARL Pharmacie Bossuet ;
Suite à cette demande, la SARL Pharmacie Bossuet et Madame [G] [H], intervenante dans la procédure, ont adressé leurs observations au greffe de la cour, par voie électronique, le 25 mars 2022, et Madame [L] a adressé ses observations au greffe, par voie électronique, le 1er avril 2022 ;
La SARL Pharmacie Bossuet et Madame [G] [H] font valoir que :
— Les seules conclusions au fond de l’appelante, précédant ses écritures du 9 février 2022, lui ont été signifiées le 18 Décembre 2017,
— L’appelante avait été invitée à conclure par le conseiller de la mise en état avant le 30 décembre 2018, selon sa décision du 27 septembre 2018 qui a été confirmée par l’arrêt de la cour en date du 14 mars 2019 mais n’a pas déposé de conclusions dans ce délai ;
Madame [L] fait valoir qu’il n’y avait pas péremption de l’instance dans la mesure où elle justifiait avoir déposé au greffe de la cour, le 11 mars 2021, une demande de réinscription de l’affaire, ainsi que, le 11 mars 2021 également, ses conclusions au fond ;
Il est justifié que Madame [L] a, par courrier reçu au greffe de la cour le 11 mars 2021, sollicité la réinscription au rôle de l’affaire et qu’elle a, le même jour, déposé au greffe, des conclusions au fond, dites «'de reprise d’instance'» ;
Ces diligences, qui traduisent de la part de Madame [L] une volonté de poursuivre l’instance doivent être considérées comme ayant interrompu le délai de péremption, peu important que ces conclusions n’aient pas été signifiées à son adversaire et seulement déposées au greffe de la cour ;
Elle est, dans ces conditions, fondée à soutenir qu’elle a effectué, le 11 mars 2021, des diligences ayant interrompu le délai de péremption ;
Il doit, en conséquence, être constaté que l’instance n’est pas périmée ;
Aux termes de ses écritures déposées le 25 mars 2022, la SARL Pharmacie Bossuet a indiqué qu’elle était en liquidation amiable et qu’elle intervenait en la personne de son liquidateur en exercice Monsieur [M] [H] ;
L’intervention, à ses côtés dans ses écritures, de Madame [G] [H], qui est décédée le 20 février 2019, a déjà été déclarée irrecevable par arrêt du 14 mars 2019, décision qui a force de chose jugée ;
Sur le fond
Sur les heures supplémentaires
Madame [L] sollicite la somme de 19 445,22 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par la SARL Pharmacie Bossuet au cours de la période de juillet 2014 à janvier 2016, outre les congés payés afférents ;
Il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail que, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
A l’appui de sa demande Madame [L] verse au dossier des photocopies de ses pages d’agenda concernant la période de juillet 2014 à janvier 2015 et un document récapitulatif de ses heures de travail relatif à la même période selon lequel 1062 heures de travail ne lui auraient pas été payées se décomposant en 624 heures effectuées les week- end et 438 heures complémentaires en semaine, ainsi qu’un document qu’elle a intitulé'«'plan de mes horaires'» dans lequel elle précise, pour chaque semaine et pour chaque jour, son lieu de travail, étant observé qu’elle travaillait soit à la Pharmacie Bossuet, soit chez Madame [G] [H], mère, soit chez Madame [O] [H] ;
Toutefois ces deux dernières n’étant pas concernées par la présente procédure, dès lors que leur mise en cause a été déclarée irrecevable par arrêt de la cour en date du 27 septembre 2018, il y a lieu, et en l’absence de tout document versé aux débats par la SARL Pharmacie Bossuet détaillant les horaires de travail de Madame [L] dans la pharmacie, de considérer que Madame [L] travaillait la moitié de son temps à la pharmacie, ce qui conduit à prendre en compte la moitié du nombre d’heures complémentaires qu’elle a comptabilisées ;
Il sera ainsi retenu que Madame [L] a effectué 531 heures de travail complémentaires, qui ne lui ont pas été payées, à la pharmacie, ce dont il résulte qu’une somme de 9 722,61euros lui est due par la SARL Pharmacie Bossuet, représentée par son liquidateur amiable, au paiement de laquelle celle-ci doit être condamnée, outre les congés payés afférents ;
Sur la rupture du contrat de travail
Il convient de donner acte à Madame [L], de ce qu’elle ne conteste pas le principe de son licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié par lettre du 11 janvier 2019 et en ce qu’elle abandonne sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Sur l’indemnité légale de licenciement
Madame [L] a été licenciée pour inaptitude par lettre de la SARL Pharmacie Bossuet en date du 11 janvier 2019 alors qu’elle avait 15 années et dix mois d’ancienneté ;
Eu égard à la moyenne mensuelle du salaire qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas été en congé maladie les douze derniers mois précédant son licenciement, par référence au cumul brut de sa rémunération perçue au cours de l’année 2014, année de travail sans arrêt maladie qui a été de 1 8116,16 euros, ce qui correspond à un salaire moyen brut mensuel de 1 510 euros auquel doit être ajoutée la somme due au titre des heures complémentaires qu’elle a effectuées et, statuant dans les limites de sa demande, une somme de 5 696,38 euros doit être allouée à Madame [L] à titre d’indemnité de licenciement ;
La SARL Pharmacie Bossuet, prise en la personne de son liquidateur amiable doit être condamnée à lui verser cette somme ;
Sur le préavis
Madame [L] qui a été licenciée pour inaptitude à son poste doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité relative à un préavis qu’elle n’était pas en mesure d’exécuter ;
Sur le travail dissimulé
Il n’est pas justifié par Madame [L] de la volonté de la Pharmacie Bossuet de dissimuler son emploi étant précisé que la déclaration unique d’embauche la concernant a été versée aux débats par l’intimée ;
Madame [L] doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Sur les dommages et intérêts
Madame [L] qui sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral que lui aurait occasionné le comportement de la SARL Pharmacie Bossuet ne justifie pas de ce préjudice ;
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur la remise des documents
Il doit être enjoint à la SARL Pharmacie Bossuet, prise en la personne de son liquidateur amiable, de remettre à Madame [L] des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à l’arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour en date du 14 mars 2019,
Ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle de la cour sous les numéros 17/0058 et 21/0041,
Donne acte à la SARL Pharmacie Bossuet de ce qu’elle intervient, aux termes de ses dernières écritures, comme étant prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [M] [H],
Dit que l’instance n’est pas périmée,
Donne acte à Madame [L] de ce qu’elle ne conteste pas son licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié le 11 janvier 2019,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il rejette les demandes de Madame [L] en paiement d’une indemnité légale de licenciement et d’heures complémentaires et en ce qu’il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Pharmacie Bossuet, prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à Madame [L] :
— la somme de 9 722,61 euros au titre des heures complémentaires effectuées, outre les congés payés afférents évalués à 972,26 euros,
— la somme de 5 696,38 euros euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L],
Ordonne à la SARL Pharmacie Bossuet, prise en la personne de son liquidateur amiable, de remettre à Madame [L], une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à l’arrêt,
Condamne la SARL Pharmacie Bossuet prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [M] [H], à payer à Madame [L] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la SARL Pharmacie Bossuet, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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